La CHDR : un dispositif temporaire, complexe et singulier

L’article 10 de la loi de finances pour 2025 institue une nouvelle imposition à destination des contribuables les plus fortunés, dénommée contribution différentielle sur les hauts revenus (CHDR). Codifié à l’article 224 du CGI, ce dispositif crée une imposition minimale de 20 % pour les contribuables qui disposent d’un revenu fiscal de référence ajusté pour l’année 2025 supérieur à 250 000 euros pour une personne seule et 500 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Le 10 octobre 2024, date de dépôt du projet initial de loi de finances pour 2025 par le gouvernement Barnier, un nouvel impôt a été annoncé : la contribution différentielle sur les hauts revenus ou CDHR. L’objectif annoncé était de prévoir un « filet fiscal » pour les foyers les plus fortunés permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % au titre de l’impôt sur les revenus (1).

Après avoir suscité de nombreux débats à l’automne 2024, la CDHR aurait pu ne jamais voir le jour en raison de la censure du gouvernement Barnier. Mais c’était sans compter sur la stratégie du gouvernement Bayrou, qui a repris le projet initial de la loi de finances pour 2025, finalement adopté le 14 février 2025, entérinant de fait cette nouvelle contribution.

Cette mesure vise les contribuables résidents fiscaux français percevant essentiellement des revenus du capital (à savoir les dividendes, intérêts et plus-values) imposés à la Flat Tax au taux de 12,8 % (2) ou 16,8 % (3). Pour des contribuables désormais assujettis à la CDHR, l’imposition sur les revenus du capital serait égale à 37,2 % en 2025, au lieu de 34 % en 2024, soit une augmentation de 3,2 % (20 % - 16,8 %). En pratique ne seront néanmoins pas concernés par ce nouvel impôt les contribuables dont une part prépondérante des revenus est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu (comme c’est le cas, par exemple, des revenus fonciers ou des salaires). Leur taux serait en effet supérieur à 20 %.

La CDHR est en principe « temporaire » car prévue uniquement pour l’année 2025. Elle ne s’applique pas rétroactivement aux revenus perçus en 2024, contrairement au projet initial qui concernait les années 2024 à 2026. Elle devra, par ailleurs, être en partie calculée par le contribuable et payée dès décembre 2025 sous la forme d’un acompte.

L’enjeu pour les contribuables percevant des dividendes ou des plus-values mobilières en 2025 sera de déterminer s’ils franchissent le seuil d’assujettissement à la CDHR et, le cas échéant, d’anticiper la trésorerie nécessaire pour le paiement de l’acompte à verser en décembre 2025.

A vos calculettes pour savoir si vous (ou vos clients) faites partie des vingt-quatre mille trois cents foyers assujettis cette année et, le cas échéant, anticiper dès maintenant les stratégies fiscales ou financières à mettre en place pour 2025.

Application de ce nouvel impôt : de nombreuses subtilités à garder à l’esprit

Quel contribuable est concerné ?

La nouvelle contribution concerne exclusivement les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI dont le revenu fiscal de référence « ajusté » dépasse un seuil qui est identique à celui applicable à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR).

Seuls sont ainsi visés par la CDHR les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 euros pour les célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 euros pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune.

Quant aux contribuables non-résidents percevant des revenus de source française, ils n’entrent pas dans le champ de la contribution. Dans l’hypothèse d’un départ ou d’une arrivée courant 2025, la CDHR sera due pour les revenus perçus sur la période de résidence en France uniquement, ce qui nécessite d’effectuer des calculs précis.

En pratique, la CDHR pourra s’ajouter à la CEHR. Toutefois, les règles de calcul du seuil de l’une diffèrent de celles applicables à l’autre. Par conséquent, si tous les contribuables assujettis à la CDHR sont nécessairement soumis à la CEHR, l’inverse n’est pas vrai : être redevable de la CEHR n’implique pas automatiquement d’entrer dans le champ d’application de la CDHR.

Modalités de calculs de la CDHR : la simplicité n’est pas au rendez-vous

Le législateur n’a pas choisi la simplicité pour déterminer le montant dû au titre de cette nouvelle contribution. Il conviendra de procéder méthodiquement, par étapes.

Première étape : calcul du revenu fiscal de référence « ajusté »

Cette nouvelle contribution fiscale est assise sur un revenu fiscal de référence « ajusté » qui sert de base pour déterminer dans un premier temps si le redevable entre ou non dans le champ de la CDHR, puis, dans un second temps, pour calculer le montant de la contribution due. Le calcul du revenu fiscal de référence « ajusté » est complexe et nécessite de déterminer le revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, à partir duquel est ensuite effectué un certain nombre d’ajustements limitativement listés. Enfin, en présence de revenus exceptionnels perçus en 2025, un traitement spécifique doit être appliqué.

Détermination du revenu fiscal de référence

Sans être exhaustif, le revenu fiscal de référence s’entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente (salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers, etc.), auquel sont ajoutés certains revenus exonérés, abattements, charges déductibles de l’impôt sur le revenu ou prélèvements libératoires limitativement énumérés par le texte.

Viennent ainsi, notamment, majorer les revenus : les plus-values immobilières imposables, certains revenus exonérés tels que les revenus de capitaux mobiliers et rémunérations exonérés dans le cadre du régime des impatriés, les revenus soumis au prélèvement libératoire tels que les produits des contrats d’assurance-vie et de capitalisation, certains abattements (notamment l’abattement de 40 % sur les dividendes et les abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé appliqués sur les plus-values en cas d’application du barème progressif de l’impôt sur les revenus) ou encore certaines charges (les cotisations d’épargne retraite déductibles du revenu global notamment).

Détermination du revenu fiscal de référence « ajusté »

Le revenu fiscal de référence ainsi calculé doit être retraité, pour obtenir la base de calcul de la CDHR.

L’article 224 du CGI ainsi que l’article 10, II de la loi de finances dispose que certains abattements, revenus, plus-values viennent minorer le revenu fiscal de référence :

- certains abattements et notamment : l’abattement fixe de 500 000 euros sur le gain de cession d’actions lors du départ à la retraite du dirigeant d’une PME (article 150-0 D ter du CGI), l’abattement de 40 % du montant brut perçu des dividendes (article 158 2° du 3 du CGI), l’abattement de 50 % de l’avantage salarial correspondant à la valeur des actions gratuites attribuées ou encore l’abattement fixe de 500 000 euros pour départ à la retraite avec pour le surplus éventuel l’abattement de 50 % (article 200 A, 3 du CGI), les abattements pour durée de détention de droit commun appliqués aux plus-values de cession imposables au barème progressif (1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D du CGI) ne sont pas concernés et restent donc inclus dans le revenu fiscal de référence « ajusté » ;

- certains revenus également : des bénéfices professionnels exonérés auxquels sont éligibles les entreprises nouvelles, les entreprises implantées/activités créées dans certaines zones ou certains bénéfices d’auteurs d’œuvres d’art ; les revenus de capitaux mobiliers et rémunérations exonérés dans le cadre du régime des impatriés (article 155 B du CGI, applicable lors de l’arrivée en France d’un contribuable, sous conditions. Ce point avait été initialement oublié pour être intégré dans la dernière version du texte ce qui permet à ce régime de conserver son intérêt) ; les plus-values en report d’imposition (report en application de l’article 150-0 B ter du CGI) pour lequel le report d’imposition expire (plus-value en report d’imposition réalisée à la suite de l’apport à une société contrôlée) ; certains revenus de la propriété industrielle ; les produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ; ou encore les revenus soumis à certains prélèvements libératoires avant la date de publication de la loi de finances pour 2025, soit le 15 février 2025 (notamment les revenus des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie).

Traitement spécifique des revenus exceptionnels

Afin d’éviter d’impacter des contribuables réalisant des opérations exceptionnelles sur les années concernées par la CDHR, le législateur a prévu un mécanisme particulier réservé aux revenus dits exceptionnels. Cette spécificité a pour but de limiter, voire annihiler les effets de cette nouvelle taxe pour certains contribuables.

Les « revenus exceptionnels » sont définis comme ceux qui ne sont pas, par leur nature, susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets imposés au titre des trois dernières années. Des règles spécifiques sont notamment prévues en cas de changement de situation de famille en 2025.

Le texte législatif ne prévoit toutefois aucune autre condition permettant de déterminer le caractère exceptionnel d’un revenu et ne renvoie à aucun autre dispositif fiscal. Par exemple, il ne se réfère pas à l’article 163-0 A du CGI (système du quotient) bien que la définition prévue pour les revenus exceptionnels dans le cadre de la CDHR soit identique à celle de prévue pour le système du quotient. Cette absence de précision incitera néanmoins à s’appuyer sur la jurisprudence applicable en la matière, pour affiner l’analyse du caractère exceptionnel d’un revenu.

Cela laisse, il nous semble, une marge d’appréciation pour les contribuables réalisant des opérations en 2025 conduisant à la réalisation de plus-values mobilières conséquentes. Toutefois, toute prise de position pourra susciter un certain nombre de questions et de discussions avec l’administration fiscale. Il sera donc essentiel d’effectuer une analyse circonstanciée du caractère exceptionnel de ces revenus.

Une fois le caractère exceptionnel du revenu établi, son montant ne sera retenu dans l’assiette de la CDHR que pour le quart de son montant.

Cette mesure concerne notamment les dirigeants d’entreprise qui seront amenés à céder les titres de leur société en 2025. Dans de tels cas, cela permet, selon nos simulations, d’éviter à de nombreux contribuables d’acquitter ce nouvel impôt.

A l’issue de cette première étape, le montant du revenu fiscal de référence « ajusté » ainsi déterminé permet d’évaluer si le seuil de la CDHR est atteint et si le contribuable entre dans son champ d’application. Le cas échéant, la deuxième étape consiste à calculer le montant de l’impôt dû.

Deuxième étape : calcul du montant de la CDHR due au titre des revenus 2025

De manière synthétique, la CDHR est égale à la différence entre 20 % du revenu fiscal de référence ajusté du contribuable (A) et le montant de l’impôt sur le revenu (IR) auquel sont ajoutés la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), ainsi que certains prélèvements libératoires de l’IR. Ce montant est ensuite majoré en fonction de la situation de famille du contribuable (B).

Tout contribuable dont le taux effectif d’imposition sur les revenus 2025 (i.e., impôt sur le revenu + CEHR + prélèvements libératoires) est inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence « ajusté » sera soumis à cette nouvelle taxe.

Calcul du premier terme de la différence (A)

Il convient d’appliquer un taux de 20 % au revenu fiscal de référence « ajusté » précédemment déterminé lors de la première étape.

Calcul du second terme de la différence (B) : montant de l’imposition théorique du contribuable

La notion d’impôt sur le revenu n’étant pas précisément définie par le texte législatif, nous considérons qu’il s’agit de l’impôt sur le revenu effectivement acquitté au titre des revenus de l’année 2025, c’est-à-dire l’impôt calculé selon le barème progressif de l’impôt sur les revenus en incluant les impôts aux taux proportionnels (notamment les plus-values immobilières, les plus-values mobilières ou les revenus de capitaux mobiliers).

Pour calculer le second terme de la différence, le montant de l’IR doit être retraité de la manière suivante :

- l’IR se rapportant aux revenus perçus de façon exceptionnelle indiqués à la première étape (qui sont eux-mêmes pris en compte partiellement pour un quart de leur montant) n’est retenu, en toute logique, que pour le quart de son montant. Cette spécificité a fait l’objet de modifications durant le parcours législatif, puisqu’il était prévu dans la première mouture du texte de retenir la totalité de l’impôt afférent au revenu exceptionnel. Cela avait pour effet de gonfler le montant d’impôts acquitté et d’exclure de facto de nombreux contribuables de cette taxe. Le texte ne prévoit d’ailleurs pas que la CEHR afférente à ces revenus soit prise en compte uniquement pour le quart de son montant. Ce retraitement nécessitera donc d’effectuer des calculs spécifiques pour déterminer le montant exact à retenir ;

- l’IR est majoré, dans la limite du montant du plafonnement global des avantages fiscaux, de certaines réductions et crédits d’impôts spécifiques listés par l’article 224 du CGI, ainsi qu’à l’article 10, II de la loi : sont notamment listés ceux concernant certains investissements effectués en outre-mer, en Censi-Bouvard, en Scellier, certains investissements en Corse ou pour la transition énergétique et les investissements forestiers, les investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale, les travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés monuments historiques, les crédits d’impôts prévus par les conventions fiscales internationales dans la limite de l’impôt dû. Toutefois, certains crédits ou réductions d’impôts ne sont pas mentionnés et ne viennent donc pas majorer l’IR. C’est notamment le cas des crédits d’impôts pour l’emploi de salariés à domicile (article 199 sexdecies du CGI) ou des réductions d’impôts pour les dons effectués par des particuliers aux associations (article 200 du CGI), ce qui prive en pratique le contribuable redevable de la CDHR de l’économie d’impôt liée à ces versements. Il sera donc recommandé pour estimer le montant de la CDHR de lister, les crédits d’impôts et réductions d’impôt octroyés dans l’année pour s’assurer qu’ils soient susceptibles de venir majorer l’IR ;

- l’IR est minoré de l’impôt de 10 % prévu sur le résultat net bénéficiaire de la concession de licences d’exploitation de certains actifs incorporels immobilisé (résultat déterminé en application de l’article 238 du CGI) et sur certains produits perçus par un inventeur et ses ayants droit au titre de cessions ou concessions de licences d’exploitation de logiciel protégé par le droit d’auteur, d’inventions brevetables ou de certains actifs incorporels (produits visés à l’article 93 quater, I, al. 2).

Il convient ensuite de calculer la somme de cet impôt sur le revenu (IR) retraité, de la CEHR (calculée sans tenir compte du mécanisme du quotient qui atténue l’imposition des revenus exceptionnels) et des prélèvements libératoires acquittés après le 15 février 2025, date de la publication de la loi de finances pour 2025 (notamment les prélèvements sur les produits de bons ou contrats de capitalisation, les prélèvements sur les revenus des produits d’épargne solidaire).

Cette somme est enfin majorée selon la situation conjugale et familiale du contribuable : 1 500 euros de majoration sont ainsi prévus par personne à charge et 12 500 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

Calcul de la différence (A) – (B)

La CDHR est ainsi égale à la différence (positive) entre les deux montants calculés : (A) - (B).

Lissage de la CDHR

Un mécanisme de lissage pour limiter les effets de bord a, par ailleurs, été prévu pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence « ajusté » est inférieur ou égal à 330 000 euros (pour les contribuables seuls) et à 660 000 euros (pour les contribuables soumis à une imposition commune). Le cas échéant, le montant correspondant à 20 % du revenu fiscal de référence ajusté sera diminué de la différence entre : (20 % x le revenu fiscal de référence « ajusté ») et (82,5 % du montant du revenu fiscal de référence « ajusté » – 250 000 € ou 500 000 € selon la situation conjugale du contribuable).

Modalités de paiement : une anticipation indispensable pour éviter toute sanction

Afin de compenser le manque à gagner pour l’Etat en 2025 du fait de la censure du gouvernement Barnier, le législateur a prévu un mécanisme d’acompte afin de percevoir ce nouvel impôt dès 2025. Le paiement de la CDHR due sur les revenus 2025 interviendra donc en deux temps et sur deux années consécutives :

- en décembre 2025, une partie de la CDHR sera acquittée sous la forme d’un acompte ;

- en 2026, le solde sera, quant à lui, dû après le dépôt de la déclaration des revenus 2025.

Paiement de l’acompte de la CDHR en 2025 : le principe surprenant de l’autoliquidation par le contribuable

En décembre 2025, les contribuables assujettis à cette nouvelle taxe devront verser leur acompte de CDHR. Cet acompte, acquitté en une seule fois, devra représenter 95 % de la CDHR due pour 2025, arrondi à l’euro le plus proche, c’est-à-dire un montant proche de la totalité de la somme exigible en 2026 !

Date du paiement de l’acompte de CDHR : décembre 2025
Le versement de l’acompte devra intervenir entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025. Il sera calculé à partir des revenus effectivement perçus entre le 1er janvier et le 30 novembre 2025 et des revenus du mois de décembre estimés par le contribuable, ces derniers n’étant pas connus à la date du versement de l’acompte.

Incertitudes lors du calcul et du paiement de l’acompte
Ainsi, les contribuables auront la responsabilité du calcul de la CDHR due sur les revenus 2025 afin de déterminer le montant exact de leur acompte.

Modalités du paiement de l’acompte
Les modalités de paiement et de déclaration seront précisées dans les prochains mois mais, en toute logique, le paiement devrait s’effectuer sur l’espace impot.gouv.fr personnel de chaque contribuable.

Pour la mise à jour du taux de prélèvement à la source, la CDHR ne sera bien entendu pas prise en compte.

Paiement du solde de la CDHR en 2026 : un recouvrement « classique » par voie de rôle

L’acompte versé en 2025 s’imputera sur la contribution calculée par l’administration fiscale après le dépôt de la déclaration des revenus 2025 en mai/juin 2026.

Si le montant de l’acompte effectivement versé est supérieur à la contribution due en réalité, l’excédent sera bien entendu restitué au contribuable. A défaut, le reste à payer sera dû et sera recouvré par voie de rôle en 2026.

Pénalités applicables en cas de défaut, retard ou erreur lors du paiement de l’acompte

Malgré les subtilités des règles de calcul de la CDHR, le législateur a instauré une pénalité particulièrement redoutable en cas de défaut de paiement de l’acompte, de retard dans le paiement de cet acompte ou encore d’une erreur de calcul de la CDHR. L’assiette de la pénalité varie :

- en cas de défaut ou de retard du paiement de l’acompte : une majoration de 20 % de l’acompte initialement dû pourra être appliquée par l’administration fiscale (c’est-à-dire que l’amende s’applique sur une assiette égale à 95 % de la CDHR) ;

- lorsque le montant de l’acompte versé est inférieur de plus de 20 % du montant de l’acompte de la CDHR due : une majoration de 20 % calculée sur une assiette égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la CDHR et le montant de l’acompte effectivement versé.

Conclusion

La volonté du gouvernement Barnier d’augmenter la fiscalité des plus aisés a été mise en œuvre par l’instauration d’un « impôt minimum » de 20 % qui affectera principalement les contribuables percevant des revenus du capital imposés à un taux proportionnel (c’est le cas notamment des rachats de contrat d’assurance-vie, des revenus de capitaux mobiliers, etc.).

La naissance de cette contribution différentielle sur les hauts revenus, pour une durée limitée – rappelons toutefois que la CEHR devait également, comme son nom l’indique, être exceptionnelle, mais qu’elle est maintenant bien ancrée dans le paysage fiscal français – vient complexifier encore plus la fiscalité applicable à certains contribuables. Des arbitrages pourront sans doute être effectués en fin d’année 2025.

Son calcul particulièrement complexe et fastidieux entraînera très certainement des erreurs pouvant être sanctionnées lourdement. Espérons que l’administration fiscale fera preuve de mansuétude et que ce dispositif restera effectivement « temporaire »…
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juillet 2025
La création d’une entreprise est un sujet délicat et mystérieux qui demande une certaine dose d’inconscience, voire de folie : s’il savait par avance les dangers qu’il devra affronter, il est probable que l’entrepreneur renoncerait à son projet. Le sujet devient plus compliqué dans la gestion d’une entreprise par une collectivité familiale. Certes, la famille n’a pour ainsi dire pas de limite ni à la mobilisation ni à l’effort. Mais en contrepartie, elle est incroyablement susceptible, possède une mémoire transgénérationnelle aiguë et exige de nombreux égards. Cependant, le plus grand défi survient lorsqu’il faut préparer la transmission de l’entreprise familiale, organiser son pouvoir et utiliser les techniques de passation de cet actif somme toute spécial aux générations ultérieures. Dans la vie des affaires, on rencontre trois types d’entreprises : les entreprises dont l’actionnaire est l’Etat, comme la Sncf ou EDF, les entreprises cotées dont le capital est dispersé dans le public, comme Axa, Total ou BNP, ou encore les entreprises familiales, qui sont en principe détenues majoritairement par des personnes physiques issues d’une même famille. La dernière catégorie caractérise l’entreprise dite « familiale » détenue par une ou plusieurs familles actionnaires dont l’objectif est la croissance, la pérennité, la conservation et la transmission au profit des générations ultérieures. Outre les questions juridiques et fiscales, la transmission familiale est concernée par la gouvernance et l’idée d’une culture familiale, un « affectio familiae », caractérisant l’ensemble de relations affectives contribuant à un projet commun. Ainsi, la transmission (réussie) de l’entreprise familiale nécessite de réunir bien plus de savoir-faire que dans la transmission d’un portefeuille de valeurs mobilières. L’idée fondamentale est la préservation de l’outil économique et familial. Il s’agira de lutter contre une imparfaite transmission des clefs de l’entreprise, et contre une sous-estimation des contingences juridiques et fiscales. Cela suppose ainsi d’organiser les rapports entre membres d’une même famille, entre les actionnaires, et entre la famille et l’entreprise. C’est un véritable défi. Un processus raisonné d’anticipation 50 % des entreprises vont rentrer dans un processus de transmission ou de vente, au cours des dix prochaines années. Cependant, seulement 25 % des familles ont entrepris un processus raisonné d’anticipation de la transmission de la direction et des titres de l’entreprise. Bien évidemment, les entreprises familiales sont multiformes, par leur taille, leurs modalités d’organisation ou leur géographie. La pérennité de l’entreprise qui existe parfois depuis plusieurs générations ne peut être garantie si sa gouvernance n’est pas prise en compte : il s’agit de combiner la manière dont s’articulent les pouvoirs qui la constituent entre pouvoir des actionnaires, pouvoir exécutif et pouvoir de surveillance. Enfin, l’entreprise familiale n’est pas un individu qui opère seul des choix : elle regroupe une famille et son histoire, qui doit être conservée et préservée, tout en lui permettant d’évoluer. La pérennité de l’entreprise est strictement liée au succès de sa transmission qui est rendue complexe entre générations et branches familiales. L’allongement notable de la durée de vie oblige à penser paradoxalement plus tôt et plus loin. En clair, il n’est pas raisonnable d’attendre l’âge de quatre-vingt-dix ans pour transmettre à ses enfants qui seront alors âgés de cinquante-cinq à soixante-cinq ans et qui ne disposeront pas de la même énergie qu’à trente et quarante ans. Sans compter qu’il devient possible de passer au-dessus d’une génération qui aura accumulé frustrations et déceptions. Il faut tout changer pour que rien ne change. Pour assurer ses chances, même « en temps de paix », quand tout va bien au sein de l’entreprise et de la famille, il est nécessaire de mettre en place plusieurs outils. La charte familiale C’est un document par lequel la famille fixe les principes qu’elle entend suivre et/ou qu’elle entend développer dans le contexte de l’entreprise familiale. Outil conceptuel et pratique définissant et encadrant les thèmes majeurs des relations interpersonnelles dans le long terme, elle a vocation à promouvoir le sentiment d’appartenance et de responsabilité. La charte peut contenir des dispositions concernant la politique d’investissement des actifs tirés de l’outil professionnel, les projets philanthropiques de la famille, la définition du périmètre familial, l’ouverture et/ou les restrictions concernant l’accès au capital, la fixation des règles de répartition de pouvoir entre chaque branche, les modalités d’accès aux postes de direction, entre autres, le comportement des membres de la famille, notamment au regard des règles de confidentialité ou de représentation en public, les modalités de modification de la charte et de résolution des conflits. La charte familiale contient un engagement moral qui peut toutefois revêtir une valeur juridique selon la portée qu’on souhaite lui conférer. L’assemblée familiale L’assemblée familiale regroupe tous les membres de la famille (dépendant de la définition qu’on a bien voulu lui donner) afin de définir et mettre en œuvre la gouvernance familiale. Elle a pour but principal d’assurer une information complète, uniforme et continue des membres de la famille sur l’évolution de l’entreprise. Elle permet d’organiser la gestion des actifs familiaux qui ne sont pas liés à l’entreprise. C’est une assemblée visant à donner du corps à la famille, de l’appartenance et de l’identité spécifique. Le conseil de famille Organe plus restreint, c’est un conseil exécutif prenant des décisions dans le sens déterminé par l’assemblée familiale. A ce titre, le conseil de famille permet de préparer et organiser la tenue de l’assemblée familiale afin de faciliter le dialogue et favoriser une bonne gouvernance familiale, résoudre les éventuels conflits, délibérer sur les questions liées à l’entreprise ou encore coordonner les intérêts des membres de la famille avec ceux de l’entreprise. Il permet aussi des rappels à l’ordre. Dans le cas de ces deux institutions, d’où il émane une forte valeur morale, on n’insistera jamais assez sur la question de la communication qui doit être fiable et ciblée. Le pacte familial Il s’agit d’un instrument plus contraignant que la charte, car fixant des engagements juridiques assortis de sanctions le cas échéant. Il est la traduction juridique de tout ou partie de la charte. C’est un pacte d’associés entre membres familiaux qui demeure un engagement extra-statutaire. Le non-respect d’un pacte, d’associé ou familial, est susceptible d’entraîner des dommages-intérêts. En revanche, une décision d’une assemblée générale en violation des statuts conduit à la nullité de la décision. Les statuts de l’entreprise ont une portée toute particulière car une décision d’une assemblée générale en violation des statuts conduit à sa nullité. Ils ont donc une force juridique supérieure au pacte familial. La préparation, l’anticipation et la clarté d’une organisation permettent de fluidifier les décisions familiales pour la préservation de l’entreprise. Une fois ces éléments élaborés, ou en cours d’élaboration, il sera possible alors de procéder à la transmission de l’entreprise dans de bien meilleures conditions. Plusieurs modalités sont offertes pour le passage à la génération suivante. La donation-partage C’est un acte juridique par lequel le donateur procède de son vivant à une disposition à titre gratuit. La donation est la répartition de ses biens ou certains de ses biens, suivie du partage entre deux ou plusieurs héritiers. La donation-partage permet ainsi de composer des lots et de réaliser avant l’heure fatidique la répartition des biens entre les futurs héritiers, tout en fixant définitivement les valeurs de lots donnés aux bénéficiaires, puisque ces dernières ne seront pas rapportables à la succession de leur auteur. Elle permet également d’éviter les difficultés de l’indivision successorale entre les héritiers, source de difficultés en cas de mésentente entre eux. La donation-partage est réalisée du vivant du donateur. Celui-ci maîtrise mieux la valeur d’un actif que des héritiers au moment du décès de leur père ou de leur mère, il est à même de procéder à des choix qui seront moins contestés ou mieux acceptés qu’au moment d’un décès. Fixant, en principe, des règles devant éviter l’impréparation d’un décès subi, la donation-partage anticipe ainsi la succession avec une acuité singulière. La donation-partage transgénérationnelle Cette opération a pour but d’accélérer la transmission du patrimoine aux générations suivantes en permettant de gratifier des donataires copartagés qui sont des descendants de générations différentes. L’ascendant peut ainsi doter des descendants de degrés différents (des grands-parents peuvent doter leurs petits-enfants). En revanche, l’attribution des différents lots doit être réalisée par souche, et non par bénéficiaire. La liquidation de la succession du donateur se dénouera comme s’il avait alloti ses seuls enfants. La donation-partage transgénérationnelle permet, à dessein, de « gagner » une génération, sans priver la génération intermédiaire d’un revenu qui lui est nécessaire. La donation démembrée La donation démembrée permet au donateur de conserver le revenu de l’entreprise, dont la nue-propriété est transmise aux nus-propriétaires. Cette donation permet de transmettre sur une base plus faible que celle de la pleine-propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier. Les rapports usufruitiers/nus-propriétaires pourront être fixés contractuellement de manière, par exemple, à déterminer qui peut avoir le pouvoir de déclencher la vente des titres le cas échéant. En revanche, en cas de pacte Dutreil, l’usufruitier devra se borner à ne voter qu’aux assemblées ordinaires. Le pacte Dutreil Le pacte Dutreil a pour objectif d’éviter la disparition des entreprises familiales ou leur cession à des tiers. En effet, la France comporte le triste privilège d’être située dans le groupe de tête des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe : 45 % au-delà d’1,8 million d’euros par donateur/successible et par bénéficiaire/héritier. Le pacte Dutreil n’est pas une modalité de transmission, mais un moyen sous conditions strictes de diminuer la facture fiscale au moment de la transmission. En outre, étant un contrat, il invite la famille à contractualiser ses rapports si cela n’avait pas déjà été organisé, au-delà même du pacte Dutreil. Dans notre exposé, il présente un triple intérêt : anticiper la transmission et ne pas attendre le vieillissement des dirigeants et de l’entreprise ; créer et organiser les organes de gouvernance et de décision ; et enfin de conserver l’intégrité économique de l’outil transmis. Lors d’une transmission à titre gratuit d’actions ou de parts sociales, la souscription d’un pacte Dutreil entre actionnaires familiaux permet de bénéficier d’un abattement de 75 % de la valeur des biens donnés (sans limitation de montant) pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Il est possible de diminuer les droits de donation de 50 % si le donateur à moins de soixante-dix ans, et cela peut se cumuler avec une donation avec réserve d’usufruit. Le régime du pacte Dutreil repose principalement sur la combinaison de deux engagements de conservation. Dans un premier temps, les associés doivent prendre un engagement collectif de conservation des titres de la société pour une durée minimale de deux ans. L’engagement collectif – qui est un contrat – doit être souscrit par le donateur, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, avec en principe au moins un autre associé de la société, pour une durée minimale de deux ans, qui court à compter de l’acte authentique ou de la date d’enregistrement du pacte à la recette des impôts si l’acte a été signé par acte sous seing privé. Le pacte doit être en cours au jour de la transmission, et il implique, à compter de la transmission, que les donataires poursuivent l’engagement collectif jusqu’à son terme, puis que chacun d’entre eux respecte un engagement individuel de conservation de quatre ans. Le donataire des parts ou actions transmises doit prendre lors de la transmission (en pratique, dans l’acte de donation), pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, l’engagement individuel de conserver les titres reçus pendant quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation. L’engagement est individuel, ainsi son non-respect par l’un des bénéficiaires de la transmission ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération partielle dont ont bénéficié les autres donataires. L’engagement collectif Dutreil doit avoir une durée minimale de deux ans, et doit être en cours au jour de la transmission. A cet égard, il est tentant de conclure un pacte pour une durée minimale de deux ans, tacitement reconduite d’année en année, afin de couvrir un risque de décès d’un actionnaire signataire. Dans une telle hypothèse, néanmoins, l’engagement doit toutefois être dénoncé pour les donataires (ou héritiers) afin de faire démarrer la période incompressible d’engagement individuel de quatre ans, tandis que le pacte ne resterait valable pour les autres signataires que si ces signataires restant engagés représentaient les minima requis de détention du capital. En cas de non-dénonciation du pacte, les obligations de détention peuvent dépasser les six ans minimums prescrits par la loi. Il est recommandé de conclure des pactes pour une durée fixe de deux ans tous les deux ans et, le cas échéant, de les démultiplier avec différents groupes d’actionnaires. Au moins un pacte serait, en effet, en cours à chaque projet de transmission, et le démarrage de l’engagement individuel serait acquis sans requérir de formalisme de la part des personnes soumises à ces engagements. C’est donc un outil vertueux grâce auquel l’entreprise est transmise plus tôt et mieux, avec un coût fiscal qui n’affecte pas ou peu la substance économique de l’entreprise. Son application et l’avantage qui en découle sont soumis à des conditions fines et complexes qui nécessitent un accompagnement par des professionnels avertis. Le LBO (Leverage Buy-Out) Cette opération survient lorsque la transmission des titres de l’entreprise familiale ne peut s’opérer de manière égalitaire. En effet, lorsque la transmission à titre gratuit de titres n’est envisagée qu’au profit d’un héritier repreneur (ou plusieurs) à l’exclusion d’autres héritiers, un volet spécifique du régime Dutreil pourra être utilisé afin de permettre au repreneur de faciliter sa structuration de détention. Au centre de cette transmission inégalitaire, un « dédommagement » ou soulte permettra à l’héritier repreneur de désintéresser ses cohéritiers, en lieu et place pour ces derniers d’une allocation en titres dans la perspective d’une revente à court terme, incompatible avec les obligations requises pour le régime Dutreil. Le LBO est une stratégie d’acquisition d’une entreprise par effet de levier. L’acheteur de l’entreprise crée une holding de rachat qui recourt au financement bancaire pour acquérir l’entreprise-cible. Une partie du résultat de l’entreprise-cible est alors affectée au remboursement de la dette par une remontée de dividendes au profit de la holding de rachat favorisé fiscalement par l’application du régime mère-fille ou de l’intégration fiscale. Cette technique peut également être utilisée par le dirigeant souhaitant dégager des liquidités. Il s’agit d’une vente à soi-même ou « Owner Buy Out » (OBO). Cette variante du LBO consiste pour les actionnaires familiaux à créer leur holding de rachat qui s’endette afin de racheter leurs titres dans l’entreprise et de rendre liquide une partie de leur capital professionnel. Le Family Buy Out dit FBO s’analyse en une opération globale organisant la transmission de l’entreprise familiale et combinant mutation de propriété des titres à titre gratuit et à titre onéreux. Ce mécanisme trouve son succès dans la possibilité pour les repreneurs familiaux qui ont perçu l’entreprise en tout ou en partie à titre gratuit en régime Dutreil, de pouvoir à leur tour transférer cette propriété à une société holding qui pourra recourir aux effets de leviers juridiques, fiscaux et financiers en vue de la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage et/ou du rachat d’une partie des titres des actionnaires familiaux sortant. Le FBO permet le cumul des modes de transfert de la propriété de l’entreprise au sein de la famille. Le plus souvent, la transmission à titre gratuit de l’entreprise sera réalisée par voie de donation-partage, à la suite de laquelle une soulte pourra être transférée à une société holding qui se sera endettée à cet effet. En synthèse La famille dont les donateurs entameraient un processus de réflexions et de mise en œuvre d’une gouvernance raisonnée, et qui fixerait par écrit et contractuellement ses relations (charte familiale, assemblée familiale, conseil de famille, adaptation des statuts de l’entreprise familiale), dont les membres auraient moins de soixante-dix ans, qui viendraient à démembrer leurs titres familiaux dans le cadre d’une donation transgénérationnelle dans le cadre d’un FBO avec soulte, sous l’empire d’un pacte Dutreil, auraient nettement plus de facilités à conserver leur entreprise. En effet, ils risqueraient moins de devoir céder leur entreprise, ou d’ouvrir le capital à des tiers, afin de payer ses DMTG qui seraient dus massivement en cas de décès. En outre, ce processus de structuration et de transmission permettrait de percevoir les fonds issus du FBO, dont une fraction pourrait financer tout ou partie des droits de donation. L’effort à accomplir relève parfois plus d’un effort psychologique et de constance qui peut perturber les dirigeants familiaux entièrement tournés vers la bonne marche de l’entreprise familiale. Outre la question fiscale qui occupe et préoccupe les actionnaires-dirigeants, il faut une grande motivation politique pour amener la famille à se remettre en question, et aller au bout d’un chemin qui entraîne nécessairement des frottements familiaux. Ces mutations familiales peuvent apparaître compliquées et risquées. En tout cas, ils ne relèvent pas nécessairement de la compétence habituelle des instigateurs de ces changements : diriger une entreprise est différent, sinon éloigné de la gestion et de l’organisation des vertus familiales. Il est nécessaire d’aborder ces sujets avec, certes, des ambitions, mais en acceptant de considérer que le résultat final pourra être différent de ce qui avait été envisagé au départ de la réflexion. La famille peut avoir des points de vue plus ou moins nuancés ou contraires aux idées auxquelles aspirent les initiateurs de la réforme et qui se sont lancés dans l’aventure de la structuration. Autrement dit, partir avec des idées préconçues en vue de les imposer présente un risque fort d’échec et de déstabilisation de la Famille et de l’entreprise. Il convient donc d’être particulièrement prudent, et le cas échéant accompagné et aidé par des professionnels chevronnés. Il ne sert à rien d’avoir raison, il faut convaincre ! Malgré les confrontations et les négociations, les difficultés et les succès, la transmission de l’entreprise familiale, dans cette cohabitation entre technique juridique et pâte humaine, demeure un des sujets les plus riches auquel il est permis de participer. Familles, je vous aime !
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juillet 2025
L’assurance-vie a réalisé la passe de trois au cours du premier trimestre 2025, avec des collectes nettes supérieures à 4 milliards d’euros chaque mois. Les ménages plébiscitent ce placement qui, grâce à l’amélioration du rendement des fonds en euros, a retrouvé des couleurs. Ils réallouent une partie de l’épargne accumulée ces dernières années sur des produits de court terme, devenus moins rémunérateurs avec la baisse des taux. Un mois de mars de haute tenue La collecte nette a atteint 4,0 milliards d’euros en mars, après 5,8 milliards en février et 4,5 milliards en janvier. À titre de comparaison, elle s’élevait à 3,2 milliards d’euros en mars 2024. Il faut remonter à mars 2010 pour retrouver un niveau plus élevé sur ce mois, avec une collecte nette de 6,284 milliards d’euros — un record sur quinze ans. Depuis 1997, seules trois décollectes nettes ont été enregistrées en mars : en 2020 (-1,842 milliard d’euros, en lien avec la crise du Covid), en 2017 (-9 millions d’euros) et en 2012 (−1,378 milliard d’euros, en lien avec la crise des dettes souveraines). Sur les dix dernières années, la collecte moyenne du mois de mars s’établit à environ 1 milliard d’euros. Celle de 2025 est donc quatre fois supérieure à cette moyenne décennale. La collecte nette a été positive à hauteur de +3,4 milliards d’euros pour les supports en unités de compte (UC), et de +0,6 milliard pour les supports en euros. Ces derniers enregistrent ainsi deux collectes nettes consécutives, traduisant un retour en territoire positif. Des cotisations dynamiques Depuis plusieurs mois, l’assurance vie bénéficie de cotisations soutenues. Les ménages réaffectent une partie de leur épargne de court terme vers ce placement. En 2023 et 2024, ils avaient privilégié les dépôts à vue et les livrets réglementés, qui offraient des rendements attractifs. L’encours des dépôts à vue est passé de 406 milliards à plus de 500 milliards d’euros entre 2019 et 2023. Avec la décrue des taux directeurs, ces placements deviennent, mois après mois, moins intéressants. La baisse du rendement du Livret A incite désormais les ménages à privilégier les placements de long terme, au premier rang desquels figure l’assurance vie. En mars, le montant des cotisations brutes a atteint 15,5 milliards d’euros, un niveau record. En mars 2024, il avait déjà atteint un sommet comparable à 15,504 milliards d’euros. Des prestations plutôt stables Les prestations versées en mars 2025 se sont élevées à 11,5 milliards d’euros, contre 12,321 milliards en mars 2024. Elles demeurent relativement stables d’un mois sur l’autre. Le redémarrage encore lent du marché immobilier ne conduit pas les ménages à effectuer des retraits sur leurs contrats d’assurance vie pour financer l’achat d’un logement. Un premier trimestre prometteur Le contexte du premier trimestre 2025 a été porteur pour l’assurance vie. Avec un Livret A en perte d’attractivité, l’assurance vie s’impose comme le placement gagnant du premier trimestre. Sur les trois premiers mois, la collecte nette atteint 14,4 milliards d’euros, soit +5,6 milliards d’euros par rapport à la même période en 2024. Elle s’élève à +13,3 milliards pour les supports en UC, et à +1,1 milliard pour les supports en euros. Depuis le début de l’année, les cotisations brutes s’élèvent à 49,8 milliards d’euros, en hausse de +1,9 milliard par rapport à la même période en 2024. Les prestations, quant à elles, atteignent 35,4 milliards d’euros, en baisse de -9 %, soit -3,7 milliards d’euros. Un encours au-dessus des 2 000 milliards d’euros L’encours de l’assurance vie s’établit à 2 025 milliards d’euros à fin mars 2025, en hausse de +3,7 % sur un an. L’assurance vie face à l’effet Trump L’année 2025 a débuté sur les chapeaux de roue pour l’assurance vie, portée par le recul des rendements de l’épargne de court terme et la bonne tenue des marchés financiers. Mais les annonces du 2 mars dernier par Donald Trump concernant un relèvement des droits de douane rebattent en partie les cartes. Les marchés actions enregistrent de fortes variations au gré des déclarations du président américain, avec une tendance baissière. En revanche, les taux d’intérêt à long terme restent élevés, notamment en raison des besoins de financement croissants des États européens, en particulier dans le domaine de la défense. Le climat économique et géopolitique anxiogène pourrait conduire certains ménages à se tourner à nouveau vers des placements de court terme, comme le Livret A. Toutefois, le taux de ce dernier devrait être abaissé à environ 1,7 % au 1er août prochain, ce qui pourrait limiter cet attrait.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juillet 2025
Les plus-values de cession de valeurs mobilières et/ou de droits sociaux sont en principe soumises à une imposition forfaitaire avec la soumission des gains au PFU de 30 % (dont 12,8 % d'IR et 17,2 % de prélèvements sociaux). La taxation au barème progressif de l'IR est devenue l'exception, ce mode d'imposition n'étant applicable que sur option (option globale s'appliquant obligatoirement à tous les revenus mobiliers et plus-values de cession de titres réalisées par le contribuable). En cas d'option pour l'imposition au barème progressif de l'IR, les gains peuvent bénéficier d'un abattement pour durée de détention (réservé aux titres acquis avant 2018). 1. Gains imposables Sont imposables dans la catégorie des plus-values mobilières (ou plus exactement des plus-values de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés), les produits (gains ou pertes) de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les contribuables dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé : valeurs mobilières cotées et assimilées (actions, obligations, parts de fonds communs de créance...) droits sociaux, actions et parts de sociétés (à l'exception des sociétés immobilières soumises à l'IR dont les cessions de titres sont imposables dans la catégorie des plus-values immobilières) certains titres non cotés : obligations, titres participatifs, effets publics, emprunts négociables émis par les collectivités (publiques ou privées) titres d'OPC (FCP, SICAV ou FCPR) droits portant sur ces valeurs ou titres Par cession à titre onéreux, on entend principalement : les négociations faites en bourse (sur une bourse française ou étrangère) les cessions effectuées entre particuliers (ventes, apports en société, échanges de titres, partages autres que des successions) Sont également imposables dans cette catégorie, les gains ou pertes résultant de la clôture d'un PEA avant l'expiration de sa 5ème année (ou dans certains cas, au-delà). Par ailleurs, les pertes constatées en cas d'annulation de titres intervenant dans le cadre d'une procédure collective de redressement, de cession ou de liquidation judiciaire, génèrent une moins-value imputable sur les gains de même nature. 2. Détermination de la plus-value imposable Le gain net retiré d'une cession est constitué par la différence entre : le prix de cession des titres, net des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Ce prix d'achat doit être augmenté des frais d'acquisition (honoraires d'experts, droits d'enregistrement...) Ces prix d'acquisition et de cession sont déterminés en tenant compte des clauses de variation de prix éventuellement insérées dans les actes de cessions des titres. Remarque : Par ailleurs, le prix d'acquisition doit être diminué de la réduction d'impôt obtenue le cas échéant, dans le cadre du dispositif Madelin (souscription au capital de PME, de FCPI, de FIP, de FIP OM et de FIP Corse). 3. Compensation des gains et des pertes Le montant du gain net ou de la perte nette est déterminé en faisant une compensation des gains et pertes réalisés au cours de l'année. Ce gain net (ou cette perte nette) est ensuite diminué (ou augmenté) des pertes subies au cours des années antérieures restant à imputer. Les moins-values subies au cours d'une année donnée sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes. Si la compensation fait ressortir un gain net, ce dernier peut être diminué par l'application d'un abattement proportionnel pour durée de détention et/ou d'un abattement fixe réservé aux dirigeants de PME cédant leurs titres à l'occasion de leur départ à la retraite. Le champ d'application de ces abattements se trouve considérablement réduit pour les cessions réalisées depuis 2018 du fait du rétablissement, à compter de cette même date, de l'imposition forfaitaire de ces gains. 4. Abattements Abattement dirigeant partant à la retraite Les dirigeants de PME cédant leurs titres à l'occasion de leur départ à la retraite peuvent bénéficier d'un abattement fixe de 500 000 €. Cet abattement s'applique quelles que soient les modalités d'imposition du gain (barème progressif de l'IR ou PFU). Pour les cessions réalisées depuis 2018, l'abattement fixe ne peut plus être cumulé avec l'abattement pour durée de détention. Ainsi, lorsque le gain est afférent à des titres acquis avant 2018 et qu'il est soumis au barème progressif de l'IR, le contribuable doit choisir entre cet abattement fixe ou l'abattement pour durée de détention. Abattements pour durée de détention Les abattements pour durée de détention ne s'appliquent que lorsque les 2 conditions suivantes sont remplies simultanément : les titres cédés doivent avoir été acquis avant 2018 le gain est imposé au barème progressif de l'IR (ce qui suppose, pour les cessions réalisées depuis 2018, que le contribuable renonce à l'imposition forfaitaire dans le cadre du PFU) Il existe 2 mécanismes d'abattement pour durée de détention un dispositif général, permettant de bénéficier d'un abattement (de 65 % maximum) pour durée de détention, égal à : 50 % de leur montant lorsque les titres ont été détenus entre au moins 2 ans et moins de 8 ans 65 % lorsque les titres ont été détenus depuis au moins 8 ans à la date de cession un dispositif d'abattement renforcé, applicable aux cessions de titres de PME remplissant certaines conditions. Le taux de l'abattement pour durée de détention est alors porté à : 50 % entre 1 an et moins de 4 ans de détention 65 % entre 4 ans et moins de 8 ans de détention 85 % d’abattement à compter de 8 ans de détention 5. Modalités d'imposition Impôt sur le revenu Pour les cessions réalisées depuis 2018, le principe est l'imposition forfaitaire (12,8 %) dans le cadre du PFU sauf option pour le barème progressif de l'IR. Si elle est formulée, cette option s'applique obligatoirement à tous les gains de cessions du contribuable, mais également à ses revenus mobiliers (l'option est dite globale). Toutefois, les plus-values placées de plein droit en report d'imposition en cas de réinvestissement dans une société contrôlée par l'apporteur sont imposables : pour celles réalisées en 2012, non pas au barème progressif de l'IR mais au taux forfaitaire de 24 % ou 19 % (régime des pigeons) pour celles réalisées de 2013 à 2017, selon le taux moyen d'imposition applicable au contribuable l'année de réalisation de la plus-value en report (et non l'année de l'expiration du report) Prélèvements sociaux Les plus-values mobilières supportent également les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Lorsque les gains ont été imposés au barème progressif de l'IR, une fraction de la CSG acquittée sur ces gains (6,8 points depuis 2018) est déductible des revenus imposables.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juin 2025
Selon une étude Ifop pour Asac-Fapes, l’intention de léguer un héritage est, cette année, en repli de 7 points, tandis que la donation de son vivant continue de séduire une majorité de Français (près de 60 %) À l’occasion de la Journée Internationale des familles, Asac-Fapes publie la seconde édition de l’Observatoire des solidarités intergénérationnelles réalisé avec l’IFOP. Cette enquête annuelle explore la perception qu’ont les Français sur la transmission de leur patrimoine, leurs préférences en matière d’outils patrimoniaux et financiers, leur niveau d’information et les nouvelles dynamiques intergénérationnelles. Une capacité de transmission à son décès en repli Selon ce deuxième Observatoire des solidarités intergénérationnelles, 71 % des Français estiment aujourd’hui pouvoir léguer un héritage à l’avenir, un chiffre en baisse de 7 points par rapport à 2024. Cette capacité perçue est fortement corrélée au niveau de revenus, à l’âge et au statut matrimonial : les plus jeunes (18-24 ans), les catégories modestes et les personnes célibataires sont les plus en retrait. Cette baisse semble révéler un paradoxe : malgré le taux d’épargne élevé des ménages, la perception à pouvoir transmettre diminue, en raison, sans doute, des inquiétudes liées à l’instabilité politique et au ralentissement économique. L’épargne, autrefois considérée comme un capital à transmettre, est désormais perçue comme une réserve de précaution face à un avenir incertain. Pour autant, et malgré ce recul, la démocratisation de l’héritage se poursuit. Ainsi, parmi les Français disposant d’au moins un produit d’épargne, 84 % se sentent en mesure de transmettre, traduisant l’effet protecteur de l’épargne. Nouvelle tendance forte également : la transmission intergénérationnelle se développe. Les Français sont désormais 12 % à vouloir léguer à leurs petits-enfants, un chiffre en légère hausse (+1 point). Cette tendance est encore plus marquée chez les grands-parents (24 %, soit +12 points par rapport à la moyenne nationale), traduisant un changement profond des schémas familiaux. 50 % des personnes interrogées déclarent ne pas connaitre les démarches à effectuer. Un déficit d’information préoccupant sur les démarches successorales pour 1 Français sur 2, une réalité particulièrement marquée chez les moins de 35 ans (72 %), les femmes (53 %) et les catégories modestes (64 %). L’assurance-vie reste l’outil de transmission patrimoniale privilégié Plébiscitée par 53 % des Français, l’assurance vie confirme, une nouvelle fois, son statut d’instrument privilégié de transmission patrimoniale, loin devant les livrets bancaires (20 %), l’immobilier (18 %), la bourse (5 %) et le Plan Épargne Retraite (4 %). Fait notable : 4 détenteurs d’assurance vie sur 10 ont choisi de désigner des bénéficiaires en dehors de leurs ayants droit, une pratique encore plus répandue chez les moins de 35 ans, où elle concerne près d’un jeune sur deux (48 %). Cette volonté de personnaliser la transmission répond avant tout à un besoin de liberté dans le choix des bénéficiaires, cité comme principale raison pour 38 % des Français, le souhait de protéger son conjoint (28 %) ou encore d’éviter d’éventuels conflits entre héritiers (25 %). Le recours de plus en plus fréquent à des bénéficiaires choisis hors de la sphère familiale révèle également un désir croissant d’individualisation de la transmission et un éloignement des modèles successoraux classiques. Le testament en recul, tandis que la donation de son vivant est envisagée Le testament perd progressivement du terrain dans les pratiques successorales : seuls 32 % des Français déclarent l’avoir rédigé ou en ont l’intention prochainement, soit une baisse de 5 points par rapport à 2024. Le recul est particulièrement marqué chez les moins de 35 ans, avec une chute de 14 points en un an (30%). Parmi ceux qui envisagent cette démarche, la principale motivation reste la protection du conjoint pour 55 % des premières intentions de rédaction de testament, mais aussi la volonté de transmettre des biens mobiliers (33%) ou encore de modifier la répartition de l’héritage entre héritiers (23%). À l’inverse, la donation de son vivant séduit de plus en plus. Elle a déjà été envisagée ouréalisée par 59 % des Français, et même 75 % des parents. En cause : une volonté de réduire les droits de succession (46 %), assurer l’avenir de ses proches (42 %), transmettre progressivement (31 %) et conserver le contrôle sur les biens transmis (25 %, +4 points). Ce succès croissant de la donation traduit un changement de paradigme : on ne transmet plus seulement « après soi », mais de plus en plus « avec soi », dans une logique d’anticipation et d’accompagnement actif. « Les Français demeurent profondément attachés à la transmission patrimoniale, mais sont confrontés au contexte géopolitique, à la réalité économique et sociale (allongement de la vie, crainte de la dépendance, etc.) qui complexifie l’héritage d’autant qu’ils ne savent pas comment s’y prendre, témoigne Nathalie Lejeune, directrice générale de Fapes Diffusion (Asac-Fapes). Le défi des épargnants consiste désormais de concilier sécurité personnelle, fiscalité maîtrisée et solidarité vers leurs descendants. Notre rôle, en tant que Courtier, est clé pour les informer, les guider et les accompagner dans cette démarche. »
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juin 2025
L’assurance-vie luxembourgeoise est un produit financier haut de gamme qui peut représenter une alternative très intéressante à l’assurance-vie française, non pas pour des raisons fiscales — les règles restent globalement identiques — mais en raison de ses caractéristiques uniques en matière de sécurité des actifs, de souplesse d’investissement, et de portabilité internationale. Cet article propose un tour d’horizon complet des avantages concrets de l’assurance-vie luxembourgeoise pour un résident fiscal français. Une sécurité juridique et financière inégalée Le triangle de sécurité Le Luxembourg est reconnu comme l’un des pays les plus rigoureux d’Europe en matière de régulation financière. Au cœur de ce modèle figure le triangle de sécurité, un mécanisme légal imposé à toutes les compagnies d’assurance opérant dans le pays. Ce triangle repose sur trois piliers : L’assureur gère le contrat et sélectionne les actifs, mais n’en est pas le dépositaire. La banque dépositaire (agréée par le Commissariat aux Assurances - CAA) détient effectivement les actifs du contrat. Elle doit les conserver de manière ségréguée et ne peut en disposer. Le Commissariat aux Assurances (CAA) contrôle régulièrement que l’assureur respecte le ratio de solvabilité et dispose d’actifs suffisants pour couvrir les engagements contractuels. Le super privilège En cas de faillite de la compagnie d’assurance, les souscripteurs sont prioritaires sur les autres créanciers, ce qui n’est pas garanti dans le droit français. Cette protection accrue est particulièrement pertinente lorsque les montants investis dépassent le plafond de garantie des assureurs français (en principe 70 000 € par contrat et par assureur via le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes – FGAP). Le contrat luxembourgeois n'est pas assujetti à la loi Sapin 2. Une souplesse d’investissement nettement supérieure L’un des attraits majeurs du contrat luxembourgeois réside dans la liberté de gestion et la variété des supports accessibles. Contrairement aux contrats français, souvent standardisés et cantonnés à quelques fonds en euros et unités de compte grand public, l’assurance-vie luxembourgeoise permet une approche sur-mesure. On distingue plusieurs types de gestion selon le montant investi : Fonds externes : accessibles dès quelques dizaines de milliers d’euros, ce sont des fonds agréés (OPCVM) choisis par l’assureur. Fonds internes collectifs (FIC) : similaires à une gestion pilotée mutualisée, à partir de 125 000 €. Fonds internes dédiés (FID) : réservés à un seul client et gérés par un gestionnaire de portefeuille agréé. Accessibles à partir de 250 000 €, voire 500 000 € selon l’assureur. Fonds d’assurance spécialisés (FAS) : très haut de gamme, ces fonds permettent d’intégrer des actifs non cotés (private equity, immobilier, dette privée), sous conditions. Montant d’entrée : généralement supérieur à 2,5 M€. Cette architecture offre une liberté d’allocation exceptionnelle, permettant une gestion personnalisée en fonction du profil de risque, des objectifs patrimoniaux, ou d’un besoin de diversification géographique et sectorielle. Une fiscalité neutre et conforme au droit français Contrairement aux idées reçues, le contrat luxembourgeois ne permet pas d’optimisation fiscale spécifique pour un résident fiscal français. Il est neutre fiscalement, c’est-à-dire qu’il est soumis aux mêmes règles que l’assurance-vie française : Pendant la phase de capitalisation, les plus-values ne sont pas taxées. En cas de rachat, la fiscalité dépend de la date d’ouverture du contrat et de la durée de détention : Après 8 ans, les gains bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 € (ou 9 200 € pour un couple). Les gains sont imposés au PFU (30 %) ou, sur option, au barème progressif + prélèvements sociaux (17,2 %). En cas de décès, les bénéficiaires profitent du régime de faveur de l’assurance-vie : Pour les primes versées avant 70 ans : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis taxation à 20 %, puis 31,25 % au-delà de 852 500 €. Pour les primes versées après 70 ans : les droits de succession s’appliquent, après un abattement global de 30 500 € (tous bénéficiaires confondus). Ainsi, pour un résident français, le contrat luxembourgeois n’entraîne aucun avantage ou désavantage fiscal par rapport à un contrat local. Il s’intègre pleinement dans le cadre légal français. Une portabilité internationale idéale pour les patrimoines transfrontaliers Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois est particulièrement adapté aux clients internationaux ou aux résidents français disposant d’un patrimoine transfrontalier. Il offre plusieurs avantages dans ce cadre : Multidevises : les primes peuvent être libellées en euros, dollars, francs suisses, livres sterling, etc. Cela permet de limiter les risques de change ou de s’adapter à la devise de référence d’un actif ou d’un revenu. Portabilité : si le souscripteur change de résidence fiscale (ex. : déménagement en Suisse, au Portugal, au Royaume-Uni), le contrat peut suivre et s’adapter à la nouvelle fiscalité locale, selon les conventions existantes. Neutralité fiscale locale : le Luxembourg ne taxe ni les primes, ni les rachats, ni les successions sur ses contrats. Seule la fiscalité du pays de résidence s’applique. Pour les expatriés ou les clients en mobilité, c’est donc une enveloppe idéale pour construire une stratégie patrimoniale pérenne, sans rupture de gestion ni contrainte excessive. Un outil de transmission patrimoniale optimisé Comme tout contrat d’assurance-vie, l’assurance luxembourgeoise permet de désigner librement les bénéficiaires du contrat, en dehors de la succession légale. Cela en fait un excellent outil pour organiser la transmission, en particulier dans les familles recomposées, les couples non mariés, ou les transmissions anticipées aux enfants ou petits-enfants. La clause bénéficiaire peut être rédigée de manière très fine (par parts, en cascade, avec démembrement, etc.) et faire l’objet d’une planification successorale avec le notaire ou le conseiller en gestion de patrimoine. En outre, certains assureurs luxembourgeois proposent des options de gestion post-décès : maintien de la gestion financière pendant le règlement de la succession, maintien temporaire du contrat au profit d’un bénéficiaire acceptant, etc. Conclusion L’assurance-vie luxembourgeoise s’adresse à des clients exigeants, à la recherche d’une solution patrimoniale alliant protection du capital, diversification financière et souplesse juridique. Si elle n’offre pas d’avantage fiscal particulier par rapport à l’assurance-vie française, elle se distingue par une sécurité juridique renforcée, une richesse d’options d’investissement et une parfaite compatibilité avec les stratégies patrimoniales transfrontalières. Pour un résident français soucieux de consolider ou transmettre son patrimoine dans un cadre sûr et modulable, le contrat luxembourgeois constitue une alternative de référence, à étudier attentivement avec un professionnel du conseil patrimonial ou fiscal.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juin 2025
Le PEA, plan d’épargne en actions, permet notamment d'investir sur des actions européennes et une large gamme d’ETF, tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. C'est la date du premier versement qui permet de déterminer l'antériorité du PEA. Pour un PEA de moins de cinq ans L'avantage fiscal du PEA est acquis à partir du 5e anniversaire. Toutefois, vous avez la possibilité à tout moment de retirer des fonds d'un PEA âgé de moins de 5 ans. Tout premier retrait réalisé sur un PEA de moins de 5 ans entraîne immédiatement sa clôture (hors cas spécifiques de non-clôture (décès du titulaire ou retrait en vue d'une création ou reprise d'entreprise). Il n'y a aucune retenue à la source dans le cas où votre PEA de moins de 5 ans serait en plus-value au moment de ce retrait. C'est à vous, par la suite, de reporter le montant du gain au sein de votre déclaration des revenus. Et vous avez le choix entre le prélèvement forfaitaire unique, 30% : 12,8% au titre de l’impôt sur les revenus, 17,2% au titre des prélèvements sociaux, ou l'intégration de votre gain dans le barème progressif de l'impôt sur les revenus, auquel s'ajoutera toujours les 17,2% dus au titre des prélèvements sociaux. Au 5e anniversaire Dès que votre PEA a atteint son 5e anniversaire, vous pouvez alors à tout moment effectuer des retraits partiels, tout en ayant la possibilité de continuer à alimenter votre PEA par la suite, dans la limite du cumul des versements (150 000 euros). En ce qui concerne la fiscalité sur la plus-value, vous êtes uniquement soumis aux prélèvements sociaux (17,2% à ce jour). Lorsque vous retirez des fonds d’un PEA de plus de 5 ans en plus-value, les prélèvements sociaux sont retenus à la source. Vous percevez donc une somme nette de prélèvements sociaux. Vous n’avez donc aucune déclaration à réaliser par la suite. Afin de calculer le montant de prélèvements sociaux dus, deux cas doivent être distingués : - Premier cas : vous avez versé pour la première fois des fonds sur votre PEA avant le 1er janvier 2018, ce sont les taux historiques qui sont appliqués. - Deuxième cas : vous avez versé pour la première fois des fonds sur votre PEA après le 1er janvier 2018, c’est le taux en vigueur au moment où vous réalisez votre retrait partiel qui s’applique, soit actuellement 17,2%. Si votre PEA est 100% liquide et en moins-value au moment de sa clôture, vous avez la possibilité de compenser ces moins-values avec des plus-values réalisées au sein de l’ensemble des comptes-titres de votre foyer fiscal. Cela est valable pour l’année en cours et les 10 années suivantes. Et pour les dividendes étrangers ? Les dividendes versés par des sociétés étrangères peuvent également faire l’objet d’un prélèvement à la source de la part des autorités fiscales du pays d'immatriculation de la société qui verse les dividendes. Ce prélèvement est aussi appelé « Withholding Tax » en anglais. Le pourcentage de prélèvement diffère en fonction du pays d'immatriculation de la société et des conventions fiscales qui lient votre pays de résidence à celui dans lequel est enregistrée la société qui paie les dividendes. Voici les taux en vigueur éligibles au PEA au 1er janvier 2025 : • Allemagne 26,375% • Autriche 27,5% • Belgique 30% • Danemark 27% • Espagne 19% • Finlande 20% • Luxembourg 15% • Irlande 25% • Italie 26% • Norvège 25% • Pays-Bas 15% • Pologne 19% • Portugal 25% • République tchèque 15% • Suède 30%
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juin 2025
Réduire son impôt sur le revenu est une préoccupation légitime pour de nombreux contribuables. La fiscalité française offre divers leviers permettant d’alléger la facture fiscale, à condition de bien comprendre les mécanismes en jeu. Il convient de distinguer deux grandes catégories d’optimisation fiscale : Les déductions fiscales , qui viennent diminuer le revenu imposable avant le calcul de l’impôt. Les réductions d’impôt , qui s’imputent directement sur le montant de l’impôt dû. Voici un panorama structuré des principales déductions et réductions d’impôt accessibles aux contribuables français. Les Déductions Fiscales Elles réduisent le revenu imposable, avant le calcul de l’impôt Charges déductibles du revenu global Pensions alimentaires versées (sous conditions) Déduction des frais réels professionnels (au lieu de l’abattement de 10 %) Épargne retraite (versements sur un PER : Plan Épargne Retraite) Déficits fonciers (dans la limite de 10 700 €/an pour les revenus fonciers) Déficits professionnels (BIC, BNC, BA : sous conditions de report) Cotisations d’épargne retraite Madelin (pour les TNS) Intérêts d’emprunt pour rachat de la résidence principale dans certaines situations (très limité) Abattements et exonérations spécifiques Abattement pour les personnes âgées ou invalides (sous conditions de revenus) Exonération de certaines indemnités (ex : indemnités de licenciement dans la limite prévue) Exonération des plus-values immobilières après 22 ans de détention (30 ans pour exonération totale avec prélèvements sociaux) Les Réductions d’Impôt Elles s’appliquent directement sur le montant de l’impôt calculé, après détermination du revenu imposable. Investissements locatifs Dispositif Denormandie (immobilier ancien à rénover) Dispositif Malraux (restauration de biens anciens classés) Monuments Historiques (charges déductibles ou réduction selon le régime) Investissements financiers Souscription au capital de PME (réduction de 18 % à 25 %) FIP / FCPI (fonds d’investissement dans l’innovation ou de proximité – réduction de 18 % à 25 %) Souscription au capital de SOFICA (cinéma – réduction jusqu’à 48 %) Dons aux œuvres Dons à des organismes d’intérêt général : réduction de 66 % (jusqu’à 20 % du revenu imposable) Dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté : réduction de 75 % (plafonnée à 1 000 €) Frais de services à la personne Crédit ou réduction d’impôt de 50 % sur les dépenses engagées (ménage, garde d’enfant, etc.) Garde d’enfants hors du domicile Réduction d’impôt de 50 % des frais engagés, plafonnée à 2 300 €/an/enfant Frais de scolarisation des enfants Collège : 61 €, Lycée : 153 €, Enseignement supérieur : 183 € par enfant Travaux dans la résidence principale Réduction ou crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE – remplacé par MaPrimeRénov) Travaux d’adaptation pour personnes âgées ou handicapées : crédit de 25 %
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2025
Avec plus de 22 milliards d’euros versés en primes d’intéressement et de participation en 2024 (Baromètre Eres du Partage du Profit 2024), les salariés français ont tout intérêt à optimiser la fiscalité de ces revenus. La campagne de versement bat son plein ce mois-ci, et un choix stratégique s’impose : encaisser ou épargner ? Et surtout, pourquoi ? Car l’impact fiscal peut aller du simple au triple selon votre tranche marginale d’imposition. Et la décision se joue souvent … sans conseils. Toucher ou placer sa prime ? Une décision qui change tout fiscalement Les primes d’intéressement et de participation peuvent être partiellement touchées et partiellement placées sur un plan d’épargne entreprise (PEE). Ce choix a un impact direct sur la fiscalité. Lorsque le salarié : - perçoit sa prime immédiatement : elle sera alors soumise à l’impôt sur le revenu, à la CSG/CRDS (9,7%) ainsi qu’aux prélèvements sociaux (17,2%); - place sa prime sur un PEE : elle devient alors non imposable sur le revenu, seule la CSG/CRDS reste due. Placer ses primes peut permettre d’économiser jusqu’à 41% d’impôt, tout en bénéficiant d’une épargne investie et potentiellement abondée par l’entreprise. Trois cas concrets pour mieux comprendre avec l’exemple d’une prime de 1000 € 1. Salarié avec une tranche marginale d’imposition (TMI) de 11% • Si elle est touchée : 1000 € – (11 % + 9,7%) = 811 € nets • Si elle est placée sur un PEE : 1 000 €– 9,7% = 903 € nets, bloqués 5 ans Gain de pouvoir d’achat : +92 € 2. Salarié avec une TMI de 30 % • Si elle est touchée : 1 000 € – (30 % + 9,7 %) = 651 € nets • Si elle est placée sur un PEE : 1 000 € - 9,7% = 903€ nets, bloqués 5 ans Gain de pouvoir d’achat : +252 € 3. Salarié avec une TMI de 41 % • Si elle est touchée : 1 000 € – (41 % + 9,7 %) = 559 € nets • Si elle est placée sur un PEE : 1 000 € -9,7% = 903 nets, bloqués 5 ans Gain de pouvoir d’achat : +344 € À noter : il est possible de toucher une partie de la prime et de placer le reste. Cette flexibilité est souvent méconnue. Une épargne bloquée… mais pas pour toujours Les primes placées sur un PEE sont bloquées pendant cinq ans, mais onze cas de déblocage anticipé existent : mariage, naissance, achat de résidence principale, divorce, fin de contrat, etc. Une solution souple, efficace et optimisée… à condition de faire les bons choix au bon moment.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2025
Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire de choix du chef d’entreprise. Il lui apporte des conseils précieux sur les questions d’optimisation de rémunération, la mise en place de dispositifs de prévoyance et de retraite pour se prémunir contre les aléas de la vie, protéger sa famille ou préparer ses vieux jours. Création de l’entreprise, choix du statut social, stratégie de rémunération, protection sociale… Voici en quelques mots les points essentiels à connaître sur la protection du dirigeant et de son entreprise. Lancement : quelle forme juridique choisir ? Avant d’entamer les formalités propres à la création de son entreprise, l’entrepreneur doit choisir la forme juridique adéquate. Ce choix n’est pas anodin, puisque la forme juridique va définir le cadre légal qui s’appliquera à l’entreprise, mais aura également des conséquences sur la protection sociale du futur chef d’entreprise. Dans le détail, le choix de la forme juridique pourra notamment impacter le fonctionnement de la société, son mode de gouvernance, le nombre d’associés éventuels, le régime fiscal, le statut social, les droits et obligations des parties prenantes, entre autres. En France, il existe plusieurs formes juridiques, parmi lesquelles l’entreprise individuelle (EI), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), la société à responsabilité limitée (Sarl), la société anonyme (SA), la société par actions simplifiée (SAS), la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), la société en nom collectif (SNC), la société coopérative de production (SCOP)… Hors micro-entreprises, deux formes de sociétés sont particulièrement plébiscitées par les entrepreneurs en France : les SAS et les Sarl. Selon la forme juridique de la société choisie et de sa fonction au sein de celle-ci, le dirigeant relèvera de l’un des deux statuts sociaux suivants : assimilé-salarié ou travailleur indépendant. Comparons les statuts sociaux entre SAS et Sarl : - en qualité d’assimilé-salarié, le président de SAS est affilié au régime général de la Sécurité sociale. S’il est rémunéré au titre de son mandat social, il bénéficie de garanties prévoyance et retraite similaires à celles des salariés du privé en contrepartie de cotisations plus importantes ; - le gérant de Sarl majoritaire a le statut social de travailleur indépendant et relève, à ce titre, de la Sécurité sociale des indépendants (SSI) rattachée au régime général. S’il a la qualité de gérant minoritaire ou égalitaire, il a le statut social d’assimilé-salarié. Le choix d’un statut social adapté est primordial puisqu’il impacte directement la protection sociale du dirigeant. Ainsi, il faut savoir que : - le régime des travailleurs indépendants peut représenter un risque social trop élevé et doit être écarté dans les cas suivants : problème de santé pouvant amener au refus de couverture, risque professionnel non garanti (important pour certaines activités artisanales), exclusions minorant les garanties, tarifs en forte progression selon l’âge (notamment si le dirigeant a plus de quarante-cinq ans) ; - le statut TNS est plus adapté si le dirigeant qui a de forts revenus ne souhaite pas trop investir dans les régimes obligatoires mais plutôt se constituer une protection sociale « sur mesure ». L’arbitrage entre le statut d’assimilé-salarié et de travailleur indépendant ne doit donc pas se limiter à l’aspect financier. D’autres variables doivent être prises en compte, telles que l’âge du dirigeant, son état de santé, sa situation familiale et patrimoniale, etc. Afin de faire le bon choix, il est essentiel pour l’entrepreneur de se faire accompagner par un professionnel. Stratégies d’optimisation de la rémunération du dirigeant L’optimisation de la rémunération est une préoccupation majeure des chefs d’entreprise. La question de la rémunération doit être discutée avec son conseiller en gestion de patrimoine dès la création de la société. En effet, la forme juridique de l’entreprise, de laquelle découlera le statut social de l’entrepreneur, impactera le régime fiscal et social de la rémunération. Par ailleurs, il faut savoir que le dirigeant peut engager une partie de son patrimoine dans son entreprise, à travers notamment les apports, mais également sa responsabilité personnelle pour les actes de gestion répréhensibles. Plusieurs éléments devront être pris en considération afin de fixer le niveau et le mode de rémunération : maîtriser son coût pour l’entreprise qui s’acquittera de cotisations sociales variables selon le statut, s’assurer un revenu suffisant… Le CGP saura apporter un conseil optimal sur la question. Il s’agit donc pour le dirigeant d’arbitrer les modes de rémunération à privilégier selon ses possibilités et sa situation. Là encore, l’aide du CGP est essentielle. Focus sur les dividendes et la rémunération différée, qui peuvent s’avérer intéressants ! Les dividendes Le chef d’entreprise peut opter pour le versement de dividendes. Ceux-ci correspondent à la distribution de bénéfices aux associés à chaque fin d’exercice. Les dividendes bénéficient d’un régime fiscal et social de faveur. Fiscalité des dividendes S’agissant du régime fiscal applicable aux dividendes versés aux personnes physiques, deux options s’offrent alors au dirigeant : - prélèvement forfaitaire unique, ou Flat Tax, de 30 %, décomposée en 17,2 % de prélèvements sociaux et 12,8 % d’impôt sur le revenu ; - barème progressif de l’impôt sur le revenu (choix irrévocable), après un abattement de 40 % sur le montant des dividendes bruts appliqué par l’administration fiscale. Prélèvements sociaux de 17,2 % sur la totalité des dividendes (CSG déductible du revenu à hauteur de 6,8 %). Lorsque le dirigeant opte pour la taxation des dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu, il sera imposé selon son taux marginal d’imposition. Dans ce cadre, le dirigeant non imposable a tout intérêt à opter pour le barème progressif. Cette option est globale et vaut pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et gains en capital de l’année. Régime social des dividendes En principe, les dividendes ne font pas partie des revenus soumis à cotisations sociales. En revanche, ils sont soumis aux prélèvements sociaux au taux forfaitaire de 17,2 %. Toutefois, il existe une exception pour le dirigeant de société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) tel que le gérant majoritaire de Sarl. La fraction des dividendes perçus supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et du compte courant détenu donne lieu à réintégration à l’assiette des cotisations sociales. S’agissant de la part inférieure à 10 %, s’applique uniquement un assujettissement aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 % du montant des dividendes. Avantage notable pour le président de SAS par rapport au gérant majoritaire de Sarl, les dividendes ne sont pas soumis à cotisations sociales. ttt La rémunération différée La rémunération différée permet au dirigeant de se constituer un capital sur le moyen ou long terme et notamment d’acheter sa résidence principale, préparer sa retraite ou encore, être paré financièrement contre certains aléas de la vie. De nombreux dispositifs visant à optimiser la rémunération différée du dirigeant existent. Leur accès peut être conditionné à la forme juridique de l’entreprise, au statut social du dirigeant ou encore au nombre de salariés employés. Par exemple : - à moyen terme : le conseiller en gestion de patrimoine pourra notamment proposer au dirigeant la mise en place de solutions d’épargne salariale tel que le plan d‘épargne entreprise (PEE) pouvant être alimenté via l’intéressement, la participation, les versements volontaires et l’abondement employeur et qui peut être débloqué au bout de cinq ans ; - à long terme : les dispositifs d’épargne-retraite, tels que les PER, permettent au dirigeant de préparer financièrement sa retraite dans des conditions fiscales de faveur ; - aléa de la vie : la souscription d’un contrat de prévoyance offre une protection financière parfois essentielle. Stratégie de rémunération du dirigeant : ce qu’il faut retenir Dans le cadre de son accompagnement, le conseiller en gestion de patrimoine doit mettre en place la solution la plus avantageuse qui permet au dirigeant de bénéficier d’une part, d’une rémunération optimale et, d’autre part, de se constituer des droits sociaux, tout en limitant le coût des charges fiscales et sociales pour l’entreprise. La prévoyance du dirigeant Le CGP doit sensibiliser le dirigeant sur la nécessité de mettre en place des garanties prévoyance optimales pour s’assurer contre les risques fondamentaux que représentent l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès. En effet, si les régimes obligatoires assurent une prise en charge de ces risques, les garanties demeurent insuffisantes au maintien du niveau de vie. Face à ce constat, la souscription d’un contrat de prévoyance complémentaire s’avère donc indispensable pour permettre au dirigeant, à la fois, de préserver son patrimoine, d’assurer la protection de sa famille et la pérennité de son entreprise. Le contrat de prévoyance complémentaire : essentiel pour assurer la protection du dirigeant Les contrats de prévoyance complémentaires prévoient notamment le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail, de rentes au titre de l’invalidité partielle ou totale, de capitaux et rentes décès ainsi que des garanties complémentaires selon le contrat et les options souscrites (garantie obsèques, capital doublé en cas de décès accidentel, garantie frais professionnels, assistance…). Dans sa démarche de conseil global, l’objectif pour le conseiller en gestion de patrimoine consiste à évaluer les besoins financiers liés à la survenance d’un risque et à bâtir avec le dirigeant une véritable stratégie de prévoyance personnalisée et adaptée. Les contrats de prévoyance visant à assurer la pérennité de l’entreprise Pour assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, le conseiller du dirigeant peut évoquer avec lui la possibilité de se tourner vers une assurance homme-clé, un contrat de prévoyance destiné à compenser les conséquences financières subies par une entreprise en cas d’absence ou de décès d’une personne essentielle à la poursuite de son activité. En outre, si le dirigeant a un ou plusieurs associés, il peut être intéressant d’évoquer l’intérêt de l’assurance croisée entre associés. C’est un contrat de prévoyance décès souscrit par chaque associé d’une société qui en comprend au moins deux, ou par l’entreprise. Il vise à pallier les conséquences financières liées au décès de l’un des associés en prévoyant notamment le versement d’un capital aux associés survivants, visant à racheter les parts sociales ou les actions transmises par succession aux héritiers de l’associé décédé. Chef d’entreprise : bien préparer sa retraite La préparation de la retraite du chef d’entreprise constitue une étape essentielle. Il est conseillé de commencer à préparer sa retraite le plus tôt possible afin de pallier la baisse de ses ressources. Sur ce point, les derniers chiffres publiés par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) sont édifiants : en 2023, les travailleurs indépendants touchaient une pension de retraite moyenne de 1 085 euros par mois (part complémentaire incluse). Le passage à la retraite apporte de nouveaux défis dans un contexte d’allongement de l’espérance de vie qui nécessitent d’avoir des ressources financières suffisantes pour garantir un niveau de vie confortable sur le long terme. Sans compter le défi que représente la perte d’autonomie. Le conseiller du chef d’entreprise a un rôle primordial à jouer dans l’accompagnement de la préparation de la retraite du chef d’entreprise. Un maître-mot : anticiper ! Il pourra proposer une sélection de placements sur mesure selon les capacités financières et les besoins du dirigeant : acheter sa résidence principale, souscrire un dispositif d’épargne-retraite ou une assurance-vie, se tourner vers l’épargne salariale, investir dans l’immobilier locatif, etc. Par ailleurs, la réalisation d’un audit retraite constitue le point d’étape indispensable d’une stratégie retraite gagnante. Réaliser un audit retraite En milieu de carrière, il est temps de faire un point d’étape avec le chef d’entreprise sur ses objectifs : souhaite-t-il poursuivre son activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite ? Va-t-il transmettre son entreprise ou la vendre ? Veut-il maintenir son niveau de vie à la retraite ? Ses enfants éventuels seront-ils encore à sa charge au moment de la retraite ? Ces informations permettront au CGP de proposer la mise en place de solutions visant à atteindre les objectifs fixés. En parallèle, le bilan de retraite est l’occasion de corriger les éventuelles anomalies du relevé de carrière, de déterminer l’âge légal de départ en retraite du dirigeant, de projeter les droits futurs et d’évaluer l’intérêt des dispositifs de rachat de trimestres, de départ anticipé ou encore des mécanismes de transition entre travail et retraite. Après cette analyse détaillée, une deuxième étape consistera à réaliser un audit patrimonial visant à mettre en place une stratégie personnalisée d’optimisation des droits à retraite afin de se garantir une pension optimale en fonction des opportunités d’investissement. Etre propriétaire de sa résidence principale L’achat de sa résidence principale constitue un bon moyen de préparer sa retraite : une fois retraité, le chef d’entreprise s’affranchira du paiement d’un loyer, ce qui peut représenter une source d’économie notable. Recourir à l’épargne-retraite Le PER se distingue par sa grande souplesse : versements libres ou programmés pouvant donner lieu à des avantages fiscaux, tels qu’une déductibilité sur les bénéfices professionnels ou les revenus du foyer fiscal, des modalités de sortie (rente et/ou capital fractionné ou non), ou encore des cas de déblocages anticipés, notamment pour l’achat de la résidence principale. Souscrire une assurance-vie L’assurance-vie peut constituer un moyen intéressant pour préparer sa retraite. Dans ce cadre, l’accompagnement du dirigeant par un CGP peut revêtir des intérêts non négligeables. En effet, afin de protéger son patrimoine et d’atteindre ses objectifs financiers à la retraite, son expertise sera utile pour définir le profil d’investisseur du chef d’entreprise, à choisir les supports d’investissements les plus performants ou encore l’optimisation de la fiscalité du contrat. Les dispositifs d’épargne salariale Les dispositifs d’épargne salariale que sont l’intéressement, la participation, l’abondement, le plan d’épargne entreprise (PEE) ou le plan d’épargne-retraite d’entreprise collectif (PEReco) peuvent représenter un levier intéressant pour préparer sa retraite. Sous conditions, certains de ces dispositifs peuvent être ouverts au dirigeant. Une belle opportunité pour se construire une épargne généreuse, tout en réduisant sa fiscalité personnelle et celle de son entreprise ! Mécanismes des régimes obligatoires Cumul emploi-retraite, rachat de trimestres, retraite progressive : les dispositifs des régimes obligatoires peuvent constituer un excellent instrument d’optimisation de la retraite du dirigeant, en offrant des possibilités multiples : - accroître son revenu disponible en cotisant en prime pour une seconde pension de retraite sous condition grâce au cumul emploi-retraite ; - éviter l’application d’une décote en optant pour le rachat de trimestres au titre des années incomplètes ou des années d’études supérieures ; - continuer à travailler à temps partiel tout en cotisant pour la retraite grâce à la retraite progressive. Se tourner vers l’immobilier locatif L’immobilier locatif constitue une valeur sûre pour compléter ses revenus à la retraite tout en donnant lieu à des réductions d’impôt intéressantes. Le principe est simple : le dirigeant se constitue un patrimoine à moindres frais en recourant au crédit immobilier. En mettant en location ce bien, il pourra percevoir des loyers, qui constitueront une source de revenus complémentaires, à condition, bien sûr, que le dirigeant ait remboursé la majeure partie, voire la totalité de son crédit avant son départ en retraite. In fine, dans le cadre de la préparation de sa retraite et afin d’optimiser le montant de sa future pension, le dirigeant doit savoir diversifier ses placements. A ce titre, l’aide d’un professionnel est essentielle.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2025
L’investissement immobilier locatif patrimonial consiste à acheter un bien immobilier destiné à la location, en visant la constitution et la valorisation d’un patrimoine sur le long terme. Contrairement à une logique purement rendement locatif, l’approche patrimoniale s’inscrit dans une stratégie de transmission, de protection du capital, et souvent de diversification des actifs familiaux. Objectifs principaux 1. Préserver la valeur du capital dans le temps, en investissant dans des biens bien situés et de qualité. 2. Percevoir des revenus complémentaires via les loyers (à moyen ou long terme). 3. Optimiser la fiscalité par des dispositifs adaptés (déficit foncier, Malraux, Monument Historique, démembrement, etc.). 4. Préparer une transmission familiale, grâce à une structuration juridique adaptée (société civile, démembrement, assurance-vie croisée...). Les caractéristiques d’un bien patrimonial Un bien patrimonial est souvent : • Situé dans un emplacement de qualité (centre-ville, quartier recherché, zone historique…), • Doté de caractéristiques architecturales ou de charme (ancien, pierre, beaux volumes...), • Avec un potentiel de valorisation à long terme • Nécessitant des travaux ou une restauration, permettant d’activer des leviers fiscaux. Il existe 3 dispositifs fiscaux dédiés à l'immobilier patrimonial: - Le déficit foncier (droit commun) - Le Malraux - Les Monuments Historiques (MH)
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