Le don manuel : pas si simple !

Le don manuel prévu à l’article 757 du CGI consiste en une simple remise matérielle d’un bien meuble quelconque (un objet, une somme d’argent, un chèque, voire des valeurs mobilières ou des titres), ce qui exclut les immeubles, pour lesquels un acte notarié est obligatoire. Mais cette donation peut cacher quelques pièges qui plongeraient quiconque dans un trou fiscal béant.

Très fréquent, le don manuel est une donation effectuée par la remise matérielle, ou « tradition réelle », du bien donné au donataire. Il peut porter non seulement sur de l’argent, mais également sur tout bien meuble corporel : voiture, tableau, bijoux, etc. (rares exceptions concernant notamment les bateaux et avions). Un don manuel de cryptomonnaies paraît possible, mais il présente un risque fiscal certain (P.-A. Conil et R. Vabres, Quels modes de transmission à titre gratuit des cryptoactifs ? : SNH 3/20 inf. 14 n° 3).

Parce qu’insusceptibles de tradition réelle, les meubles incorporels sont en principe exclus du champ du don manuel. C’est ainsi, par exemple, que si tel ou tel élément corporel par nature d’un fonds de commerce peut faire l’objet d’un don manuel, le fonds lui-même ne le peut pas, car il constitue une universalité de biens incorporelle.

De même, sont insusceptibles de don manuel les droits incorporels de propriété industrielle (exploitation d’un brevet, d’une marque ou d’un modèle), de propriété littéraire et de propriété artistique.

En ce qui concerne les créances, théoriquement exclues du don manuel, la solution est plus nuancée. En effet, la créance est parfois incorporée dans un titre qui en révèle l’existence et en permet la tradition matérielle.

En pratique, l’évolution jurisprudentielle de la notion de tradition réelle réduit la portée de l’exclusion des meubles incorporels. Il est par exemple possible de donner par don manuel des valeurs mobilières, notamment des actions de société (Cass. 1re civ., 27 octobre 1993, n° 91-13.946 P ; Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16.252 P).

La Cour de cassation a même admis un don manuel de portefeuille de courtage en assurances (Cass. 1re civ., 3 février 2004, n° 02-14.102 F-D). Un immeuble ne peut pas faire l’objet d’un don manuel.

Régime juridique du don manuel

Conditions de validité du don manuel
Sur le fond, le don manuel obéit aux conditions de droit commun posées pour la validité des donations entre vifs : dessaisissement irrévocable du donateur, acceptation du donataire, intention libérale, etc.

En la forme, le don manuel échappe évidemment à la double exigence de l’acte notarié et de l’état estimatif. Il en résulte, notamment, que l’acceptation du don manuel n’est soumise à aucun formalisme (Cass. 1re civ., 12 juin 1966, n° 64-12.464 : Bull. civ. I n° 424 ; Cass. 1re civ., 13 janvier 2016, n° 14-28.297 FS-PB : Sol. Not. 3/16 inf. 63).

Mais le don manuel implique la réalisation d’une condition particulière : la tradition réelle du bien. Cette tradition peut s’effectuer de la main à la main ou de façon dématérialisée, notamment par virement de titres ou de sommes d’argent. Dans tous les cas, elle doit s’effectuer dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable du donateur (pour un ferme rappel du principe, Cass. 1re civ., 10 octobre 2012, n° 10-28.363 F-PBI : BPAT 6/12 inf. 304). Par exemple, il n’y a pas don manuel en cas de virement de sommes d’argent d’un compte personnel à un compte joint, puisque le donneur d’ordre conserve la possibilité de retirer les fonds (Cass. 1re civ., 17 avril 1985, n° 83-16.939 : Bull. civ. I n° 117).

Il n’est pas indispensable que la remise du bien soit concomitante de l’accord de volontés. Mais il faut que la tradition intervienne du vivant du donateur. Par exemple, un chèque retrouvé au coffre après le décès de son auteur ne constitue pas un don manuel (Cass. 1re civ., 3 avril 2002, n° 99-20.527 F-P : BPAT 3/02 inf. 164). En revanche, le décès du donateur entre la remise du chèque et son encaissement est sans incidence : le don manuel est réalisé et le donataire peut en réclamer le paiement aux héritiers.

En pratique, la condition tenant à ce que la tradition soit effectuée du vivant du donateur pose surtout problème lorsqu’elle fait intervenir un tiers mandataire du donateur (un banquier, par exemple). Le mandat prenant fin au décès du mandant, il n’y a pas don manuel si le donateur décède avant que le mandataire ait pu remettre le bien au donataire. Par exemple, un transfert d’actions de compte à compte réalisé par le banquier après la mort du donateur ne peut pas constituer un don manuel (Cass. 1re civ., 27 octobre 1993, n° 91-13.946 P : Bull. civ. I n° 299).

Particularités du don manuel de titres
Les parts sociales non négociables ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. Leur propriété résulte des statuts de la société. Dès lors, le transfert des parts sociales suppose une modification des statuts, laquelle est causée par la régularisation d’un acte de donation. Les parts sociales non négociables ne peuvent pas faire l’objet d’une tradition réelle, dématérialisée ou non (en ce sens, 108e Congrès des notaires de France, La transmission, Montpellier 2012, n° 3170). En revanche, dès lors qu’un don manuel de monnaie scripturale peut être réalisé au moyen d’un virement, la solution a pu être étendue au virement de valeurs mobilières, telles des actions, entre deux comptes-titres. Les actions étant dématérialisées, la transmission se traduit par une inscription au compte-titres du donataire. Les juges ont ainsi eu l’occasion de relever qu’un don manuel avait pu se réaliser par le virement des titres du compte du donateur à celui du donataire (CA Paris 3e ch. A, 19 mars 1991 : Joly 1991, p. 507 n° 175 note F. Lucet).

A également été admise la qualification de don manuel pour un virement de valeurs mobilières du compte d’un époux à celui de son épouse (CA Paris, 22 mars 1989 : D. 1989 IR 130). Suivant cette jurisprudence, cette modalité de transmission pourrait, a fortiori, être utilisée au profit d’enfants. Cette possibilité a été confirmée par la Cour de cassation, qui a jugé que du fait de leur dématérialisation, les titres au porteur se transmettent par virement de compte à compte et peuvent ainsi être transmis par don manuel (Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16.252 P). La solution vaut également pour les titres nominatifs (N. Peterka : Don manuel, J-Cl. Civil art. 931 fascicule 30 n° 147).

Si un chef d’entreprise peut ainsi transmettre sa société par un don manuel d’actions, nous ne saurions trop insister, toutefois, sur les dangers d’une telle opération, réalisée sans les bénéfices de l’acte authentique et les conseils d’un notaire (H. Hovasse, Le notaire et la transmission de l’entreprise à titre gratuit : JCP N 1996 prat. n° 3667).

Régime fiscal du don manuel

Cas de taxation
Règles générales
Les dons manuels ne sont pas 
par eux-mêmes taxables. Cependant, ils le deviennent dans quatre situations (CGI art. 757 et 784) : - en cas de déclaration volontaire par le donataire – mais non par le donateur – dans un acte alors soumis à l’enregistrement ;

- lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire (situation rare)

- lorsqu’ils sont révélés par le donataire au fisc

- si une donation postérieure constatée par un acte intervient entre les mêmes personnes, ou lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles, application de la règle du rappel fiscal des donations antérieures.

La date du don manuel est sans incidence sur l’imposition au droit de donation, dont le fait générateur est constitué soit par une nouvelle mutation à titre gratuit (rappel fiscal : CGI art. 784), soit par l’acte renfermant la déclaration, la reconnaissance judiciaire ou la révélation à l’administration du don.

Révélation spontanée du don manuel
Les dons manuels révélés doivent, en principe, être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale (CGI art. 635 A, al. 1). Cependant, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, lorsque la révélation du don par le donataire ou son représentant est spontanée, la déclaration du don assortie du paiement des droits correspondants peut être effectuée, au choix du donataire, soit dans le mois de la révélation, soit dans le mois du décès du donateur (CGI art. 635 A, al. 2).

Option pour la déclaration dans le mois de la révélation

L’option pour la déclaration et le paiement des droits dans un délai d’un mois à compter de la date de la révélation présente plusieurs avantages :

- si le don porte sur des sommes d’argent exonérées, la déclaration permet leur exonération définitive ;

- la base imposable est définitivement arrêtée au jour de la déclaration, ce qui évite tout risque de surcoût fiscal si la valeur du bien donné augmente par la suite 

- la déclaration fait courir le délai de quinze ans de la dispense de rappel fiscal des donations antérieures.

L’enregistrement volontaire du don manuel peut également présenter un intérêt lorsque le don porte sur un bien dont la vente est susceptible de dégager une plus-value taxable. C’est ainsi que, faute d’avoir déclaré le don manuel d’actions dont il avait bénéficié, un contribuable s’est vu notifier un important redressement d’impôt sur le revenu lors de la revente de ses actions. La valeur vénale des titres au moment du don manuel n’ayant pas pu être justifiée, leur valeur d’acquisition a été considérée comme nulle, et la plus-value taxable égale par conséquent au prix de vente des titres (CE, 7 avril 2006, n° 270444 : RJF 7/06 n° 853).

Un service d’enregistrement en ligne des dons manuels est accessible sur impots.gouv.fr. Il permet notamment de déclarer des dons manuels d’actions, de titres de société reçus d’un proche ou d’un tiers. La télédéclaration des dons manuels n’étant pas obligatoire, le donataire peut continuer à souscrire l’imprimé n° 2735-SD en format papier (disponible sur le site impots.gouv.fr) et le déposer auprès du service des impôts (pôle enregistrement) de son domicile (CGI ann. III art. 281 E).

Si des droits de donation sont dus, ils sont payés avec le dépôt de la déclaration (en cas de déclaration en ligne d’un don manuel de droits sociaux, le paiement en ligne des droits est réalisé par carte bancaire ou autorisation de prélèvement). Si aucun droit n’est dû en raison des abattements ou d’exonérations applicables, l’enregistrement est gratuit (le droit fixe de 125 € n’est pas dû).

Option pour la déclaration dans le mois du décès du donateur

Depuis le 31 juillet 2011, le donataire peut opter pour une déclaration et un paiement des droits dans un délai d’un mois à compter du décès du donateur, à condition que le don ait une valeur supérieure à 15 000 € (CGI art. 635 A, al. 2). Le seuil de 15 000 € s’apprécie au jour de la révélation, et distinctement pour chaque don (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 80).

L’option pour la déclaration et le paiement des droits après le décès du donateur se fait en déposant en double exemplaire au service des impôts des entreprises (pôle enregistrement) du domicile du donataire un imprimé n° 2734. Aucun droit n’est dû lors du dépôt de cet imprimé. Sur la télédéclaration de l’imprimé, voir ci-dessus.

Si le donataire opte pour le report de la déclaration et du paiement des droits après le décès du donateur, le délai de reprise de l’administration est prolongé jusqu’à l’expiration de la sixième année qui suit le décès (LPF article L. 181 A). Dans ses premiers commentaires du texte, l’administration admettait que la prescription abrégée de trois ans devrait toutefois être applicable si la déclaration de don manuel enregistrée après le décès du donateur révèle suffisamment l’exigibilité des droits, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures (Inst. 7 G-2-12 n° 37). Mais cette tolérance n’a pas été reprise au Bofip.

Révélation subie du don manuel
Les dons supérieurs à 15 000 € qui sont révélés en réponse à une demande de l’administration (par exemple, pour justifier de la possession de fonds et éviter une taxation à l’impôt sur le revenu) ou découverts lors d’une procédure de contrôle fiscal (vérification de comptabilité ou examen de la situation fiscale personnelle) sont taxables aux droits de mutation à titre gratuit. Le donataire doit déclarer le don et payer les droits correspondants dans un délai d’un mois à compter de la date de la révélation (CGI art. 635 A ; Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11.120 F-PB : RJF 6/20 n° 563). Cette acception élargie de la notion de révélation (« révélation subie » par le contribuable) a d’abord été validée par la jurisprudence (notamment, Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.230 F-D : RJF 1/12 n° 72). Une interprétation condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a jugé que la taxation des dons découverts lors d’un contrôle fiscal constituait une violation de la convention européenne des droits de l’Homme pour imprévisibilité de la loi fiscale (CEDH du 30 juin 2011, n° 8916/05 : RJF 10/11 n° 1115).

Tirant les conséquences de cette décision, la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence antérieure en jugeant que les dons manuels découverts lors de la vérification de comptabilité d’une association ne sont pas révélés par le donataire. Ils ne sont donc pas soumis aux droits de mutation. Seule une révélation volontaire pourrait entraîner taxation (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-11.642 FS-PB : RJF 4/13 n° 438 ; Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.414 F-PB : RJF 8-9/13 n° 878).

Alors que le fisc persiste à maintenir le principe de taxation en cas de révélation subie (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 60), la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence issue des arrêts de 2013 en précisant que la découverte d’un don manuel résultant de la réponse apportée par le contribuable à une question du vérificateur n’est pas une révélation de ce don (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-19.966 F-PB : BPAT 1/17 inf. 28).

Mais la portée des arrêts de 2013 et 2016, rendue pour l’application du régime antérieur à la loi du 29 juillet 2011, était toutefois devenue incertaine compte tenu de la modification apportée par cette loi à l’article 635 A du CGI. Dans sa rédaction antérieure à la loi de 2011, l’article 635 A se bornait à énoncer que les dons manuels mentionnés à l’article 757, al. 2 du CGI devaient être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don au fisc. La loi de 2011 a ajouté que, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal. La question se posait de savoir si ce texte avait ou non créé un nouveau cas de révélation.

Amenée à se prononcer sur cette question, la Cour de cassation répond par l’affirmative en jugeant que la lettre d’un contribuable, en réponse à une demande de l’administration formulée à l’occasion d’une vérification de sa situation personnelle, vaut révélation au sens des articles 635 A et 757 du CGI (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11.120 F-PB : RJF 6/20 n° 563). En visant expressément ces deux textes, l’arrêt reconnaît que la loi du 29 juillet 2011 a créé un nouveau cas de révélation de dons manuels permettant de taxer aux droits de donation les dons de plus de 15 000 € révélés dans le cadre d’un contrôle fiscal.

Calcul des droits

Valeur imposable

Cas général

Pour les dons manuels déclarés dans un acte enregistré, reconnus dans une décision de justice ou révélés par leur bénéficiaire, selon la date du don manuel :

- pour les dons manuels consentis depuis le 31 juillet 2011, les droits sont calculés sur la valeur du don manuel à la date de sa déclaration ou de son enregistrement ou, si elle est supérieure, sur sa valeur à la date de la donation (CGI art. 757, al. 1, dans sa rédaction issue de la loi 2011-900 du 29 juillet 2011 art. 9, II). En d’autres termes, c’est la plus élevée des deux valeurs (jour de la taxation ou jour de la donation) qui sert d’assiette pour le calcul des droits. Cette règle s’applique également lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale (CGI art. 757, al. 2). Dans ce cas, le fait générateur de l’imposition se situe au jour, non de sa réalisation, mais de sa révélation. En soumettant les dons révélés aux mêmes règles d’imposition que les dons déclarés, enregistrés ou reconnus en justice, ces dispositions ne créent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les donataires (Cons. const., 9 juillet 2021, n° 2021-923 QPC : RJF 10/21 n° 960) 

- pour les dons manuels qui ont été effectués avant le 31 juillet 2011, les droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour du fait générateur de l’impôt, quelle qu’ait été la valeur d’origine des biens donnés.

Il n’existe pas de règle légale d’assiette pour les dons manuels taxés par voie de rappel fiscal. Selon l’administration, ces dons sont imposables sur la valeur des biens au jour de la nouvelle mutation (donation ou succession) à laquelle ils sont rapportés (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 210). La Cour de cassation semble toutefois d’un avis différent (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-15. 289 F-D : RJF 2/08 n° 234).

Cas particuliers

La loi ne prévoit aucune règle particulière pour les dons manuels de sommes d’argent. A notre avis, les droits sont assis sur le nominal donné, quelle que soit l’utilisation ultérieure des fonds par le donataire. Le mécanisme de la dette de valeur prévu, sauf exception, pour le rapport civil n’est pas applicable. Si les sommes données ont servi à acquérir un bien, c’est le montant donné, et non la valeur du bien au jour du décès du donateur, qui sera taxé (en ce sens, notamment, Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-20.960 P : RJF 1/99 n° 107, solution rendue sous le dispositif antérieur à la loi 2011-900 du 29 juillet 2011, mais selon nous toujours valable ; BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 200, qui ne distingue pas selon que le don a été effectué avant ou après le 31 juillet 2011).

Si le don manuel est assorti de charges, celles-ci ne sont pas déductibles de l’assiette des droits de donation. Certes, les dettes contractées par le donateur pour l’acquisition des biens donnés (ou dans l’intérêt de ces mêmes biens) sont sous certaines conditions déductibles (CGI art. 776 bis). Mais la déductibilité est notamment subordonnée à la stipulation dans l’acte de donation de la prise en charge de la dette par le donataire, condition qui ne peut pas être remplie par un don manuel, qui est par hypothèse effectué sans acte de donation. La loi ne précise pas la valeur à retenir pour l’assiette des droits lorsque le bien a été cédé avant la date de la déclaration ou de l’enregistrement du don.

Sous le dispositif applicable aux dons consentis avant le 31 juillet 2011, il a été jugé qu’un don manuel d’actions qui n’a été révélé qu’après la vente des titres par le donataire doit être taxé sur la valeur qu’avaient les actions au jour de leur vente, et non sur leur cours de Bourse au jour de la révélation (CA Aix-en-Provence, 25 novembre 2010, n° 10/07855, 1re ch., B : RJF 3/11 n° 384).

Compte tenu de la rédaction actuelle de l’article 757 du CGI, la taxation des dons manuels consentis depuis le 31 juillet 2011 et déclarés dans un acte soumis à l’enregistrement, révélés ou judiciairement reconnus nous semble devoir être assise sur la plus élevée des deux valeurs suivantes : prix de vente du bien donné ou valeur du bien au jour du don.

Abattements, tarifs et réductions de droits
Les tarifs des droits et les abattements sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel, y compris lorsque le donataire a spontanément révélé le don et a opté pour le report de la taxation au décès du donateur (CGI art. 757, al. 1 in fine). Bien que la loi ne le précise pas, il en va de même des réductions de droits en faveur des mutilés de guerre, par exemple.

Lorsque le don manuel est taxé au décès par application de la règle du rappel fiscal des donations antérieures, ce sont des droits de succession qui sont dus, et non des droits de donation (Cass. com., 31 mars 2004, n° 02-10.578 FS-PB : RJF 7/04 n° 801). Il en résulte que les exonérations et abattements spécifiques aux donations ne sont pas applicables. La solution est à notre avis différente lorsque le donateur a spontanément révélé le don manuel et opté pour un report de déclaration et de taxation au décès.

Conseils pratiques

Les avantages du don manuel sont connus : puisqu’il ne suppose aucune formalité, il est facile à effectuer. Il a également le mérite de la discrétion, à l’égard tant des héritiers du donateur que de l’administration fiscale. Enfin, le don manuel est économique, puisqu’il permet d’éviter à la fois les frais de notaire et les droits de donation.

Ses inconvénients, moins connus, ne doivent pas être négligés, d’autant qu’ils peuvent être très largement maîtrisés :

- comme toute donation, le don manuel consenti au profit d’un héritier est présumé rapportable et est, le cas échéant, réductible, ce qui est de nature à susciter des conflits au décès du donateur 

- parce qu’il est discret, un don manuel laisse généralement peu de traces et il est difficile de prouver après coup ce qui s’est réellement passé. C’est en pratique sur le terrain de la preuve que se concentre l’essentiel du contentieux du don manuel 

- l’exonération fiscale de départ n’est pas toujours définitive

Etablir un pacte adjoint

Le terme de « pacte adjoint » désigne en pratique la reconnaissance écrite que les parties ou l’une d’entre elles font du don manuel. L’objectif du pacte adjoint est de formaliser leur accord et de préconstituer la preuve de l’existence du don manuel et de ses modalités (charges, dispense de rapport, etc.). L’établissement d’un tel pacte est à conseiller chaque fois que le montant du don manuel est important.

Sur le plan de la forme, le pacte adjoint peut bien sûr être dressé par acte authentique. Mais il est plus fréquemment établi sous signature privée. Il faut alors absolument veiller à ce que le pacte n’opère pas par lui-même la donation. En particulier, il ne doit pas comporter l’acceptation du donataire.

Effectuée sous signature privée, la donation serait nulle pour violation de l’article 931 du Code civil. Le pacte doit seulement constater l’existence du don manuel opéré par la tradition réelle du bien donné. Pour éviter le risque de nullité, il est conseillé d’établir le pacte après l’accomplissement de la tradition réelle, de lui donner un titre non équivoque – par exemple, « reconnaissance du don manuel effectué le… » –, et de le rédiger au passé plutôt qu’au présent ou – pire – au futur.

Les clauses susceptibles d’être formalisées dans un pacte adjoint sont toutes celles qui peuvent affecter un don manuel, le pacte ayant seulement une fonction probatoire.

Comme toute donation, un don manuel au profit d’un héritier est présumé rapportable à la succession du donateur. Si ce dernier entend dispenser de rapport à succession le bénéficiaire du don, la preuve de cette dispense de rapport, qui peut être effectuée par tous moyens, sera évidemment facilitée par l’insertion dans le pacte d’une clause de préciput (donation effectuée hors part successorale). De la même façon, le pacte peut formaliser un aménagement aux règles du rapport, telle une clause de rapport forfaitaire des biens donnés à leur valeur au jour de la donation.

Toutes les charges susceptibles d’affecter une donation peuvent être valablement prévues dans un don manuel et peuvent par conséquent être insérées dans un pacte adjoint : interdiction temporaire d’aliéner, versement d’une rente viagère au donateur, réserve d’usufruit, etc.

Un don manuel pouvant être consenti sous condition résolutoire, le pacte peut prévoir un droit de retour conventionnel. En revanche, il n’est pas possible, faute de tradition réelle, d’assortir un don manuel d’une condition suspensive ou d’un terme suspensif. Pour la même raison, il est exclu qu’un don manuel de sommes d’argent puisse s’opérer avec une réserve de quasi-usufruit et le pacte ne saurait par conséquent aménager une telle réserve. Une donation avec réserve d’usufruit est en revanche possible, à condition que cette réserve ne fasse pas obstacle à la tradition réelle du bien. Il peut s’agir, par exemple, d’une donation d’actions, le donateur conservant le droit aux dividendes.

Enfin, la prise en charge des droits, immédiate ou non, par le donateur peut faire l’objet d’une stipulation particulière, comme pour toute donation.

Conférer date certaine au don manuel

Il s’agit d’une précaution utile lorsqu’il existe un risque de réduction du don manuel, ce qui suppose deux conditions : le donateur a au moins un héritier réservataire autre que le donataire et il consent au cours de sa vie plusieurs donations dont le montant total risque d’empiéter sur la réserve.

La réduction des donations s’effectuant de façon chronologique en commençant par les plus récentes et en remontant jusqu’aux plus anciennes, un don manuel qui n’a pas date certaine sera réduit en premier. En effet, il sera considéré comme prenant rang au jour du décès du donateur et sera réduit avant toutes les autres donations.

Pour conférer date certaine au don manuel, plusieurs moyens sont envisageables :

- la présentation volontaire du don manuel ou d’un pacte adjoint le constatant à la formalité de l’enregistrement : la date du don sera celle de son enregistrement. Attention cependant, si cette présentation est le fait du donataire, elle déclenchera la taxation du don 

- l’établissement d’un acte authentique : la date du don sera celle de l’acte authentique. Ce sera le cas par exemple en cas d’établissement d’un pacte adjoint devant notaire ou d’incorporation du don manuel dans une donation-partage ultérieure.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 4 février 2026
Le cumul emploi-retraite permet aux retraités de reprendre ou poursuivre une activité professionnelle tout en percevant leur pension. Ce dispositif, qui connaît un succès croissant, fait l'objet d'une réforme importante applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027. La réforme 2027 : un dispositif "à 2 étages » Entre l'âge légal et 67 ans (CER plafonné) Principe : Cumul plafonné avec écrêtement à 50% Seuil annuel fixé par décret (annoncé à 7 000€) En cas de dépassement : écrêtement de 50% des revenus d'activité et de remplacement Condition supplémentaire : liquidation de toutes les pensions obligatoires (sinon suspension de la pension) Exemple pratique : Pension annuelle : 18 000€ Revenus d'activité : 12 000€ Dépassement du seuil : 12 000 - 7 000 = 5 000€ Écrêtement : 50% × 5 000 = 2 500€ Pension versée : 18 000 - 2 500 = 15 500€ À partir de 67 ans (CER intégral) Principe : Cumul intégral sans restriction Cumul sans plafond de la pension et des revenus professionnels/de remplacement Possibilité de se constituer des droits à une seconde pension de retraite Aucune limite de revenus Démarches et obligations Déclaration obligatoire Le retraité doit informer sa caisse de retraite dans le mois suivant la reprise d'activité : Nom et adresse du nouvel employeur Date de début d'activité Montant et nature des revenus Régime d'affiliation Rupture du contrat de travail Pour les salariés, la liquidation de la retraite implique la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. Exceptions : Activités dérogatoires (artistiques, élus locaux, consultations occasionnelles...) Cotisations sociales Les cotisations sont identiques à celles des actifs Elles ne génèrent pas de nouveaux droits en cumul plafonné En cumul intégral (après 67 ans en 2027), elles permettent d'acquérir une seconde pension Fonctionnaires Limite d'âge à 67 ans pour reprendre dans la fonction publique (contractuel) Points de vigilance Attention à la date d'effet de la pension La réforme 2027 s'applique uniquement aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Les retraités actuels conservent les règles en vigueur. Décrets d'application en attente : Les modalités précises (notamment le seuil de 7 000€) seront fixées par décret Suspension de la réforme des retraites 2023 Entre septembre 2026 et 2028, certaines règles de la réforme 2023 sont suspendues (âges légaux notamment). Contrôles renforcés Les caisses de retraite effectuent des campagnes de contrôle annuelles. Le non-respect des règles peut entraîner des remboursements sur plusieurs années.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 4 février 2026
Longtemps, le changement climatique a concentré l’essentiel de l’attention en matière de finance durable. Objectifs de température, budgets carbone, plans de transition : le climat est devenu un sujet à la fois politique, économique et financier. La biodiversité, elle, est souvent restée dans l’ombre, perçue comme un enjeu plus diffus, plus complexe. Pourtant, l’érosion du vivant s’impose aujourd’hui comme un risque majeur pour l’économie réelle et, par ricochet, pour les portefeuilles d’investissement. Nous nous proposons de montrer en quoi la biodiversité constitue, au même titre que le climat, un sujet stratégique pour les investisseurs, et pourquoi il est nécessaire d’agir dès maintenant, en la regardant en miroir des enjeux climatiques : comprendre les risques, identifier les cadres et les données disponibles, et éclairer les leviers d’action concrets pour la construction et la gestion des portefeuilles. Les enjeux : la biodiversité, « infrastructure vivante » de l’économie En un mot, la biodiversité, c’est le vivant. De manière plus précise, le concept englobe la diversité des gènes, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes, ainsi que toutes les relations qui existent entre ces différents éléments. Cette richesse est aujourd’hui en déclin accéléré. Comme pour le climat, la communauté scientifique alerte depuis plusieurs années sur la gravité de la situation. Mais là où le climat se traduit par un indicateur relativement simple et fongible, les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité se caractérise par une multiplicité de dimensions, de pressions et d’impacts. Il existe cependant un parallèle fort entre les deux thématiques. Le climat peut être vu comme la « température » du système Terre, alors que la biodiversité en constitue l’« infrastructure vivante ». Des sols riches en organismes, des forêts en bonne santé, des zones humides fonctionnelles, des océans équilibrés : tous ces écosystèmes contribuent à réguler le climat, à capter le carbone, à amortir les chocs et à protéger les populations. Lorsque l’on détruit cette infrastructure, on fragilise la capacité du système à encaisser les dérèglements climatiques qui se multiplient. A l’inverse, protéger le vivant permet de renforcer la résilience face au réchauffement climatique. Pour le climat, le rôle du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est bien connu. Pour la biodiversité, c’est l’IPBES (plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), souvent présenté comme le « GIEC de la biodiversité », qui fait autorité. Ses travaux mettent en lumière les cinq grandes pressions qui pèsent sur le vivant : la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, la surexploitation des ressources, le changement climatique, la pollution de l’air, de l’eau et des sols, et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes. Là où le climat est essentiellement lié à une accumulation de gaz à effet de serre, la crise de la biodiversité résulte d’un faisceau de facteurs qui se combinent et se renforcent. Les conséquences de cet effondrement de la biodiversité se font déjà sentir dans l’économie réelle. Les écosystèmes fournissent en effet une multitude de « services » dont bénéficient gratuitement les sociétés humaines et les entreprises. Ils régulent le climat local, filtrent l’eau, limitent les inondations, protègent les côtes. Ils fournissent des ressources matérielles : alimentation, bois, fibres, eau douce, molécules utilisées par l’industrie pharmaceutique. Ils rendent possibles des processus invisibles mais cruciaux, comme la fertilité des sols, la pollinisation ou le recyclage de la matière organique. Ils contribuent également au bien-être, au tourisme, à l’attractivité des territoires. Lorsque ces services se dégradent, les impacts économiques sont considérables. Des rendements agricoles plus volatils, des coûts d’approvisionnement en eau en hausse, des infrastructures plus exposées aux événements extrêmes, des chaînes de valeur fragilisées : autant de risques physiques qui s’ajoutent à ceux liés au climat. Plusieurs études estiment désormais qu’une part significative du PIB mondial (plus de 50 %) dépend directement ou indirectement de la nature et de ses services. A ces risques physiques s’ajoutent des risques de transition, comme pour le climat. A mesure que les Etats, les régulateurs et la société civile prennent conscience de l’ampleur de la crise de la biodiversité, de nouvelles attentes émergent en matière de transparence, de réduction des impacts, de gestion des risques environnementaux. Les entreprises les plus exposées aux pressions sur le vivant peuvent se voir confrontées à des évolutions réglementaires rapides, à des exigences accrues de leurs clients ou de leurs financeurs, voire à des risques de réputation significatifs. Ne pas anticiper ces mouvements peut peser sur la valorisation des actifs à moyen et long terme. Comme pour le climat, nous sommes donc face à une double urgence : limiter les pressions exercées sur la nature et adapter nos modèles économiques à un monde où les ressources naturelles ne peuvent plus être considérées comme inépuisables. Intégrer la biodiversité dans les stratégies d’investissement ne relève pas seulement d’une démarche de conviction. C’est une condition de la pérennité des modèles d’affaires, au même titre que la prise en compte des risques climatiques. Comment agir : des cadres et des données qui se structurent, sur le modèle du climat L’histoire récente de la finance climat offre un point de repère utile pour comprendre ce qui se joue aujourd’hui sur la biodiversité. Pour le climat, tout est parti d’un accord international de référence, l’Accord de Paris, fixant un objectif quantifié de limitation du réchauffement. Ce cadre a ensuite été décliné dans les réglementations sectorielles, les plans de transition, les engagements d’acteurs financiers, jusqu’à structurer des indicateurs de suivi et de pilotage (émissions, trajectoires, budgets carbone). Pour la biodiversité, le texte de référence est l’Accord de Kunming-Montréal, adopté lors de la COP 15 en 2022. Il ne fixe pas une unique cible chiffrée, mais un ensemble de vingt-trois objectifs couvrant les principales pressions identifiées par l’IPBES : restauration et protection des écosystèmes, réduction des pollutions, limitation de la surexploitation des ressources, lutte contre les espèces invasives, meilleure intégration de la nature dans les décisions économiques et financières. Là où l’Accord de Paris fournit un cap global, rester bien en dessous de 2 °C de réchauffement, Kunming-Montréal trace une feuille de route multifactorielle pour limiter l’érosion du vivant. Cette différence reflète la nature même des deux sujets. Le climat se prête relativement bien à un pilotage par un indicateur agrégé, les émissions de gaz à effet de serre, que l’on peut convertir en équivalent CO2 et comparer d’un acteur à l’autre. La biodiversité, elle, ne se laisse pas réduire à une seule unité de compte. Elle englobe la diversité des espèces, des gènes, des habitats et des fonctions écologiques, avec des impacts très locaux. Une même activité n’aura pas les mêmes conséquences selon le type d’écosystème, le niveau de dégradation initial, la rareté des espèces concernées. Toute tentative de mesure nécessite donc des choix méthodologiques, des approximations, des hypothèses. Malgré ces contraintes, le mouvement engagé sur le climat a servi de modèle pour structurer la prise en compte de la biodiversité dans la finance. En France, l’article 29 de la loi Energie-Climat a joué un rôle pionnier en demandant aux acteurs financiers de rendre compte non seulement de leurs risques et de leurs impacts climatiques, mais aussi de leurs risques, dépendances et impacts liés à la biodiversité. A l’échelle européenne, la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) impose progressivement aux grandes entreprises un reporting extra-financier renforcé, incluant des indicateurs sur la nature. Les compagnies d’assurance, de leur côté, voient la dimension biodiversité émerger aux côtés du climat dans l’évolution du cadre prudentiel Solvabilité 2. Au niveau international, plusieurs initiatives volontaires complètent ce socle réglementaire. La TNFD (Taskforce on Nature Financial Disclosure), inspirée de la TCFD (Taskforce on Climate Financial Disclosure) sur le climat, fournit une grille de lecture pour identifier, évaluer et divulguer les risques liés à la nature. Le Science Based Targets Network (SBTn) travaille à des méthodes permettant de fixer des objectifs alignés avec les limites planétaires, en continuité avec ce qui existe déjà pour les trajectoires climatiques dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi). Des engagements collectifs, comme le Finance for Biodiversity Pledge, incitent les institutions financières à intégrer la biodiversité dans leurs politiques et à se doter de plans d’action concrets. Comme pour le climat il y a quelques années (et même aujourd’hui, la donnée sur les émissions de gaz à effet de serre en aval reste difficile à estimer et à modéliser), les données disponibles ne sont pas parfaites. Elles restent incomplètes, hétérogènes, parfois difficiles à agréger. Mais elles progressent rapidement, et elles sont déjà suffisantes pour éclairer les décisions d’investissement. Des outils comme ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), par exemple, permettent de cartographier les dépendances et les impacts des secteurs économiques vis-à-vis du capital naturel à l’échelle mondiale. Ils mettent en évidence, de manière assez parlante, qu’un portefeuille très exposé à l’agriculture, à l’agroalimentaire ou à la chimie est en réalité très dépendant de ressources naturelles limitées et de services écosystémiques sous pression. D’autres approches, telles que le Global Biodiversity Score, cherchent à quantifier la contribution d’une entreprise ou d’un portefeuille à la perte ou à la préservation de la biodiversité, en s’appuyant notamment sur l’utilisation des terres, les changements d’occupation des sols ou la consommation de ressources. Les résultats sont exprimés en unités normalisées, qui permettent des comparaisons entre secteurs et entre acteurs. Là encore, le parallèle avec le carbone est instructif : comme les premiers indicateurs d’empreinte carbone, ces métriques biodiversité ne prétendent pas capturer toute la réalité, mais elles offrent une base solide, qu’il faudra enrichir avec des données spécifiques entreprise par entreprise. Dans ce contexte, la notion de double matérialité prend tout son sens. Déjà centrale pour le climat, elle invite à analyser, pour un même acteur, à la fois la manière dont les risques liés à la nature peuvent impacter sa performance financière, la matérialité financière, et la façon dont cet acteur contribue lui-même à dégrader ou à préserver les écosystèmes, la matérialité d’impact. Autrement dit, il s’agit de regarder à quel point l’entreprise dépend de la nature, et à quel point elle la met sous pression. Cette double lecture, appliquée au climat, a permis d’accélérer la transformation des modèles d’affaires. Appliquée à la biodiversité, elle offre un cadre cohérent pour construire des politiques d’investissement plus alignées avec la préservation du vivant. Comment agir avec ses investissements : éviter, réduire, restaurer Face à ces constats, une question revient souvent : que peut-on faire concrètement, ici et maintenant, alors que les méthodologies ne sont pas totalement stabilisées ? L’expérience climat apporte une réponse claire : il est possible d’agir de manière structurée, même avec des outils imparfaits, en combinant plusieurs leviers complémentaires. Sur le climat, la plupart des politiques d’investissement responsables se sont construites autour de quelques principes bien identifiés : limiter l’exposition aux activités les plus incompatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris, accompagner la décarbonation des portefeuilles, financer des solutions bas carbone, et utiliser l’engagement actionnarial comme levier de transformation. La même logique peut être transposée à la biodiversité, avec un triptyque souvent résumé par les verbes « éviter, réduire, restaurer ». Eviter, d’abord, consiste à ne pas financer des activités qui causent des dommages irréversibles à la nature, comme la déforestation non maîtrisée ou l’usage massif de certains pesticides. C’est l’équivalent, pour la biodiversité, de l’exclusion des activités fossiles les plus incompatibles avec les objectifs climatiques : il s’agit de fixer des lignes rouge clair et de s’y tenir. Réduire, ensuite, revient à engager une véritable transition des modèles économiques pour limiter les impacts négatifs sur les écosystèmes. Cela peut passer par une baisse progressive de la consommation d’eau dans les zones soumises à un fort stress hydrique, une réduction des rejets de polluants dans l’air, l’eau ou les sols, un ralentissement de l’artificialisation des terres ou une meilleure gestion des déchets. Cette transition concerne l’ensemble des secteurs de l’économie, et tout particulièrement ceux à forts enjeux biodiversité comme l’alimentation, la chimie ou la consommation. On retrouve la notion de secteurs à fort impact déjà définie dans les benchmarks climat de la Commission européenne. Comme pour la transition climatique, qui repose sur des trajectoires de baisse des émissions, la transition biodiversité s’inscrit dans le temps : elle suppose de définir des objectifs intermédiaires, de suivre des indicateurs de progrès et d’accompagner les entreprises dans l’évolution de leurs pratiques. Restaurer, enfin, signifie soutenir activement la régénération d’écosystèmes dégradés en finançant des solutions concrètes. Il peut s’agir de projets de reforestation ou d’agroforesterie, de restauration de zones humides, de reconstitution de corridors écologiques, de réhabilitation de sols appauvris, mais aussi de technologies ou de modèles d’affaires qui permettent de réduire durablement la pression sur la nature. Les entreprises qui développent des systèmes d’irrigation de précision, des procédés de dépollution plus sobres, des alternatives alimentaires moins consommatrices de ressources ou des solutions de recyclage avancées contribuent à cette restauration. Elles offrent des leviers pour diminuer l’empreinte négative des activités humaines, afin de laisser davantage d’espace et de temps aux écosystèmes pour se régénérer. Enfin, l’engagement actionnarial occupe une place centrale, peut-être encore plus marquée que pour le climat. Sur un sujet aussi transversal et localisé que la biodiversité, le dialogue avec les entreprises est un levier indispensable pour faire évoluer les pratiques. Il permet de demander davantage de transparence sur les impacts et les dépendances à la nature, d’encourager la mise en place de politiques et d’objectifs alignés avec certaines cibles de la COP 15, et de suivre dans le temps des indicateurs de progrès concrets. L’enjeu dépasse la seule exigence de reporting : il s’agit d’accompagner les entreprises dans la transformation de leurs modèles, en intégrant la nature et le climat dans leur stratégie, leur gouvernance et leurs décisions d’investissement. Ces axes d’action peuvent se combiner au sein des politiques d’investissement de manière transversale. Ils impliquent d’intégrer la biodiversité dans l’analyse ESG, en allant au-delà d’une simple appréciation globale de la politique environnementale pour regarder précisément la gestion de l’eau, des déchets, des émissions polluantes, la politique vis-à-vis de la chaîne de valeur, les engagements en matière de déforestation ou de préservation des habitats naturels. Ils se traduisent par des politiques d’exclusion ciblant les pratiques les plus dommageables, en cohérence avec les grands objectifs de Kunming-Montréal. Ils appellent enfin une articulation plus systématique entre investissements dans les secteurs à forts enjeux biodiversité – alimentation, eau, chimie, consommation, construction – et financement de solutions capables de transformer ces secteurs. Conclusion : ne pas reproduire, sur la biodiversité, les retards pris sur le climat Avec le recul, il apparaît clairement que la finance a mis du temps à intégrer pleinement les enjeux climatiques. Attente de données parfaites, hésitations méthodologiques, manque de coordination entre acteurs : ces années d’attentisme pèsent aujourd’hui sur la trajectoire de décarbonation nécessaire pour respecter l’Accord de Paris. L’un des enseignements majeurs de cette expérience est qu’il vaut mieux agir avec des outils perfectibles que d’attendre des cadres entièrement stabilisés. Nous nous trouvons aujourd’hui à un moment similaire pour la biodiversité. Le diagnostic scientifique est posé, les cadres internationaux existent, les réglementations se mettent en place, les outils d’analyse et de mesure progressent. Investir pour la biodiversité, ce n’est pas seulement répondre à une obligation réglementaire : c’est anticiper les risques de demain et saisir les opportunités d’une économie en transition, dans laquelle les modèles d’affaires les plus dépendants des services écosystémiques ou les plus impactants sur la nature seront nécessairement reconfigurés. Aujourd’hui, les niveaux de demande et d’engagement restent hétérogènes. Certains acteurs attendent encore, se laissant parfois influencer par le contexte actuel de méfiance à l’égard de l’ESG. D’autres ont mis en place des premières initiatives de reporting ou des politiques d’exclusion ciblées. Les plus avancés intègrent déjà explicitement la biodiversité comme un enjeu majeur à adresser dans l’ensemble de l’économie, au même titre que le climat, en articulant politiques d’exclusion, objectifs chiffrés et engagement actionnarial. Comme pour le climat, et plus généralement pour l’investissement responsable, les motivations sont multiples : exigences réglementaires, gestion des risques, convictions personnelles. Cette diversité d’approches explique à la fois le caractère progressif de l’intégration de la biodiversité dans les politiques d’investissement et la montée en puissance de solutions innovantes pour accompagner la transition. Elle signe aussi l’ouverture d’un nouveau champ de différenciation entre acteurs : ceux qui se contenteront de répondre au minimum réglementaire, et ceux qui verront dans la préservation du vivant un levier stratégique de résilience et de performance durable. La biodiversité n’est pas un supplément d’âme de l’ESG. Comme le climat, elle devient un paramètre central de la stabilité économique dans un monde en transition. L’enjeu, désormais, n’est plus de savoir s’il faut l’intégrer, mais à quel rythme et avec quel niveau d’ambition.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 4 février 2026
D’ici à 2040, la disparition progressive de la génération des personnes nées entre 1946 et 1964 va entraîner une hausse considérable des héritages. Comment planifier au mieux cette « grande transmission », évaluée à 9 000 milliards d’euros par la Fondation Jean-Jaurès ? Faire l’inventaire et l’évaluation de son patrimoine Ce qui est anticipé permet de déminer les conflits ultérieurs et de réduire les droits de succession. La première étape consiste à recenser les biens immobiliers et mobiliers, les liquidités disponibles sur les comptes bancaires et livrets d'épargne, les placements d’assurance-vie, les parts de sociétés ou encore les bijoux, qui feront partie de la succession. Il faut ensuite évaluer le montant de ces biens pour définir une stratégie de transmission. Ce montant sera réévalué au moment du décès mais il donne un ordre de grandeur du patrimoine. Les sommes placées sur une assurance-vie ne vont pas, par exemple, perdre 50% de leur valeur. L’idéal est ensuite de faire établir un diagnostic successoral par un Conseil en Gestion de Patrimoine ou un notaire. Cette analyse permet : de prévoir la répartition en fonction de vos objectifs (minimiser les droits de succession, protéger son conjoint, permettre à un enfant ou petit-enfant d’accéder à la propriété, …) et de la composition familiale (familles recomposées, enfants issus de différentes unions) de simuler le montant des droits de succession qui seront dus de régler par avance les situations d’indivision et les conflits qui peuvent en découler. Donner sans attendre pour réduire la part fiscalisable Chaque parent peut donner (en une seule ou en plusieurs fois tous les 15 ans) jusqu’à 100 000 euros par enfant sans qu'il y ait de droits de donation à payer. Un couple peut donc transmettre à chacun de ses enfants 200 000 euros non soumis à l’impôt. Chaque parent peut aussi jusqu’au 31 décembre 2026 donner 100 000 € à chacun de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pour l’achat de leur résidence principale neuve en étant exonéré d’impôt, dans la limite de 300 000 euros pour celui qui les reçoit. Exemple : Votre enfant peut recevoir au maximum 200 000 euros donnés par vous et votre conjoint (100 000 euros chacun), et 100 000 euros de son grand-père ou sa grand-mère. Rédiger un testament et en avertir ses enfants L’aspect psychologique n’est pas à négliger dans un moment où s’exacerbent les tensions et ce qui est annoncé a toutes les chances de faire consensus autour de vos choix. Avertir ses enfants de l’existence d’un testament et de ce qu’ils pourraient recevoir un jour permet d’anticiper les conflits familiaux et régler les différends d’une famille recomposée entre, par exemple, enfants d’une première union et nouveau conjoint. On peut ainsi prévoir et expliquer pourquoi on donne tel bien à l’un et tel autre à un autre de ses enfants, en respectant les personnalités et besoins de chacun. Ou encore pourquoi la transmission d’une entreprise à l’héritier le plus compétent pour en assurer la poursuite d’activité est souhaitable. On peut également avantager un enfant plus nécessiteux que les autres qui recevra, en plus de sa part, tout ou partie de la « quotité disponible » ; c’est-à dire le montant du patrimoine qui n’est pas obligatoirement attribué par la loi aux enfants et leurs descendants. Exemple : 2 enfants héritent obligatoirement des 2/3 du patrimoine de leur parent décédé (1/3 chacun). L’un des deux peut se voir attribuer en plus par testament tout ou partie du tiers restant. Donner un coup de pouce à un petit-enfant en réduisant les droits de succession Pour aider leurs propres enfants sans attendre, vos enfants peuvent décider de renoncer à l’intégralité de leur part à leur profit. Vos petits-enfants vont ainsi bénéficier de l’abattement de leur parent (100 000 euros), au lieu du leur (1 594 euros), un avantage fiscal indéniable. Il est également possible de renoncer à une assurance-vie. Dans ce cas, la clause bénéficiaire, qui doit être rédigée avant le décès, doit prévoir cette faculté pour l’enfant héritier de renoncer au profit de ses propres enfants.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 4 février 2026
Après avoir longtemps été devancée par l'épargne réglementée, l'assurance vie en fonds euros a opéré un retour spectaculaire en 2025, surpassant le rendement du Livret A. Cette tendance positive devrait se confirmer en 2026. Performances Solides des Fonds Euros en 2025 Les premières annonces des assureurs confirment une année 2025 très favorable pour les fonds euros : Rendement moyen estimé : Autour de 2,60 %, un niveau comparable à 2024 (2,60 % selon France Assureurs). Livret A : Le taux moyen annuel du Livret A s'est établi à 2,16 % en 2025 (passant de 3 % à 1,7 %). Point d'attention : De nombreux établissements ont proposé des rendements bonifiés. Ces taux additionnels sont souvent conditionnés à de nouveaux versements ou à un investissement partiel en unités de compte. Exemples de rendements bonifiés très attractifs en 2025 : Jusqu'à 4,75 % chez BNP Paribas 4,70 % à la Banque Populaire 3,63 % chez SG 3,55 % chez Carac 3,45 % à la MIF Autour de 3 % pour plusieurs contrats mutualistes Pourquoi l'Assurance Vie reprend l'avantage La raison de ce regain d'attractivité est claire : Baisse du Livret A : Le taux du Livret A a entamé sa décrue en 2025. Fonds euros profitent des taux longs : L'assurance vie en fonds euros bénéficie pleinement de la hausse des taux d'intérêt à long terme captée ces derniers mois. Cette dynamique se traduit par une forte décollecte du Livret A en 2025, tandis que l'assurance vie a vu ses encours atteindre de nouveaux sommets. 2026 : L'Année de la Confirmation Tous les indicateurs sont au vert pour l'année en cours : Baisse continue de l'épargne réglementée : Au 1er février 2026, le taux du Livret A et du LDDS est tombé à 1,5 %. Inertie positive des fonds euros : Les supports en euros continuent de bénéficier de l'inertie positive des obligations en portefeuille, creusant davantage l'écart de performance. Comment choisir le bon contrat d'assurance vie ? L'offre est vaste, et tous les contrats ne se valent pas. Pour faire le meilleur choix : Comparez les performances passées : Bien que non garanties pour l'avenir, elles donnent une bonne indication de la qualité de gestion. Consultez des analyses spécialisées : Des sites comme MoneyVox ou Finance Héros sont réputés pour leurs analyses détaillées. La règle d'or reste la comparaison systématique des différentes offres.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 janvier 2026
À partir du 1er janvier 2026, la déclaration des dons manuels et des sommes d’argent devra obligatoirement être réalisée en ligne. A partir de l’espace particulier sur impots.gouv il suffit de cliquer sur « Déclarer », puis « Déclarer un don ou une cession de droits sociaux » et de se laisser guider. Le service en ligne existe depuis 2021, et a été complété en 2023 par la possibilité de télédéclarer les dons avec rappel des donations antérieures. Selon Bercy, « l’obligation de déclarer en ligne vient consolider la forte progression naturelle de la dématérialisation : en octobre 2025, plus de 69 % des déclarations de dons étaient déjà déposées en ligne, illustrant l’adhésion croissante des usagers à ce service moderne et sécurisé. Elle s’inscrit dans une démarche plus générale de suppression des formulaires papier dans un souci d’écoresponsabilité ». Quels dons doivent être déclarés en ligne ? L’obligation concerne les dons réalisés entre particuliers, notamment : - les sommes d’argent, quelle que soit leur date de versement - les dons manuels de biens meubles : bijoux, véhicules, œuvres d’art, objets de valeur, etc - les actions Ces dons sont soumis aux droits d’enregistrement selon les règles habituelles, après application des abattements prévus par le Code général des impôts. Les donataires bénéficient d’un abattement en fonction du lien de famille, renouvelable tous les quinze ans (il est de 100 000 € entre parents et enfants par exemple). Au-delà de ces abattements, les droits d’enregistrement sont calculés selon le lien de parenté. Selon Bercy, la démarche ne prend que quelques minutes et est accessible 24h/24, sans déplacement. Le traitement est immédiat et un récépissé sécurisé est délivré à l’issue de la déclaration. Le calcul des droits éventuellement dus est automatique et le paiement en ligne sécurisé, et il donne un accès permanent à l’historique des déclarations. Cependant, certaines situations restent temporairement exclues du champ de la télédéclaration obligatoire, notamment les déclarations liées à certains dispositifs spécifiques (article 790 A bis du CGI, réduction Guyane, dons d’œuvres d’art, etc.). Les usagers dépourvus d’un accès internet ou dans l’incapacité matérielle d’utiliser le service sont également dispensés. Pour plus d’informations rendez-vous sur https://www.impots.gouv.fr/particulier/je-fais-une-donation
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 janvier 2026
L’Aspim (Association française des sociétés de placement immobilier) et l’OID (Observatoire de l’immobilier durable) ont publié la nouvelle édition de leur étude annuelle sur l’évolution des pratiques ESG et la labellisation ISR des fonds immobiliers. En 2025, le marché témoigne d’une maturité accrue face aux cadres réglementaires, d’une consolidation du label ISR marquée par une vague de renouvellements, et des premiers jalons d’une finance à impact immobilière encore émergente. Réglementation : un cadre SFDR stabilisé, mais un alignement taxinomique encore faible Les classifications SFDR (articles 6, 8 et 9) se maintiennent d’une année sur l’autre, signe d’une maturité croissante des acteurs. La majorité des sociétés publient leurs informations précontractuelles et périodiques dans le format réglementaire RTS. Les objectifs d’investissement durable des fonds article 9 reposent principalement sur la trajectoire CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor), outil international de référence pour la décarbonation du secteur. L’alignement à la taxinomie européenne reste toutefois faible, en raison de l’exigence du référentiel et des ajustements réglementaires à venir. Label ISR : une année de transition et de consolidation Le label ISR immobilier, décliné selon un référentiel spécifique au secteur, a connu en 2024 une phase de transition. Malgré 17 nouveaux fonds labellisés et une taille moyenne en recul (130 M€, contre 700 M€ en 2022), la progression du taux de labellisation des encours reste mesurée (de 53 % à 55 %). Derrière cette stabilisation apparente, une vague de renouvellements a marqué l’année, avec 28 fonds reconduits, portant à 45 le nombre de fonds labellisés ou renouvelés sur un total de 101. Focus sur les renouvellements de cycle ISR Entre 2023 et 2024, 38 fonds ont renouvelé leur label ISR, soit 65 % de l’encours total des fonds ISR grand public. Un seul fonds a renoncé au renouvellement. Les renouvellements traduisent une phase de consolidation, avec une simplification des grilles (45 critères en moyenne contre 52), une meilleure adaptation aux nouvelles exigences réglementaires, et une pondération environnementale en hausse (47 % contre 45 %). À l’échelle européenne, le label ISR reste largement dominant, représentant 170 des 184 fonds labellisés. Finance à impact : un secteur encore émergent La finance à impact immobilière reste en phase de développement. Le marché recense 8 sociétés de gestion et 12 fonds, totalisant 4,25 milliards d’euros d’actifs. Majoritairement classés Article 9 (80 %), ces fonds poursuivent des objectifs sociaux (logement, santé, éducation, inclusion) et environnementaux (réduction de l’empreinte carbone, performance énergétique, recyclage urbain, villes durables). L’étude présente également une grille d’évaluation conçue par l’Institut de la finance durable et copilotée par l’Aspim, pour structurer et valoriser ces démarches d’impact.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 janvier 2026
Souvent perçu uniquement comme un instrument de préparation à la retraite, le plan d’épargne-retraite (PER) recèle un potentiel patrimonial bien plus large. S’il permet de se constituer un complément de revenu pour demain, il offre aussi des atouts encore trop méconnus en matière de transmission. Dans un contexte où la confiance dans le système de retraite s’effrite et où les retraités peinent à maintenir leur pouvoir d’achat, le PER offre une réponse pragmatique et lisible. Selon une étude réalisée par Silver Alliance, un collectif d’entreprises dédiés au bien-être des seniors et CSA Research, les Français de plus de 65 ans estiment qu’il leur manquerait 531 euros en moyenne pour vivre une retraite confortable (438 euros pour une personne seule et 597 euros pour un couple). Face à ce constat, il est indispensable d’encourager les personnes en activité de se constituer un complément de retraite en souscrivant dès que possible un Plan d’épargne retraite (PER). Créé en 2019, le PER est un contrat d’épargne multi-support de long terme qui présente plusieurs avantages. Il permet notamment de diversifier le capital investi sur les principales classes d’actifs disponibles (actions, obligations, monétaire) tout en optimisant le couple rendement/risque. Pas besoin d’être un expert des marchés financiers : des modes de gestion pilotée à horizon permettent d’ajuster automatiquement la répartition de votre épargne selon votre profil et votre âge. Une règle simple s’impose : plus on avance en âge, plus le capital accumulé sera sécurisé. Le PER offre également un avantage fiscal immédiat. Les versements sont déductibles du revenu imposable. Vous épargnez donc pour demain tout en réduisant votre impôt aujourd’hui. Il est important de rappeler qu’avec le PER, vous avez le choix : soit déduire vos versements pour payer moins d’impôt, mais avec une imposition du capital lors du rachat. Soit ne pas déduire vos versements et récupérer votre épargne sans être imposé. A la sortie, le PER offre une grande souplesse : le capital accumulé peut être récupéré en une ou plusieurs fois, ou bien converti en rente viagère qui vous sera versée jusqu’à votre décès. Un mixte des deux solutions est également possible ! Quelle que soit la solution retenue à la sortie, le capital récupéré sera soumis à l’impôt sur le revenu (IR) tandis que les gains générés seront imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Cette imposition reste, dans la plupart des cas, avantageuse pour l’épargnant, car la tranche marginale d’imposition (TMI) au moment des versements est généralement plus élevée que celle applicable lors de la sortie à la retraite. Une fiscalité différente de l’assurance-vie mais deux placements complémentaires Si les avantages du PER sont bien connus pour la préparation de la retraite, ce produit d’épargne constitue également un outil performant pour la transmission de patrimoine. Ainsi, lors de la succession, les héritiers sont exonérés des prélèvements sociaux sur les montants versés, contrairement à l’assurance-vie. En outre, le PER offre la possibilité de choisir un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès. Il n’est pas soumis aux règles du rapport successoral ni à celles de la réduction successorale. Si le décès survient avant la liquidation du PER, le capital accumulé est versé aux bénéficiaires désignés. En revanche, si le PER a déjà été transformé en rente viagère, les paiements cessent, sauf si une rente réversible a été prévue pour un ou plusieurs bénéficiaires. Sur le plan fiscal, l’âge du décès du souscripteur d’un PER entre en ligne de compte contrairement à l’assurance-vie où c’est l’âge au moment du versement des primes qui est retenu. Si le décès intervient avant 70 ans, un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire s’applique. Au-delà, des prélèvements de 20% seront appliquées jusqu’à 700 000 euros et de 31,25% au-delà. Si le décès intervient après 70 ans, l’abattement global est réduit à 30 500 euros par bénéficiaire. Au-delà, l’ensemble des versements sera intégré à la succession, contrairement à l’assurance-vie. Les intérêts générés par les versements seront, quant à eux, exonérés et les prélèvements sociaux ne seront pas appliqués. Ainsi, le PER et l’assurance-vie constituent deux dispositifs complémentaires pour optimiser à la fois la préparation de sa retraite et la transmission de son patrimoine.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 janvier 2026
C'est officiel depuis le 16 décembre 2025 : le budget de la Sécurité sociale pour 2026 a été adopté, entérinant la première brèche significative dans le prélèvement forfaitaire unique (PFU) depuis sa création en 2018. Au cœur de cette réforme : une hausse ciblée de la CSG qui bouleverse la fiscalité de certains placements financiers. Pour la première fois sous l’ère Macron, la promesse de stabilité fiscale des revenus du capital est écornée. La Contribution Sociale Généralisée (CSG) passe de 9,2 % à 10,6 % pour certains produits. Mécaniquement, la "Flat Tax" grimpe donc de 30 % à 31,4 %. Cependant, tous les épargnants ne sont pas logés à la même enseigne. Voici le tri sélectif imposé par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2026. Les Gagnants : Ceux qui échappent à la hausse Le texte préserve plusieurs piliers de l'épargne des Français, qui maintiennent leur fiscalité actuelle. 1. L'Épargne Réglementée : Sans surprise, les livrets défiscalisés (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune) restent intouchables. N'étant soumis à aucune cotisation sociale, ils ne subissent aucun impact. 2. L'Immobilier : C'est une exclusion notable du texte. Les revenus fonciers et les plus-values immobilières ne sont pas visés par cette hausse spécifique de la CSG. 3. L'Assurance-Vie : C’est la bonne nouvelle pour les épargnants. L'amendement exclut explicitement les "produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation". L'enveloppe fiscale préférée des Français conserve donc tous ses avantages, notamment l'abattement après 8 ans. Les Perdants : Les placements de "marché" La cible du gouvernement est claire : les placements exposés aux marchés financiers et les liquidités rémunérées. Pour eux, le taux global d'imposition passe à 31,4 %. • Le PEA et PEA-PME : S'ils gardent leur exonération d'impôt sur le revenu après 5 ans, ils subissent de plein fouet la hausse des prélèvements sociaux sur les dividendes et plus-values. • Le Compte-Titres Ordinaire (CTO) : Sans avantage fiscal protecteur, il encaisse la totalité de la hausse via le nouveau PFU. • Les Cryptomonnaies : Les gains sur actifs numériques intègrent désormais ce taux majoré de CSG. • L'Épargne de Trésorerie et Salariale : Sont également touchés les comptes à terme, livrets fiscalisés, ainsi que les Plans d’Épargne Entreprise (PEE). Le cas spécifique du PER • Le PER Assurantiel (Exclu) : Le ministère des Comptes publics a confirmé que les PER gérés par des assureurs ne sont pas concernés par la hausse. • Le PER Bancaire (Probablement Impacté) : Fonctionnant comme un compte-titres, le PER bancaire (ou compte-titres) semble tomber dans le champ de la hausse, bien que le texte conserve une part de flou juridique. Cette réforme renforce considérablement l'attrait du PER Assurantiel. Outre l'avantage fiscal sur la CSG confirmé pour 2026, il conserve sa supériorité successorale : • PER Bancaire : Intégré à l'actif successoral classique (droits de succession pleins). • PER Assurantiel : Clause bénéficiaire spécifique permettant une exonération jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire (pour les décès avant 70 ans). En résumé : Pour les ouvertures de PER en 2026, la version assurantielle devient incontournable, cumulant désormais un avantage fiscal sur les retraits (CSG réduite) et sur la transmission.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 décembre 2025
Bpifrance Le Lab a mené une étude sur la transmission et la reprise d’entreprise en partenariat avec CCI France, CMA France et le C.R.A, et a interrogé près de 5 000 dirigeants de TPE, PME et ETI françaises. Parmi eux, près de 1 500 cédants potentiels et 2 000 repreneurs. Dans un contexte de vieillissement des dirigeants, se préparer collectivement à la transmission est essentiel pour préserver les savoir-faire, la compétitivité, les emplois et le dynamisme des territoires : 3 millions d’emplois seraient concernés d’ici 2030. Au rythme actuel, seules 130 000 TPE-PME-ETI seraient effectivement transmises dans les cinq prochaines années. Le potentiel d’entreprises à transmettre est ainsi près de trois fois plus élevé que la réalité observée aujourd’hui. Toutes les transmissions envisagées n’auront donc pas lieu, ou tout du moins pas à cet horizon. 80 % des cédants potentiels envisagent de rester plus longtemps à la tête de l’entreprise plutôt que de la fermer, s’ils n’arrivaient pas à transmettre leur entreprise en temps voulu. La transmission d’entreprise ne se résume pas à une intention : elle se heurte à des freins psychologiques, un manque d’anticipation et des difficultés à trouver le bon repreneur. Pourtant, la transmission d’entreprise est une étape très importante et naturelle dans la vie d’une entreprise et du dirigeant. Elle nécessite une préparation minutieuse et sérieuse, qui exige souvent plusieurs années pour mener à bien toutes les étapes clés : bilan personnel, choix du mode de cession, valorisation de l’entreprise, élaboration du dossier de présentation, recherche du bon repreneur, négociation et signature de l’acte de cession... La manque de repreneurs et des offres de reprise à un prix jugé trop faible sont les principaux obstacles cités par les cédants potentiels (19 % et 18 %). Au-delà du prix, le dirigeant est particulièrement soucieux de garantir la pérennité de son entreprise et de préserver les emplois. C’est le critère le plus important pour 48 % des cédants, devant les qualités humaines du repreneur (40 %) et ses compétences (38 %). Ainsi, l’alignement du repreneur avec la vision pour l’entreprise est essentiel, tout comme la relation de confiance entre les deux parties. L’accès au financement constitue le principal frein pour les repreneurs. C’est le premier obstacle cité, quel que soit le mode de reprise, et plus fortement chez les repreneurs salariés : 44 % d’entre eux ont éprouvé des difficultés pour trouver les financements nécessaires, contre 23 % des repreneurs familiaux et 30 % des repreneurs externes. Enfin, un nouveau profil de cédant émerge, plus jeune et avec un besoin de se renouveler.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 décembre 2025
Un plan épargne-entreprise (PEE), on y participe lorsqu’on est salarié. Mais après cinq années de détention, les sommes placées deviennent disponibles et peuvent être rachetées. Faut-il alors conserver son PEE en l’état jusqu’à son décès pour le transmettre à ses héritiers ou lui substituer d’autres produits d’épargne lorsque les sommes investies ne sont plus frappées d’indisponibilité ? On vous explique tout. Le plan épargne-entreprise Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système collectif d’épargne qui permet aux salariés (et aux dirigeants des entreprises de moins de deux-cent-cinquante salariés) de faire des placements avec l’aide de l’entreprise et de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes investies sur le PEE sont indisponibles pendant cinq ans, mais il y a des cas de déblocages anticipés. Les bénéficiaires du PEE Si le PEE est mis en place au sein d’une entreprise, il doit concerner tous les salariés, mais une condition d’ancienneté peut être exigée pour en bénéficier (trois mois maximum). Les versements du salarié Le salarié décide s’il souhaite réaliser des versements sur son plan épargne-entreprise. Ces versements sont facultatifs. Aucune obligation de fréquence ou de montant de versement n’est exigé. Mais le plan lui-même peut prévoir un versement minimum de 160 euros annuel. Les sommes éligibles aux versements PEE sont les sommes issues : de l’intéressement  de la participation  du transfert d’autres plans d’épargne salariale (sauf le Perco : plan d’épargne pour la retraite collectif)  de la monétisation des droits inscrits sur un compte épargne-temps (CET)  des versements volontaires (épargne personnelle), mais ces versements ne sont pas déductibles du revenu imposable. Ces versements sont cependant éligibles à l’abondement de l’employeur (dans la limite de 300 % des sommes versées), et viennent réduire le plafond disponible de l’épargne-retraite. Ces versements volontaires sont, par ailleurs, plafonnés à 25 % de la rémunération annuelle brute (100 % si investissement dans un FCPE spécialement dédié à la reprise de l’entreprise d’un salarié). Le versement de l’entreprise En cas de versement volontaire par un salarié, l’entreprise peut décider d’abonder les versements réalisés par le salarié jusqu’à 300 % du montant versé dans la limite de 8 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale (3 768 euros en 2025), et même 14,4 % du Pass (6 782 euros pour 2025) si le salarié investit dans des actions ou des certificats d’investissement émis par l’entreprise. Indisponibilité des sommes Les sommes versées dans un PEE peuvent être investies dans les actions de l’entreprise, dans des parts de Sicav ou dans des FCPE notamment. Une fois versées, les sommes sont bloquées pendant cinq ans, ce qui est la contrepartie de l’avantage fiscal procuré à la sortie. Mais des cas de sorties anticipées sont prévus (articles R. 3332-1 à R. 3332-32 du Code du travail) : mariage, conclusion d’un Pacs ; naissance ou adoption d’un troisième enfant ; divorce, séparation, dissolution d’un Pacs, avec la garde d’au moins un enfant ; victime de violence conjugale ; acquisition de la résidence principale ; construction de la résidence principale ; agrandissement de la résidence principale ; remise en état de la résidence principale ; invalidité salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants (majeur ou mineur) ; décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs) ; cessation du contrat de travail (licenciement, démission, départ à la retraite avant l’expiration du délai de cinq ans, rupture conventionnelle, etc.) ; création ou reprise d’entreprise ; surendettement ; activité de proche aidant. La demande de déblocage anticipé doit intervenir dans les six mois suivant l’événement. A défaut, si elle intervient après, les intérêts rachetés seront soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Toutefois, elle peut intervenir à tout moment en cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, surendettement, violence conjugale ou activité de proche aidant. Fiscalité du PEE En cas de sortie du PEE après cinq années passées à compter de la date du ou des versements, ou de rachat anticipé, les sommes rachetées (primes + intérêts) sont exonérées d’impôt sur le revenu, mais restent soumises aux prélèvements sociaux (17,2 %) pour la part correspondant aux revenus générés par le plan. Ainsi les sommes versées au sein du PEE au titre de l’intéressement, la participation et de l’abondement ne subissent pas les cotisations sociales à l’entrée, mais uniquement de la CSG et CRDS au taux de 9,7 %. Fiscalité successorale Lors du décès du titulaire du PEE, les héritiers doivent effectuer une demande de versement des fonds auprès du gestionnaire. Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les plus-values, il faut soumettre cette demande dans un délai de six mois par les héritiers, mais les prélèvements sociaux sur les plus-values restent dus. A savoir, cependant, que les plus-values générées à compter du premier jour du septième mois suivant le décès sont soumises à l‘impôt sur le revenu (maximum 45 %) et aux prélèvements sociaux (17,2 % à ce jour). Si aucune activité ou demande n’est enregistrée pendant un an, le PEE devient inactif. Après trois ans d’inactivité, l’épargne détenue sur le plan est transférée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les ayants droit disposent de vingt-sept années pour demander le versement des sommes auprès de cette Caisse. Passé ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l’Etat. Conséquences : le PEE ne se dénoue pas automatiquement lors du décès de son souscripteur et est taxé en pleine valeur aux droits des successions. Pire, si la demande de versement des fonds réalisée par les héritiers intervient plus de six mois après le décès, ils perdent alors l’exonération d’IR sur les plus-values sur les gains générés après le sixième mois. Dans ce cas, les sommes versées sur le PEE : ont été soumises à une CSG-CRDS de 9,7 % au moment du versement  ont fait l’objet d’une taxation de 20 % au titre des droits de succession (approximativement)  seront soumises à l’impôt sur le revenu (selon la tranche marginale d’imposition du contribuable), pouvant atteindre jusqu’à 45 % sur la part des intérêts rachetés  seront également assujetties aux prélèvements sociaux sur les intérêts générés, au taux de 17,2 %. Il en résulte un taux global de 76,4 % (bien qu’appliqué à des bases fiscales distinctes), avec une tranche marginale d’imposition de 30 % sur l’impôt sur le revenu pour le contribuable héritier. Puisque, contrairement à l’assurance-vie, le PEE ne profite d’aucun avantage fiscal en cas de décès, la valeur de rachat du plan étant soumise intégralement aux droits des successions, puisqu’il ne permet pas d’inclure de clause bénéficiaire. Stratégie de contournement Afin de ne pas subir cette fiscalité confiscatoire, il est conseillé au salarié prévoyant de débloquer son PEE (au plus tôt au bout de cinq ans) et de ne pas attendre son décès pour transmettre les sommes à ses héritiers, sous peine que ses sommes soient taxées au droit de succession. En débloquant son PEE avant son décès, le titulaire du plan évitera de payer de l’IR sur les sommes rachetées (économie jusqu’à 45 %), et à ses héritiers de payer des droits de succession sur ces sommes (pouvant aller jusqu’à 45 % du montant reçu) pour les récupérer, et de l’IR et des prélèvements sociaux sur les intérêts générés si la demande de déblocage est réalisée plus de six mois après le décès. Le souscripteur du PEE pourra alors racheter les sommes disponibles en optimisant la fiscalité de rachat (pas d’IR, ni de PS sur les sommes versées, pas d’IR sur les intérêts rachetés) au plus taux au bout de cinq ans et au plus tard, avant son décès, et les réinvestir dans des placements à fiscalité privilégiée, notamment un contrat d’assurance-vie, qui permet de bénéficier d’une fiscalité réduite en cas de rachat pour les contrats de plus de huit ans (dans la limite de 7,5 % jusqu’à 150 000 euros de primes), ainsi qu’une fiscalité transmissive avantageuse, notamment pour les primes versées avant soixante-dix ans (abattement de 152 500 euros par bénéficiaires notamment). L’investissement dans un plan épargne-retraite assurance serait également intéressant à envisager, avec des primes déductibles de l’IR à l’entrée et une fiscalité spécifique à la sortie, soit en cas de rachat, ou de transmission par décès. Synthèse match assurance-vie/PEE Transmission L’assurance-vie permet une transmission hors succession, avec possibilité de désigner des bénéficiaires spécifiques, tandis que le plan épargne-entreprise suit les règles classiques de la succession. Fiscalité décès L’assurance-vie offre une fiscalité avantageuse, avec des abattements significatifs notamment pour les primes versées avant soixante-dix ans (152 500 euros par bénéficiaires désignés). Le PEE est soumis aux droits de succession classiques, sans abattement spécifique. Prélèvements sociaux L’assurance-vie subit des prélèvements sociaux sur les gains au moment du décès. Dans le PEE, les prélèvements sociaux sont prélevés au moment de la génération des gains, mais aucun prélèvement supplémentaire n’est appliqué au décès. Les prélèvements sociaux seront dus lors de la demande de versement des fonds par les héritiers. Flexibilité L’assurance-vie offre une grande liberté dans la transmission (bénéficiaires non-héritiers possibles). Le PEE est beaucoup moins flexible en cas de décès, car les fonds sont obligatoirement transmis aux héritiers selon la loi. Stratégie d’optimisation fiscale Pour éviter une double, voire une triple taxation, il est conseillé de débloquer les fonds du PEE avant la fin des six mois suivant le décès du titulaire. Conclusion Mixer le PEE et l’assurance-vie apparaît donc une stratégie patrimoniale intéressante. La réorientation des sommes du PEE vers l’assurance-vie génère des capitaux nets transmis plus importants que le PEE, en raison de la fiscalité avantageuse de cette enveloppe assurantielle. Pour éviter le risque de subir une triple taxation au titre des droits de succession, de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, il convient de sortir de son PEE avant son décès (ou par les héritiers dans les six mois du décès) et de réaffecter l’épargne en assurance-vie (pour sa disponibilité, son régime fiscal privilégié en cas de rachat ou de transmission par décès) ou en PER (générer des revenus complémentaires à terme, réduire sa base imposable lors des versements, etc.).