Anticiper pour mieux transmettre

Sujet incontournable dans la vie d’un individu, la transmission du patrimoine est au cœur des discussions durant ces campagnes présidentielles. Pour mieux comprendre les prochains projets et être en capacité de préparer sa propre transmission sereinement, voici un bref aperçu des règles fiscales régissant la matière.

La transmission à titre gratuit s’entend à la fois de celle réalisée du vivant du gratifiant (donation) mais aussi de celle réalisée après son décès (succession). Lorsqu’elle a lieu, les donataires/héritiers doivent s’acquitter de droits à payer auprès de l’administration fiscale. Le montant à régler peut varier selon la forme choisie, l’assiette taxable ou le lien de parenté entre le gratifiant et le gratifié.

La forme choisie

Dans le cas d’une donation, la fiscalité sera la même qu’elle soit actée devant notaire ou enregistrée par le donataire lui-même. Il est toutefois possible, sur des sommes raisonnables et à l’occasion d’événements particuliers, de pouvoir donner sans fiscalité en ayant recours au présent d’usage.

A l’instar de la donation, il n’y pas de traitement fiscal différent pour une succession, qu’un testament soit établi au préalable ou non.

L’assiette taxable

Par principe, l’assiette taxable sur laquelle se base l’administration fiscale pour appliquer ses droits correspond à la valeur vénale des biens transmis. Par exception, quelques biens sont évalués selon un régime dérogatoire (objet d’art, bijoux, etc.).

Cette assiette taxable peut être réduite, sous conditions, lorsque la transmission porte sur certains biens, tels que les titres de société qui peuvent bénéficier d’une réduction de leur assiette à hauteur de ¾ de leurs valeurs (régime Dutreil).

Une autre manière d’influer sur l’assiette est de recourir au démembrement de propriété. Cette technique consiste à diviser les prérogatives d’une propriété en deux, permettant d’allotir un usufruitier-détenteur du droit d’user et de percevoir les fruits - et un nu-propriétaire, détenteur du droit de disposer. Un barème, fonction de l’âge de l’usufruitier, est utilisé pour évaluer les biens ou sommes transmises. Lors de son décès, la pleine propriété se reconstitue sur la tête du nu-propriétaire sans imposition supplémentaire.

Le lien de parenté entre le gratifiant et le gratifié

Une fois l’évaluation réalisée, l’administration fiscale applique un abattement en fonction du lien de parenté existant entre le gratifiant et gratifié. Des parents souhaitant allotir leurs enfants peuvent ainsi transmettre jusqu’à 100 000€ chacun en franchise de droit.

Quelques distinctions existent entre les donations et successions. Lorsque le conjoint survivant ou partenaire de Pacs est désigné donataire, celui-ci dispose d’un abattement de 80 724 €. Il est cependant totalement exonéré dans le cadre d’une succession.

Les petits-enfants, quant à eux, bénéficient d’un abattement de 31 865 € lors d’une donation, mais n’en bénéficient pas dans le cas d’une succession. Par ailleurs, lorsqu’une donation de somme d’argent est réalisée au profit d’un enfant ou un petit-enfant, un abattement cumulatif de 31 865 € peut s’appliquer, à condition que ceux-ci soient majeurs et que le donateur ait moins de 80 ans.

Un barème progressif est ensuite appliqué afin de déterminer le montant à payer. Le taux de taxation diffère une nouvelle fois en fonction du lien de parenté et du montant transmis, pouvant s’élever jusqu’à 60% lorsque la transmission est en faveur d’un tiers (par exemple, un concubin). Ces droits sont à régler par le donataire mais peuvent faire l’objet d’une prise en charge par le donateur sans être considéré comme un supplément de donation.

Les abattements et les premières tranches du barème, lorsqu’elles sont partiellement ou totalement utilisées lors d’une donation, sont à nouveau pleinement disponibles après un délai de 15 ans. Une disposition qui incite à la préparation de sa transmission tôt pour éviter une taxation trop élevée au moment du décès.

Une solution pour diminuer le montant à payer peut aussi être de recourir à l’assurance-vie. En effet, les bénéficiaires perçoivent un capital lors du décès de l’assuré suivant une fiscalité différente en fonction de son âge au moment du versement des primes. Si celui-ci était âgé de moins de 70 ans, chaque bénéficiaire dispose d’un abattement de 152 500 €, avant d’être taxé à 20 % jusqu’à 700 000€, 31,25% au-delà. Si celui-ci était âgé de plus de 70 ans, les bénéficiaires disposent d’une exonération des produits générés par les primes et d’un abattement global de 30 500 €, les sommes sont ensuite fiscalisées selon les règles des droits de successions, comme développé ci-dessus.

Les règles civiles et fiscales applicables aux transmissions sont donc complexes, l’accompagnement par un professionnel semble nécessaire pour adjoindre volonté de transmettre et sécurité juridique.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 décembre 2025
Bpifrance Le Lab a mené une étude sur la transmission et la reprise d’entreprise en partenariat avec CCI France, CMA France et le C.R.A, et a interrogé près de 5 000 dirigeants de TPE, PME et ETI françaises. Parmi eux, près de 1 500 cédants potentiels et 2 000 repreneurs. Dans un contexte de vieillissement des dirigeants, se préparer collectivement à la transmission est essentiel pour préserver les savoir-faire, la compétitivité, les emplois et le dynamisme des territoires : 3 millions d’emplois seraient concernés d’ici 2030. Au rythme actuel, seules 130 000 TPE-PME-ETI seraient effectivement transmises dans les cinq prochaines années. Le potentiel d’entreprises à transmettre est ainsi près de trois fois plus élevé que la réalité observée aujourd’hui. Toutes les transmissions envisagées n’auront donc pas lieu, ou tout du moins pas à cet horizon. 80 % des cédants potentiels envisagent de rester plus longtemps à la tête de l’entreprise plutôt que de la fermer, s’ils n’arrivaient pas à transmettre leur entreprise en temps voulu. La transmission d’entreprise ne se résume pas à une intention : elle se heurte à des freins psychologiques, un manque d’anticipation et des difficultés à trouver le bon repreneur. Pourtant, la transmission d’entreprise est une étape très importante et naturelle dans la vie d’une entreprise et du dirigeant. Elle nécessite une préparation minutieuse et sérieuse, qui exige souvent plusieurs années pour mener à bien toutes les étapes clés : bilan personnel, choix du mode de cession, valorisation de l’entreprise, élaboration du dossier de présentation, recherche du bon repreneur, négociation et signature de l’acte de cession... La manque de repreneurs et des offres de reprise à un prix jugé trop faible sont les principaux obstacles cités par les cédants potentiels (19 % et 18 %). Au-delà du prix, le dirigeant est particulièrement soucieux de garantir la pérennité de son entreprise et de préserver les emplois. C’est le critère le plus important pour 48 % des cédants, devant les qualités humaines du repreneur (40 %) et ses compétences (38 %). Ainsi, l’alignement du repreneur avec la vision pour l’entreprise est essentiel, tout comme la relation de confiance entre les deux parties. L’accès au financement constitue le principal frein pour les repreneurs. C’est le premier obstacle cité, quel que soit le mode de reprise, et plus fortement chez les repreneurs salariés : 44 % d’entre eux ont éprouvé des difficultés pour trouver les financements nécessaires, contre 23 % des repreneurs familiaux et 30 % des repreneurs externes. Enfin, un nouveau profil de cédant émerge, plus jeune et avec un besoin de se renouveler.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 décembre 2025
Un plan épargne-entreprise (PEE), on y participe lorsqu’on est salarié. Mais après cinq années de détention, les sommes placées deviennent disponibles et peuvent être rachetées. Faut-il alors conserver son PEE en l’état jusqu’à son décès pour le transmettre à ses héritiers ou lui substituer d’autres produits d’épargne lorsque les sommes investies ne sont plus frappées d’indisponibilité ? On vous explique tout. Le plan épargne-entreprise Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système collectif d’épargne qui permet aux salariés (et aux dirigeants des entreprises de moins de deux-cent-cinquante salariés) de faire des placements avec l’aide de l’entreprise et de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes investies sur le PEE sont indisponibles pendant cinq ans, mais il y a des cas de déblocages anticipés. Les bénéficiaires du PEE Si le PEE est mis en place au sein d’une entreprise, il doit concerner tous les salariés, mais une condition d’ancienneté peut être exigée pour en bénéficier (trois mois maximum). Les versements du salarié Le salarié décide s’il souhaite réaliser des versements sur son plan épargne-entreprise. Ces versements sont facultatifs. Aucune obligation de fréquence ou de montant de versement n’est exigé. Mais le plan lui-même peut prévoir un versement minimum de 160 euros annuel. Les sommes éligibles aux versements PEE sont les sommes issues : de l’intéressement  de la participation  du transfert d’autres plans d’épargne salariale (sauf le Perco : plan d’épargne pour la retraite collectif)  de la monétisation des droits inscrits sur un compte épargne-temps (CET)  des versements volontaires (épargne personnelle), mais ces versements ne sont pas déductibles du revenu imposable. Ces versements sont cependant éligibles à l’abondement de l’employeur (dans la limite de 300 % des sommes versées), et viennent réduire le plafond disponible de l’épargne-retraite. Ces versements volontaires sont, par ailleurs, plafonnés à 25 % de la rémunération annuelle brute (100 % si investissement dans un FCPE spécialement dédié à la reprise de l’entreprise d’un salarié). Le versement de l’entreprise En cas de versement volontaire par un salarié, l’entreprise peut décider d’abonder les versements réalisés par le salarié jusqu’à 300 % du montant versé dans la limite de 8 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale (3 768 euros en 2025), et même 14,4 % du Pass (6 782 euros pour 2025) si le salarié investit dans des actions ou des certificats d’investissement émis par l’entreprise. Indisponibilité des sommes Les sommes versées dans un PEE peuvent être investies dans les actions de l’entreprise, dans des parts de Sicav ou dans des FCPE notamment. Une fois versées, les sommes sont bloquées pendant cinq ans, ce qui est la contrepartie de l’avantage fiscal procuré à la sortie. Mais des cas de sorties anticipées sont prévus (articles R. 3332-1 à R. 3332-32 du Code du travail) : mariage, conclusion d’un Pacs ; naissance ou adoption d’un troisième enfant ; divorce, séparation, dissolution d’un Pacs, avec la garde d’au moins un enfant ; victime de violence conjugale ; acquisition de la résidence principale ; construction de la résidence principale ; agrandissement de la résidence principale ; remise en état de la résidence principale ; invalidité salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants (majeur ou mineur) ; décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs) ; cessation du contrat de travail (licenciement, démission, départ à la retraite avant l’expiration du délai de cinq ans, rupture conventionnelle, etc.) ; création ou reprise d’entreprise ; surendettement ; activité de proche aidant. La demande de déblocage anticipé doit intervenir dans les six mois suivant l’événement. A défaut, si elle intervient après, les intérêts rachetés seront soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Toutefois, elle peut intervenir à tout moment en cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, surendettement, violence conjugale ou activité de proche aidant. Fiscalité du PEE En cas de sortie du PEE après cinq années passées à compter de la date du ou des versements, ou de rachat anticipé, les sommes rachetées (primes + intérêts) sont exonérées d’impôt sur le revenu, mais restent soumises aux prélèvements sociaux (17,2 %) pour la part correspondant aux revenus générés par le plan. Ainsi les sommes versées au sein du PEE au titre de l’intéressement, la participation et de l’abondement ne subissent pas les cotisations sociales à l’entrée, mais uniquement de la CSG et CRDS au taux de 9,7 %. Fiscalité successorale Lors du décès du titulaire du PEE, les héritiers doivent effectuer une demande de versement des fonds auprès du gestionnaire. Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les plus-values, il faut soumettre cette demande dans un délai de six mois par les héritiers, mais les prélèvements sociaux sur les plus-values restent dus. A savoir, cependant, que les plus-values générées à compter du premier jour du septième mois suivant le décès sont soumises à l‘impôt sur le revenu (maximum 45 %) et aux prélèvements sociaux (17,2 % à ce jour). Si aucune activité ou demande n’est enregistrée pendant un an, le PEE devient inactif. Après trois ans d’inactivité, l’épargne détenue sur le plan est transférée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les ayants droit disposent de vingt-sept années pour demander le versement des sommes auprès de cette Caisse. Passé ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l’Etat. Conséquences : le PEE ne se dénoue pas automatiquement lors du décès de son souscripteur et est taxé en pleine valeur aux droits des successions. Pire, si la demande de versement des fonds réalisée par les héritiers intervient plus de six mois après le décès, ils perdent alors l’exonération d’IR sur les plus-values sur les gains générés après le sixième mois. Dans ce cas, les sommes versées sur le PEE : ont été soumises à une CSG-CRDS de 9,7 % au moment du versement  ont fait l’objet d’une taxation de 20 % au titre des droits de succession (approximativement)  seront soumises à l’impôt sur le revenu (selon la tranche marginale d’imposition du contribuable), pouvant atteindre jusqu’à 45 % sur la part des intérêts rachetés  seront également assujetties aux prélèvements sociaux sur les intérêts générés, au taux de 17,2 %. Il en résulte un taux global de 76,4 % (bien qu’appliqué à des bases fiscales distinctes), avec une tranche marginale d’imposition de 30 % sur l’impôt sur le revenu pour le contribuable héritier. Puisque, contrairement à l’assurance-vie, le PEE ne profite d’aucun avantage fiscal en cas de décès, la valeur de rachat du plan étant soumise intégralement aux droits des successions, puisqu’il ne permet pas d’inclure de clause bénéficiaire. Stratégie de contournement Afin de ne pas subir cette fiscalité confiscatoire, il est conseillé au salarié prévoyant de débloquer son PEE (au plus tôt au bout de cinq ans) et de ne pas attendre son décès pour transmettre les sommes à ses héritiers, sous peine que ses sommes soient taxées au droit de succession. En débloquant son PEE avant son décès, le titulaire du plan évitera de payer de l’IR sur les sommes rachetées (économie jusqu’à 45 %), et à ses héritiers de payer des droits de succession sur ces sommes (pouvant aller jusqu’à 45 % du montant reçu) pour les récupérer, et de l’IR et des prélèvements sociaux sur les intérêts générés si la demande de déblocage est réalisée plus de six mois après le décès. Le souscripteur du PEE pourra alors racheter les sommes disponibles en optimisant la fiscalité de rachat (pas d’IR, ni de PS sur les sommes versées, pas d’IR sur les intérêts rachetés) au plus taux au bout de cinq ans et au plus tard, avant son décès, et les réinvestir dans des placements à fiscalité privilégiée, notamment un contrat d’assurance-vie, qui permet de bénéficier d’une fiscalité réduite en cas de rachat pour les contrats de plus de huit ans (dans la limite de 7,5 % jusqu’à 150 000 euros de primes), ainsi qu’une fiscalité transmissive avantageuse, notamment pour les primes versées avant soixante-dix ans (abattement de 152 500 euros par bénéficiaires notamment). L’investissement dans un plan épargne-retraite assurance serait également intéressant à envisager, avec des primes déductibles de l’IR à l’entrée et une fiscalité spécifique à la sortie, soit en cas de rachat, ou de transmission par décès. Synthèse match assurance-vie/PEE Transmission L’assurance-vie permet une transmission hors succession, avec possibilité de désigner des bénéficiaires spécifiques, tandis que le plan épargne-entreprise suit les règles classiques de la succession. Fiscalité décès L’assurance-vie offre une fiscalité avantageuse, avec des abattements significatifs notamment pour les primes versées avant soixante-dix ans (152 500 euros par bénéficiaires désignés). Le PEE est soumis aux droits de succession classiques, sans abattement spécifique. Prélèvements sociaux L’assurance-vie subit des prélèvements sociaux sur les gains au moment du décès. Dans le PEE, les prélèvements sociaux sont prélevés au moment de la génération des gains, mais aucun prélèvement supplémentaire n’est appliqué au décès. Les prélèvements sociaux seront dus lors de la demande de versement des fonds par les héritiers. Flexibilité L’assurance-vie offre une grande liberté dans la transmission (bénéficiaires non-héritiers possibles). Le PEE est beaucoup moins flexible en cas de décès, car les fonds sont obligatoirement transmis aux héritiers selon la loi. Stratégie d’optimisation fiscale Pour éviter une double, voire une triple taxation, il est conseillé de débloquer les fonds du PEE avant la fin des six mois suivant le décès du titulaire. Conclusion Mixer le PEE et l’assurance-vie apparaît donc une stratégie patrimoniale intéressante. La réorientation des sommes du PEE vers l’assurance-vie génère des capitaux nets transmis plus importants que le PEE, en raison de la fiscalité avantageuse de cette enveloppe assurantielle. Pour éviter le risque de subir une triple taxation au titre des droits de succession, de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, il convient de sortir de son PEE avant son décès (ou par les héritiers dans les six mois du décès) et de réaffecter l’épargne en assurance-vie (pour sa disponibilité, son régime fiscal privilégié en cas de rachat ou de transmission par décès) ou en PER (générer des revenus complémentaires à terme, réduire sa base imposable lors des versements, etc.).
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 décembre 2025
La gestion long-short appartient à l’univers des Hedge Funds, littéralement fonds « haie » dans le sens de barrière : ces fonds visent à produire de la performance, tout en protégeant l’investisseur des aléas de marché. La gestion classique ou long-only va chercher à ajouter de la performance à celle d’un marché. Les performances peuvent mécaniquement baisser avec celles du marché. La gestion long-short vise à obtenir une performance absolue en jouant le mouvement relatif d’un actif par rapport à un autre. Cela peut être deux actions, deux obligations, des matières premières, des devises ou des indices représentatifs d’un secteur ou d’un pays. Quelle différence avec la gestion flexible ? La gestion flexible va associer plusieurs classes d’actifs afin de diminuer au maximum le risque d’un portefeuille par effet de diversification, en ajoutant par exemple des obligations aux actions, de l’or ou des devises. On connaît tous le fameux portefeuille de base 60 % obligataire /40 % actions. La technique, quoiqu’éprouvée, trouve sa limite dans les marchés très corrélés lorsqu’obligations et actions évoluent dans le même sens à la baisse, comme cela a été le cas en 2022 sur fond de crainte de stagflation, ou quand toutes les régions du monde corrigent en même temps lors de périodes de forte aversion au risque, comme en 2018. La gestion long-short va plus loin que la gestion flexible, elle va neutraliser le risque d’un portefeuille en conjuguant deux actifs de risques équivalents. Le gérant prend une position acheteuse sur l’un et vendeuse sur l’autre, et la performance viendra de l’écart de performance entre ces deux actifs. En pratique, comment cela fonctionne ? Le principe est simple (cf. graphique 1) : on emprunte un titre et on le vend au prix du jour pour ensuite le racheter au moment de l’échéance du prêt (un mois généralement) si le titre baisse, on encaisse un gain égal à la différence entre le prix de vente et le prix du rachat au terme de l’emprunt, et l’inverse s’il monte. En pratique, les Sicav utilisent des produits dérivés qui répliquent ce mécanisme, comme des contrats de swaps ou des options de vente (achat de put). Un exemple : même si le marché automobile souffre du cycle économique, je peux créer un gain en achetant le fabricant le plus résistant du secteur, tout en construisant une position vendeuse sur le fabricant automobile le moins performant. Mon portefeuille est « immunisé » contre le risque du secteur automobile, mais je génère de la performance à partir de l’écart entre le fabricant A et le fabricant B, que le marché globalement monte ou baisse. En Chine, par exemple, la gérante de la stratégie Mandarin achète les équipementiers automobiles capables de maintenir des prix élevés, mais peu suivis par le marché, et vend, en contrepartie, les constructeurs automobiles très connus en Bourse, mais soumis à la guerre des prix sur leur marché domestique. La gestion long-short aime le changement La gestion long-short se nourrit d’écarts, de fragmentation et de volatilité. Elle aime l’agitation des marchés. La guerre douanière, par exemple, est l’occasion de « shorter » les secteurs exportateurs les plus vulnérables aux hausses des taxes et de prendre des positions acheteuses sur les entreprises œuvrant sur un grand marché domestique. Elle peut jouer des changements plus structurels. Notre stratégie Mandarin (cf. graphique 2 ci-dessous), par exemple, produit sa performance en identifiant les gagnants et perdants structurels issus de la transition chinoise vers une économie tirée par la consommation de produits et services à haute valeur ajoutée : intelligence artificielle, biotechnologie, robotique et services financiers. En contrepartie, la stratégie a des positions vendeuses sur les modèles d’affaire déclinants de la « vieille économie ». On peut jouer la divergence ponctuelle entre valeurs au sein d’un même secteur. Dans la stratégie Atlas (cf. graphique 3 ci-dessous), par exemple, nous jouons pleinement le développement de l’IA avec Meta, Amazon et Nvidia, tout en maintenant des positions short sur des valeurs du fameux club des Sept Magnifiques. En dehors de cette « agitation », on peut également extraire de la performance à partir d’évènements liés à la vie des entreprises : introductions en Bourse, cessions de filiales, rachats d’actions, fusions et acquisitions… Celles-ci sont en nette augmentation depuis un an sous l’effet de la déréglementation, des bilans d’entreprise riches en liquidités et de la pression du capital-investissement. Un exemple tiré de la gestion de notre stratégie Lotus (cf. graphique 4 ci-dessous) : le gouvernement japonais incite, sanctions à l’appui, les entreprises à mieux rémunérer leurs actionnaires. On peut facilement parier sur la dérive de performance entre les entreprises qui revalorisent la rentabilité pour l’actionnaire en opérant des rachats d’actions, comme le groupe bancaire Resona ou le groupe de distribution Seven and I, par exemple, versus les sociétés moins pressées de le faire… Moins connu, le marché obligataire constitue un gisement parfait pour la gestion long-short. On peut arbitrer la dette d’un pays contre un autre, une monnaie d’Amérique du Sud portée par son économie contre un dollar américain déclinant. C’est le travail de notre stratégie Sirius. (cf. graphique 5 ci-dessous). La gestion long-short fait donc flèche de tout bois, mais pour fonctionner elle doit opérer sur des instruments liquides et appliquer des règles strictes de gestion des risques. L’accès à l’information est clé, l’expérience également. A cet égard, l’utilisation de l’intelligence artificielle permet d’affiner les décisions et d’en prendre en un temps record. C’est ce que nous faisons dans la stratégie long-short Pictet Quest Total Return AI driven. Comment s’y retrouver dans le maquis des offres de gestion long-short ? La plupart des fonds long-short investissent dans des classes d’actifs établies : actions, obligations, crédits, matières premières ou devises. Mais chaque gestion diffère considérablement : proportion des positions longues et courtes, utilisation d’effet de levier ou non, instruments dérivés… Elles varient également selon le type d’anomalie du marché que l’on cherche à exploiter : distorsions de marché liées à la macroéconomie, écarts de valorisations de sociétés du même secteur, mouvements générés par des fusions et acquisitions, etc. Un maquis pour l’investisseur ? Oui, sauf si l’on se concentre sur la fonction que ces fonds long-short peuvent remplir dans un portefeuille. Le plus simple est de comprendre ce que l’on veut soi-même : une stratégie de diversification ou un substitut à un actif risqué. Les long-short de diversification produisent des rendements ayant peu de corrélations avec les classes d’actifs traditionnelles. On les qualifie alors de « Market neutre » (cf. graphique 6 ci-contre). Les portefeuilles sont construits en maintenant une proportion égale de positions acheteuses et vendeuses. A cela peuvent s’ajouter des couvertures pour réduire au maximum la corrélation globale du portefeuille au marché. En pratique, les fonds Market neutre ont offert aux investisseurs une vraie protection contre les baisses du marché. Depuis 2000, la corrélation de leurs rendements avec ceux du marché est restée faible, de l’ordre de 0,1 avec les actions, et nulle avec le marché des obligations d’Etat. Cette qualité est précieuse dans les périodes difficiles. En 2022, lorsque les portefeuilles de type « équilibré » ont perdu en moyenne 18 %, l’ajout d’un fonds Market neutre à hauteur de 20 % aurait réduit cette perte à 14 %. Les long-short de substitution, appelées aussi stratégies directionnelles, sont conçus pour délivrer des rendements similaires en magnitude, mais moins volatils que ceux des marchés boursiers traditionnels. Ces stratégies directionnelles prennent à la fois des positions longues et courtes dans les actions, mais tendent à rester « nettes longues » dans le but de générer des rendements positifs lorsque le marché monte et de préserver le capital lorsqu’il tombe. Dans les cycles de marché récents (2000-2024), il ressort que les stratégies directionnelles subissent des pertes en capital beaucoup moins marquées dans les baisses de marché, et leurs rendements sont – en moyenne – moins volatils. La stabilité des performances réduit considérablement le risque de mauvais timing d’entrée et de sortie sur un marché. L’intérêt est clair, les stratégies long-short directionnelles peuvent servir de substitut à une partie ou à la totalité de l’allocation en actions. Un portefeuille investi à 100 % en actions mondiales aurait produit 5,8 % par an depuis 2000, avec une volatilité de 15,5 %. En remplaçant 10 % de l’actif du portefeuille par une stratégie directionnelle long-short, la volatilité baisse de 5 % sans que la performance ne change. Comment les sélectionner : privilégiez l’expérience avant tout Etant donné la grande variété d’approches d’investissement et d’instruments utilisés, comment sélectionner le meilleur gérant ? Avant tout, comprenez ce que vous achetez : le marché exploité par le gérant, l’objectif de rendement recherché, les limites de risques et la durée nécessaire à la réalisation des objectifs. Tous ces éléments doivent être cohérents et réalistes. Atteindre des rendements supérieurs d’année en année nécessite des capacités d’analyse et des compétences éprouvées sur plusieurs décennies. Identifier les sources de risque est peut-être encore plus important qu’analyser les sources de rendement : quel effet de levier ? Les investissements sont-ils liquides ? Quelles sont les contreparties auxquelles la stratégie est exposée ? Pourquoi maintenant ? Les fonds alternatifs ont vu leurs actifs sous gestion s’envoler à plus de 4,5 billions de dollars en 2024, et la tendance se confirme en 2025. Ce n’est pas surprenant. Avec 2 % de rendement, les fonds monétaires ne sont guère attractifs compte tenu de l’inflation. La baisse des rendements justifie à elle seule le report des investisseurs vers les solutions long-short qui visent généralement à ajouter 3 % au rendement du taux sans risque avec une volatilité faible. L’augmentation de la volatilité et les mouvements désordonnés des classes d’actifs rendent plus périlleuses l’investissement direct en actions ou obligations. Après deux années de rendements de 20 % des marchés boursiers, le rallye pourrait faiblir et les marchés corriger de manière disparate. Comment protéger ses gains ? Les fonds long-short directionnels permettent d’échanger l’exposition directe au marché contre des solutions se nourrissant de la volatilité du marché et de ses disparités, avec en prime une protection à la baisse. La corrélation entre les actions individuelles sur le marché américain est au plus bas depuis une génération, tandis que la dispersion des rendements est à des niveaux record. Ce tableau est similaire en Europe. Un tel environnement crée un ensemble d’opportunités très favorable pour les stratégies de fonds long-short.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 décembre 2025
Dans l'imaginaire collectif, la pérennité d'une entreprise repose sur son marché, ses produits ou sa trésorerie. Pourtant, dans la réalité des PME et TPE, ce fragile équilibre repose souvent sur les épaules d'une seule personne. L’« Assurance Homme Clé » est un dispositif de prévoyance spécifique conçu non pas pour protéger l'individu, mais pour protéger « l'entreprise elle-même » contre les conséquences économiques de la disparition soudaine d'un collaborateur indispensable. Qu'est-ce qu'un "Homme Clé" ? Un Homme Clé n'est pas nécessairement le mandataire social. C'est toute personne possédant un « art », une « science » ou un « carnet d'adresses » dont l'entreprise ne peut se passer sans subir une chute brutale de son chiffre d'affaires. Il peut s'agir : Du fondateur charismatique qui incarne l’image de marque. Du directeur commercial qui réalise 60% du chiffre d’affaires. Du "génie" technique (CTO, Chef étoilé, Nez chez un parfumeur) qui détient un savoir-faire unique. Le mécanisme assurantiel Contrairement à une assurance décès classique où l'argent va à la famille, ici, le souscripteur et le bénéficiaire sont l'entreprise. Si l'Homme Clé décède ou se retrouve en Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) suite à un accident ou une maladie, l'assureur verse un capital ou des indemnités journalières directement sur le compte bancaire de la société. L'objectif est triple : Compenser la perte de marge brute. Financer le recrutement d'un remplaçant (souvent coûteux dans l'urgence). Rembourser les prêts bancaires ou maintenir la confiance des partenaires financiers. Cas Pratique : Le sauvetage de la société X Pour comprendre l'enjeu, analysons le cas de la société X, une PME spécialisée dans le développement de logiciels de haute sécurité. Le contexte avant le drame L'entreprise, saine et en croissance, repose sur une équipe de 5 personnes. Cependant, la clé de voûte de l'édifice est Julien, le fondateur et Directeur Technique. Il est le seul à maîtriser l'architecture complexe des logiciels vendus et détient la relation de confiance avec les grands clients. Chiffre d'Affaires (CA) mensuel : 50 000 € Charges fixes (Salaires des 4 employés, loyer, Urssaf) : 35 000 € Résultat net mensuel : 15 000 € Tout bascule le jour où Julien est victime d'un AVC. Le pronostic vital n'est pas engagé, mais il lui faudra 9 mois de rééducation intensive avant de pouvoir reprendre le travail. Voici la projection de l'avenir de la société X selon deux scénarios. Scénario A : Sans Assurance Homme Clé Dès l'annonce de l'hospitalisation de Julien, l'entreprise entre dans une zone de turbulences immédiate. Les développeurs juniors assurent la maintenance, mais sont incapables de livrer les nouvelles fonctionnalités attendues. Les clients gèlent les paiements. L'effet ciseau financier Le Chiffre d'Affaires s'effondre, passant de 50 000 € à seulement 15 000 € (maintenance basique). Pourtant, les charges, elles, restent incompressibles : les salaires et les loyers doivent être payés (35 000 €). L'asphyxie de la trésorerie Chaque mois, l'entreprise perd 20 000 € de trésorerie (15k de rentrées - 35k de sorties). Informée de l'absence du dirigeant et voyant les comptes virer au rouge, la banque supprime les facilités de caisse. Le dénouement Au 4ème mois, l'entreprise est en cessation de paiement. Le mandataire judiciaire prononce la liquidation. Les salariés sont licenciés. Lorsque Julien retrouve la santé 9 mois plus tard, il a perdu son outil de travail, son patrimoine professionnel et doit gérer des dettes personnelles s'il s'était porté caution. Scénario B : Avec Assurance Homme Clé Anticipant ce risque, la société X avait souscrit un contrat sur la tête de Julien. Le plan de continuité L'assurance s'active après un mois de franchise. Elle verse une indemnité mensuelle de 20 000 € à l'entreprise pour couvrir les pertes d'exploitation. Grâce à cet apport d'argent frais, l'entreprise a les moyens de réagir. On décide de recruter en urgence un *Manager de Transition* (un expert freelance senior) pour remplacer Julien techniquement. Ce profil est rare et coûte très cher : 16 000 € par mois. Sans l'assurance, cette dépense aurait été impossible. Le bilan mensuel sous perfusion de l'assurance L'activité est maintenue : Grâce au remplaçant expert, les projets continuent. Le CA reste stable à 50 000 €. Les charges augmentent : Aux 35 000 € habituels s'ajoute le coût du freelance (16 000 €), soit un total de 51 000 € de charges. L'intervention de l'assureur : L'entreprise encaisse l'indemnité mensuelle de 20 000 €. Le calcul final Recettes (CA + Assurance) : 70 000 € Dépenses (Charges fixes + Remplaçant) : 51 000 € Résultat mensuel : + 19 000 € Le dénouement L'entreprise traverse les 9 mois d'absence sans toucher à ses réserves. Elle continue même de générer du profit. La banque reste sereine car le bilan comptable est positif. À son retour, Julien retrouve une entreprise structurée, une équipe fidèle, et peut reprendre sa place sereinement. Le cadre fiscal : Un atout supplémentaire Outre la sécurité financière, l'Assurance Homme Clé présente un cadre fiscal attractif pour l'entreprise, transformant une charge en outil de gestion : Déductibilité des cotisations : Les primes versées par l'entreprise sont considérées comme des charges d'exploitation. Elles viennent donc diminuer le résultat imposable de la société (et in fine, baisser l'impôt sur les sociétés). Traitement des indemnités: L'argent reçu en cas de sinistre est imposable (considéré comme un profit exceptionnel). Cependant, pour éviter une imposition trop brutale l'année du sinistre, l'administration fiscale autorise souvent l'étalement de cet impôt sur 5 ans. Cela permet à l'entreprise d'utiliser 100% de la trésorerie reçue pour gérer la crise dans l'immédiat. Conclusion Comme le montre le cas de la société X, la disparition temporaire d'un homme clé provoque un effet "double peine" : chute des revenus et maintien des coûts. L'assurance Homme Clé ne sert pas à enrichir l'entreprise, mais à lui acheter du temps. Elle finance la compétence externe nécessaire pour maintenir le navire à flot en attendant le retour du capitaine. Pour un coût souvent modique au regard du CA protégé, elle transforme un risque mortel en une simple péripétie de gestion.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 4 novembre 2025
La planification successorale n’est pas réservée aux grandes fortunes. Elle concerne toute personne soucieuse de l’avenir financier de ses proches et désireuse de transmettre son patrimoine dans des conditions optimisées. En France, où l’immobilier reste la valeur refuge par excellence, il existe une solution souvent méconnue, mais redoutablement efficace : l’investissement en nue-propriété. Une stratégie patrimoniale à la croisée de la fiscalité, de la sérénité et de la performance immobilière. L’investissement en nue-propriété est un mécanisme qui repose sur une ingénierie patrimoniale fine, offrant des avantages à la fois pour le donateur et pour le donataire. Il permet d’investir dans un patrimoine immobilier de qualité, à fort potentiel de valorisation, tout en optimisant la fiscalité et en protégeant ses proches. Simplicité et tranquillité d’esprit Au cœur de cette stratégie se trouve le démembrement de propriété. Concrètement, les droits de propriété sont partagés entre deux acteurs : - l’usufruitier : il détient le droit d’usage du bien (y habiter ou le louer) et perçoit les revenus locatifs ; - et le nu-propriétaire : il détient la propriété « nue » du bien. A l’issue du démembrement, il récupère automatiquement la pleine-propriété, sans frais supplémentaires. Dans une opération classique, un investisseur particulier acquiert uniquement la nue-propriété, tandis qu’un bailleur institutionnel prend l’usufruit temporaire, généralement pour une durée de quinze à vingt ans. Au terme de cette période, le nu-propriétaire redevient plein propriétaire et dispose d’une totale liberté : vendre, louer ou occuper le bien comme n’importe quel autre logement. Certaines sociétés immobilières accompagnent d’ailleurs les investisseurs dans ce choix à la sortie de l’usufruit. Une gestion simplifiée, sans contraintes L’un des grands avantages de la nue-propriété réside dans la tranquillité d’esprit qu’elle procure. Pendant toute la durée de l’usufruit, c’est le bailleur institutionnel qui assume l’entretien courant et les gros travaux, perçoit les loyers et gère les aléas locatifs. A la fin de la période, il s’engage à restituer le bien en bon état d’habitabilité. Ainsi, l’investisseur est totalement dégagé des contraintes de gestion au quotidien, sans avoir à se soucier des impayés, de la vacance locative ou des travaux. C’est un placement qui offre à la fois simplicité, visibilité et sérénité, et qui permet d’investir à distance sans contrainte. Les atouts du démembrement Le démembrement dispose d’un certain nombre d’autres avantages : - une décote à l’achat notable, de l’ordre de 30 à 40 % de la valeur en pleine-propriété, correspondant à la valeur économique des loyers cédés pendant la durée du démembrement ; - une neutralité fiscale pendant l’opération, puisqu’aucun loyer n’est perçu par le nu-propriétaire ; - une simplicité de gestion remarquable, l’usufruitier assumant les obligations locatives et une grande partie de l’entretien ; - la sécurité patrimoniale : au terme du démembrement, récupération gratuite et automatique de la pleine propriété ; - la nue-propriété n’entre pas dans l’assiette taxable chez le nu-propriétaire relevant de l’IFI. Elle permet donc de continuer à investir dans la pierre – même de façon temporaire –, sans alourdir la pression fiscale globale. Pour des ménages déjà imposés sur leur patrimoine immobilier, le gain de capacité d’investissement est tangible ; - en termes de diversification, il permet d’accéder à des biens immobiliers de qualité, situés dans des zones attractives, même avec des budgets maîtrisés (dès 100 000 euros). Une stratégie adaptée à tous les profils d’investisseurs Contrairement à certaines idées reçues, l’investissement en nue-propriété n’est pas réservé à une élite. Il s’adresse à un large public d’épargnants, qu’il s’agisse de ménages souhaitant optimiser leur transmission, alléger leur fiscalité, préparer leur retraite ou simplement diversifier leur patrimoine immobilier. La modularité des schémas de donation et la variété des opportunités de marché permettent de personnaliser chaque opération selon les objectifs patrimoniaux, le profil familial ou la capacité d’investissement. Investir en nue-propriété dans une logique de transmission En termes de transmission, l’intérêt est considérable : la valeur retenue pour le calcul des droits de donation n’est pas celle de la pleine propriété, mais celle de la nue-propriété, déterminée selon l’article 669 du Code général des impôts. Concrètement, l’administration applique une grille forfaitaire en fonction de la durée de l’usufruit restant : - 23 % de la valeur de la pleine-propriété par tranchede dix ans ; - soit, par exemple, 54 % de la valeur si l’usufruit restant est compris entre onze et vingt ans. Cela permet de réduire fortement l’assiette taxable et donc les droits de donation, tout en transmettant un actif immobilier solide qui deviendra automatiquement pleine-propriété à la fin de l’usufruit (cf. illustration chiffrée). Différents usages de la donation en nue-propriété La nue-propriété permet d’adapter la transmission à des objectifs variés : - donation simple à un descendant : modèle le plus courant, permettant de transmettre à moindre coût, tout en assurant une détention patrimoniale sécurisée ; - donation transgénérationnelle : utile lorsque les enfants n’ont pas besoin d’hériter immédiatement. Les petits-enfants deviennent alors donataires, avec l’accord des héritiers réservataires, permettant d’anticiper une étape de la succession ; - donation avec réserve d’usufruit successif : le donateur transmet la nue-propriété, mais conserve un usufruit qui ne prendra effet qu’après la fin de l’usufruit temporaire. Ce montage assure une protection familiale maximale. Anticiper la retraite : une autre facette de la nue-propriété L’immobilier est l’une des meilleures solutions pour garantir des revenus complémentaires. Parmi les options disponibles, l’investissement en nue-propriété se distingue comme un choix optimal. Avec la nue-propriété, l’investisseur place aujourd’hui un capital à prix décoté, sans subir de fiscalité, ni de charges de gestion, et récupère, à terme, un bien immobilier libre de toute contrainte. Ce bien pourra alors générer des revenus locatifs complémentaires, être occupé comme résidence principale ou revendu avec une plus-value potentielle. Si la nue-propriété est un outil efficace de transmission, elle constitue également une stratégie pertinente pour préparer la retraite. A ce moment de la vie, les revenus diminuent souvent par rapport à la période d’activité, entraînant une baisse du pouvoir d’achat. L’immobilier reste alors l’une des solutions les plus sûres pour sécuriser des compléments de revenus. Parmi les différents dispositifs, la nue-propriété se distingue par son efficacité. Elle permet d’investir aujourd’hui à prix décoté, sans fiscalité sur les revenus, ni charges de gestion, et de récupérer, à terme, un bien immobilier libre de toute contrainte. Ce bien pourra ensuite être loué pour générer des revenus complémentaires, occupé comme résidence principale ou cédé afin de dégager une plus-value. Particulièrement adapté à la préparation de la retraite, l’investissement en nue-propriété offre la perspective d’un capital valorisé et de revenus futurs, tout en construisant un patrimoine durable et sans les aléas de la gestion locative. Une solution doublement gagnante Investir en nue-propriété, c’est concilier deux objectifs essentiels de la gestion patrimoniale : transmettre efficacement son patrimoine dans un cadre fiscal avantageux et anticiper la retraite en sécurisant des revenus futurs ou un capital immobilier de qualité. En offrant à la fois décote, neutralité fiscale, simplicité de gestion et optimisation successorale, la nue-propriété s’impose aujourd’hui comme l’une des solutions les plus performantes et les plus accessibles pour préparer l’avenir et protéger ses proches.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 4 novembre 2025
Selon l’Observatoire Nortia du troisième trimestre 2025, Après plusieurs trimestres marqués par des épisodes de volatilité accrue, les marchés semblent progressivement s’apaiser sur le troisième trimestre. La baisse de taux initiée par la Réserve Fédérale américaine en septembre et la stabilisation des anticipations d’inflation en Europe ont contribué à un retour relatif de confiance chez les investisseurs, sans pour autant dissiper les incertitudes politiques et géopolitiques ni garantir une stabilité durable. Un trimestre de transition Ce trimestre de transition s’illustre par un apaisement de la volatilité et un retour partiel de la confiance, à la faveur d’un contexte monétaire plus accommodant incitant les CGP à poursuivre une gestion sélective et disciplinée alliant prudence et réactivité pour adapter les portefeuilles à un environnement encore contrasté. Aux États-Unis, la dynamique économique a surpris par sa résilience. La croissance a ralenti, mais sans rompre, tandis que le reflux progressif des pressions inflationnistes a permis à la Fed d’amorcer en septembre sa première baisse de taux de 25 points de base. Ce signal, très attendu après des mois d’attentisme, a ravivé la confiance des marchés, entraînant une progression marquée des grands indices : le S&P 500 s’est apprécié d’environ 8% sur le troisième trimestre, tandis que le Nasdaq a continué de tirer parti de la vigueur du secteur technologique et des valeurs liées à l’IA. En Europe, le ton est resté plus mesuré : la BCE temporise et la croissance reste faible, notamment en Allemagne, pesant sur le moral des investisseurs. Les marchés actions ont toutefois fait preuve d’une certaine résistance, soutenus par la solidité des résultats d’entreprises et le dynamisme des secteurs bancaire et de la santé. Dans l’Hexagone, les investisseurs demeurent attentifs au climat politique incertain, limitant la hausse du CAC 40 qui affiche une progression modérée, contrastant avec la vigueur des indices américains. Enfin, sur le marché obligataire, la détente des anticipations d’inflation a entraîné une baisse des taux souverains et un resserrement des spreads de crédit, soutenant les obligations d’entreprise de qualité. À l’inverse, le segment du high yield est resté plus volatil, tandis que les marchés émergents bénéficient d’un dollar stabilisé et d’un environnement monétaire plus favorable, attirant de nouveaux flux en quête de rendement. Les conditions commerciales attractives proposées par les assureurs - bonus UC, taux bonifiés sur les fonds euros - ont permis de soutenir la collecte sans basculer vers une prise de risque excessive. Les investisseurs ont ainsi trouvé un point d’équilibre entre sécurité et rendement, dans un environnement où les taux se détendent et la volatilité recule. « Les arbitrages du troisième trimestre traduisent une stratégie d’attente raisonnée : consolider les gains, capter le rendement obligataire et rester positionnés sur des supports flexibles et décorrélés. La diversification, encore et toujours, ainsi qu’une flexibilité tactique renforcée demeurent les leviers essentiels pour aborder la fin d’année. La prudence domine encore, mais les signaux de reprise sont perceptibles », souligne Philippe Parguey, directeur général de Nortia. Assurance-vie : la stabilité se confirme entre fonds euros et UC Le troisième trimestre 2025 s’inscrit dans la continuité du mouvement observé depuis le début de l’année avec une collecte en assurance-vie équilibrée entre fonds euros (51%) et unités de compte (49 %). Les conditions commerciales attractives proposées par les assureurs - bonus UC, taux bonifiés sur les fonds euros - ont permis de soutenir la collecte sans basculer vers une prise de risque excessive. Les investisseurs ont ainsi trouvé un point d’équilibre entre sécurité et rendement, dans un environnement où les taux se détendent et la volatilité recule. Sur la poche UC : - les produits structurés conservent leur leadership avec 33 % de la poche UC. S’ils reculent légèrement par rapport aux plus hauts de 2024, ils demeurent la solution privilégiée pour conjuguer visibilité et maîtrise du risque, notamment à travers des produits de taux ou à capital partiellement garanti. On observe toutefois une diminution de la proportion des produits indexés sur le taux CMS 10 ans, qui prédominaient les trimestres précédents ; - les actions progressent à 11,6 % de la poche UC (contre 10,8% au trimestre précédent), confirmant une reprise modérée de l’appétit pour le risque. Les investisseurs privilégient les fonds globaux et small caps européennes, tandis que certains fonds thématiques (or, technologies, transition énergétique) bénéficient d’un regain d’intérêt dans un contexte d’incertitude persistante. - les fonds obligataires conservent leur deuxième place, représentant 14 % de la poche UC. Les CGP plébiscitent toujours les fonds datés, qui captent 44 % des flux obligataires. Ces supports offrent un rendement prévisible et restent une composante centrale des portefeuilles prudents. - après un pic en 2024, la baisse des taux directeurs pénalise les fonds monétaires, désormais limités à 9 % de la poche UC. Les investisseurs réallouent progressivement ces flux vers des fonds obligataires défensifs, mieux rémunérés. - avec près de 10 % des parts d’UC, les fonds alternatifs continuent de s’imposer comme une source de performance décorrélée. Les fonds multistratégies obligataires ou encore event-driven figurent parmi ceux qui ont suscité le plus d’intérêt. - enfin la part allouée aux supports immobiliers reste faible représentant 2,7 % d’UC, mais en hausse d’un point par rapport au trimestre précédent, portée par quelques SCPI diversifiées et SC-SCI. Compte-titres : dynamique soutenue et diversification des moteurs de performance L’activité sur le périmètre Nortia Invest atteint un nouveau record historique de collecte ce trimestre. Les CGP confirment leur attrait pour cette enveloppe, jugée plus souple et adaptée à la gestion active. Les produits structurés demeurent la tendance principale des investissements en compte-titres. La hausse du nombre de produits référencés reflète la diversité de l’offre et la solidité de la demande, notamment sur les produits de taux offrant des rendements supérieurs à celui d’une exposition obligataire traditionnelle. La classe d’actifs obligataire connait un certain regain d’intérêt et revient au cœur des stratégies d’allocation. Ce regain d’intérêt s’explique via un attrait particulier pour les fonds obligataires à duration courte ainsi que pour les fonds datés. Malgré une collecte nette positive sur les fonds monétaires sur ce troisième trimestre, effaçant les volumes massifs de flux sortants enregistrés sur le début de l’année, les tendances d’investissement portant sur les classes d’actifs plus traditionnelles évoluent fortement. Ainsi, l’intérêt porté aux fonds monétaires semble désormais se déplacer vers les fonds obligataires. Après un premier semestre hésitant, les fonds actions retrouvent une collecte nette positive. Les conseillers privilégient les thématiques résilientes : métaux précieux, défense, et petites capitalisations européennes. L’or a progressé de plus de 16 % sur le trimestre, confirmant son statut de valeur refuge. Pour finir, la gestion alternative continue, quant à elle, de gagner des parts de marché, portée par des fonds de taux et des fonds long short Fonds flexibles et diversifiés.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 4 novembre 2025
Face à une internationalisation des schémas d’évasion et de fraude fiscales, les services de contrôle de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) ont renforcé leur action internationale en 2024. Contrôle en hausse de 9 % Le nombre d’opérations de contrôle fiscal portant sur des montages internationaux a ainsi progressé de 9 %, couvrant aussi bien les entreprises en matière de contrôle de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), que les particuliers avec le contrôle des revenus et du patrimoine. En montant notifié, le résultat du contrôle des impôts des professionnels a progressé de 23 % pour atteindre 5,2 milliards d’euros en base. Plus de la moitié de ces redressements (64 %) concernent les prix de transfert dans les groupes multinationaux. Cet axe du contrôle fiscal cible les stratégies de planification fiscale agressives particulièrement dommageables pour les finances publiques qui consistent à diminuer délibérément la base imposable en France par l’utilisation de dispositifs complexes permettant des transferts indirects de bénéfices vers des entités étrangères du même groupe. Les transactions avec les États ou territoires à fiscalité privilégiée continuent également de faire l’objet d’une surveillance renforcée de la DGFiP. Fraude à la TVA à l’international : 303 millions d’euros Les services de contrôle sont également très présents sur le terrain de la fraude à la TVA à l’international, en particulier dans le secteur du commerce en ligne : les résultats des contrôles diligentés en 2024 sont en hausse avec un montant de droits de TVA rappelés de 303 millions d’euros (contre 283 millions en 2023). En complément, la DGFiP a mis en œuvre avec réactivité, tous les nouveaux outils mis à sa disposition dans le cadres des lois récentes renforçant la lutte contre la fraude pour prévenir la fraude ou garantir le recouvrement de la TVA : suspension des numéros de TVA intracommunautaire des vendeurs peu scrupuleux, mise en oeuvre de la procédure de solidarité des plateformes de vente en ligne permettant le déréférencement des vendeurs qui ne reversent pas la TVA due sur leurs ventes, mesures conservatoires en amont de l’engagement des contrôles à l’encontre des opérateurs éphémères insolvables et judiciarisation des fraudes. Lutte contre les délocalisations fictives Concernant les contrôles des revenus des particuliers (plus de 600 millions d’euros en droits en 2024), l’accent a été mis sur les délocalisations fictives visant à éluder l’impôt en France ainsi que la dissimulation des revenus dans des Etats présentant un régime fiscal privilégié. Ils ont aussi porté sur le contrôle des impôts sur le patrimoine avec des résultats en hausse de 45 % en 2024 (197 millions d’euros de droits rappelés, contre 135 millions d’euros en 2023). Ces résultats en nette progression sont notamment le fruit d’une coopération renforcée avec les autres États qui échangent de plus en plus d’informations avec la France, de manière automatique ou à sa demande. L’évolution des normes internationales et européennes permet d’étendre l’échange automatique à de nouvelles catégories d’actifs et de revenus pour mieux détecter et lutter contre la fraude et l’évasion fiscales internationales. Ainsi depuis 2025, la DGFiP a accès aux paiements transfrontaliers, nouvelle source de programmation et d’enrichissement des contrôles dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA internationale, notamment dans le secteur du e-commerce. La directive européenne sur la coopération administrative dans le domaine fiscal (DAC8) permettra également, à compter de 2027, l’échange automatique des données relatives aux crypto-actifs. Les contribuables qui détiennent ce type d’actifs à l’étranger et qui ne les ont pas encore déclarés par méconnaissance du droit applicable (article 1649 bis C du Code général des Impôts) sont invités à le faire dans les meilleurs délais dans le cadre du droit à l’erreur qui leur est reconnu en matière fiscale.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 4 novembre 2025
Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 introduit une réforme importante du cumul emploi-retraite, dispositif permettant de percevoir une pension tout en exerçant une activité professionnelle. Jusqu’à présent, les règles favorisaient largement le maintien en activité, notamment via le cumul intégral possible dès l’âge légal et à taux plein, sans plafond de revenus. Le Gouvernement souhaite désormais mieux encadrer ce dispositif, jugé coûteux et parfois utilisé comme un levier d’optimisation plus que de complément de revenus. Le régime actuel (avant réforme) Deux formes coexistent : • Cumul intégral : autorisé sans plafond de revenus si le retraité a : o atteint l’âge légal (64 ans à terme) ; o validé la durée d’assurance pour le taux plein ; o liquidé toutes ses retraites de base et complémentaires. 👉 Dans ce cas, la pension et les revenus d’activité se cumulent librement. • Cumul plafonné : pour les autres situations (départ anticipé, trimestres manquants, activité reprise avant liquidation complète). 👉 Le total « pension + revenus » ne doit pas dépasser un certain plafond (souvent 1,6 SMIC pour les salariés ou 50 % du PASS pour les indépendants). Au-delà, la pension est partiellement suspendue. Ce que prévoit le PLFSS 2026 Le texte présenté à l’Assemblée nationale (article 43) modifie profondément la logique du dispositif. Les nouvelles règles s’appliqueront à partir du 1er janvier 2027, pour les assurés dont la première pension prend effet après cette date. Trois périodes de vie active après liquidation 1. Avant l’âge légal (64 ans) : tout revenu d’activité entraînerait l’écrêtement intégral de la pension (réduction de 100 % du revenu d’activité). 👉 En clair : impossible de cumuler retraite et emploi avant 64 ans sans impact sur la pension. 2. Entre 64 et 67 ans (âge d’annulation de la décote) : cumul autorisé mais plafonné. Le seuil annuel de revenus serait fixé par décret (estimé autour de 7 000 €). Au-delà, la pension serait écrêtée à 50 % des revenus d’activité excédentaires. 3. Après 67 ans : retour à un cumul intégral sans plafond. Les assurés pourraient même acquérir de nouveaux droits à retraite, mesure incitative au travail senior. Suppression du délai de 6 mois avant reprise d’activité chez le même employeur pour les retraités en cumul plafonné. 👉 Objectif : simplifier la réintégration de salariés expérimentés dans les entreprises. Objectifs affichés par le gouvernement • Limiter les effets d’aubaine observés depuis l’assouplissement de 2023, qui a permis à de nombreux retraités de reprendre une activité lucrative dès la liquidation de leurs droits. • Renforcer la soutenabilité financière du système de retraite (le cumul représente plusieurs centaines de millions d’euros de coût indirect chaque année). • Favoriser le travail des seniors au-delà de 67 ans en rendant cette tranche plus attractive. • Simplifier la lisibilité du dispositif pour les actifs proches de la retraite. Impacts concrets pour les assurés ➤ Pour les salariés et fonctionnaires • La possibilité de reprendre un emploi immédiatement après le départ à la retraite reste ouverte, mais les revenus seront plafonnés entre 64 et 67 ans. • Fin du délai de carence pour retravailler chez le même employeur : simplification notable, notamment pour les missions temporaires ou d’expertise. • Le cumul intégral ne sera possible qu’à partir de 67 ans. ➤ Pour les travailleurs indépendants et dirigeants • Même logique : écrêtement complet avant 64 ans, plafonnement entre 64 et 67 ans, cumul intégral ensuite. • Un encadrement qui invite à arbitrer entre cessation réelle d’activité et poursuite réduite sous statut adapté (ex. micro-entreprise, mission ponctuelle). ➤ Pour les retraités déjà en cumul avant 2027 • Pas d’effet rétroactif : ils conserveront leurs droits actuels. La réforme ne s’appliquera qu’aux nouvelles pensions liquidées à compter du 1er janvier 2027. Points de vigilance • Le seuil de revenus exact (plafond du cumul entre 64 et 67 ans) sera fixé par décret courant 2026. • Le mode d’application de l’écrêtement (base, complémentaire, proratisation) reste à préciser. • Les effets sur la fiscalité du cumul (revenus + pensions) n’ont pas encore été détaillés. • Il conviendra d’analyser les opportunités d’optimisation pour les cadres dirigeants, professions libérales et retraités actifs disposant de plusieurs sources de revenus. Le cumul emploi-retraite va devenir plus restrictif avant 67 ans mais plus attractif après, dans une logique de prolongement volontaire de carrière. Les assurés doivent anticiper leur âge de liquidation et calibrer la reprise d’activité selon leur objectif (revenu complémentaire, transition progressive ou activité d’expertise).
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 6 octobre 2025
Selon l’enquête Fidelity - European Investor Sentiment Survey, près de 50 % des investisseurs français renforcent déjà eux-mêmes leur épargne-retraite ; 447 % des épargnants interrogés effectuent des versements supplémentaires en prévision de leur retraite, et 52 % gèrent de manière active leur épargne-retraite ; épargner davantage pour la retraite figure parmi les principaux objectifs des investisseurs français ; toutefois, 55 % des investisseurs estiment ne pas épargner suffisamment pour leur retraite. L’étude European Investor Sentiment Survey de Fidelity International souligne que les démarches entreprises par les investisseurs français vont dans le sens d’une meilleure anticipation de leur retraite. Sur les 1000 épargnants interrogés en France, près de la moitié (47 %) déclarent épargner de manière spécifique pour leur retraite, et 52 % prennent également des décisions quant à l’allocation de leur épargne retraite. Si la constitution d’une épargne de précaution demeure la priorité, l’importance accordée à la fois au maintien du niveau de vie et au renforcement de l’épargne retraite s’explique par les inquiétudes des investisseurs : plus de la moitié d’entre eux (55 %) anticipent une dégradation de leur niveau de vie une fois à la retraite et estiment que leurs réserves actuelles sont insuffisantes. Les cinq principaux objectifs financiers d’investissement Constituer un fonds d’urgence : 43% Épargner davantage pour la retraite : 33% Maintenir mon niveau de vie actuel : 33% Prévoir les besoins de santé liés à l’âge (ex. : soins de longue durée, santé, etc.) : 30% Constituer/laisser un héritage : 27% Si l’inflation apparaît comme le principal obstacle à la réalisation des objectifs de retraite des investisseurs français, les imprévus financiers figurent également parmi leurs préoccupations majeures, tout comme l’incertitude économique, perçue comme une menace pour la stabilité et leur sécurité financière à long terme. Les cinq principaux obstacles à l’atteinte des objectifs de retraite Inflation : la hausse du coût de la vie réduit le pouvoir d’achat de mon épargne: 37% Dépenses imprévues : urgences financières ou grosses dépenses non planifiées : 30% Incertitude économique : instabilité générale affectant ma sécurité financière: 30% Épargne insuffisante : incapacité à mettre de côté assez pour atteindre mes objectifs retraite: 23% Obligations familiales : besoin de soutenir des proches qui pèse sur l’épargne retraite: 18% Dans l’ensemble, près d’un investisseur français sur cinq (22 %) craint que son épargne retraite ne s’épuise trop rapidement. Cette appréhension constitue leur deuxième préoccupation la plus citée après les problèmes de santé. Les cinq principales inquiétudes liées à la retraite Problèmes de santé : 45% L’épargne retraite s’épuisera trop tôt: 22% Retraite reportée en raison d’un changement politique : 21% Être à la charge de mes proches: 19% Survenue d’un événement imprévu (perte d’un proche, perte soudaine d’actifs, changements de vie, etc.): 19%
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 6 octobre 2025
Avant le dénouement du contrat, l’acceptation du bénéficiaire n’est pas exigée pour la validité du contrat. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que le bénéficiaire soit informé de l’existence de ce contrat établi à son profit. Il appartient aux conseils (notaires, conseillers en gestion de patrimoine, etc.) de mettre dans ce domaine leur imagination féconde au service de leur clientèle. L’acceptation du bénéficiaire nécessite l’accord du souscripteur et prend la forme (C. ass. art. L. 132-9, II, dans sa rédaction applicable depuis le 18 décembre 2007) soit d’un avenant au contrat, signé de l’entreprise d’assurance, du souscripteur et du bénéficiaire ; soit d’un acte authentique ou sous seing privé signé du souscripteur et du bénéficiaire, et qui n’a d’effet à l’égard de l’assureur que lorsqu’il lui est notifié par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, la loi interdit toute acceptation précipitée en offrant au souscripteur ce qui s’apparente à un délai de réflexion : l’acceptation du bénéficiaire ne peut intervenir que trente jours après que le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat. Avant le 18 décembre 2007, l’acceptation du bénéficiaire n’était soumise à aucune condition particulière et pouvait intervenir à l’insu du souscripteur. Le cas des majeurs protégés Pour les majeurs sous tutelle et sous curatelle, l’acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sans charge constitue, sauf circonstances particulières, un acte d’administration (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, annexe 2 : JO 31 texte n° 94). Il en résulte que le majeur sous curatelle peut accepter le contrat souscrit à son profit sans l’assistance de son curateur, et que le tuteur n’a pas besoin de l’autorisation du juge des contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles (ou du conseil de famille) pour accepter le contrat souscrit au profit du majeur sous tutelle. Si, à l’inverse, le contrat a été souscrit par le majeur protégé, le consentement donné à l’acceptation du bénéficiaire constitue à notre avis un acte de disposition pour lequel le majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur, et le tuteur autorisé par le juge. Si le majeur a souscrit un contrat d’assurance-vie au cours des deux années précédant la publicité du jugement d’ouverture de la tutelle ou de la curatelle, l’acceptation du bénéficiaire peut être annulée si l’incapacité du majeur était notoire ou connue du cocontractant à l’époque de la conclusion du contrat (C. ass. art. L. 132-4-1, al. 4). Bien que la loi utilise le terme de « cocontractant », on doit à notre avis l’interpréter comme visant la connaissance par le bénéficiaire acceptant – et non par la compagnie d’assurance – de l’altération des facultés du majeur. Effets de l’acceptation Irrévocabilité de la désignation du bénéficiaire L’acceptation a pour effet de bloquer le contrat au profit du bénéficiaire : « La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci » (C. ass. art. L. 132-9, I). Concrètement, le bénéficiaire est certain de le demeurer si le contrat se dénoue par le décès de l’assuré, sauf s’il accepte de laisser le souscripteur modifier la clause. L’acceptation dont il est question est celle du bénéficiaire de premier rang. L’acceptation du bénéficiaire de second rang n’empêche pas le souscripteur de modifier le bénéficiaire de premier rang (Cass. 2e civ. du 2 juin 2005, n° 04-13.306 FS-PB : BPAT 5/05 inf. 155). Exceptions à l’irrévocabilité de la désignation du bénéficiaire La doctrine considère que la principale exception concerne la désignation du conjoint comme bénéficiaire. Cette désignation ne produisant pas d’effet pendant le mariage (les sommes n’étant dues qu’au décès du souscripteur, sous réserve de la survie du bénéficiaire), elle reste librement révocable (C. civ. art. 1096, al. 2 a contrario). Le souscripteur pourrait ainsi, à tout moment, substituer à son conjoint la personne de son choix. Le fait que les bénéficiaires de second rang aient, eux aussi, accepté le contrat n’empêche pas le souscripteur de revenir sur la désignation de son conjoint (Cass. 2e civ. du 2 juin 2005, n° 04-13.306 FS-PB : BPAT 5/05 inf. 155). En considérant que l’acceptation du contrat d’assurance-vie (quel que soit le bénéficiaire) obéisse au même régime que la donation, la révocation serait également possible dans les cas suivants : - en cas d’ingratitude du bénéficiaire, notamment en cas de tentative d’homicide du souscripteur (ou de l’assuré) par le bénéficiaire ; - en cas d’inexécution des charges qui auraient pu être prévues en contrepartie du consentement du souscripteur à l’acceptation ; - en cas de survenance d’enfants (sauf lorsque le bénéficiaire est le conjoint), si cette révocation a été prévue dans le document constitutif, en l’occurrence l’avenant ou l’acte constatant l’acceptation (règle applicable aux contrats acceptés depuis le 1er janvier 2007). Cession du bénéfice du contrat par le bénéficiaire Après avoir accepté la stipulation faite à son profit, le bénéficiaire peut céder le bénéfice du contrat si cette possibilité a été expressément prévue ou s’il obtient le consentement du souscripteur et de l’assuré (C. ass. art. L. 132-15). En pratique, il est extrêmement rare que la cessibilité par le bénéficiaire acceptant du bénéfice du contrat soit prévue, ce qui se comprend aisément puisque cette faculté permettrait au bénéficiaire initialement désigné d’imposer au souscripteur un nouveau bénéficiaire qu’il n’a pas choisi. Opérations sur le contrat Acceptation intervenue depuis le 18 décembre 2007 Jusqu’au terme du contrat, le souscripteur a besoin de l’accord du bénéficiaire pour certaines opérations qui pourraient porter atteinte à la substance même du contrat. L’acceptation du bénéficiaire réalisée avec l’accord du souscripteur interdit à ce dernier d’effectuer des rachats ou d’obtenir une avance sans l’accord du bénéficiaire (C. ass. art. L. 132-9, I-al. 1 in fine). De la même façon, le nantissement du contrat accepté n’est pas possible sans l’accord du bénéficiaire (C. ass. art. L. 132-10, al. 2). Les autres modifications contractuelles, dans la mesure où elles n’ont pas pour effet de clôturer le contrat, de diminuer l’épargne acquise au jour de l’acceptation ou de réduire les droits antérieurs du bénéficiaire, sont de la compétence exclusive du souscripteur. Le souscripteur d’un contrat en unités de compte peut, par exemple, librement décider d’un changement de profil de gestion (passage d’un profil prudent à un profil dynamique, par exemple), en dépit du fait que ce changement peut avoir des répercussions importantes à la hausse comme à la baisse sur la valeur de rachat du contrat. L’acceptation d’un contrat déjà donné en nantissement est sans effet pour le créancier nanti ; sauf clause contraire de l’acte de nantissement, le créancier peut provoquer le rachat en dépit de l’acceptation (C. ass. art. L. 132-10, al. 3 et 4). Acceptation intervenue avant le 18 décembre 2007 Dans le silence de la loi, la Cour de cassation a décidé que le souscripteur conserve la possibilité d’effectuer un rachat après l’acceptation du bénéficiaire, sauf s’il a expressément renoncé à son droit (Cass. chambre mixte du 22 février 2008, n° 06-11.934 PBRI : BPAT 2/08 inf. 63 ; dans le même sens, Cass. 2e civ. du 19 février 2009, n° 08-11.917 F-D). La solution est, à notre avis, la même pour les avances. Pour qu’il y ait renonciation expresse du souscripteur à son droit de rachat, il faut qu’un acte distinct manifeste de façon indiscutable sa volonté de subordonner son droit de rachat au bon vouloir du bénéficiaire. La clause, très fréquente dans les conditions générales des contrats, qui subordonne le droit de rachat du souscripteur à l’accord du bénéficiaire acceptant, ne peut pas valoir >>> renonciation expresse (Cass. 2e civ. du 4 novembre 2010, n° 09-70.606 F-D : BPAT 1/11 inf. 49 ; Cass. 2e civ. du 3 novembre 2011, n° 10-25.364 F-D : BPAT 1/12 inf. 33). Les juges ne peuvent pas requalifier le contrat en donation indirecte au motif que le souscripteur qui a consenti à l’acceptation du bénéficiaire (intervenue avant le 18 décembre 2007) se serait dépouillé irrévocablement, dès lors qu’il n’a pas renoncé expressément à l’exercice de son droit de rachat (Cass. 1re civ. du 20 novembre 2019, n° 16-15.867 FS-PBI : BPAT 1/20 inf. 26). Intérêt de l’acceptation « acceptée » du bénéficiaire Nous voyons ici quelques illustrations, sachant que des applications multiples peuvent être trouvées pour répondre à des situations fort diverses ; il appartient aux conseils (notaires, conseillers en gestion de patrimoine, etc.) de mettre dans ce domaine leur imagination féconde au service de leur clientèle. Nantissement du contrat L’acceptation du bénéficiaire peut être mise en place pour conférer une garantie : c’est la situation classique de la désignation de la banque comme bénéficiaire acceptant au titre de la garantie accordée en contrepartie d’un crédit qu’elle consent, à hauteur tout au moins du capital correspondant à la garantie demandée, le souscripteur du contrat pouvant, le cas échéant, procéder aux rachats partiels du contrat pour la fraction excédentaire. Si le contrat comporte déjà un bénéficiaire acceptant, son accord sera nécessaire pour lui substituer un nouveau bénéficiaire. Fiscalement, financièrement et économiquement, il peut être préférable d’indiquer comme bénéficiaires des personnes choisies par le souscripteur assuré, à charge pour elles de rembourser le solde de l’emprunt (selon des modalités à préciser). Afin de garantir la banque, les fonds seront bloqués dans un compte séquestre (gage-espèce) chez un notaire, à charge pour ce dernier de libérer les fonds au profit de la banque au moindre incident de paiement, et au profit des bénéficiaires désignés pour la fraction excédant le solde de l’emprunt à rembourser, majoré du solde des intérêts de l’emprunt, par exemple. Protection du souscripteur L’acceptation du bénéficiaire peut présenter un intérêt pour le souscripteur lui-même qui, craignant de voir ses facultés décliner et de se trouver soumis à certaines « amicales pressions », souhaite « verrouiller » la désignation du bénéficiaire. Transmission familiale La souscription d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice d’un héritier défavorisé peut être réalisée (dans les limites de l’article L. 132-13 du Code des assurances) dans le cadre d’une opération globale afin d’équilibrer les différents lots. Afin d’assurer la pérennité de l’équilibre, le transfert du capital assuré n’intervenant qu’au dénouement du contrat, l’acceptation de la clause bénéficiaire pourra être une utile précaution. L’acceptation de la clause bénéficiaire peut également être envisagée dans la gestion d’une donation du contrat par des grands-parents à leurs petits-enfants, par exemple. Certains auteurs suggèrent le schéma décrit ci-après, dont l’efficacité est cependant subordonnée à la validité de la transmission de la qualité de souscripteur. La démarche consiste pour les grands-parents à souscrire chacun un contrat sur la tête de leurs petits-enfants en se constituant bénéficiaires réciproques en cas de décès (si les petits-enfants ont moins de douze ans, l’article L. 132-3 du Code des assurances interdit la conclusion d’une assurance-décès sur leur tête, mais la conclusion d’un contrat en cas de vie assorti d’une assurance en cas de décès semble être admise par les compagnies d’assurance). Puis les grands-parents acceptent mutuellement le bénéfice des contrats et enfin procèdent à la donation de ceux-ci aux petits-enfants. Les petits-enfants sont ainsi propriétaires de contrats dont ils sont souscripteurs et assurés et dont la clause bénéficiaire est acceptée, ce qui assure un contrôle de l’utilisation des sommes figurant au contrat jusqu’au décès des grands-parents, même lorsque les enfants seront majeurs. Si les grands-parents veulent renforcer la durée du contrôle, il leur suffit dans la désignation des bénéficiaires de prévoir que les parents seront bénéficiaires successifs (en leur faisant accepter cette désignation), de manière qu’en cas de décès prématuré des grands-parents, les parents puissent prendre le relais. Pour accroître encore la sécurité de l’opération, les grands-parents pourront insérer dans la donation aux petits-enfants une clause d’interdiction d’aliéner (voir aussi F. Lucet et D. Coron, La donation consentie par les parents en vue de la souscription d’un contrat d’assurance-vie : ingénierie patrimoniale, novembre-décembre 1998 p. 2, ainsi que le 96e Congrès des notaires de France : Le patrimoine au XXIe siècle, p. 584). Afin d’éviter tout risque de contestation quant à la possibilité pour le donateur de transmettre la qualité de souscripteur du contrat, la solution alternative de la donation d’une somme d’argent à charge de souscrire un contrat d’assurance-vie dont le donateur sera bénéficiaire acceptant peut être préférée. L’acceptation du contrat d’assurance-vie peut également être envisagée pour assurer financièrement la compensation d’une renonciation anticipée à l’action en réduction. Cas pratique Jean est chef d’entreprise et a deux enfants, Sylvie et Arthur. Son patrimoine se compose d’une entreprise d’une valeur de 400 et de contrats d’assurance-vie pour 400. Il souhaite transmettre l’entreprise à sa fille et les liquidités à son fils. Le capital versé par la compagnie d’assurance étant hors succession, cette somme ne sera pas prise en compte pour le calcul des droits réservataires des héritiers. Dès lors, l’attribution du capital-décès au profit d’Arthur ne l’empêcherait pas de contester l’attribution au profit de Sylvie de l’entreprise. Une solution peut consister pour Jean à obtenir d’Arthur la signature d’un acte de renonciation anticipée à l’action en réduction. Cela permettra à Jean de rédiger un testament léguant l’entreprise à Sylvie sans risque qu’après son décès, Arthur puisse contester cette attribution. A titre de compensation, la volonté de Jean étant d’assurer l’égalité entre ses enfants, Arthur sera désigné bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. L’acceptation du bénéfice du contrat permettra à Arthur d’empêcher toute modification ultérieure de la désignation bénéficiaire, lui-même ayant perdu dès la signature de l’acte de renonciation tout droit de contester l’attribution à Sylvie de l’entreprise. Afin de sécuriser également les droits de Sylvie sur la succession, car l’attribution de l’entreprise à son profit ne sera définitive que si son père rédige en sa faveur un testament (à défaut de la transmettre de manière anticipée), il pourrait être envisagé que le bénéfice du contrat au profit d’Arthur soit subordonné à la transmission effective de l’entreprise à sa sœur.