La CHDR : un dispositif temporaire, complexe et singulier

L’article 10 de la loi de finances pour 2025 institue une nouvelle imposition à destination des contribuables les plus fortunés, dénommée contribution différentielle sur les hauts revenus (CHDR). Codifié à l’article 224 du CGI, ce dispositif crée une imposition minimale de 20 % pour les contribuables qui disposent d’un revenu fiscal de référence ajusté pour l’année 2025 supérieur à 250 000 euros pour une personne seule et 500 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Le 10 octobre 2024, date de dépôt du projet initial de loi de finances pour 2025 par le gouvernement Barnier, un nouvel impôt a été annoncé : la contribution différentielle sur les hauts revenus ou CDHR. L’objectif annoncé était de prévoir un « filet fiscal » pour les foyers les plus fortunés permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % au titre de l’impôt sur les revenus (1).

Après avoir suscité de nombreux débats à l’automne 2024, la CDHR aurait pu ne jamais voir le jour en raison de la censure du gouvernement Barnier. Mais c’était sans compter sur la stratégie du gouvernement Bayrou, qui a repris le projet initial de la loi de finances pour 2025, finalement adopté le 14 février 2025, entérinant de fait cette nouvelle contribution.

Cette mesure vise les contribuables résidents fiscaux français percevant essentiellement des revenus du capital (à savoir les dividendes, intérêts et plus-values) imposés à la Flat Tax au taux de 12,8 % (2) ou 16,8 % (3). Pour des contribuables désormais assujettis à la CDHR, l’imposition sur les revenus du capital serait égale à 37,2 % en 2025, au lieu de 34 % en 2024, soit une augmentation de 3,2 % (20 % - 16,8 %). En pratique ne seront néanmoins pas concernés par ce nouvel impôt les contribuables dont une part prépondérante des revenus est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu (comme c’est le cas, par exemple, des revenus fonciers ou des salaires). Leur taux serait en effet supérieur à 20 %.

La CDHR est en principe « temporaire » car prévue uniquement pour l’année 2025. Elle ne s’applique pas rétroactivement aux revenus perçus en 2024, contrairement au projet initial qui concernait les années 2024 à 2026. Elle devra, par ailleurs, être en partie calculée par le contribuable et payée dès décembre 2025 sous la forme d’un acompte.

L’enjeu pour les contribuables percevant des dividendes ou des plus-values mobilières en 2025 sera de déterminer s’ils franchissent le seuil d’assujettissement à la CDHR et, le cas échéant, d’anticiper la trésorerie nécessaire pour le paiement de l’acompte à verser en décembre 2025.

A vos calculettes pour savoir si vous (ou vos clients) faites partie des vingt-quatre mille trois cents foyers assujettis cette année et, le cas échéant, anticiper dès maintenant les stratégies fiscales ou financières à mettre en place pour 2025.

Application de ce nouvel impôt : de nombreuses subtilités à garder à l’esprit

Quel contribuable est concerné ?

La nouvelle contribution concerne exclusivement les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI dont le revenu fiscal de référence « ajusté » dépasse un seuil qui est identique à celui applicable à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR).

Seuls sont ainsi visés par la CDHR les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 euros pour les célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 euros pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune.

Quant aux contribuables non-résidents percevant des revenus de source française, ils n’entrent pas dans le champ de la contribution. Dans l’hypothèse d’un départ ou d’une arrivée courant 2025, la CDHR sera due pour les revenus perçus sur la période de résidence en France uniquement, ce qui nécessite d’effectuer des calculs précis.

En pratique, la CDHR pourra s’ajouter à la CEHR. Toutefois, les règles de calcul du seuil de l’une diffèrent de celles applicables à l’autre. Par conséquent, si tous les contribuables assujettis à la CDHR sont nécessairement soumis à la CEHR, l’inverse n’est pas vrai : être redevable de la CEHR n’implique pas automatiquement d’entrer dans le champ d’application de la CDHR.

Modalités de calculs de la CDHR : la simplicité n’est pas au rendez-vous

Le législateur n’a pas choisi la simplicité pour déterminer le montant dû au titre de cette nouvelle contribution. Il conviendra de procéder méthodiquement, par étapes.

Première étape : calcul du revenu fiscal de référence « ajusté »

Cette nouvelle contribution fiscale est assise sur un revenu fiscal de référence « ajusté » qui sert de base pour déterminer dans un premier temps si le redevable entre ou non dans le champ de la CDHR, puis, dans un second temps, pour calculer le montant de la contribution due. Le calcul du revenu fiscal de référence « ajusté » est complexe et nécessite de déterminer le revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, à partir duquel est ensuite effectué un certain nombre d’ajustements limitativement listés. Enfin, en présence de revenus exceptionnels perçus en 2025, un traitement spécifique doit être appliqué.

Détermination du revenu fiscal de référence

Sans être exhaustif, le revenu fiscal de référence s’entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente (salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers, etc.), auquel sont ajoutés certains revenus exonérés, abattements, charges déductibles de l’impôt sur le revenu ou prélèvements libératoires limitativement énumérés par le texte.

Viennent ainsi, notamment, majorer les revenus : les plus-values immobilières imposables, certains revenus exonérés tels que les revenus de capitaux mobiliers et rémunérations exonérés dans le cadre du régime des impatriés, les revenus soumis au prélèvement libératoire tels que les produits des contrats d’assurance-vie et de capitalisation, certains abattements (notamment l’abattement de 40 % sur les dividendes et les abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé appliqués sur les plus-values en cas d’application du barème progressif de l’impôt sur les revenus) ou encore certaines charges (les cotisations d’épargne retraite déductibles du revenu global notamment).

Détermination du revenu fiscal de référence « ajusté »

Le revenu fiscal de référence ainsi calculé doit être retraité, pour obtenir la base de calcul de la CDHR.

L’article 224 du CGI ainsi que l’article 10, II de la loi de finances dispose que certains abattements, revenus, plus-values viennent minorer le revenu fiscal de référence :

- certains abattements et notamment : l’abattement fixe de 500 000 euros sur le gain de cession d’actions lors du départ à la retraite du dirigeant d’une PME (article 150-0 D ter du CGI), l’abattement de 40 % du montant brut perçu des dividendes (article 158 2° du 3 du CGI), l’abattement de 50 % de l’avantage salarial correspondant à la valeur des actions gratuites attribuées ou encore l’abattement fixe de 500 000 euros pour départ à la retraite avec pour le surplus éventuel l’abattement de 50 % (article 200 A, 3 du CGI), les abattements pour durée de détention de droit commun appliqués aux plus-values de cession imposables au barème progressif (1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D du CGI) ne sont pas concernés et restent donc inclus dans le revenu fiscal de référence « ajusté » ;

- certains revenus également : des bénéfices professionnels exonérés auxquels sont éligibles les entreprises nouvelles, les entreprises implantées/activités créées dans certaines zones ou certains bénéfices d’auteurs d’œuvres d’art ; les revenus de capitaux mobiliers et rémunérations exonérés dans le cadre du régime des impatriés (article 155 B du CGI, applicable lors de l’arrivée en France d’un contribuable, sous conditions. Ce point avait été initialement oublié pour être intégré dans la dernière version du texte ce qui permet à ce régime de conserver son intérêt) ; les plus-values en report d’imposition (report en application de l’article 150-0 B ter du CGI) pour lequel le report d’imposition expire (plus-value en report d’imposition réalisée à la suite de l’apport à une société contrôlée) ; certains revenus de la propriété industrielle ; les produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ; ou encore les revenus soumis à certains prélèvements libératoires avant la date de publication de la loi de finances pour 2025, soit le 15 février 2025 (notamment les revenus des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie).

Traitement spécifique des revenus exceptionnels

Afin d’éviter d’impacter des contribuables réalisant des opérations exceptionnelles sur les années concernées par la CDHR, le législateur a prévu un mécanisme particulier réservé aux revenus dits exceptionnels. Cette spécificité a pour but de limiter, voire annihiler les effets de cette nouvelle taxe pour certains contribuables.

Les « revenus exceptionnels » sont définis comme ceux qui ne sont pas, par leur nature, susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets imposés au titre des trois dernières années. Des règles spécifiques sont notamment prévues en cas de changement de situation de famille en 2025.

Le texte législatif ne prévoit toutefois aucune autre condition permettant de déterminer le caractère exceptionnel d’un revenu et ne renvoie à aucun autre dispositif fiscal. Par exemple, il ne se réfère pas à l’article 163-0 A du CGI (système du quotient) bien que la définition prévue pour les revenus exceptionnels dans le cadre de la CDHR soit identique à celle de prévue pour le système du quotient. Cette absence de précision incitera néanmoins à s’appuyer sur la jurisprudence applicable en la matière, pour affiner l’analyse du caractère exceptionnel d’un revenu.

Cela laisse, il nous semble, une marge d’appréciation pour les contribuables réalisant des opérations en 2025 conduisant à la réalisation de plus-values mobilières conséquentes. Toutefois, toute prise de position pourra susciter un certain nombre de questions et de discussions avec l’administration fiscale. Il sera donc essentiel d’effectuer une analyse circonstanciée du caractère exceptionnel de ces revenus.

Une fois le caractère exceptionnel du revenu établi, son montant ne sera retenu dans l’assiette de la CDHR que pour le quart de son montant.

Cette mesure concerne notamment les dirigeants d’entreprise qui seront amenés à céder les titres de leur société en 2025. Dans de tels cas, cela permet, selon nos simulations, d’éviter à de nombreux contribuables d’acquitter ce nouvel impôt.

A l’issue de cette première étape, le montant du revenu fiscal de référence « ajusté » ainsi déterminé permet d’évaluer si le seuil de la CDHR est atteint et si le contribuable entre dans son champ d’application. Le cas échéant, la deuxième étape consiste à calculer le montant de l’impôt dû.

Deuxième étape : calcul du montant de la CDHR due au titre des revenus 2025

De manière synthétique, la CDHR est égale à la différence entre 20 % du revenu fiscal de référence ajusté du contribuable (A) et le montant de l’impôt sur le revenu (IR) auquel sont ajoutés la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), ainsi que certains prélèvements libératoires de l’IR. Ce montant est ensuite majoré en fonction de la situation de famille du contribuable (B).

Tout contribuable dont le taux effectif d’imposition sur les revenus 2025 (i.e., impôt sur le revenu + CEHR + prélèvements libératoires) est inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence « ajusté » sera soumis à cette nouvelle taxe.

Calcul du premier terme de la différence (A)

Il convient d’appliquer un taux de 20 % au revenu fiscal de référence « ajusté » précédemment déterminé lors de la première étape.

Calcul du second terme de la différence (B) : montant de l’imposition théorique du contribuable

La notion d’impôt sur le revenu n’étant pas précisément définie par le texte législatif, nous considérons qu’il s’agit de l’impôt sur le revenu effectivement acquitté au titre des revenus de l’année 2025, c’est-à-dire l’impôt calculé selon le barème progressif de l’impôt sur les revenus en incluant les impôts aux taux proportionnels (notamment les plus-values immobilières, les plus-values mobilières ou les revenus de capitaux mobiliers).

Pour calculer le second terme de la différence, le montant de l’IR doit être retraité de la manière suivante :

- l’IR se rapportant aux revenus perçus de façon exceptionnelle indiqués à la première étape (qui sont eux-mêmes pris en compte partiellement pour un quart de leur montant) n’est retenu, en toute logique, que pour le quart de son montant. Cette spécificité a fait l’objet de modifications durant le parcours législatif, puisqu’il était prévu dans la première mouture du texte de retenir la totalité de l’impôt afférent au revenu exceptionnel. Cela avait pour effet de gonfler le montant d’impôts acquitté et d’exclure de facto de nombreux contribuables de cette taxe. Le texte ne prévoit d’ailleurs pas que la CEHR afférente à ces revenus soit prise en compte uniquement pour le quart de son montant. Ce retraitement nécessitera donc d’effectuer des calculs spécifiques pour déterminer le montant exact à retenir ;

- l’IR est majoré, dans la limite du montant du plafonnement global des avantages fiscaux, de certaines réductions et crédits d’impôts spécifiques listés par l’article 224 du CGI, ainsi qu’à l’article 10, II de la loi : sont notamment listés ceux concernant certains investissements effectués en outre-mer, en Censi-Bouvard, en Scellier, certains investissements en Corse ou pour la transition énergétique et les investissements forestiers, les investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale, les travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés monuments historiques, les crédits d’impôts prévus par les conventions fiscales internationales dans la limite de l’impôt dû. Toutefois, certains crédits ou réductions d’impôts ne sont pas mentionnés et ne viennent donc pas majorer l’IR. C’est notamment le cas des crédits d’impôts pour l’emploi de salariés à domicile (article 199 sexdecies du CGI) ou des réductions d’impôts pour les dons effectués par des particuliers aux associations (article 200 du CGI), ce qui prive en pratique le contribuable redevable de la CDHR de l’économie d’impôt liée à ces versements. Il sera donc recommandé pour estimer le montant de la CDHR de lister, les crédits d’impôts et réductions d’impôt octroyés dans l’année pour s’assurer qu’ils soient susceptibles de venir majorer l’IR ;

- l’IR est minoré de l’impôt de 10 % prévu sur le résultat net bénéficiaire de la concession de licences d’exploitation de certains actifs incorporels immobilisé (résultat déterminé en application de l’article 238 du CGI) et sur certains produits perçus par un inventeur et ses ayants droit au titre de cessions ou concessions de licences d’exploitation de logiciel protégé par le droit d’auteur, d’inventions brevetables ou de certains actifs incorporels (produits visés à l’article 93 quater, I, al. 2).

Il convient ensuite de calculer la somme de cet impôt sur le revenu (IR) retraité, de la CEHR (calculée sans tenir compte du mécanisme du quotient qui atténue l’imposition des revenus exceptionnels) et des prélèvements libératoires acquittés après le 15 février 2025, date de la publication de la loi de finances pour 2025 (notamment les prélèvements sur les produits de bons ou contrats de capitalisation, les prélèvements sur les revenus des produits d’épargne solidaire).

Cette somme est enfin majorée selon la situation conjugale et familiale du contribuable : 1 500 euros de majoration sont ainsi prévus par personne à charge et 12 500 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

Calcul de la différence (A) – (B)

La CDHR est ainsi égale à la différence (positive) entre les deux montants calculés : (A) - (B).

Lissage de la CDHR

Un mécanisme de lissage pour limiter les effets de bord a, par ailleurs, été prévu pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence « ajusté » est inférieur ou égal à 330 000 euros (pour les contribuables seuls) et à 660 000 euros (pour les contribuables soumis à une imposition commune). Le cas échéant, le montant correspondant à 20 % du revenu fiscal de référence ajusté sera diminué de la différence entre : (20 % x le revenu fiscal de référence « ajusté ») et (82,5 % du montant du revenu fiscal de référence « ajusté » – 250 000 € ou 500 000 € selon la situation conjugale du contribuable).

Modalités de paiement : une anticipation indispensable pour éviter toute sanction

Afin de compenser le manque à gagner pour l’Etat en 2025 du fait de la censure du gouvernement Barnier, le législateur a prévu un mécanisme d’acompte afin de percevoir ce nouvel impôt dès 2025. Le paiement de la CDHR due sur les revenus 2025 interviendra donc en deux temps et sur deux années consécutives :

- en décembre 2025, une partie de la CDHR sera acquittée sous la forme d’un acompte ;

- en 2026, le solde sera, quant à lui, dû après le dépôt de la déclaration des revenus 2025.

Paiement de l’acompte de la CDHR en 2025 : le principe surprenant de l’autoliquidation par le contribuable

En décembre 2025, les contribuables assujettis à cette nouvelle taxe devront verser leur acompte de CDHR. Cet acompte, acquitté en une seule fois, devra représenter 95 % de la CDHR due pour 2025, arrondi à l’euro le plus proche, c’est-à-dire un montant proche de la totalité de la somme exigible en 2026 !

Date du paiement de l’acompte de CDHR : décembre 2025
Le versement de l’acompte devra intervenir entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025. Il sera calculé à partir des revenus effectivement perçus entre le 1er janvier et le 30 novembre 2025 et des revenus du mois de décembre estimés par le contribuable, ces derniers n’étant pas connus à la date du versement de l’acompte.

Incertitudes lors du calcul et du paiement de l’acompte
Ainsi, les contribuables auront la responsabilité du calcul de la CDHR due sur les revenus 2025 afin de déterminer le montant exact de leur acompte.

Modalités du paiement de l’acompte
Les modalités de paiement et de déclaration seront précisées dans les prochains mois mais, en toute logique, le paiement devrait s’effectuer sur l’espace impot.gouv.fr personnel de chaque contribuable.

Pour la mise à jour du taux de prélèvement à la source, la CDHR ne sera bien entendu pas prise en compte.

Paiement du solde de la CDHR en 2026 : un recouvrement « classique » par voie de rôle

L’acompte versé en 2025 s’imputera sur la contribution calculée par l’administration fiscale après le dépôt de la déclaration des revenus 2025 en mai/juin 2026.

Si le montant de l’acompte effectivement versé est supérieur à la contribution due en réalité, l’excédent sera bien entendu restitué au contribuable. A défaut, le reste à payer sera dû et sera recouvré par voie de rôle en 2026.

Pénalités applicables en cas de défaut, retard ou erreur lors du paiement de l’acompte

Malgré les subtilités des règles de calcul de la CDHR, le législateur a instauré une pénalité particulièrement redoutable en cas de défaut de paiement de l’acompte, de retard dans le paiement de cet acompte ou encore d’une erreur de calcul de la CDHR. L’assiette de la pénalité varie :

- en cas de défaut ou de retard du paiement de l’acompte : une majoration de 20 % de l’acompte initialement dû pourra être appliquée par l’administration fiscale (c’est-à-dire que l’amende s’applique sur une assiette égale à 95 % de la CDHR) ;

- lorsque le montant de l’acompte versé est inférieur de plus de 20 % du montant de l’acompte de la CDHR due : une majoration de 20 % calculée sur une assiette égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la CDHR et le montant de l’acompte effectivement versé.

Conclusion

La volonté du gouvernement Barnier d’augmenter la fiscalité des plus aisés a été mise en œuvre par l’instauration d’un « impôt minimum » de 20 % qui affectera principalement les contribuables percevant des revenus du capital imposés à un taux proportionnel (c’est le cas notamment des rachats de contrat d’assurance-vie, des revenus de capitaux mobiliers, etc.).

La naissance de cette contribution différentielle sur les hauts revenus, pour une durée limitée – rappelons toutefois que la CEHR devait également, comme son nom l’indique, être exceptionnelle, mais qu’elle est maintenant bien ancrée dans le paysage fiscal français – vient complexifier encore plus la fiscalité applicable à certains contribuables. Des arbitrages pourront sans doute être effectués en fin d’année 2025.

Son calcul particulièrement complexe et fastidieux entraînera très certainement des erreurs pouvant être sanctionnées lourdement. Espérons que l’administration fiscale fera preuve de mansuétude et que ce dispositif restera effectivement « temporaire »…
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Afin de mieux comprendre l’utilisation faite de l’intelligence artificielle par les acteurs des marchés financiers en France et les enjeux qu’elle recouvre, l’Autorité des marchés financiers a réalisé une étude approfondie des usages, des bénéfices et des risques associés à cette technologie. Celle-ci témoigne d’un niveau d’adoption déjà très élevé, avec 90 % des répondants qui indiquent utiliser l’IA ou prévoient de le faire à très court terme. Si elle n’est pas nouvelle, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur financier s’est fortement accélérée au cours des dernières années. Afin de mieux appréhender ce phénomène et les principaux enjeux qu’il recouvre, et ainsi accompagner plus efficacement l’innovation, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a lancé une étude approfondie des cas d’usage. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une enquête paneuropéenne initiée, en février 2025, par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Trois questionnaires distincts ont été adressés à des sociétés de gestion de portefeuille, des prestataires de services d’investissement, des prestataires de services sur crypto-actifs, de financement participatif, ainsi qu’à des sociétés cotées, des cabinets d’audit, et des avocats spécialisés. Au total, l’AMF a recueilli des informations auprès de 100 acteurs distincts couvrant un large spectre d’activités. Dans une étude intitulée « L’usage de l’IA par les acteurs des marchés financiers en France », l’AMF détaille les principaux enseignements de ce travail. Parmi les principaux constats, l’AMF relève que : - 90 % des acteurs des marchés financiers français déclarent utiliser l’IA ou prévoient de le faire dans les 12 prochains mois, notamment l’IA générative qui est la technologie la plus utilisée. Pour 54 % des répondants, les cas d’usage évoqués sont d’ores et déjà en production, majoritairement au sein des grandes entreprises. Et une large majorité des sondés prévoit une augmentation des investissements en matière d’IA au cours des deux prochaines années ; - l’IA est majoritairement utilisée à des fins internes (c’est le cas pour 83 % des 106 cas d’usage qui ont été détaillés dans les réponses collectées par l’AMF), centrées sur des outils de productivité, des assistants internes, des solutions d’extraction, de synthèse ou de génération de contenus. Sur les marchés, les sociétés de gestion et les prestataires de services d’investissement ont recours à l’IA, par exemple, pour améliorer l’analyse de données ou des marchés, et les processus de conformité. Les infrastructures de marché peuvent s’appuyer sur l’IA pour la surveillance des transactions et la détection d’abus de marché ; - les usages orientés vers les clients sont aujourd’hui minoritaires : 17 % des cas d’usage recensés visent à améliorer la communication ou l’interaction avec la clientèle. Seuls 1 % des cas d’usage concernent des outils appliqués à la fourniture de services d’investissement ; - le recours à l’IA repose majoritairement sur des solutions prêtes à l’emploi fournies par des prestataires spécialisés. A cet égard, l’AMF observe une forte dépendance à un nombre restreint de prestataires non européens ; - parmi les principaux bénéfices perçus, l’IA est considérée, au-delà de sa capacité à analyser de grands volumes de données, comme un levier majeur de réduction de coûts et d’amélioration des processus internes ; - parmi les risques identifiés, les enjeux de gouvernance et de protection des données représentent la première préoccupation, suivie par la crainte de dépendance excessive à la technologie en l’absence de supervision humaine suffisante. En conséquence, 72 % des entités interrogées ont indiqué avoir mis en place des politiques de gouvernance de l’IA. Ces constats guideront les priorités de supervision du régulateur pour les prochaines années, en particulier sur les enjeux de gouvernance et de maîtrise des risques.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2026
Il existe deux modalités d’imposition à l’IR : - les cessions réalisées par des particuliers sont taxées au taux forfaitaire de 12,8 % ou sur option au barème progressif (cette option est indépendante de l’option globale pour l’imposition des plus-values, dividendes ou rachats sur contrat d’assurance-vie). - les cessions réalisées par des professionnels sont taxées en BNC au régime réel ou micro. Sont considérées comme professionnels, les personnes qui réalisent des cessions dans les conditions identiques à des professionnels (c’est-à-dire ceux ayant recours à des techniques d’intervention spécialisées ou à des pratiques de trading sophistiquées, personnes bénéficiant de frais de transactions préférentiels en contrepartie d’engagement à échanger un certain volume d’actifs par mois…), quand bien même les opérations n’auraient pas un caractère habituel. En résumé : Lorsqu’au titre d’une année d’imposition, un contribuable a réalisé des cessions de cryptoactifs dont la somme des prix est inférieure ou égale à 305 €, il est exonéré d’impôt sur la plus-value globale réalisée au cours de l’année d’imposition. Ce seuil de 305 € s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des cessions imposables, quelles qu’en soient les contreparties (monnaie, bien, service), réalisées par le foyer au cours d’une même année d’imposition. Références BOI-RPPM-PVBMC-30 ; CGI, art. 150 VH ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 1080 ; CGI, art. 92 ; CE 26 avril 2018 n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033 ; BOI-BIC-CHAMP-60-50 § 730 ; C. com. art. L. 110-1 ; CGI, art. 34 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 70.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2026
Entre passeport européen et spécificités nationales, comment sécuriser le patrimoine des clients mobiles au sein de l’Union européenne ? La liberté de circulation des personnes, instaurée dès 1957 comme l’une des quatre grandes libertés du marché unique européen, a profondément transformé les comportements patrimoniaux. Aujourd’hui, les Français de l’étranger représentent plus de 1,5 million de personnes, selon France Diplomatie. La mobilité intra-européenne, une nouvelle donne patrimoniale Lorsqu’un résident français s’expatrie, son statut fiscal évolue, ce qui peut remettre en cause l’équilibre de sa planification patrimoniale. En particulier, l’assurance-vie française risque de perdre son efficience hors de l’Hexagone. La loi française ne prévoit pas de portabilité d’un contrat d’assurance-vie national vers l’international : un contrat de droit français ne peut être transformé en contrat étranger. Il faudrait, en théorie, le racheter totalement ou partiellement, puis réinvestir dans un nouveau contrat conforme au droit du nouveau pays de résidence, ce qui ferait perdre l’antériorité fiscale acquise sur les sommes retirées. Et si, après plusieurs années, le souscripteur revient s’établir en France, son nouveau contrat pourra-t-il le suivre ? Pas forcément. Cette discontinuité peut représenter un coût fiscal et pratique important pour l’épargnant mobile. Une alternative existe pour éviter de « réinitialiser » sa planification patrimoniale à chaque changement de résidence fiscale : opter dès le départ pour un contrat d’assurance-vie luxembourgeois, ou effectuer de nouveaux versements sur un tel contrat avant l’expatriation. Ce support international, émis par une compagnie d’assurance luxembourgeoise et commercialisé en libre prestation de services dans toute l’Union européenne, permet de conserver une enveloppe d’investissement unique tout au long du parcours de l’expatrié, sans rupture juridique (et sans perte de l’antériorité fiscale) en cas de mobilité. Autrement dit, le contrat suit le client lors d’un changement de résidence fiscale, assurant ainsi une continuité dans l’accumulation du capital et la préparation de la transmission. Pour les conseillers en gestion de patrimoine ou les banquiers, le contrat d’assurance-vie luxembourgeois peut devenir une véritable opportunité lorsque le client traverse une frontière. Toutefois, si le « passeport européen » garantit théoriquement la continuité du contrat, la réalité s’avère plus complexe. Chaque Etat membre conserve ses prérogatives fiscales et ses règles d’ordre public, créant un véritable patchwork réglementaire. Le défi est double : d’un côté, éviter les pièges (requalification, double imposition, perte d’avantages, imposition non prévue) ; de l’autre, saisir les opportunités d’optimisation. Entre ces deux extrêmes, le conseil au client doit s’appuyer sur un protocole d’audit rigoureux, à initier six mois avant tout départ. Nous allons ici décrypter, sur la base d’un exemple concret, le cadre juridique de la portabilité, détailler le protocole d’audit en cinq étapes, puis analyser quelques destinations européennes sous l’angle fiscal et successoral. L’exemple qui va nous servir de fil rouge est celui d’un résident français ayant souscrit un contrat d’assurance-vie depuis quelques années, adossé à un fonds d’assurance spécialisé (FAS). Le contrat ne prévoit pas de couverture décès. Le souscripteur a pour projet de transférer sa résidence dans un autre pays européen. Le cadre européen de la portabilité : promesses et limites Un passeport théorique puissant Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois bénéficie du régime de libre prestation de services (LPS). Concrètement, un assureur agréé au Luxembourg peut distribuer ses produits dans les vingt-sept Etats membres, sans agrément supplémentaire. Cette autorisation unique constitue le fameux « passeport européen ». Avant tout transfert de résidence, il est essentiel d’informer son conseiller et sa compagnie d’assurance pour s’assurer que la couverture s’étend bien au pays de destination. Certains assureurs limitent volontairement leur périmètre pour des raisons de complexité réglementaire. Un client partant en Grèce pourrait ainsi découvrir que son assureur ne distribue pas dans ce pays, malgré le passeport européen. Les règles d’ordre public : variables nationales irréductibles Cette belle harmonie se heurte toutefois à une réalité : chaque Etat impose ses règles impératives d’ordre public, qui ne peuvent être écartées par la volonté des parties. Ces contraintes se déclinent en différentes catégories : - structure contractuelle obligatoire : l’Italie exige une garantie décès minimum pour qu’un contrat soit qualifié d’assurance-vie. Sans aucune couverture décès, il y a un risque de requalification. Il est donc nécessaire de vérifier si la structure contractuelle est correcte ; - restrictions de gestion : la Belgique illustre parfaitement cette problématique. L’administration fiscale belge refuse de reconnaître le statut d’assurance-vie aux contrats où le souscripteur exerce un « pouvoir de gestion » trop important. Il n’est donc pas possible d’adosser son contrat d’assurance-vie à un fonds d’assurance spécialisé (FAS), pour un résident belge ; - règles successorales impératives : ici, les divergences entre Etats membres sont majeures. En France, le contrat d’assurance-vie est exclu de la succession (article L. 132-12 du Code des assurances), sauf en cas de primes manifestement exagérées ou en l’absence de désignation bénéficiaire. Fin de l’application de la fiscalité française au contrat d’assurance-vie Au-delà de ces contraintes juridiques, la dimension fiscale constitue le véritable enjeu de toute expatriation. Le principe de territorialité fiscale est implacable : dès le transfert de résidence fiscale, le contrat d’assurance-vie suit le régime fiscal du nouvel Etat, même s’il reste régi par le droit luxembourgeois. Cette rupture fiscale peut toutefois se transformer en opportunité. Ainsi, le Portugal impose les plus-values des rachats effectués sur un contrat souscrit depuis au moins huit ans à un taux effectif de 11,20 %. Le protocole d’audit pré-expatriation en cinq étapes Face à cette complexité, l’improvisation n’a pas sa place. Voici la méthodologie à déployer six mois avant le transfert de résidence. 1. Confirmer la couverture LPS (J-180) La compagnie d’assurance doit confirmer à l’intermédiaire que le contrat pourra suivre le client dans le pays cible et préciser les conséquences éventuelles. 2. Auditer la structure du contrat Cette phase technique requiert une check-list précise, pays par pays, car il existe différentes spécificités : - Belgique : le contrat doit faire l’objet d’une gestion discrétionnaire par un gestionnaire et ne permet pas de recourir à un fonds d’assurance spécialisé (FAS). Il convient donc, avant le départ, de transformer le FAS en fonds interne dédié (FID), conforme aux règles belges. - Italie : il faut s’assurer que le contrat dispose d’une couverture décès suffisante. Si ce n’est pas le cas, il faudra la mettre en place, là encore, avant le départ. - Allemagne : le contrat doit être géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire indépendant et comprendre éventuellement une couverture décès de 10 % minimum des primes brutes versées. Si ces éléments manquent, il faudra adapter le contrat. - Portugal : le FAS est autorisé, une couverture décès n’est pas nécessaire, il sera donc possible de conserver le contrat en l’état. 3. Cartographier les impacts fiscaux (J-120) L’objectif : modéliser les différents scénarios de vie du contrat (versements complémentaires, rachats partiels, transmission au décès) sous le prisme fiscal du pays cible : - Belgique : taxe de 2 % sur les versements. Il conviendra donc d’effectuer un éventuel versement complémentaire avant le départ effectif. - Italie : impôt annuel de 0,2 % sur l’encours du contrat. Pour un contrat de 500 000 euros conservé dix ans, cela représente 10 000 euros de prélèvements cumulés non récupérables. 4. Sécuriser les aspects successoraux (J-90) Le règlement européen Succession (UE n° 650/2012), applicable depuis août 2015, pose le principe suivant : la loi du dernier pays de résidence habituelle du défunt régit la succession. Ce principe admet toutefois une exception majeure : le choix de sa loi nationale (professio juris), option à exercer par testament. Il convient d’analyser, avec le client, l’opportunité d’exercer cette option selon le traitement réservé à l’assurance-vie par les différentes législations en présence. A noter que le champ du règlement Succession est limité à l’harmonisation des règles civiles des successions entre les Etats membres, à l’exclusion des règles fiscales. 5. Planifier les opérations de gestion future (J-30) Un mois avant le départ, il convient d’établir avec le client un « mode d’emploi » du contrat sous sa nouvelle résidence fiscale et d’identifier les obligations déclaratives locales (par exemple, cadre XIII en Belgique, Quadro RW en Italie, Anexo J au Portugal). Le défaut de déclaration expose à des pénalités parfois très lourdes. L’idéal est de réaliser un comparatif « Avant/après expatriation » en trois colonnes : ce qui reste possible, ce qui change, ce qui devient impossible. Cette visualisation permettra au client d’appréhender concrètement l’impact de sa mobilité. Un allié de long terme pour l’expatrié, à manier avec expertise Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois présente des atouts majeurs dans le cadre d’une expatriation : - portabilité et neutralité fiscale : le contrat suit l’expatrié et adapte, au besoin, ses caractéristiques aux règles impératives de son nouveau pays de résidence ; - sécurité renforcée : grâce au triangle de sécurité (actifs ségrégués) et au super-privilège, l’épargne est protégée, même en cas de faillite de l’assureur, sans équivalent en Europe ; - flexibilité multi-supports : architecture ouverte, multidevises et fonds internes permettent une gestion vraiment internationale et personnalisée du patrimoine ; - et neutralité fiscale : le contrat n’est pas imposé au Luxembourg, mais uniquement dans le pays de résidence fiscale du souscripteur. L’ingénierie du contrat luxembourgeois requiert un accompagnement professionnel pour optimiser son utilisation et rester conforme dans chaque juridiction (déclarations fiscales, clauses bénéficiaires, etc.). Ce contrat s’inscrit dans le cadre strict de la réglementation européenne : il s’agit d’un outil légal et transparent, au service d’une mobilité choisie. Utilisé à bon escient, le contrat d’assurance-vie luxembourgeois offre ainsi au client expatrié une véritable « paix patrimoniale » : la liberté de bouger et d’investir à l’international, tout en gardant le contrôle et la cohérence de son patrimoine sur le long terme.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2026
La retraite à l’international est un sujet complexe qui concerne les travailleurs expatriés et les retraités vivant à l’étranger ou ayant cotisé dans plusieurs pays. Comprendre les systèmes de retraite, la portabilité des droits et les implications fiscales est essentiel pour préparer une retraite sereine, même à l’échelle mondiale. En activité, les cotisations sont obligatoires sur les salaires ou revenus professionnels pour la retraite de base et la retraite complémentaire. C’est ce qu’on appelle les régimes obligatoires. En complément de ce système par répartition, chacun peut se constituer une retraite facultative par capitalisation (PER, PERco, etc.). En France, suite à la réforme de 2023 et la suspension votée en décembre 2025, il est possible de partir à la retraite à partir de soixante-quatre ans, pour les générations nées à partir de 1969. Les générations antérieures peuvent partir plus tôt à raison d’un trimestre par année. Les générations nées avant septembre 1961 peuvent partir à soixante-deux ans. Tout au long d’une carrière professionnelle, grâce aux cotisations obligatoires, mais aussi à certaines périodes d’inactivité spécifiques (chômage, maladie, service militaire, etc.), des trimestres et des points de retraite complémentaires sont validés et déterminent la future pension de retraite. La durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein est de cent-soixante-douze trimestres pour les générations nées à partir de 1966. Il existe néanmoins un âge où le taux plein est automatique, quel que soit le nombre de trimestres validés : soixante-sept ans. Attention, même si le taux plein est appliqué à soixante-sept ans, le montant de la pension est, lui, proratisé au nombre de trimestres acquis. Le calcul de la retraite de base La retraite de base est calculée à partir de la moyenne des vingt-cinq meilleures années de salaire sur laquelle est appliqué un taux de liquidation de 50 %, dit taux plein, si le nombre de trimestres requis est acquis. S’il manque des trimestres, une décote de 1,25 %/trimestre manquant s’applique dans la limite la plus avantageuse de vingt trimestres ou du nombre de trimestres séparant le départ en retraite et l’âge automatique du taux plein (soixante-sept ans). A l’inverse, si l’on cotise au-delà de l’âge minimum légal, une surcote sur le nombre de trimestres cotisés au-delà de la durée requise est obtenue. Attention, le salaire annuel moyen pris en compte pour le calcul de votre retraite de base ne peut pas dépasser le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) : 48 060 euros en 2026. Pour un professionnel libéral, la retraite de base sera calculée en fonction d’un nombre de points acquis au lieu des vingt-cinq meilleures années. Le calcul de la retraite complémentaire Concernant la retraite complémentaire, chaque année de cotisation génère des points retraite. Ces derniers sont ensuite convertis en euros, selon la valeur du point, au moment de partir à la retraite. Attention, si le taux plein pour la retraite de base n’est pas atteint, la retraite complémentaire subit également une décote. Carrière à l’étranger : qu’en est-il de la retraite ? Travailler à l’étranger au cours de sa carrière peut avoir un impact important sur sa retraite en France. Chaque pays a son propre système de retraite, avec des règles spécifiques sur les conditions d’obtention, notamment l’âge de la retraite. Certains pays exigent parfois que les travailleurs aient résidé dans le pays pour une durée minimale avant de pouvoir prétendre à la retraite. Aussi, la manière dont sont calculées les cotisations et les pensions varient considérablement d’un pays à l’autre. Des accords existent pour coordonner les droits à la retraite, mais ce n’est pas toujours le cas. Pour un travailleur international, il est donc important de comprendre comment ces systèmes fonctionnent, quels sont les impacts sur sa retraite en France et les solutions pour l’optimiser. Pour les Français ayant une carrière à l’étranger, la retraite dépend de plusieurs facteurs : le statut (expatrié ou détaché) et le pays d’accueil. Les travailleurs détachés restent affiliés au régime de retraite français, car ils sont envoyés à l’étranger par une entreprise française. Il n’y a donc pas d’impact sur leur retraite française. Les pays signataires d’une convention La situation est différente pour les expatriés. Ces derniers sont généralement affiliés au régime de retraite du pays où ils travaillent. Si ce pays a une convention bilatérale de Sécurité sociale avec la France, cela facilite la coordination des droits à la retraite entre les deux pays, évitant la double cotisation et assurant la continuité des droits. Les pays signataires d’un accord de Sécurité sociale avec la France sont tous les pays de l’Union européenne/Espace économique européen (EEE), y compris les membres de l’EEE, comme la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Il y a aussi les pays suivants : Algérie, Andorre, Argentine, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Congo, Corée, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Gabon, Îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou), Inde, Israël, Japon, Kosovo, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Niger, Nouvelle-Calédonie, Philippines, Polynésie française, Québec, Saint-Marin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay. Les pays sans convention Si le pays d’accueil n’a pas signé d’accord de Sécurité sociale avec la France, la retraite est alors calculée dans chacun des pays, sans tenir compte des périodes validées dans les autres pays. Cela aura donc un impact très important sur la retraite en France. A noter que les périodes d’activité effectuée à l’étranger (y compris dans les collectivités françaises d’outre-mer, sauf Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et à Mayotte) peuvent faire l’objet d’un rachat de trimestres dans un délai de dix ans suivant le dernier jour exercé hors de France. Pour réduire l’impact de l’expatriation, il est possible de souscrire une assurance-retraite volontaire auprès de la CFE (Caisse des Français à l’étranger) afin de continuer à cotiser au régime de retraite de base français. Le même principe est également possible avec la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Les expatriés et détachés peuvent aussi cotiser à des régimes complémentaires, comme la CRE pour les employés ou l’IRCAFEX pour les cadres. Les atouts de la Caisse des Français de l’étranger (CFE) La Caisse des Français de l’étranger (CFE) permet au travailleur expatrié (salarié ou non) de maintenir son niveau de protection sociale via une adhésion volontaire. C’est l’interlocuteur unique en matière d’assurance volontaire vieillesse pour les Français qui vivent à l’étranger. L’adhésion est ouverte aux personnes : - ayant été affiliées pendant au moins cinq ans à un régime français obligatoire d’assurance-maladie de manière continue ou discontinue. La demande doit être faite dans les dix ans suivant le premier jour de l’exercice de l’activité salariée à l’étranger. - ou à celles qui ont cotisé six mois à l’assurance-vieillesse obligatoire avant leur départ de France. Dans ce cas, elles disposent d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles ont cessé de relever d’un régime obligatoire français. Quelle imposition pour une pension à l’international ? L’imposition des pensions de retraite à l’international dépend de plusieurs facteurs, notamment du pays de résidence, du pays d’où provient la pension, des accords fiscaux entre ces deux Etats et du type de régime de retraite. De nombreux pays ont signé des conventions fiscales bilatérales permettant des exonérations fiscales ou des crédits d’impôt pour éviter la double imposition des pensions (publiques ou non). Ces conventions déterminent quel pays a le droit d’imposer votre pension et comment éviter d’être imposé deux fois sur les mêmes revenus (dans le pays d’origine de la pension et dans le pays de résidence). En général, elles stipulent que la pension sera imposée dans le pays de résidence, mais certaines pensions peuvent être partiellement ou totalement imposées dans le pays d’origine de la pension (souvent en cas de pension publique). Sans convention fiscale, il est possible d’être imposé deux fois : une fois dans le pays d’origine de la pension (souvent à la source) et une autre fois dans le pays de résidence. Retraite en France ou à l’international : l’anticipation fait toute la différence Systèmes de retraite fragmentés, conventions bilatérales complexes, fiscalité transfrontalière, portabilité des droits incertaine : le parcours international multiplie les défis. Mais aussi les opportunités à condition de les saisir au bon moment. La retraite ne s’improvise pas, elle se planifie.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 2 mars 2026
Le dirigeant de PME consacre souvent l'essentiel de sa vie professionnelle au développement et à la pérennité de son entreprise. Cependant, l'étape du départ en retraite marque un tournant inévitable et crucial, souvent couplé à la cession de l'outil qu'il a bâti. Si cette transition est lourde d'émotions et de conséquences sur le plan patrimonial, elle est aussi un épisode où la fiscalité pèse un poids lourd dans la balance. En France, la vente d'une société génère en principe une plus-value de cession soumise à l'impôt, potentiellement très élevée si le chef d’entreprise y a effectué toute sa carrière. Face à cet enjeu majeur, la législation a mis en place un ensemble complexe de dispositifs d'exonération, d'abattements et de reports d'imposition spécifiquement conçus pour accompagner le chef d'entreprise qui prend sa retraite. Cet article se propose d'analyser les mécanismes clés de la fiscalité de la cession d'entreprise dans le contexte précis du départ en retraite du dirigeant. Nous décrypterons notamment les conditions d'application des trois principaux régimes de faveur à la cession d’une entreprise soumise à l’IR (fonds de commerce ou assimilé) ou d’une société soumise à l’IS, et explorerons les stratégies d'optimisation permettant de sécuriser et de maximiser le produit de la cession au moment du passage à la vie de retraité. Comprendre ces règles est essentiel pour faire de la transmission un succès financier. Sans viser à être exhaustif 1, cet article vise à nourrir la réflexion sur ces dispositifs avantageux susceptibles de concerner le dirigeant d’une PME basée en France partant en retraite, soit que la prise de retraite soit une des conditions pour en bénéficier, soit qu’en pratique le dispositif soit avantageux en cas de départ en retraite. Pour être considérée comme une PME (au sens communautaire), l'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement doit employer moins de 250 salariés et, doit avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Trois dispositifs : les deux premiers concernant les sociétés à l’IS, le troisième les entreprises et sociétés à l’IR L’abattement fixe pour cession de titres en cas de départ en retraite (article 150-0 D ter) Un abattement pouvant aller jusqu’à 500 000 euros L’article 150-0 D ter du CGI prévoit un abattement fiscal pour les dirigeants de PME qui cèdent leur société lors de leur départ en retraite. 1. Qualité du cédant : Le cédant doit avoir exercé, pendant les cinq années précédant la cession, de manière continue, l'une des fonctions de dirigeant (gérant, président, directeur général, etc.) et avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers dans la société (directement ou indirectement, certaines participations des autres membres de la famille étant pris en compte). 2. La rémunération du dirigeant : Les fonctions doivent avoir donné lieu à une rémunération normale, ce qui est aujourd’hui un des motifs principaux de remise en cause par l’administration fiscale. 3. Départ en retraite : Le cédant doit cesser toute fonction dans la société cédée et faire valoir ses droits à la retraite (dans les vingt quatre mois précédant ou suivant la cession). 4. Qualité de la société (La PME) : La société doit être une PME au sens communautaire, et exercer une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole). Cette condition est appréciée au regard des deux exercices qui précèdent la cession. Les holdings passives sont exclues. 5. Détention des titres : Les titres cédés doivent avoir été détenus par le cédant pendant au moins un an au moment de la cession. 6. Cession à un tiers :Le chef d’entreprise cédant ne doit détenir aucune participation ou droit au bénéfice dans l’entreprise à qui il cède sa société L’abattement fixe est une mesure temporaire, mais qui a été prorogée : l’abattement s’applique aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2031 ainsi qu’aux compléments de prix, suite à une prorogation adoptée en février 2025. (Source Legifiscal) Cet abattement de 500 000 € est fixe et unique quel que soit le montant de la plus-value. Il s'impute uniquement sur l'assiette imposable à l'Impôt sur le Revenu, mais pas sur les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de 17,2%, qui restent dus sur la totalité de la plus-value nette. Focus sur la condition de la rémunération normale Un arrêt récent du Conseil d'État, rendu en mai 2025 (Conseil d'État, N° 491635), met en lumière une condition souvent négligée mais essentielle pour bénéficier de l'abattement fiscal de 500 000€ lors de la cession de titres pour départ en retraite. Dans cette affaire, un dirigeant cédant ses parts pour plus de 1,3 million d'euros s'est vu refuser l'abattement par l'administration fiscale. La raison ? Bien qu'il ait exercé une fonction dirigeante effective pendant les cinq années requises, le Conseil d'État a confirmé que la condition de perception d'une rémunération "normale" n'était pas remplie. La rémunération du dirigeant était jugée anormalement basse, notamment inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées de la société, alors même que l'entreprise ne présentait aucune difficulté financière. Cet arrêt rappelle aux chefs d'entreprise que les stratégies d'optimisation (telles que privilégier les dividendes sur la rémunération d'activité) doivent intégrer la vérification de cette "normalité" salariale pour sécuriser l'exonération, faute de quoi la fiscalité subie sera largement alourdie. L’abattement proportionnel renforcé pour cession de titres (droit commun - article 150-0 D, 1 quater) Un abattement de 85% de la plus-value taxable, déplafonné Cet abattement est un héritage (certains diront un vestige) de la loi de finances de 2013 qui a généralisé l’application du barème de l’impôt aux plus-values. ll ne s’applique donc qu’aux titres qui étaient détenus avant le 1er janvier 2018, cette date correspondant à l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique. Cet abattement est réservé aux cessions de titres des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Les sociétés doivent avoir été constituées depuis de moins dix ans, lors de l'acquisition ou la souscription par le dirigeant cédant. Ce point attire plusieurs commentaires: - Les dirigeants cédants des titres de sociétés constituées après le 1er janvier 2018 (rendant de facto impossible toute acquisition de titres avant 2018) ne peuvent en bénéficier quoi qu’il arrive, - Pour les sociétés constituées avant, la date d’acquisition ou de souscription doit systématiquement être vérifiée. En effet, l’abattement est alors susceptible de s’appliquer à n’importe laquelle de ces sociétés, quelle que soit son ancienneté, - Le critère essentiel est de savoir si la société était une PME de moins de dix ans au moment où le dirigeant cédant a pris sa participation au capital avant le 1er janvier 2018. [2] Cet article n’évoque pas les abattements applicables pour des durées plus courtes, puisqu’à partir du 1er janvier 2026,seul celui applicable pour une durée de huit ans ou plus pourra encore produire ses effets. La deuxième condition majeure porte sur l'activité de la société, appréciée de manière continue. La société émettrice des titres doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont ainsi exclues du champ d'application du dispositif. Ainsi, une société dont l'activité, consiste en la gestion de son propre patrimoine, ne répond pas aux conditions d'éligibilité. Lorsque la société dont les titres sont cédés est une société holding animatrice, c’est-à-dire qu’elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe (outre la simple gestion d'un portefeuille de participations) et rend des services spécifiques internes (administratifs, juridiques, etc.), le gain de cession est éligible. Cette éligibilité est soumise au respect de toutes les conditions non seulement par la holding, mais aussi par chacune de ses filiales. Prenons l’exemple d’un contribuable qui céderait les titres de sa société en constatant comme seul revenu une plus value de 100 000 euros. Sa plus value taxable ne s’élève qu’à 15 000 euros, et dès lors n’est taxable, en application du barème, à 11% qu’au-delà de 11 498€, soit une imposition de 385 euros. Le taux effectif s’établit donc à un taux très faible, et en tout état de cause inférieur à celui du PFU. Lire aussi : Cession d'entreprise : régimes fiscaux et abattements Attention aux effets de bord de l’option ! Même si l’abattement renforcé peut paraître attractif pour bénéficier d’un taux global d'imposition de la plus value inférieure au prélèvement forfaitaire unique de 30%, il convient de rappeler que l’abattement suppose une option globale au barème de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus values de valeurs mobilières du foyer fiscal. L’option pour le barème n’est donc pas forcément indiquée dans plusieurs circonstances. On peut penser aux suivantes: - si, en raison d’une souscription ou d’une acquisition échelonnée dans le temps, certains des titres cédés n’étaient pas encore détenus avant le 1er janvier 2018 (ils ne sont alors pas éligibles à l'abattement) ; - si, par ailleurs, le foyer fiscal (le cédant ou son conjoint) a disposé de revenus de capitaux mobiliers substantiels, et ce même s’il s’agit de dividendes pouvant éventuellement bénéficier de l’abattement de 40%. Exonération de la cession d’une entreprise à l’impôt sur le revenu (article 151 septies A) Une exonération totale, mais aux conditions strictes En application de l’article 151 septies A du CGI, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux par les exploitants de leur entreprise individuelle dans le cadre de leur départ à la retraite sont exonérées d’impôt sur le revenu, sur option, à condition que les exploitants concernés fassent valoir leurs droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Concernant la portée de l’exonération : l'exonération s'applique à la totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, dégagées à l'occasion de la cession des éléments d'actif immobilisé, à l'exception des plus-values sur les biens de nature immobilière qui restent imposables dans les conditions de droit commun. Les profits dégagés sur les éléments de l'actif circulant, notamment les stocks, sont également imposés dans les conditions de droit commun. C’est donc un dispositif non plafonné, contrairement à l’abattement sur la cession de titres de sociétés soumises à l’IS. Comme les exonérations décrites précédemment, l’exonération ne s’étend pas aux prélèvements sociaux. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives qui tiennent : à l'activité exercée par l'entreprise, au caractère onéreux des cessions, à la nature des éléments cédés, à la cessation des fonctions et au départ à la retraite du cédant, à l'absence de liens entre le cédant et le cessionnaire et à l'absence de contrôles capitalistiques du cessionnaire. En effet, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans (durée de l'activité) ; 2° la cession doit être réalisée à titre onéreux et porter sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu ; 3° le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans les deux années qui suivent la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci ; Pour l'application de ces dispositions, le délai de deux années s'entend des 24 mois consécutifs ou précédant la date de la cession. Ainsi, entre la date de la cession et la date à laquelle le cédant ou l’associé fait valoir ses droits à la retraite, il ne doit pas s'écouler ou s’être écoulé un délai supérieur à 24 mois. Il en est de même entre la date de la cession et celle à laquelle le cédant ou l’associé cesse toute fonction dans l'entreprise ou dans la société (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, 12 sept. 2012, § 10). Dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou dans l'entreprise cédée Par fonction, il convient d'entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l'entreprise ou de la société concernée (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30,12 sept. 2012, § 40). - 4° le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ; - 5° le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises qui ne sont pas des PME au sens communautaires. Ce dispositif peut se cumuler avec les exonérations applicables en fonction du montant des recettes (CGI art. 151 septies) ou de la valeur des éléments cédés (CGI art. 238 quindecies). Attention à la “cession d’actifs isolés” La jurisprudence invite à faire preuve de la plus grande prudence sur le périmètre de la cession. En effet, les acquéreurs peuvent souhaiter exclure du périmètre certains actifs. Il ressort de la lecture de l’article 151 septies A du CGI que ce dispositif n’est pas réservé aux seules cessions de fonds de commerce, puisqu’il porte sur la cession d’une « entreprise individuelle ». Or, l’entreprise individuelle est définie comme « une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes n’ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d’exploitation et une clientèle propre » (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20). Cette notion large vise à permettre aux exploitants qui n’exercent pas d’activité commerciale constituant un fonds de commerce (par exemple, les agriculteurs et les libéraux) à pouvoir bénéficier de ce régime. L’administration exige que la cession porte sur « l’ensemble des éléments affectés à l’exercice du fonds de commerce ». Il est admis que la propriété des immeubles nécessaires à l’exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. Cependant, si d’autres actifs sont exclus, il faut alors s’interroger si le vendeur ne perd pas le droit au régime de faveur. Ainsi, et même si l’administration n’exige pas stricto sensu que la cession soit effectuée via une cession de fonds de commerce, il nous paraît que le recours à celle-ci est à privilégier lorsque l’activité cédée est une activité commerciale, et ce en vue de bien répondre à la condition de transfert d’une véritable « unité économique autonome ». Dans tous les cas, les cessions d’actifs isolés sont à proscrire dans le souci de sécuriser l’éligibilité de la cession de l’entreprise à l’exonération. Lire aussi : Comment optimiser la fiscalité de la cession de son entreprise ? Est-il possible de poursuivre une activité? D’un point de vue pratique, il nous semble que la cessation totale des fonctions doit entraîner la radiation du registre du commerce et des sociétés de l’entrepreneur cédant. L’entrepreneur cédant peut aussi prendre un emploi dans une autre entreprise. Par ailleurs, l’administration fiscale a pris la peine de préciser que sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l'entreprise ou des titres, exercer une activité non salariée auprès de l'entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l'article L. 129-1 du Code du commerce) ou exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, 12 sept. 2012, § 50). Ainsi, il est tout à fait possible pour le cédant de signer un contrat de transition, comme cela est souvent sollicité par l’acheteur, tant qu’il prend la forme d’un contrat de prestation de services. Conclusions Comme nous avons tenté de le montrer, ces trois régimes supposent de vérifier un certain nombre de conditions, qui varient en fonction du régime. Certains cas peuvent être optimisés en fonction d’une analyse fine de la situation. De ce fait, lorsque les enjeux sont importants, il peut être opportun de recourir aux conseils d’un avocat fiscaliste, qui vérifie l’éligibilité et documente les diligences réalisées. Il n’est en effet pas rare que la déclaration d’une plus value importante déclenche un contrôle sur pièce de la part du centre des impôts dont dépend le chef d’entreprise. Aussi attractifs soient-ils, on peut regretter que ces régimes de faveur ne concernent pas également les prélèvements sociaux. Depuis l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique, les prélèvements sociaux sont au taux de 17,2%, et représentent donc aujourd’hui la part la plus importante dans la fiscalité des plus-values. Enfin, pour les plus-values les plus importantes, ces régimes ne sont pas sans conséquence sur l’application éventuelle des contributions exceptionnelles. C’est ce que nous nous attacherons à analyser dans la deuxième partie.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 2 mars 2026
Le patrimoine des ménages français se compose majoritairement d’actifs immobiliers, mais aussi d’un patrimoine financier conséquent et diversifié. Cette épargne financière reflète une préférence traditionnelle pour la liquidité et la garantie du capital, tout en contribuant de manière directe ou indirecte au financement de l’économie réelle. Une analyse menée au deuxième trimestre 2025 met en lumière la destination finale de cette épargne et le rôle central des intermédiaires financiers dans sa transformation en financements économiques. Un patrimoine financier alimenté par une épargne abondante Au T2 2025, le patrimoine financier des ménages français atteint 6 596 milliards d’euros. Il représente environ 40 % de l’actif total des ménages, le solde étant constitué d’actifs non financiers, principalement immobiliers. Ce patrimoine est alimenté par un flux d’épargne financière particulièrement dynamique depuis la crise sanitaire, avec un taux d’épargne financière de 10,5 % du revenu disponible brut, en hausse de 4 points par rapport à la moyenne observée entre 2015 et 2019. La structure de ce patrimoine traduit des comportements d’épargne marqués par la recherche de sécurité. Les placements se répartissent de façon relativement équilibrée entre dépôts bancaires, produits d’assurance et titres financiers. Les dépôts bancaires atteignent 2 127 milliards d’euros, les produits d’assurance 2 246 milliards d’euros et les titres financiers 2 167 milliards d’euros. Deux tiers des placements correspondent ainsi à des produits de taux, contre un tiers à des produits de fonds propres détenus directement ou via des intermédiaires financiers. Les ménages détiennent également des actions cotées, des actions non cotées et d’autres participations, ces dernières catégories étant très hétérogènes. Les actions non cotées et autres participations reflètent en grande partie du patrimoine professionnel, incluant des entreprises familiales, des sociétés privées ou des participations dans des start-up. Le rôle central des intermédiaires financiers Les banques, compagnies d’assurance, fonds de pension et organismes de placement collectif jouent un rôle clé dans le financement de l’économie. Ils collectent l’épargne des ménages à leur passif et la transforment en prêts, en investissements en actions ou en obligations à l’actif. Les placements intermédiés des ménages s’élèvent à 4 770 milliards d’euros au T2 2025. Cette épargne est majoritairement investie en France, à hauteur de 58 %, puis dans le reste de la zone euro pour 19 % et hors zone euro pour 23 %. Les banques françaises présentent un biais domestique marqué, avec 75 % de leurs expositions situées en France et 85 % en zone euro. Elles accordent plus de prêts qu’elles ne reçoivent de dépôts, ce qui conduit à une utilisation quasi intégrale de l’épargne des ménages pour financer des prêts sur le territoire national. Le Fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts et Consignations occupe une place spécifique. Il centralise une partie des dépôts issus des livrets réglementés pour les transformer en financements de long terme, notamment en faveur du logement social et du secteur public local. Son actif comprend 219 milliards d’euros de prêts et un portefeuille de titres majoritairement investis en Europe et en France. Comment l’épargne des ménages est allouée dans l’économie ? L’exercice de mise en transparence des intermédiaires financiers permet d’identifier l’utilisation finale de l’épargne des ménages dans l’économie. Pour 10 € de patrimoine financier, 4 € sont consacrés à la détention de fonds propres d’entreprises, 3 € sont investis dans des obligations et 2 € financent des prêts aux ménages et aux entreprises. Un peu plus de 1 € est investi dans des actifs immobiliers, le solde correspondant à de la trésorerie, des produits dérivés et d’autres actifs financiers. Les obligations représentent une part importante de cette allocation, avec 2 022 milliards d’euros détenus indirectement via les institutions financières. Parmi elles, 752 milliards d’euros correspondent à des obligations des administrations publiques, en majorité françaises, soit 11 % du patrimoine financier des ménages. Les assureurs jouent un rôle majeur dans le portage de la dette souveraine française, derrière les banques françaises. Des circuits d’allocation différenciés selon les intermédiaires Les banques utilisent principalement les dépôts des ménages pour accorder des prêts, qui représentent environ 60 % de leur actif, complétés par des investissements en obligations, actions, produits dérivés et trésorerie. Les sociétés d’assurance et les fonds de pension orientent l’épargne vers des placements de long terme, avec des portefeuilles composés majoritairement de titres de créance, d’actions et de parts d’organismes de placement collectif. Les OPC jouent également un rôle structurant en permettant une mutualisation des risques et un accès indirect aux marchés financiers. L’épargne des ménages transitant par les OPC s’élève à 1 161 milliards d’euros, majoritairement investis dans des OPC non monétaires, qui participent directement au financement des entreprises, des infrastructures et de l’économie réelle. Une allocation globalement stable dans le temps Depuis la crise sanitaire, la composition du patrimoine financier des ménages a évolué, mais sans transformation majeure de son allocation finale. La part de l’épargne finançant les entreprises progresse, passant de 36 % en 2019 à 40 % au T2 2025, principalement sous l’effet de la valorisation des actions et autres participations. Cette évolution s’est faite au détriment des placements obligataires, tandis que les autres emplois finaux de l’épargne demeurent relativement stables. Ces dynamiques traduisent davantage des arbitrages entre supports d’épargne que des changements structurels profonds. Le travail de mise en transparence montre ainsi que, malgré l’évolution des comportements d’épargne, le rôle des intermédiaires financiers reste central pour orienter l’épargne des ménages vers des financements de long terme et des actifs plus risqués, contribuant durablement au financement de l’économie.