Les enjeux de la transmission d’entreprise familiale
L’entreprise occupe une place importante dans le patrimoine des entrepreneurs qui ont tout intérêt à anticiper la transmission pour maîtriser la fiscalité. Outre les enjeux financiers, cette étape lorsqu’elle est bien menée assure une bonne transition dans la gouvernance de l’entreprise et permet la continuité de l’activité.
Un nombre important d’entreprises est amené à changer de main dans les prochaines années en France et le sujet de leur transmission présente un enjeu considérable. Dans la plupart des cas, les dirigeants concernés envisagent une transmission familiale ou une vente à un tiers. A cela, on pourrait rajouter la reprise de l’entreprise par les salariés et le cas de la Fondation actionnaire, mais, plus rares, nous ne les abordons pas dans cet article. Nous envisageons ici la transmission de l’entreprise familiale sous l’angle original de l’entrée d’un fonds d’investissement à son capital.
Chaque situation est unique par les particularités d’une entreprise et la personnalité de son dirigeant. La réponse à apporter doit donc être totalement sur-mesure et mixer bien souvent différentes stratégies.
Dans bien des familles cependant, un constat commun s’impose : l’entreprise représente une part importante du patrimoine du dirigeant actionnaire. Et ce déséquilibre entre patrimoine privé et patrimoine professionnel constitue une contrainte forte lorsqu’arrive la question de la transmission.
Fort de ce constat, des questions doivent se poser indéniablement. En effet, comment donner à l’enfant intéressé l’autonomie nécessaire pour reprendre l’entreprise et la développer ? Ou dit autrement, comment donner aux parents qui passent la main, une indépendance financière vis-à-vis de l’entreprise et comment « indemniser » les éventuels frères et sœurs non-repreneurs ?
Comment transmettre
Le cas de la transmission familiale
En présence de plusieurs enfants, ce déséquilibre entre patrimoine privé et patrimoine professionnel peut contraindre à une transmission égalitaire de l’entreprise entre les enfants.
Dans cette situation, soit tous les enfants occupent une fonction dans l’entreprise, ce qui nécessite de réunir pour chacun des compétences et l’envie de travailler dans l’entreprise et collectivement une bonne entente familiale ; soit on laisse les enfants actionnaires « dormants », en laissant naître alors de potentiels ressentis négatifs et une détérioration des relations familiales. A titre d’exemple, on peut noter les risques suivants :
- les enfants non-repreneurs, ne reçoivent pas le capital qu’ils auraient pu espérer pour réaliser leurs propres projets (professionnels ou personnels) et une forme de frustration à détenir un patrimoine élevé en valeur, mais pas liquide peut exister ;
- les non-repreneurs se trouvent pour certains dans une situation de dépendance aux dividendes sans avoir de contrôle sur la politique de distribution ; l’enfant repreneur préférant affecter les résultats au développement de l’entreprise ;
- à cela s’ajoute une fiscalité moins favorable, notamment en matière d’IFI sur les locaux de l’entreprise s’ils sont détenus en dehors de la société, contrairement au dirigeant exonéré pour « outil professionnel » ;
- les non-repreneurs ont parfois une vision tronquée et souvent fantasmée du statut de leur frère ou sœur repreneur qui perçoit un salaire et bénéficie des avantages liés à sa fonction (voiture, téléphone, note de frais…) ;
- la situation des parents n’est pas plus favorable s’ils n’ont pas pris le soin de se garantir une indépendance financière. Leur train de vie ne doit pas être financé par l’entreprise car les distributions sont par nature aléatoire et seront certaines années en opposition avec l’intérêt de l’entreprise et de son développement ;
- l’enfant repreneur, quant à lui, pourra avoir le sentiment de travailler pour les autres sans reconnaissance.
Le cas de la vente à un tiers
Pour éviter ces difficultés identifiées lors d’une transmission familiale ou parce qu’il n’y a tout simplement pas d’enfant qualifié ou avec l’envie de reprendre l’entreprise, le dirigeant peut choisir de vendre à un tiers.
Cette vente est parfois réalisée à contrecœur, mais elle peut s’imposer comme étant la décision la plus raisonnable. D’autant que l’audace et l’énergie d’entreprendre peuvent diminuer avec l’âge qui avance et l’entreprise qui prend de la valeur. La poursuite du développement de l’entreprise, actif risqué par nature et représentant une part importante du patrimoine, peut être reléguée au second plan face au besoin de protection de la famille.
Le fonds d’investissement, un partenaire financier
Le recours à un fonds d’investissement peut s’avérer particulièrement efficace pour répondre à plusieurs enjeux et objectifs de la transmission.
En premier lieu, le fonds d’investissement apportera bien évidemment des capitaux à la famille (cession d’une part du capital), mais éventuellement à l’entreprise (souscription à une augmentation de capital). En outre, l’intervention d’un fonds d’investissement agit comme un tiers de confiance vis-à-vis d’autres bailleurs de fonds de l’entreprise et des banques en particulier : validation de la stratégie de l’entreprise, réalisation de due diligence pré-acquisition (en matière juridique, fiscale, comptable, commerciale, etc.), renforcement des organes de gouvernance. Ces éléments permettent à l’entreprise de lever des financements dans des conditions optimisées.
En outre, le fonds d’investissement sera un partenaire de choix afin d’organiser avec le dirigeant une transition managériale, dans un horizon à définir avec lui, qui est souvent le corollaire de la transmission patrimoniale. Le dirigeant d’une société familiale concentre souvent beaucoup des pouvoirs et expertises de l’entreprise. L’évolution de la direction doit se faire dans la durée et nécessite fréquemment plusieurs recrutements ou promotions internes. Le dirigeant pourra progressivement déléguer certaines missions à un comité de direction et mettre en place avec le fonds d’investissement une gouvernance qui permet une séparation entre des organes exécutifs (président/directeur général, directoire, comité de direction) et des organes de surveillance (conseil de surveillance, comité stratégique ou de suivi), ces derniers ayant à donner leur aval avant la prise de décisions particulièrement structurantes pour l’entreprise (investissements très importants, acquisitions/cessions, endettement, recrutements clés, etc.). Enfin, l’association avec un fonds d’investissement est une opportunité pour conforter et accélérer le développement d’une entreprise. Elle permet à la famille ou au dirigeant de garder l’entreprise indépendante (garder son nom, ses marques, ses implantations), à la différence de l’acquisition par un groupe qui aurait vocation à l’absorber.
De plus, le dirigeant qui a diversifié son patrimoine est libéré et souvent plus à même de prendre de nouveaux risques entrepreneuriaux. Dans cette optique, l’expertise du fonds d’investissement en matière de croissance externe ou d’internalisation est aussi l’occasion de lancer avec le dirigeant de nouvelles étapes de développement dans la vie de l’entreprise familiale.
Les aspects fiscaux
La fiscalité en France est souvent pointée du doigt comme étant un frein à la transmission. C’est certes compliqué et on ne peut qu’appeler à une simplification de certains dispositifs, mais pour autant les possibilités offertes par le législateur sont nombreuses et le sujet de la fiscalité doit pouvoir être dépassé.
Parmi les mécanismes utilisés et qui devront être connus non seulement du chef d’entreprise, mais également du fonds d’investissement qui accompagne la reprise, les principaux sont le dispositif Dutreil, le paiement différé et fractionné des droits de donation (taux de 1,7 %, réduit potentiellement à 0,5 % en 2023), le démembrement de propriété, le report d’imposition prévu à l’article 150 0 B ter du CGI, les donations avant cession qui permettent d’effacer la plus-value, la fiscalité des plus-values sur valeurs mobilières (la Flat Tax ou le bénéfice du régime des titres de PME acquis dans les dix ans suivant la constitution de l’entreprise), le régime mère fille et le régime de cession de titres de participations
Exemple d’une transmission familiale : le Family Buy Out
Parmi les techniques facilitées par le législateur, celle du Family Buy Out permet précisément d’éviter les risques d’une transmission entre plusieurs enfants tout en bénéficiant d’une fiscalité particulièrement favorable en matière de transmission.
Ce dispositif consiste pour les parents à réaliser une donation-partage égalitaire entre les enfants sous le bénéfice du pacte Dutreil. L’enfant repreneur reçoit des titres de l’entreprise, à charge pour lui de verser une soulte, c’est-à-dire un capital à ses frères et sœurs de sorte que chacun reçoive le même lot en valeur.
Cette transmission bénéficie pour chaque lot reçu (y compris la soulte reçue par les non-repreneurs) d’un abattement de 75 % pour le calcul des droits de donation dans le cadre du dispositif Dutreil si l’ensemble des conditions est rempli par ailleurs. Cet avantage peut s’avérer considérable.
Les modalités de règlement de la soulte par le repreneur à ses frères et sœurs doivent être définies, de sorte que cela se fasse dans un cadre fiscal favorable et sans obérer les capacités de développement de l’entreprise.
Le législateur y répond pour partie en donnant à l’enfant repreneur la possibilité d’apporter les titres reçus et la soulte due aux frères et sœurs à une société holding permettant de limiter les frottements fiscaux.
Le fonds d’investissement peut alors entrer au capital de cette holding s’il ne représente pas plus de 25 % de son capital.
En effet, pour ne pas remettre en cause les avantages de la donation Dutreil, à l’issue de l’apport, la holding de l’enfant repreneur doit être détenue à hauteur de 75 % au moins du capital et des droits de vote par les personnes soumises aux obligations de conservation du pacte Dutreil.
Le solde de la soulte sera réglé à l’enfant non-repreneur au moyen d’une dette bancaire remboursée progressivement grâce aux résultats de l’entreprise.
L’opération pourra être complétée par une vente de titres des parents au fonds d’investissement pour leur permettre de récupérer les liquidités nécessaires à leur indépendance financière.
Exemple d’une cession en deux temps
Dans le cas d’une cession, le fonds d’investissement rentre dans l’entreprise par le biais d’une holding qui finance l’acquisition des titres par du capital et par de la dette bancaire. Dans le cadre de cette transmission, le dirigeant actionnaire vend donc la majorité du capital de l’entreprise, mais réinvestit un montant significatif dans celle-ci. Bénéficiant d’un effet de levier (LBO), ses intérêts sont ainsi alignés avec le fonds d’investissement dont l’objectif est de maximiser la valeur de l’entreprise au moment de la revente.
La plus-value réalisée par le cédant est normalement imposée à la Flat Tax au taux de 34 % (contribution exceptionnelle sur les hauts revenus comprise), mais il peut être préférable d’opter pour une imposition au barème de l’IR après un abattement de 85 % si on remplit les conditions du régime des PME de moins de dix ans lors de l’acquisition.
Les plus-values peuvent aussi être limitées si on prend le temps, avant l’opération, de se pencher sur ses objectifs, notamment en termes d’utilisation du prix de vente.
Prenons le cas de quelques projets :
- si le projet est l’acquisition d’une maison de famille, résidence secondaire, pourquoi ne pas donner avant la vente la nue-propriété de titres aux enfants dont le prix permettra d’acquérir en démembrement de propriété la maison qui sera donc transmise aux enfants. L’opération aura permis ici d’effacer en plus la plus-value sur la nue-propriété .
- si l’objectif est d’aider ses enfants, une donation en pleine propriété de titres efface totalement la plus-value et permet aux enfants de récupérer un capital.
- s’il s’agit de prévoir une diversification patrimoniale post-cession par des investissements en Private Equity, une opération d’apport de titres à une société soumise à l’IS avant leur vente permettra de les réaliser dans un cadre fiscal avantageux, la plus-value des titres apportés bénéficiant d’un report d’imposition.
- enfin, si l’on souhaite consacrer une partie de ces liquidités à un projet philanthropique, là aussi, la donation de titres avant leur vente à un fonds de dotation ou à une fondation abritée bénéficient de formidables avantages fiscaux.
Bien entendu toutes ces opérations peuvent être mixées et réalisées sur une partie des titres seulement, le tout étant de bien les calibrer avant la vente pour qu’elles collent au plus près des objectifs.
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Afin de mieux comprendre l’utilisation faite de l’intelligence artificielle par les acteurs des marchés financiers en France et les enjeux qu’elle recouvre, l’Autorité des marchés financiers a réalisé une étude approfondie des usages, des bénéfices et des risques associés à cette technologie. Celle-ci témoigne d’un niveau d’adoption déjà très élevé, avec 90 % des répondants qui indiquent utiliser l’IA ou prévoient de le faire à très court terme. Si elle n’est pas nouvelle, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur financier s’est fortement accélérée au cours des dernières années. Afin de mieux appréhender ce phénomène et les principaux enjeux qu’il recouvre, et ainsi accompagner plus efficacement l’innovation, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a lancé une étude approfondie des cas d’usage. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une enquête paneuropéenne initiée, en février 2025, par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Trois questionnaires distincts ont été adressés à des sociétés de gestion de portefeuille, des prestataires de services d’investissement, des prestataires de services sur crypto-actifs, de financement participatif, ainsi qu’à des sociétés cotées, des cabinets d’audit, et des avocats spécialisés. Au total, l’AMF a recueilli des informations auprès de 100 acteurs distincts couvrant un large spectre d’activités. Dans une étude intitulée « L’usage de l’IA par les acteurs des marchés financiers en France », l’AMF détaille les principaux enseignements de ce travail. Parmi les principaux constats, l’AMF relève que : - 90 % des acteurs des marchés financiers français déclarent utiliser l’IA ou prévoient de le faire dans les 12 prochains mois, notamment l’IA générative qui est la technologie la plus utilisée. Pour 54 % des répondants, les cas d’usage évoqués sont d’ores et déjà en production, majoritairement au sein des grandes entreprises. Et une large majorité des sondés prévoit une augmentation des investissements en matière d’IA au cours des deux prochaines années ; - l’IA est majoritairement utilisée à des fins internes (c’est le cas pour 83 % des 106 cas d’usage qui ont été détaillés dans les réponses collectées par l’AMF), centrées sur des outils de productivité, des assistants internes, des solutions d’extraction, de synthèse ou de génération de contenus. Sur les marchés, les sociétés de gestion et les prestataires de services d’investissement ont recours à l’IA, par exemple, pour améliorer l’analyse de données ou des marchés, et les processus de conformité. Les infrastructures de marché peuvent s’appuyer sur l’IA pour la surveillance des transactions et la détection d’abus de marché ; - les usages orientés vers les clients sont aujourd’hui minoritaires : 17 % des cas d’usage recensés visent à améliorer la communication ou l’interaction avec la clientèle. Seuls 1 % des cas d’usage concernent des outils appliqués à la fourniture de services d’investissement ; - le recours à l’IA repose majoritairement sur des solutions prêtes à l’emploi fournies par des prestataires spécialisés. A cet égard, l’AMF observe une forte dépendance à un nombre restreint de prestataires non européens ; - parmi les principaux bénéfices perçus, l’IA est considérée, au-delà de sa capacité à analyser de grands volumes de données, comme un levier majeur de réduction de coûts et d’amélioration des processus internes ; - parmi les risques identifiés, les enjeux de gouvernance et de protection des données représentent la première préoccupation, suivie par la crainte de dépendance excessive à la technologie en l’absence de supervision humaine suffisante. En conséquence, 72 % des entités interrogées ont indiqué avoir mis en place des politiques de gouvernance de l’IA. Ces constats guideront les priorités de supervision du régulateur pour les prochaines années, en particulier sur les enjeux de gouvernance et de maîtrise des risques.

Il existe deux modalités d’imposition à l’IR : - les cessions réalisées par des particuliers sont taxées au taux forfaitaire de 12,8 % ou sur option au barème progressif (cette option est indépendante de l’option globale pour l’imposition des plus-values, dividendes ou rachats sur contrat d’assurance-vie). - les cessions réalisées par des professionnels sont taxées en BNC au régime réel ou micro. Sont considérées comme professionnels, les personnes qui réalisent des cessions dans les conditions identiques à des professionnels (c’est-à-dire ceux ayant recours à des techniques d’intervention spécialisées ou à des pratiques de trading sophistiquées, personnes bénéficiant de frais de transactions préférentiels en contrepartie d’engagement à échanger un certain volume d’actifs par mois…), quand bien même les opérations n’auraient pas un caractère habituel. En résumé : Lorsqu’au titre d’une année d’imposition, un contribuable a réalisé des cessions de cryptoactifs dont la somme des prix est inférieure ou égale à 305 €, il est exonéré d’impôt sur la plus-value globale réalisée au cours de l’année d’imposition. Ce seuil de 305 € s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des cessions imposables, quelles qu’en soient les contreparties (monnaie, bien, service), réalisées par le foyer au cours d’une même année d’imposition. Références BOI-RPPM-PVBMC-30 ; CGI, art. 150 VH ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 1080 ; CGI, art. 92 ; CE 26 avril 2018 n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033 ; BOI-BIC-CHAMP-60-50 § 730 ; C. com. art. L. 110-1 ; CGI, art. 34 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 70.
Entre passeport européen et spécificités nationales, comment sécuriser le patrimoine des clients mobiles au sein de l’Union européenne ? La liberté de circulation des personnes, instaurée dès 1957 comme l’une des quatre grandes libertés du marché unique européen, a profondément transformé les comportements patrimoniaux. Aujourd’hui, les Français de l’étranger représentent plus de 1,5 million de personnes, selon France Diplomatie. La mobilité intra-européenne, une nouvelle donne patrimoniale Lorsqu’un résident français s’expatrie, son statut fiscal évolue, ce qui peut remettre en cause l’équilibre de sa planification patrimoniale. En particulier, l’assurance-vie française risque de perdre son efficience hors de l’Hexagone. La loi française ne prévoit pas de portabilité d’un contrat d’assurance-vie national vers l’international : un contrat de droit français ne peut être transformé en contrat étranger. Il faudrait, en théorie, le racheter totalement ou partiellement, puis réinvestir dans un nouveau contrat conforme au droit du nouveau pays de résidence, ce qui ferait perdre l’antériorité fiscale acquise sur les sommes retirées. Et si, après plusieurs années, le souscripteur revient s’établir en France, son nouveau contrat pourra-t-il le suivre ? Pas forcément. Cette discontinuité peut représenter un coût fiscal et pratique important pour l’épargnant mobile. Une alternative existe pour éviter de « réinitialiser » sa planification patrimoniale à chaque changement de résidence fiscale : opter dès le départ pour un contrat d’assurance-vie luxembourgeois, ou effectuer de nouveaux versements sur un tel contrat avant l’expatriation. Ce support international, émis par une compagnie d’assurance luxembourgeoise et commercialisé en libre prestation de services dans toute l’Union européenne, permet de conserver une enveloppe d’investissement unique tout au long du parcours de l’expatrié, sans rupture juridique (et sans perte de l’antériorité fiscale) en cas de mobilité. Autrement dit, le contrat suit le client lors d’un changement de résidence fiscale, assurant ainsi une continuité dans l’accumulation du capital et la préparation de la transmission. Pour les conseillers en gestion de patrimoine ou les banquiers, le contrat d’assurance-vie luxembourgeois peut devenir une véritable opportunité lorsque le client traverse une frontière. Toutefois, si le « passeport européen » garantit théoriquement la continuité du contrat, la réalité s’avère plus complexe. Chaque Etat membre conserve ses prérogatives fiscales et ses règles d’ordre public, créant un véritable patchwork réglementaire. Le défi est double : d’un côté, éviter les pièges (requalification, double imposition, perte d’avantages, imposition non prévue) ; de l’autre, saisir les opportunités d’optimisation. Entre ces deux extrêmes, le conseil au client doit s’appuyer sur un protocole d’audit rigoureux, à initier six mois avant tout départ. Nous allons ici décrypter, sur la base d’un exemple concret, le cadre juridique de la portabilité, détailler le protocole d’audit en cinq étapes, puis analyser quelques destinations européennes sous l’angle fiscal et successoral. L’exemple qui va nous servir de fil rouge est celui d’un résident français ayant souscrit un contrat d’assurance-vie depuis quelques années, adossé à un fonds d’assurance spécialisé (FAS). Le contrat ne prévoit pas de couverture décès. Le souscripteur a pour projet de transférer sa résidence dans un autre pays européen. Le cadre européen de la portabilité : promesses et limites Un passeport théorique puissant Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois bénéficie du régime de libre prestation de services (LPS). Concrètement, un assureur agréé au Luxembourg peut distribuer ses produits dans les vingt-sept Etats membres, sans agrément supplémentaire. Cette autorisation unique constitue le fameux « passeport européen ». Avant tout transfert de résidence, il est essentiel d’informer son conseiller et sa compagnie d’assurance pour s’assurer que la couverture s’étend bien au pays de destination. Certains assureurs limitent volontairement leur périmètre pour des raisons de complexité réglementaire. Un client partant en Grèce pourrait ainsi découvrir que son assureur ne distribue pas dans ce pays, malgré le passeport européen. Les règles d’ordre public : variables nationales irréductibles Cette belle harmonie se heurte toutefois à une réalité : chaque Etat impose ses règles impératives d’ordre public, qui ne peuvent être écartées par la volonté des parties. Ces contraintes se déclinent en différentes catégories : - structure contractuelle obligatoire : l’Italie exige une garantie décès minimum pour qu’un contrat soit qualifié d’assurance-vie. Sans aucune couverture décès, il y a un risque de requalification. Il est donc nécessaire de vérifier si la structure contractuelle est correcte ; - restrictions de gestion : la Belgique illustre parfaitement cette problématique. L’administration fiscale belge refuse de reconnaître le statut d’assurance-vie aux contrats où le souscripteur exerce un « pouvoir de gestion » trop important. Il n’est donc pas possible d’adosser son contrat d’assurance-vie à un fonds d’assurance spécialisé (FAS), pour un résident belge ; - règles successorales impératives : ici, les divergences entre Etats membres sont majeures. En France, le contrat d’assurance-vie est exclu de la succession (article L. 132-12 du Code des assurances), sauf en cas de primes manifestement exagérées ou en l’absence de désignation bénéficiaire. Fin de l’application de la fiscalité française au contrat d’assurance-vie Au-delà de ces contraintes juridiques, la dimension fiscale constitue le véritable enjeu de toute expatriation. Le principe de territorialité fiscale est implacable : dès le transfert de résidence fiscale, le contrat d’assurance-vie suit le régime fiscal du nouvel Etat, même s’il reste régi par le droit luxembourgeois. Cette rupture fiscale peut toutefois se transformer en opportunité. Ainsi, le Portugal impose les plus-values des rachats effectués sur un contrat souscrit depuis au moins huit ans à un taux effectif de 11,20 %. Le protocole d’audit pré-expatriation en cinq étapes Face à cette complexité, l’improvisation n’a pas sa place. Voici la méthodologie à déployer six mois avant le transfert de résidence. 1. Confirmer la couverture LPS (J-180) La compagnie d’assurance doit confirmer à l’intermédiaire que le contrat pourra suivre le client dans le pays cible et préciser les conséquences éventuelles. 2. Auditer la structure du contrat Cette phase technique requiert une check-list précise, pays par pays, car il existe différentes spécificités : - Belgique : le contrat doit faire l’objet d’une gestion discrétionnaire par un gestionnaire et ne permet pas de recourir à un fonds d’assurance spécialisé (FAS). Il convient donc, avant le départ, de transformer le FAS en fonds interne dédié (FID), conforme aux règles belges. - Italie : il faut s’assurer que le contrat dispose d’une couverture décès suffisante. Si ce n’est pas le cas, il faudra la mettre en place, là encore, avant le départ. - Allemagne : le contrat doit être géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire indépendant et comprendre éventuellement une couverture décès de 10 % minimum des primes brutes versées. Si ces éléments manquent, il faudra adapter le contrat. - Portugal : le FAS est autorisé, une couverture décès n’est pas nécessaire, il sera donc possible de conserver le contrat en l’état. 3. Cartographier les impacts fiscaux (J-120) L’objectif : modéliser les différents scénarios de vie du contrat (versements complémentaires, rachats partiels, transmission au décès) sous le prisme fiscal du pays cible : - Belgique : taxe de 2 % sur les versements. Il conviendra donc d’effectuer un éventuel versement complémentaire avant le départ effectif. - Italie : impôt annuel de 0,2 % sur l’encours du contrat. Pour un contrat de 500 000 euros conservé dix ans, cela représente 10 000 euros de prélèvements cumulés non récupérables. 4. Sécuriser les aspects successoraux (J-90) Le règlement européen Succession (UE n° 650/2012), applicable depuis août 2015, pose le principe suivant : la loi du dernier pays de résidence habituelle du défunt régit la succession. Ce principe admet toutefois une exception majeure : le choix de sa loi nationale (professio juris), option à exercer par testament. Il convient d’analyser, avec le client, l’opportunité d’exercer cette option selon le traitement réservé à l’assurance-vie par les différentes législations en présence. A noter que le champ du règlement Succession est limité à l’harmonisation des règles civiles des successions entre les Etats membres, à l’exclusion des règles fiscales. 5. Planifier les opérations de gestion future (J-30) Un mois avant le départ, il convient d’établir avec le client un « mode d’emploi » du contrat sous sa nouvelle résidence fiscale et d’identifier les obligations déclaratives locales (par exemple, cadre XIII en Belgique, Quadro RW en Italie, Anexo J au Portugal). Le défaut de déclaration expose à des pénalités parfois très lourdes. L’idéal est de réaliser un comparatif « Avant/après expatriation » en trois colonnes : ce qui reste possible, ce qui change, ce qui devient impossible. Cette visualisation permettra au client d’appréhender concrètement l’impact de sa mobilité. Un allié de long terme pour l’expatrié, à manier avec expertise Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois présente des atouts majeurs dans le cadre d’une expatriation : - portabilité et neutralité fiscale : le contrat suit l’expatrié et adapte, au besoin, ses caractéristiques aux règles impératives de son nouveau pays de résidence ; - sécurité renforcée : grâce au triangle de sécurité (actifs ségrégués) et au super-privilège, l’épargne est protégée, même en cas de faillite de l’assureur, sans équivalent en Europe ; - flexibilité multi-supports : architecture ouverte, multidevises et fonds internes permettent une gestion vraiment internationale et personnalisée du patrimoine ; - et neutralité fiscale : le contrat n’est pas imposé au Luxembourg, mais uniquement dans le pays de résidence fiscale du souscripteur. L’ingénierie du contrat luxembourgeois requiert un accompagnement professionnel pour optimiser son utilisation et rester conforme dans chaque juridiction (déclarations fiscales, clauses bénéficiaires, etc.). Ce contrat s’inscrit dans le cadre strict de la réglementation européenne : il s’agit d’un outil légal et transparent, au service d’une mobilité choisie. Utilisé à bon escient, le contrat d’assurance-vie luxembourgeois offre ainsi au client expatrié une véritable « paix patrimoniale » : la liberté de bouger et d’investir à l’international, tout en gardant le contrôle et la cohérence de son patrimoine sur le long terme.
La retraite à l’international est un sujet complexe qui concerne les travailleurs expatriés et les retraités vivant à l’étranger ou ayant cotisé dans plusieurs pays. Comprendre les systèmes de retraite, la portabilité des droits et les implications fiscales est essentiel pour préparer une retraite sereine, même à l’échelle mondiale. En activité, les cotisations sont obligatoires sur les salaires ou revenus professionnels pour la retraite de base et la retraite complémentaire. C’est ce qu’on appelle les régimes obligatoires. En complément de ce système par répartition, chacun peut se constituer une retraite facultative par capitalisation (PER, PERco, etc.). En France, suite à la réforme de 2023 et la suspension votée en décembre 2025, il est possible de partir à la retraite à partir de soixante-quatre ans, pour les générations nées à partir de 1969. Les générations antérieures peuvent partir plus tôt à raison d’un trimestre par année. Les générations nées avant septembre 1961 peuvent partir à soixante-deux ans. Tout au long d’une carrière professionnelle, grâce aux cotisations obligatoires, mais aussi à certaines périodes d’inactivité spécifiques (chômage, maladie, service militaire, etc.), des trimestres et des points de retraite complémentaires sont validés et déterminent la future pension de retraite. La durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein est de cent-soixante-douze trimestres pour les générations nées à partir de 1966. Il existe néanmoins un âge où le taux plein est automatique, quel que soit le nombre de trimestres validés : soixante-sept ans. Attention, même si le taux plein est appliqué à soixante-sept ans, le montant de la pension est, lui, proratisé au nombre de trimestres acquis. Le calcul de la retraite de base La retraite de base est calculée à partir de la moyenne des vingt-cinq meilleures années de salaire sur laquelle est appliqué un taux de liquidation de 50 %, dit taux plein, si le nombre de trimestres requis est acquis. S’il manque des trimestres, une décote de 1,25 %/trimestre manquant s’applique dans la limite la plus avantageuse de vingt trimestres ou du nombre de trimestres séparant le départ en retraite et l’âge automatique du taux plein (soixante-sept ans). A l’inverse, si l’on cotise au-delà de l’âge minimum légal, une surcote sur le nombre de trimestres cotisés au-delà de la durée requise est obtenue. Attention, le salaire annuel moyen pris en compte pour le calcul de votre retraite de base ne peut pas dépasser le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) : 48 060 euros en 2026. Pour un professionnel libéral, la retraite de base sera calculée en fonction d’un nombre de points acquis au lieu des vingt-cinq meilleures années. Le calcul de la retraite complémentaire Concernant la retraite complémentaire, chaque année de cotisation génère des points retraite. Ces derniers sont ensuite convertis en euros, selon la valeur du point, au moment de partir à la retraite. Attention, si le taux plein pour la retraite de base n’est pas atteint, la retraite complémentaire subit également une décote. Carrière à l’étranger : qu’en est-il de la retraite ? Travailler à l’étranger au cours de sa carrière peut avoir un impact important sur sa retraite en France. Chaque pays a son propre système de retraite, avec des règles spécifiques sur les conditions d’obtention, notamment l’âge de la retraite. Certains pays exigent parfois que les travailleurs aient résidé dans le pays pour une durée minimale avant de pouvoir prétendre à la retraite. Aussi, la manière dont sont calculées les cotisations et les pensions varient considérablement d’un pays à l’autre. Des accords existent pour coordonner les droits à la retraite, mais ce n’est pas toujours le cas. Pour un travailleur international, il est donc important de comprendre comment ces systèmes fonctionnent, quels sont les impacts sur sa retraite en France et les solutions pour l’optimiser. Pour les Français ayant une carrière à l’étranger, la retraite dépend de plusieurs facteurs : le statut (expatrié ou détaché) et le pays d’accueil. Les travailleurs détachés restent affiliés au régime de retraite français, car ils sont envoyés à l’étranger par une entreprise française. Il n’y a donc pas d’impact sur leur retraite française. Les pays signataires d’une convention La situation est différente pour les expatriés. Ces derniers sont généralement affiliés au régime de retraite du pays où ils travaillent. Si ce pays a une convention bilatérale de Sécurité sociale avec la France, cela facilite la coordination des droits à la retraite entre les deux pays, évitant la double cotisation et assurant la continuité des droits. Les pays signataires d’un accord de Sécurité sociale avec la France sont tous les pays de l’Union européenne/Espace économique européen (EEE), y compris les membres de l’EEE, comme la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Il y a aussi les pays suivants : Algérie, Andorre, Argentine, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Congo, Corée, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Gabon, Îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou), Inde, Israël, Japon, Kosovo, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Niger, Nouvelle-Calédonie, Philippines, Polynésie française, Québec, Saint-Marin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay. Les pays sans convention Si le pays d’accueil n’a pas signé d’accord de Sécurité sociale avec la France, la retraite est alors calculée dans chacun des pays, sans tenir compte des périodes validées dans les autres pays. Cela aura donc un impact très important sur la retraite en France. A noter que les périodes d’activité effectuée à l’étranger (y compris dans les collectivités françaises d’outre-mer, sauf Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et à Mayotte) peuvent faire l’objet d’un rachat de trimestres dans un délai de dix ans suivant le dernier jour exercé hors de France. Pour réduire l’impact de l’expatriation, il est possible de souscrire une assurance-retraite volontaire auprès de la CFE (Caisse des Français à l’étranger) afin de continuer à cotiser au régime de retraite de base français. Le même principe est également possible avec la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Les expatriés et détachés peuvent aussi cotiser à des régimes complémentaires, comme la CRE pour les employés ou l’IRCAFEX pour les cadres. Les atouts de la Caisse des Français de l’étranger (CFE) La Caisse des Français de l’étranger (CFE) permet au travailleur expatrié (salarié ou non) de maintenir son niveau de protection sociale via une adhésion volontaire. C’est l’interlocuteur unique en matière d’assurance volontaire vieillesse pour les Français qui vivent à l’étranger. L’adhésion est ouverte aux personnes : - ayant été affiliées pendant au moins cinq ans à un régime français obligatoire d’assurance-maladie de manière continue ou discontinue. La demande doit être faite dans les dix ans suivant le premier jour de l’exercice de l’activité salariée à l’étranger. - ou à celles qui ont cotisé six mois à l’assurance-vieillesse obligatoire avant leur départ de France. Dans ce cas, elles disposent d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles ont cessé de relever d’un régime obligatoire français. Quelle imposition pour une pension à l’international ? L’imposition des pensions de retraite à l’international dépend de plusieurs facteurs, notamment du pays de résidence, du pays d’où provient la pension, des accords fiscaux entre ces deux Etats et du type de régime de retraite. De nombreux pays ont signé des conventions fiscales bilatérales permettant des exonérations fiscales ou des crédits d’impôt pour éviter la double imposition des pensions (publiques ou non). Ces conventions déterminent quel pays a le droit d’imposer votre pension et comment éviter d’être imposé deux fois sur les mêmes revenus (dans le pays d’origine de la pension et dans le pays de résidence). En général, elles stipulent que la pension sera imposée dans le pays de résidence, mais certaines pensions peuvent être partiellement ou totalement imposées dans le pays d’origine de la pension (souvent en cas de pension publique). Sans convention fiscale, il est possible d’être imposé deux fois : une fois dans le pays d’origine de la pension (souvent à la source) et une autre fois dans le pays de résidence. Retraite en France ou à l’international : l’anticipation fait toute la différence Systèmes de retraite fragmentés, conventions bilatérales complexes, fiscalité transfrontalière, portabilité des droits incertaine : le parcours international multiplie les défis. Mais aussi les opportunités à condition de les saisir au bon moment. La retraite ne s’improvise pas, elle se planifie.
Le dirigeant de PME consacre souvent l'essentiel de sa vie professionnelle au développement et à la pérennité de son entreprise. Cependant, l'étape du départ en retraite marque un tournant inévitable et crucial, souvent couplé à la cession de l'outil qu'il a bâti. Si cette transition est lourde d'émotions et de conséquences sur le plan patrimonial, elle est aussi un épisode où la fiscalité pèse un poids lourd dans la balance. En France, la vente d'une société génère en principe une plus-value de cession soumise à l'impôt, potentiellement très élevée si le chef d’entreprise y a effectué toute sa carrière. Face à cet enjeu majeur, la législation a mis en place un ensemble complexe de dispositifs d'exonération, d'abattements et de reports d'imposition spécifiquement conçus pour accompagner le chef d'entreprise qui prend sa retraite. Cet article se propose d'analyser les mécanismes clés de la fiscalité de la cession d'entreprise dans le contexte précis du départ en retraite du dirigeant. Nous décrypterons notamment les conditions d'application des trois principaux régimes de faveur à la cession d’une entreprise soumise à l’IR (fonds de commerce ou assimilé) ou d’une société soumise à l’IS, et explorerons les stratégies d'optimisation permettant de sécuriser et de maximiser le produit de la cession au moment du passage à la vie de retraité. Comprendre ces règles est essentiel pour faire de la transmission un succès financier. Sans viser à être exhaustif 1, cet article vise à nourrir la réflexion sur ces dispositifs avantageux susceptibles de concerner le dirigeant d’une PME basée en France partant en retraite, soit que la prise de retraite soit une des conditions pour en bénéficier, soit qu’en pratique le dispositif soit avantageux en cas de départ en retraite. Pour être considérée comme une PME (au sens communautaire), l'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement doit employer moins de 250 salariés et, doit avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Trois dispositifs : les deux premiers concernant les sociétés à l’IS, le troisième les entreprises et sociétés à l’IR L’abattement fixe pour cession de titres en cas de départ en retraite (article 150-0 D ter) Un abattement pouvant aller jusqu’à 500 000 euros L’article 150-0 D ter du CGI prévoit un abattement fiscal pour les dirigeants de PME qui cèdent leur société lors de leur départ en retraite. 1. Qualité du cédant : Le cédant doit avoir exercé, pendant les cinq années précédant la cession, de manière continue, l'une des fonctions de dirigeant (gérant, président, directeur général, etc.) et avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers dans la société (directement ou indirectement, certaines participations des autres membres de la famille étant pris en compte). 2. La rémunération du dirigeant : Les fonctions doivent avoir donné lieu à une rémunération normale, ce qui est aujourd’hui un des motifs principaux de remise en cause par l’administration fiscale. 3. Départ en retraite : Le cédant doit cesser toute fonction dans la société cédée et faire valoir ses droits à la retraite (dans les vingt quatre mois précédant ou suivant la cession). 4. Qualité de la société (La PME) : La société doit être une PME au sens communautaire, et exercer une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole). Cette condition est appréciée au regard des deux exercices qui précèdent la cession. Les holdings passives sont exclues. 5. Détention des titres : Les titres cédés doivent avoir été détenus par le cédant pendant au moins un an au moment de la cession. 6. Cession à un tiers :Le chef d’entreprise cédant ne doit détenir aucune participation ou droit au bénéfice dans l’entreprise à qui il cède sa société L’abattement fixe est une mesure temporaire, mais qui a été prorogée : l’abattement s’applique aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2031 ainsi qu’aux compléments de prix, suite à une prorogation adoptée en février 2025. (Source Legifiscal) Cet abattement de 500 000 € est fixe et unique quel que soit le montant de la plus-value. Il s'impute uniquement sur l'assiette imposable à l'Impôt sur le Revenu, mais pas sur les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de 17,2%, qui restent dus sur la totalité de la plus-value nette. Focus sur la condition de la rémunération normale Un arrêt récent du Conseil d'État, rendu en mai 2025 (Conseil d'État, N° 491635), met en lumière une condition souvent négligée mais essentielle pour bénéficier de l'abattement fiscal de 500 000€ lors de la cession de titres pour départ en retraite. Dans cette affaire, un dirigeant cédant ses parts pour plus de 1,3 million d'euros s'est vu refuser l'abattement par l'administration fiscale. La raison ? Bien qu'il ait exercé une fonction dirigeante effective pendant les cinq années requises, le Conseil d'État a confirmé que la condition de perception d'une rémunération "normale" n'était pas remplie. La rémunération du dirigeant était jugée anormalement basse, notamment inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées de la société, alors même que l'entreprise ne présentait aucune difficulté financière. Cet arrêt rappelle aux chefs d'entreprise que les stratégies d'optimisation (telles que privilégier les dividendes sur la rémunération d'activité) doivent intégrer la vérification de cette "normalité" salariale pour sécuriser l'exonération, faute de quoi la fiscalité subie sera largement alourdie. L’abattement proportionnel renforcé pour cession de titres (droit commun - article 150-0 D, 1 quater) Un abattement de 85% de la plus-value taxable, déplafonné Cet abattement est un héritage (certains diront un vestige) de la loi de finances de 2013 qui a généralisé l’application du barème de l’impôt aux plus-values. ll ne s’applique donc qu’aux titres qui étaient détenus avant le 1er janvier 2018, cette date correspondant à l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique. Cet abattement est réservé aux cessions de titres des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Les sociétés doivent avoir été constituées depuis de moins dix ans, lors de l'acquisition ou la souscription par le dirigeant cédant. Ce point attire plusieurs commentaires: - Les dirigeants cédants des titres de sociétés constituées après le 1er janvier 2018 (rendant de facto impossible toute acquisition de titres avant 2018) ne peuvent en bénéficier quoi qu’il arrive, - Pour les sociétés constituées avant, la date d’acquisition ou de souscription doit systématiquement être vérifiée. En effet, l’abattement est alors susceptible de s’appliquer à n’importe laquelle de ces sociétés, quelle que soit son ancienneté, - Le critère essentiel est de savoir si la société était une PME de moins de dix ans au moment où le dirigeant cédant a pris sa participation au capital avant le 1er janvier 2018. [2] Cet article n’évoque pas les abattements applicables pour des durées plus courtes, puisqu’à partir du 1er janvier 2026,seul celui applicable pour une durée de huit ans ou plus pourra encore produire ses effets. La deuxième condition majeure porte sur l'activité de la société, appréciée de manière continue. La société émettrice des titres doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont ainsi exclues du champ d'application du dispositif. Ainsi, une société dont l'activité, consiste en la gestion de son propre patrimoine, ne répond pas aux conditions d'éligibilité. Lorsque la société dont les titres sont cédés est une société holding animatrice, c’est-à-dire qu’elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe (outre la simple gestion d'un portefeuille de participations) et rend des services spécifiques internes (administratifs, juridiques, etc.), le gain de cession est éligible. Cette éligibilité est soumise au respect de toutes les conditions non seulement par la holding, mais aussi par chacune de ses filiales. Prenons l’exemple d’un contribuable qui céderait les titres de sa société en constatant comme seul revenu une plus value de 100 000 euros. Sa plus value taxable ne s’élève qu’à 15 000 euros, et dès lors n’est taxable, en application du barème, à 11% qu’au-delà de 11 498€, soit une imposition de 385 euros. Le taux effectif s’établit donc à un taux très faible, et en tout état de cause inférieur à celui du PFU. Lire aussi : Cession d'entreprise : régimes fiscaux et abattements Attention aux effets de bord de l’option ! Même si l’abattement renforcé peut paraître attractif pour bénéficier d’un taux global d'imposition de la plus value inférieure au prélèvement forfaitaire unique de 30%, il convient de rappeler que l’abattement suppose une option globale au barème de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus values de valeurs mobilières du foyer fiscal. L’option pour le barème n’est donc pas forcément indiquée dans plusieurs circonstances. On peut penser aux suivantes: - si, en raison d’une souscription ou d’une acquisition échelonnée dans le temps, certains des titres cédés n’étaient pas encore détenus avant le 1er janvier 2018 (ils ne sont alors pas éligibles à l'abattement) ; - si, par ailleurs, le foyer fiscal (le cédant ou son conjoint) a disposé de revenus de capitaux mobiliers substantiels, et ce même s’il s’agit de dividendes pouvant éventuellement bénéficier de l’abattement de 40%. Exonération de la cession d’une entreprise à l’impôt sur le revenu (article 151 septies A) Une exonération totale, mais aux conditions strictes En application de l’article 151 septies A du CGI, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux par les exploitants de leur entreprise individuelle dans le cadre de leur départ à la retraite sont exonérées d’impôt sur le revenu, sur option, à condition que les exploitants concernés fassent valoir leurs droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Concernant la portée de l’exonération : l'exonération s'applique à la totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, dégagées à l'occasion de la cession des éléments d'actif immobilisé, à l'exception des plus-values sur les biens de nature immobilière qui restent imposables dans les conditions de droit commun. Les profits dégagés sur les éléments de l'actif circulant, notamment les stocks, sont également imposés dans les conditions de droit commun. C’est donc un dispositif non plafonné, contrairement à l’abattement sur la cession de titres de sociétés soumises à l’IS. Comme les exonérations décrites précédemment, l’exonération ne s’étend pas aux prélèvements sociaux. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives qui tiennent : à l'activité exercée par l'entreprise, au caractère onéreux des cessions, à la nature des éléments cédés, à la cessation des fonctions et au départ à la retraite du cédant, à l'absence de liens entre le cédant et le cessionnaire et à l'absence de contrôles capitalistiques du cessionnaire. En effet, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans (durée de l'activité) ; 2° la cession doit être réalisée à titre onéreux et porter sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu ; 3° le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans les deux années qui suivent la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci ; Pour l'application de ces dispositions, le délai de deux années s'entend des 24 mois consécutifs ou précédant la date de la cession. Ainsi, entre la date de la cession et la date à laquelle le cédant ou l’associé fait valoir ses droits à la retraite, il ne doit pas s'écouler ou s’être écoulé un délai supérieur à 24 mois. Il en est de même entre la date de la cession et celle à laquelle le cédant ou l’associé cesse toute fonction dans l'entreprise ou dans la société (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, 12 sept. 2012, § 10). Dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou dans l'entreprise cédée Par fonction, il convient d'entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l'entreprise ou de la société concernée (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30,12 sept. 2012, § 40). - 4° le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ; - 5° le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises qui ne sont pas des PME au sens communautaires. Ce dispositif peut se cumuler avec les exonérations applicables en fonction du montant des recettes (CGI art. 151 septies) ou de la valeur des éléments cédés (CGI art. 238 quindecies). Attention à la “cession d’actifs isolés” La jurisprudence invite à faire preuve de la plus grande prudence sur le périmètre de la cession. En effet, les acquéreurs peuvent souhaiter exclure du périmètre certains actifs. Il ressort de la lecture de l’article 151 septies A du CGI que ce dispositif n’est pas réservé aux seules cessions de fonds de commerce, puisqu’il porte sur la cession d’une « entreprise individuelle ». Or, l’entreprise individuelle est définie comme « une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes n’ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d’exploitation et une clientèle propre » (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20). Cette notion large vise à permettre aux exploitants qui n’exercent pas d’activité commerciale constituant un fonds de commerce (par exemple, les agriculteurs et les libéraux) à pouvoir bénéficier de ce régime. L’administration exige que la cession porte sur « l’ensemble des éléments affectés à l’exercice du fonds de commerce ». Il est admis que la propriété des immeubles nécessaires à l’exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. Cependant, si d’autres actifs sont exclus, il faut alors s’interroger si le vendeur ne perd pas le droit au régime de faveur. Ainsi, et même si l’administration n’exige pas stricto sensu que la cession soit effectuée via une cession de fonds de commerce, il nous paraît que le recours à celle-ci est à privilégier lorsque l’activité cédée est une activité commerciale, et ce en vue de bien répondre à la condition de transfert d’une véritable « unité économique autonome ». Dans tous les cas, les cessions d’actifs isolés sont à proscrire dans le souci de sécuriser l’éligibilité de la cession de l’entreprise à l’exonération. Lire aussi : Comment optimiser la fiscalité de la cession de son entreprise ? Est-il possible de poursuivre une activité? D’un point de vue pratique, il nous semble que la cessation totale des fonctions doit entraîner la radiation du registre du commerce et des sociétés de l’entrepreneur cédant. L’entrepreneur cédant peut aussi prendre un emploi dans une autre entreprise. Par ailleurs, l’administration fiscale a pris la peine de préciser que sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l'entreprise ou des titres, exercer une activité non salariée auprès de l'entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l'article L. 129-1 du Code du commerce) ou exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, 12 sept. 2012, § 50). Ainsi, il est tout à fait possible pour le cédant de signer un contrat de transition, comme cela est souvent sollicité par l’acheteur, tant qu’il prend la forme d’un contrat de prestation de services. Conclusions Comme nous avons tenté de le montrer, ces trois régimes supposent de vérifier un certain nombre de conditions, qui varient en fonction du régime. Certains cas peuvent être optimisés en fonction d’une analyse fine de la situation. De ce fait, lorsque les enjeux sont importants, il peut être opportun de recourir aux conseils d’un avocat fiscaliste, qui vérifie l’éligibilité et documente les diligences réalisées. Il n’est en effet pas rare que la déclaration d’une plus value importante déclenche un contrôle sur pièce de la part du centre des impôts dont dépend le chef d’entreprise. Aussi attractifs soient-ils, on peut regretter que ces régimes de faveur ne concernent pas également les prélèvements sociaux. Depuis l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique, les prélèvements sociaux sont au taux de 17,2%, et représentent donc aujourd’hui la part la plus importante dans la fiscalité des plus-values. Enfin, pour les plus-values les plus importantes, ces régimes ne sont pas sans conséquence sur l’application éventuelle des contributions exceptionnelles. C’est ce que nous nous attacherons à analyser dans la deuxième partie.
Le patrimoine des ménages français se compose majoritairement d’actifs immobiliers, mais aussi d’un patrimoine financier conséquent et diversifié. Cette épargne financière reflète une préférence traditionnelle pour la liquidité et la garantie du capital, tout en contribuant de manière directe ou indirecte au financement de l’économie réelle. Une analyse menée au deuxième trimestre 2025 met en lumière la destination finale de cette épargne et le rôle central des intermédiaires financiers dans sa transformation en financements économiques. Un patrimoine financier alimenté par une épargne abondante Au T2 2025, le patrimoine financier des ménages français atteint 6 596 milliards d’euros. Il représente environ 40 % de l’actif total des ménages, le solde étant constitué d’actifs non financiers, principalement immobiliers. Ce patrimoine est alimenté par un flux d’épargne financière particulièrement dynamique depuis la crise sanitaire, avec un taux d’épargne financière de 10,5 % du revenu disponible brut, en hausse de 4 points par rapport à la moyenne observée entre 2015 et 2019. La structure de ce patrimoine traduit des comportements d’épargne marqués par la recherche de sécurité. Les placements se répartissent de façon relativement équilibrée entre dépôts bancaires, produits d’assurance et titres financiers. Les dépôts bancaires atteignent 2 127 milliards d’euros, les produits d’assurance 2 246 milliards d’euros et les titres financiers 2 167 milliards d’euros. Deux tiers des placements correspondent ainsi à des produits de taux, contre un tiers à des produits de fonds propres détenus directement ou via des intermédiaires financiers. Les ménages détiennent également des actions cotées, des actions non cotées et d’autres participations, ces dernières catégories étant très hétérogènes. Les actions non cotées et autres participations reflètent en grande partie du patrimoine professionnel, incluant des entreprises familiales, des sociétés privées ou des participations dans des start-up. Le rôle central des intermédiaires financiers Les banques, compagnies d’assurance, fonds de pension et organismes de placement collectif jouent un rôle clé dans le financement de l’économie. Ils collectent l’épargne des ménages à leur passif et la transforment en prêts, en investissements en actions ou en obligations à l’actif. Les placements intermédiés des ménages s’élèvent à 4 770 milliards d’euros au T2 2025. Cette épargne est majoritairement investie en France, à hauteur de 58 %, puis dans le reste de la zone euro pour 19 % et hors zone euro pour 23 %. Les banques françaises présentent un biais domestique marqué, avec 75 % de leurs expositions situées en France et 85 % en zone euro. Elles accordent plus de prêts qu’elles ne reçoivent de dépôts, ce qui conduit à une utilisation quasi intégrale de l’épargne des ménages pour financer des prêts sur le territoire national. Le Fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts et Consignations occupe une place spécifique. Il centralise une partie des dépôts issus des livrets réglementés pour les transformer en financements de long terme, notamment en faveur du logement social et du secteur public local. Son actif comprend 219 milliards d’euros de prêts et un portefeuille de titres majoritairement investis en Europe et en France. Comment l’épargne des ménages est allouée dans l’économie ? L’exercice de mise en transparence des intermédiaires financiers permet d’identifier l’utilisation finale de l’épargne des ménages dans l’économie. Pour 10 € de patrimoine financier, 4 € sont consacrés à la détention de fonds propres d’entreprises, 3 € sont investis dans des obligations et 2 € financent des prêts aux ménages et aux entreprises. Un peu plus de 1 € est investi dans des actifs immobiliers, le solde correspondant à de la trésorerie, des produits dérivés et d’autres actifs financiers. Les obligations représentent une part importante de cette allocation, avec 2 022 milliards d’euros détenus indirectement via les institutions financières. Parmi elles, 752 milliards d’euros correspondent à des obligations des administrations publiques, en majorité françaises, soit 11 % du patrimoine financier des ménages. Les assureurs jouent un rôle majeur dans le portage de la dette souveraine française, derrière les banques françaises. Des circuits d’allocation différenciés selon les intermédiaires Les banques utilisent principalement les dépôts des ménages pour accorder des prêts, qui représentent environ 60 % de leur actif, complétés par des investissements en obligations, actions, produits dérivés et trésorerie. Les sociétés d’assurance et les fonds de pension orientent l’épargne vers des placements de long terme, avec des portefeuilles composés majoritairement de titres de créance, d’actions et de parts d’organismes de placement collectif. Les OPC jouent également un rôle structurant en permettant une mutualisation des risques et un accès indirect aux marchés financiers. L’épargne des ménages transitant par les OPC s’élève à 1 161 milliards d’euros, majoritairement investis dans des OPC non monétaires, qui participent directement au financement des entreprises, des infrastructures et de l’économie réelle. Une allocation globalement stable dans le temps Depuis la crise sanitaire, la composition du patrimoine financier des ménages a évolué, mais sans transformation majeure de son allocation finale. La part de l’épargne finançant les entreprises progresse, passant de 36 % en 2019 à 40 % au T2 2025, principalement sous l’effet de la valorisation des actions et autres participations. Cette évolution s’est faite au détriment des placements obligataires, tandis que les autres emplois finaux de l’épargne demeurent relativement stables. Ces dynamiques traduisent davantage des arbitrages entre supports d’épargne que des changements structurels profonds. Le travail de mise en transparence montre ainsi que, malgré l’évolution des comportements d’épargne, le rôle des intermédiaires financiers reste central pour orienter l’épargne des ménages vers des financements de long terme et des actifs plus risqués, contribuant durablement au financement de l’économie.