Le don manuel : pas si simple !
Le don manuel prévu à l’article 757 du CGI consiste en une simple remise matérielle d’un bien meuble quelconque (un objet, une somme d’argent, un chèque, voire des valeurs mobilières ou des titres), ce qui exclut les immeubles, pour lesquels un acte notarié est obligatoire. Mais cette donation peut cacher quelques pièges qui plongeraient quiconque dans un trou fiscal béant.
Très fréquent, le don manuel est une donation effectuée par la remise matérielle, ou « tradition réelle », du bien donné au donataire. Il peut porter non seulement sur de l’argent, mais également sur tout bien meuble corporel : voiture, tableau, bijoux, etc. (rares exceptions concernant notamment les bateaux et avions). Un don manuel de cryptomonnaies paraît possible, mais il présente un risque fiscal certain (P.-A. Conil et R. Vabres, Quels modes de transmission à titre gratuit des cryptoactifs ? : SNH 3/20 inf. 14 n° 3).
Parce qu’insusceptibles de tradition réelle, les meubles incorporels sont en principe exclus du champ du don manuel. C’est ainsi, par exemple, que si tel ou tel élément corporel par nature d’un fonds de commerce peut faire l’objet d’un don manuel, le fonds lui-même ne le peut pas, car il constitue une universalité de biens incorporelle.
De même, sont insusceptibles de don manuel les droits incorporels de propriété industrielle (exploitation d’un brevet, d’une marque ou d’un modèle), de propriété littéraire et de propriété artistique.
En ce qui concerne les créances, théoriquement exclues du don manuel, la solution est plus nuancée. En effet, la créance est parfois incorporée dans un titre qui en révèle l’existence et en permet la tradition matérielle.
En pratique, l’évolution jurisprudentielle de la notion de tradition réelle réduit la portée de l’exclusion des meubles incorporels. Il est par exemple possible de donner par don manuel des valeurs mobilières, notamment des actions de société (Cass. 1re civ., 27 octobre 1993, n° 91-13.946 P ; Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16.252 P).
La Cour de cassation a même admis un don manuel de portefeuille de courtage en assurances (Cass. 1re civ., 3 février 2004, n° 02-14.102 F-D). Un immeuble ne peut pas faire l’objet d’un don manuel.
Régime juridique du don manuel
Conditions de validité du don manuel
Sur le fond, le don manuel obéit aux conditions de droit commun posées pour la validité des donations entre vifs : dessaisissement irrévocable du donateur, acceptation du donataire, intention libérale, etc.
En la forme, le don manuel échappe évidemment à la double exigence de l’acte notarié et de l’état estimatif. Il en résulte, notamment, que l’acceptation du don manuel n’est soumise à aucun formalisme (Cass. 1re civ., 12 juin 1966, n° 64-12.464 : Bull. civ. I n° 424 ; Cass. 1re civ., 13 janvier 2016, n° 14-28.297 FS-PB : Sol. Not. 3/16 inf. 63).
Mais le don manuel implique la réalisation d’une condition particulière : la tradition réelle du bien. Cette tradition peut s’effectuer de la main à la main ou de façon dématérialisée, notamment par virement de titres ou de sommes d’argent. Dans tous les cas, elle doit s’effectuer dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable du donateur (pour un ferme rappel du principe, Cass. 1re civ., 10 octobre 2012, n° 10-28.363 F-PBI : BPAT 6/12 inf. 304). Par exemple, il n’y a pas don manuel en cas de virement de sommes d’argent d’un compte personnel à un compte joint, puisque le donneur d’ordre conserve la possibilité de retirer les fonds (Cass. 1re civ., 17 avril 1985, n° 83-16.939 : Bull. civ. I n° 117).
Il n’est pas indispensable que la remise du bien soit concomitante de l’accord de volontés. Mais il faut que la tradition intervienne du vivant du donateur. Par exemple, un chèque retrouvé au coffre après le décès de son auteur ne constitue pas un don manuel (Cass. 1re civ., 3 avril 2002, n° 99-20.527 F-P : BPAT 3/02 inf. 164). En revanche, le décès du donateur entre la remise du chèque et son encaissement est sans incidence : le don manuel est réalisé et le donataire peut en réclamer le paiement aux héritiers.
En pratique, la condition tenant à ce que la tradition soit effectuée du vivant du donateur pose surtout problème lorsqu’elle fait intervenir un tiers mandataire du donateur (un banquier, par exemple). Le mandat prenant fin au décès du mandant, il n’y a pas don manuel si le donateur décède avant que le mandataire ait pu remettre le bien au donataire. Par exemple, un transfert d’actions de compte à compte réalisé par le banquier après la mort du donateur ne peut pas constituer un don manuel (Cass. 1re civ., 27 octobre 1993, n° 91-13.946 P : Bull. civ. I n° 299).
Particularités du don manuel de titres
Les parts sociales non négociables ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. Leur propriété résulte des statuts de la société. Dès lors, le transfert des parts sociales suppose une modification des statuts, laquelle est causée par la régularisation d’un acte de donation. Les parts sociales non négociables ne peuvent pas faire l’objet d’une tradition réelle, dématérialisée ou non (en ce sens, 108e Congrès des notaires de France, La transmission, Montpellier 2012, n° 3170). En revanche, dès lors qu’un don manuel de monnaie scripturale peut être réalisé au moyen d’un virement, la solution a pu être étendue au virement de valeurs mobilières, telles des actions, entre deux comptes-titres. Les actions étant dématérialisées, la transmission se traduit par une inscription au compte-titres du donataire. Les juges ont ainsi eu l’occasion de relever qu’un don manuel avait pu se réaliser par le virement des titres du compte du donateur à celui du donataire (CA Paris 3e ch. A, 19 mars 1991 : Joly 1991, p. 507 n° 175 note F. Lucet).
A également été admise la qualification de don manuel pour un virement de valeurs mobilières du compte d’un époux à celui de son épouse (CA Paris, 22 mars 1989 : D. 1989 IR 130). Suivant cette jurisprudence, cette modalité de transmission pourrait, a fortiori, être utilisée au profit d’enfants. Cette possibilité a été confirmée par la Cour de cassation, qui a jugé que du fait de leur dématérialisation, les titres au porteur se transmettent par virement de compte à compte et peuvent ainsi être transmis par don manuel (Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16.252 P). La solution vaut également pour les titres nominatifs (N. Peterka : Don manuel, J-Cl. Civil art. 931 fascicule 30 n° 147).
Si un chef d’entreprise peut ainsi transmettre sa société par un don manuel d’actions, nous ne saurions trop insister, toutefois, sur les dangers d’une telle opération, réalisée sans les bénéfices de l’acte authentique et les conseils d’un notaire (H. Hovasse, Le notaire et la transmission de l’entreprise à titre gratuit : JCP N 1996 prat. n° 3667).
Régime fiscal du don manuel
Cas de taxation
Règles générales
Les dons manuels ne sont pas
par eux-mêmes taxables. Cependant, ils le deviennent dans quatre situations (CGI art. 757 et 784) : - en cas de déclaration volontaire par le donataire – mais non par le donateur – dans un acte alors soumis à l’enregistrement ;
- lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire (situation rare)
- lorsqu’ils sont révélés par le donataire au fisc
- si une donation postérieure constatée par un acte intervient entre les mêmes personnes, ou lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles, application de la règle du rappel fiscal des donations antérieures.
La date du don manuel est sans incidence sur l’imposition au droit de donation, dont le fait générateur est constitué soit par une nouvelle mutation à titre gratuit (rappel fiscal : CGI art. 784), soit par l’acte renfermant la déclaration, la reconnaissance judiciaire ou la révélation à l’administration du don.
Révélation spontanée du don manuel
Les dons manuels révélés doivent, en principe, être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale (CGI art. 635 A, al. 1). Cependant, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, lorsque la révélation du don par le donataire ou son représentant est spontanée, la déclaration du don assortie du paiement des droits correspondants peut être effectuée, au choix du donataire, soit dans le mois de la révélation, soit dans le mois du décès du donateur (CGI art. 635 A, al. 2).
Option pour la déclaration dans le mois de la révélation
L’option pour la déclaration et le paiement des droits dans un délai d’un mois à compter de la date de la révélation présente plusieurs avantages :
- si le don porte sur des sommes d’argent exonérées, la déclaration permet leur exonération définitive ;
- la base imposable est définitivement arrêtée au jour de la déclaration, ce qui évite tout risque de surcoût fiscal si la valeur du bien donné augmente par la suite
- la déclaration fait courir le délai de quinze ans de la dispense de rappel fiscal des donations antérieures.
L’enregistrement volontaire du don manuel peut également présenter un intérêt lorsque le don porte sur un bien dont la vente est susceptible de dégager une plus-value taxable. C’est ainsi que, faute d’avoir déclaré le don manuel d’actions dont il avait bénéficié, un contribuable s’est vu notifier un important redressement d’impôt sur le revenu lors de la revente de ses actions. La valeur vénale des titres au moment du don manuel n’ayant pas pu être justifiée, leur valeur d’acquisition a été considérée comme nulle, et la plus-value taxable égale par conséquent au prix de vente des titres (CE, 7 avril 2006, n° 270444 : RJF 7/06 n° 853).
Un service d’enregistrement en ligne des dons manuels est accessible sur impots.gouv.fr. Il permet notamment de déclarer des dons manuels d’actions, de titres de société reçus d’un proche ou d’un tiers. La télédéclaration des dons manuels n’étant pas obligatoire, le donataire peut continuer à souscrire l’imprimé n° 2735-SD en format papier (disponible sur le site impots.gouv.fr) et le déposer auprès du service des impôts (pôle enregistrement) de son domicile (CGI ann. III art. 281 E).
Si des droits de donation sont dus, ils sont payés avec le dépôt de la déclaration (en cas de déclaration en ligne d’un don manuel de droits sociaux, le paiement en ligne des droits est réalisé par carte bancaire ou autorisation de prélèvement). Si aucun droit n’est dû en raison des abattements ou d’exonérations applicables, l’enregistrement est gratuit (le droit fixe de 125 € n’est pas dû).
Option pour la déclaration dans le mois du décès du donateur
Depuis le 31 juillet 2011, le donataire peut opter pour une déclaration et un paiement des droits dans un délai d’un mois à compter du décès du donateur, à condition que le don ait une valeur supérieure à 15 000 € (CGI art. 635 A, al. 2). Le seuil de 15 000 € s’apprécie au jour de la révélation, et distinctement pour chaque don (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 80).
L’option pour la déclaration et le paiement des droits après le décès du donateur se fait en déposant en double exemplaire au service des impôts des entreprises (pôle enregistrement) du domicile du donataire un imprimé n° 2734. Aucun droit n’est dû lors du dépôt de cet imprimé. Sur la télédéclaration de l’imprimé, voir ci-dessus.
Si le donataire opte pour le report de la déclaration et du paiement des droits après le décès du donateur, le délai de reprise de l’administration est prolongé jusqu’à l’expiration de la sixième année qui suit le décès (LPF article L. 181 A). Dans ses premiers commentaires du texte, l’administration admettait que la prescription abrégée de trois ans devrait toutefois être applicable si la déclaration de don manuel enregistrée après le décès du donateur révèle suffisamment l’exigibilité des droits, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures (Inst. 7 G-2-12 n° 37). Mais cette tolérance n’a pas été reprise au Bofip.
Révélation subie du don manuel
Les dons supérieurs à 15 000 € qui sont révélés en réponse à une demande de l’administration (par exemple, pour justifier de la possession de fonds et éviter une taxation à l’impôt sur le revenu) ou découverts lors d’une procédure de contrôle fiscal (vérification de comptabilité ou examen de la situation fiscale personnelle) sont taxables aux droits de mutation à titre gratuit. Le donataire doit déclarer le don et payer les droits correspondants dans un délai d’un mois à compter de la date de la révélation (CGI art. 635 A ; Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11.120 F-PB : RJF 6/20 n° 563). Cette acception élargie de la notion de révélation (« révélation subie » par le contribuable) a d’abord été validée par la jurisprudence (notamment, Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.230 F-D : RJF 1/12 n° 72). Une interprétation condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a jugé que la taxation des dons découverts lors d’un contrôle fiscal constituait une violation de la convention européenne des droits de l’Homme pour imprévisibilité de la loi fiscale (CEDH du 30 juin 2011, n° 8916/05 : RJF 10/11 n° 1115).
Tirant les conséquences de cette décision, la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence antérieure en jugeant que les dons manuels découverts lors de la vérification de comptabilité d’une association ne sont pas révélés par le donataire. Ils ne sont donc pas soumis aux droits de mutation. Seule une révélation volontaire pourrait entraîner taxation (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-11.642 FS-PB : RJF 4/13 n° 438 ; Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.414 F-PB : RJF 8-9/13 n° 878).
Alors que le fisc persiste à maintenir le principe de taxation en cas de révélation subie (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 60), la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence issue des arrêts de 2013 en précisant que la découverte d’un don manuel résultant de la réponse apportée par le contribuable à une question du vérificateur n’est pas une révélation de ce don (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-19.966 F-PB : BPAT 1/17 inf. 28).
Mais la portée des arrêts de 2013 et 2016, rendue pour l’application du régime antérieur à la loi du 29 juillet 2011, était toutefois devenue incertaine compte tenu de la modification apportée par cette loi à l’article 635 A du CGI. Dans sa rédaction antérieure à la loi de 2011, l’article 635 A se bornait à énoncer que les dons manuels mentionnés à l’article 757, al. 2 du CGI devaient être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don au fisc. La loi de 2011 a ajouté que, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal. La question se posait de savoir si ce texte avait ou non créé un nouveau cas de révélation.
Amenée à se prononcer sur cette question, la Cour de cassation répond par l’affirmative en jugeant que la lettre d’un contribuable, en réponse à une demande de l’administration formulée à l’occasion d’une vérification de sa situation personnelle, vaut révélation au sens des articles 635 A et 757 du CGI (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11.120 F-PB : RJF 6/20 n° 563). En visant expressément ces deux textes, l’arrêt reconnaît que la loi du 29 juillet 2011 a créé un nouveau cas de révélation de dons manuels permettant de taxer aux droits de donation les dons de plus de 15 000 € révélés dans le cadre d’un contrôle fiscal.
Calcul des droits
Valeur imposable
Cas général
Pour les dons manuels déclarés dans un acte enregistré, reconnus dans une décision de justice ou révélés par leur bénéficiaire, selon la date du don manuel :
- pour les dons manuels consentis depuis le 31 juillet 2011, les droits sont calculés sur la valeur du don manuel à la date de sa déclaration ou de son enregistrement ou, si elle est supérieure, sur sa valeur à la date de la donation (CGI art. 757, al. 1, dans sa rédaction issue de la loi 2011-900 du 29 juillet 2011 art. 9, II). En d’autres termes, c’est la plus élevée des deux valeurs (jour de la taxation ou jour de la donation) qui sert d’assiette pour le calcul des droits. Cette règle s’applique également lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale (CGI art. 757, al. 2). Dans ce cas, le fait générateur de l’imposition se situe au jour, non de sa réalisation, mais de sa révélation. En soumettant les dons révélés aux mêmes règles d’imposition que les dons déclarés, enregistrés ou reconnus en justice, ces dispositions ne créent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les donataires (Cons. const., 9 juillet 2021, n° 2021-923 QPC : RJF 10/21 n° 960)
- pour les dons manuels qui ont été effectués avant le 31 juillet 2011, les droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour du fait générateur de l’impôt, quelle qu’ait été la valeur d’origine des biens donnés.
Il n’existe pas de règle légale d’assiette pour les dons manuels taxés par voie de rappel fiscal. Selon l’administration, ces dons sont imposables sur la valeur des biens au jour de la nouvelle mutation (donation ou succession) à laquelle ils sont rapportés (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 210). La Cour de cassation semble toutefois d’un avis différent (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-15. 289 F-D : RJF 2/08 n° 234).
Cas particuliers
La loi ne prévoit aucune règle particulière pour les dons manuels de sommes d’argent. A notre avis, les droits sont assis sur le nominal donné, quelle que soit l’utilisation ultérieure des fonds par le donataire. Le mécanisme de la dette de valeur prévu, sauf exception, pour le rapport civil n’est pas applicable. Si les sommes données ont servi à acquérir un bien, c’est le montant donné, et non la valeur du bien au jour du décès du donateur, qui sera taxé (en ce sens, notamment, Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-20.960 P : RJF 1/99 n° 107, solution rendue sous le dispositif antérieur à la loi 2011-900 du 29 juillet 2011, mais selon nous toujours valable ; BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 200, qui ne distingue pas selon que le don a été effectué avant ou après le 31 juillet 2011).
Si le don manuel est assorti de charges, celles-ci ne sont pas déductibles de l’assiette des droits de donation. Certes, les dettes contractées par le donateur pour l’acquisition des biens donnés (ou dans l’intérêt de ces mêmes biens) sont sous certaines conditions déductibles (CGI art. 776 bis). Mais la déductibilité est notamment subordonnée à la stipulation dans l’acte de donation de la prise en charge de la dette par le donataire, condition qui ne peut pas être remplie par un don manuel, qui est par hypothèse effectué sans acte de donation. La loi ne précise pas la valeur à retenir pour l’assiette des droits lorsque le bien a été cédé avant la date de la déclaration ou de l’enregistrement du don.
Sous le dispositif applicable aux dons consentis avant le 31 juillet 2011, il a été jugé qu’un don manuel d’actions qui n’a été révélé qu’après la vente des titres par le donataire doit être taxé sur la valeur qu’avaient les actions au jour de leur vente, et non sur leur cours de Bourse au jour de la révélation (CA Aix-en-Provence, 25 novembre 2010, n° 10/07855, 1re ch., B : RJF 3/11 n° 384).
Compte tenu de la rédaction actuelle de l’article 757 du CGI, la taxation des dons manuels consentis depuis le 31 juillet 2011 et déclarés dans un acte soumis à l’enregistrement, révélés ou judiciairement reconnus nous semble devoir être assise sur la plus élevée des deux valeurs suivantes : prix de vente du bien donné ou valeur du bien au jour du don.
Abattements, tarifs et réductions de droits
Les tarifs des droits et les abattements sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel, y compris lorsque le donataire a spontanément révélé le don et a opté pour le report de la taxation au décès du donateur (CGI art. 757, al. 1 in fine). Bien que la loi ne le précise pas, il en va de même des réductions de droits en faveur des mutilés de guerre, par exemple.
Lorsque le don manuel est taxé au décès par application de la règle du rappel fiscal des donations antérieures, ce sont des droits de succession qui sont dus, et non des droits de donation (Cass. com., 31 mars 2004, n° 02-10.578 FS-PB : RJF 7/04 n° 801). Il en résulte que les exonérations et abattements spécifiques aux donations ne sont pas applicables. La solution est à notre avis différente lorsque le donateur a spontanément révélé le don manuel et opté pour un report de déclaration et de taxation au décès.
Conseils pratiques
Les avantages du don manuel sont connus : puisqu’il ne suppose aucune formalité, il est facile à effectuer. Il a également le mérite de la discrétion, à l’égard tant des héritiers du donateur que de l’administration fiscale. Enfin, le don manuel est économique, puisqu’il permet d’éviter à la fois les frais de notaire et les droits de donation.
Ses inconvénients, moins connus, ne doivent pas être négligés, d’autant qu’ils peuvent être très largement maîtrisés :
- comme toute donation, le don manuel consenti au profit d’un héritier est présumé rapportable et est, le cas échéant, réductible, ce qui est de nature à susciter des conflits au décès du donateur
- parce qu’il est discret, un don manuel laisse généralement peu de traces et il est difficile de prouver après coup ce qui s’est réellement passé. C’est en pratique sur le terrain de la preuve que se concentre l’essentiel du contentieux du don manuel
- l’exonération fiscale de départ n’est pas toujours définitive
Etablir un pacte adjoint
Le terme de « pacte adjoint » désigne en pratique la reconnaissance écrite que les parties ou l’une d’entre elles font du don manuel. L’objectif du pacte adjoint est de formaliser leur accord et de préconstituer la preuve de l’existence du don manuel et de ses modalités (charges, dispense de rapport, etc.). L’établissement d’un tel pacte est à conseiller chaque fois que le montant du don manuel est important.
Sur le plan de la forme, le pacte adjoint peut bien sûr être dressé par acte authentique. Mais il est plus fréquemment établi sous signature privée. Il faut alors absolument veiller à ce que le pacte n’opère pas par lui-même la donation. En particulier, il ne doit pas comporter l’acceptation du donataire.
Effectuée sous signature privée, la donation serait nulle pour violation de l’article 931 du Code civil. Le pacte doit seulement constater l’existence du don manuel opéré par la tradition réelle du bien donné. Pour éviter le risque de nullité, il est conseillé d’établir le pacte après l’accomplissement de la tradition réelle, de lui donner un titre non équivoque – par exemple, « reconnaissance du don manuel effectué le… » –, et de le rédiger au passé plutôt qu’au présent ou – pire – au futur.
Les clauses susceptibles d’être formalisées dans un pacte adjoint sont toutes celles qui peuvent affecter un don manuel, le pacte ayant seulement une fonction probatoire.
Comme toute donation, un don manuel au profit d’un héritier est présumé rapportable à la succession du donateur. Si ce dernier entend dispenser de rapport à succession le bénéficiaire du don, la preuve de cette dispense de rapport, qui peut être effectuée par tous moyens, sera évidemment facilitée par l’insertion dans le pacte d’une clause de préciput (donation effectuée hors part successorale). De la même façon, le pacte peut formaliser un aménagement aux règles du rapport, telle une clause de rapport forfaitaire des biens donnés à leur valeur au jour de la donation.
Toutes les charges susceptibles d’affecter une donation peuvent être valablement prévues dans un don manuel et peuvent par conséquent être insérées dans un pacte adjoint : interdiction temporaire d’aliéner, versement d’une rente viagère au donateur, réserve d’usufruit, etc.
Un don manuel pouvant être consenti sous condition résolutoire, le pacte peut prévoir un droit de retour conventionnel. En revanche, il n’est pas possible, faute de tradition réelle, d’assortir un don manuel d’une condition suspensive ou d’un terme suspensif. Pour la même raison, il est exclu qu’un don manuel de sommes d’argent puisse s’opérer avec une réserve de quasi-usufruit et le pacte ne saurait par conséquent aménager une telle réserve. Une donation avec réserve d’usufruit est en revanche possible, à condition que cette réserve ne fasse pas obstacle à la tradition réelle du bien. Il peut s’agir, par exemple, d’une donation d’actions, le donateur conservant le droit aux dividendes.
Enfin, la prise en charge des droits, immédiate ou non, par le donateur peut faire l’objet d’une stipulation particulière, comme pour toute donation.
Conférer date certaine au don manuel
Il s’agit d’une précaution utile lorsqu’il existe un risque de réduction du don manuel, ce qui suppose deux conditions : le donateur a au moins un héritier réservataire autre que le donataire et il consent au cours de sa vie plusieurs donations dont le montant total risque d’empiéter sur la réserve.
La réduction des donations s’effectuant de façon chronologique en commençant par les plus récentes et en remontant jusqu’aux plus anciennes, un don manuel qui n’a pas date certaine sera réduit en premier. En effet, il sera considéré comme prenant rang au jour du décès du donateur et sera réduit avant toutes les autres donations.
Pour conférer date certaine au don manuel, plusieurs moyens sont envisageables :
- la présentation volontaire du don manuel ou d’un pacte adjoint le constatant à la formalité de l’enregistrement : la date du don sera celle de son enregistrement. Attention cependant, si cette présentation est le fait du donataire, elle déclenchera la taxation du don
- l’établissement d’un acte authentique : la date du don sera celle de l’acte authentique. Ce sera le cas par exemple en cas d’établissement d’un pacte adjoint devant notaire ou d’incorporation du don manuel dans une donation-partage ultérieure.
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Retraite progressive : un levier du dirigeant pour sa transmission
Afin de mieux comprendre l’utilisation faite de l’intelligence artificielle par les acteurs des marchés financiers en France et les enjeux qu’elle recouvre, l’Autorité des marchés financiers a réalisé une étude approfondie des usages, des bénéfices et des risques associés à cette technologie. Celle-ci témoigne d’un niveau d’adoption déjà très élevé, avec 90 % des répondants qui indiquent utiliser l’IA ou prévoient de le faire à très court terme. Si elle n’est pas nouvelle, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur financier s’est fortement accélérée au cours des dernières années. Afin de mieux appréhender ce phénomène et les principaux enjeux qu’il recouvre, et ainsi accompagner plus efficacement l’innovation, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a lancé une étude approfondie des cas d’usage. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une enquête paneuropéenne initiée, en février 2025, par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Trois questionnaires distincts ont été adressés à des sociétés de gestion de portefeuille, des prestataires de services d’investissement, des prestataires de services sur crypto-actifs, de financement participatif, ainsi qu’à des sociétés cotées, des cabinets d’audit, et des avocats spécialisés. Au total, l’AMF a recueilli des informations auprès de 100 acteurs distincts couvrant un large spectre d’activités. Dans une étude intitulée « L’usage de l’IA par les acteurs des marchés financiers en France », l’AMF détaille les principaux enseignements de ce travail. Parmi les principaux constats, l’AMF relève que : - 90 % des acteurs des marchés financiers français déclarent utiliser l’IA ou prévoient de le faire dans les 12 prochains mois, notamment l’IA générative qui est la technologie la plus utilisée. Pour 54 % des répondants, les cas d’usage évoqués sont d’ores et déjà en production, majoritairement au sein des grandes entreprises. Et une large majorité des sondés prévoit une augmentation des investissements en matière d’IA au cours des deux prochaines années ; - l’IA est majoritairement utilisée à des fins internes (c’est le cas pour 83 % des 106 cas d’usage qui ont été détaillés dans les réponses collectées par l’AMF), centrées sur des outils de productivité, des assistants internes, des solutions d’extraction, de synthèse ou de génération de contenus. Sur les marchés, les sociétés de gestion et les prestataires de services d’investissement ont recours à l’IA, par exemple, pour améliorer l’analyse de données ou des marchés, et les processus de conformité. Les infrastructures de marché peuvent s’appuyer sur l’IA pour la surveillance des transactions et la détection d’abus de marché ; - les usages orientés vers les clients sont aujourd’hui minoritaires : 17 % des cas d’usage recensés visent à améliorer la communication ou l’interaction avec la clientèle. Seuls 1 % des cas d’usage concernent des outils appliqués à la fourniture de services d’investissement ; - le recours à l’IA repose majoritairement sur des solutions prêtes à l’emploi fournies par des prestataires spécialisés. A cet égard, l’AMF observe une forte dépendance à un nombre restreint de prestataires non européens ; - parmi les principaux bénéfices perçus, l’IA est considérée, au-delà de sa capacité à analyser de grands volumes de données, comme un levier majeur de réduction de coûts et d’amélioration des processus internes ; - parmi les risques identifiés, les enjeux de gouvernance et de protection des données représentent la première préoccupation, suivie par la crainte de dépendance excessive à la technologie en l’absence de supervision humaine suffisante. En conséquence, 72 % des entités interrogées ont indiqué avoir mis en place des politiques de gouvernance de l’IA. Ces constats guideront les priorités de supervision du régulateur pour les prochaines années, en particulier sur les enjeux de gouvernance et de maîtrise des risques.

Il existe deux modalités d’imposition à l’IR : - les cessions réalisées par des particuliers sont taxées au taux forfaitaire de 12,8 % ou sur option au barème progressif (cette option est indépendante de l’option globale pour l’imposition des plus-values, dividendes ou rachats sur contrat d’assurance-vie). - les cessions réalisées par des professionnels sont taxées en BNC au régime réel ou micro. Sont considérées comme professionnels, les personnes qui réalisent des cessions dans les conditions identiques à des professionnels (c’est-à-dire ceux ayant recours à des techniques d’intervention spécialisées ou à des pratiques de trading sophistiquées, personnes bénéficiant de frais de transactions préférentiels en contrepartie d’engagement à échanger un certain volume d’actifs par mois…), quand bien même les opérations n’auraient pas un caractère habituel. En résumé : Lorsqu’au titre d’une année d’imposition, un contribuable a réalisé des cessions de cryptoactifs dont la somme des prix est inférieure ou égale à 305 €, il est exonéré d’impôt sur la plus-value globale réalisée au cours de l’année d’imposition. Ce seuil de 305 € s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des cessions imposables, quelles qu’en soient les contreparties (monnaie, bien, service), réalisées par le foyer au cours d’une même année d’imposition. Références BOI-RPPM-PVBMC-30 ; CGI, art. 150 VH ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 1080 ; CGI, art. 92 ; CE 26 avril 2018 n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033 ; BOI-BIC-CHAMP-60-50 § 730 ; C. com. art. L. 110-1 ; CGI, art. 34 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 70.
Entre passeport européen et spécificités nationales, comment sécuriser le patrimoine des clients mobiles au sein de l’Union européenne ? La liberté de circulation des personnes, instaurée dès 1957 comme l’une des quatre grandes libertés du marché unique européen, a profondément transformé les comportements patrimoniaux. Aujourd’hui, les Français de l’étranger représentent plus de 1,5 million de personnes, selon France Diplomatie. La mobilité intra-européenne, une nouvelle donne patrimoniale Lorsqu’un résident français s’expatrie, son statut fiscal évolue, ce qui peut remettre en cause l’équilibre de sa planification patrimoniale. En particulier, l’assurance-vie française risque de perdre son efficience hors de l’Hexagone. La loi française ne prévoit pas de portabilité d’un contrat d’assurance-vie national vers l’international : un contrat de droit français ne peut être transformé en contrat étranger. Il faudrait, en théorie, le racheter totalement ou partiellement, puis réinvestir dans un nouveau contrat conforme au droit du nouveau pays de résidence, ce qui ferait perdre l’antériorité fiscale acquise sur les sommes retirées. Et si, après plusieurs années, le souscripteur revient s’établir en France, son nouveau contrat pourra-t-il le suivre ? Pas forcément. Cette discontinuité peut représenter un coût fiscal et pratique important pour l’épargnant mobile. Une alternative existe pour éviter de « réinitialiser » sa planification patrimoniale à chaque changement de résidence fiscale : opter dès le départ pour un contrat d’assurance-vie luxembourgeois, ou effectuer de nouveaux versements sur un tel contrat avant l’expatriation. Ce support international, émis par une compagnie d’assurance luxembourgeoise et commercialisé en libre prestation de services dans toute l’Union européenne, permet de conserver une enveloppe d’investissement unique tout au long du parcours de l’expatrié, sans rupture juridique (et sans perte de l’antériorité fiscale) en cas de mobilité. Autrement dit, le contrat suit le client lors d’un changement de résidence fiscale, assurant ainsi une continuité dans l’accumulation du capital et la préparation de la transmission. Pour les conseillers en gestion de patrimoine ou les banquiers, le contrat d’assurance-vie luxembourgeois peut devenir une véritable opportunité lorsque le client traverse une frontière. Toutefois, si le « passeport européen » garantit théoriquement la continuité du contrat, la réalité s’avère plus complexe. Chaque Etat membre conserve ses prérogatives fiscales et ses règles d’ordre public, créant un véritable patchwork réglementaire. Le défi est double : d’un côté, éviter les pièges (requalification, double imposition, perte d’avantages, imposition non prévue) ; de l’autre, saisir les opportunités d’optimisation. Entre ces deux extrêmes, le conseil au client doit s’appuyer sur un protocole d’audit rigoureux, à initier six mois avant tout départ. Nous allons ici décrypter, sur la base d’un exemple concret, le cadre juridique de la portabilité, détailler le protocole d’audit en cinq étapes, puis analyser quelques destinations européennes sous l’angle fiscal et successoral. L’exemple qui va nous servir de fil rouge est celui d’un résident français ayant souscrit un contrat d’assurance-vie depuis quelques années, adossé à un fonds d’assurance spécialisé (FAS). Le contrat ne prévoit pas de couverture décès. Le souscripteur a pour projet de transférer sa résidence dans un autre pays européen. Le cadre européen de la portabilité : promesses et limites Un passeport théorique puissant Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois bénéficie du régime de libre prestation de services (LPS). Concrètement, un assureur agréé au Luxembourg peut distribuer ses produits dans les vingt-sept Etats membres, sans agrément supplémentaire. Cette autorisation unique constitue le fameux « passeport européen ». Avant tout transfert de résidence, il est essentiel d’informer son conseiller et sa compagnie d’assurance pour s’assurer que la couverture s’étend bien au pays de destination. Certains assureurs limitent volontairement leur périmètre pour des raisons de complexité réglementaire. Un client partant en Grèce pourrait ainsi découvrir que son assureur ne distribue pas dans ce pays, malgré le passeport européen. Les règles d’ordre public : variables nationales irréductibles Cette belle harmonie se heurte toutefois à une réalité : chaque Etat impose ses règles impératives d’ordre public, qui ne peuvent être écartées par la volonté des parties. Ces contraintes se déclinent en différentes catégories : - structure contractuelle obligatoire : l’Italie exige une garantie décès minimum pour qu’un contrat soit qualifié d’assurance-vie. Sans aucune couverture décès, il y a un risque de requalification. Il est donc nécessaire de vérifier si la structure contractuelle est correcte ; - restrictions de gestion : la Belgique illustre parfaitement cette problématique. L’administration fiscale belge refuse de reconnaître le statut d’assurance-vie aux contrats où le souscripteur exerce un « pouvoir de gestion » trop important. Il n’est donc pas possible d’adosser son contrat d’assurance-vie à un fonds d’assurance spécialisé (FAS), pour un résident belge ; - règles successorales impératives : ici, les divergences entre Etats membres sont majeures. En France, le contrat d’assurance-vie est exclu de la succession (article L. 132-12 du Code des assurances), sauf en cas de primes manifestement exagérées ou en l’absence de désignation bénéficiaire. Fin de l’application de la fiscalité française au contrat d’assurance-vie Au-delà de ces contraintes juridiques, la dimension fiscale constitue le véritable enjeu de toute expatriation. Le principe de territorialité fiscale est implacable : dès le transfert de résidence fiscale, le contrat d’assurance-vie suit le régime fiscal du nouvel Etat, même s’il reste régi par le droit luxembourgeois. Cette rupture fiscale peut toutefois se transformer en opportunité. Ainsi, le Portugal impose les plus-values des rachats effectués sur un contrat souscrit depuis au moins huit ans à un taux effectif de 11,20 %. Le protocole d’audit pré-expatriation en cinq étapes Face à cette complexité, l’improvisation n’a pas sa place. Voici la méthodologie à déployer six mois avant le transfert de résidence. 1. Confirmer la couverture LPS (J-180) La compagnie d’assurance doit confirmer à l’intermédiaire que le contrat pourra suivre le client dans le pays cible et préciser les conséquences éventuelles. 2. Auditer la structure du contrat Cette phase technique requiert une check-list précise, pays par pays, car il existe différentes spécificités : - Belgique : le contrat doit faire l’objet d’une gestion discrétionnaire par un gestionnaire et ne permet pas de recourir à un fonds d’assurance spécialisé (FAS). Il convient donc, avant le départ, de transformer le FAS en fonds interne dédié (FID), conforme aux règles belges. - Italie : il faut s’assurer que le contrat dispose d’une couverture décès suffisante. Si ce n’est pas le cas, il faudra la mettre en place, là encore, avant le départ. - Allemagne : le contrat doit être géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire indépendant et comprendre éventuellement une couverture décès de 10 % minimum des primes brutes versées. Si ces éléments manquent, il faudra adapter le contrat. - Portugal : le FAS est autorisé, une couverture décès n’est pas nécessaire, il sera donc possible de conserver le contrat en l’état. 3. Cartographier les impacts fiscaux (J-120) L’objectif : modéliser les différents scénarios de vie du contrat (versements complémentaires, rachats partiels, transmission au décès) sous le prisme fiscal du pays cible : - Belgique : taxe de 2 % sur les versements. Il conviendra donc d’effectuer un éventuel versement complémentaire avant le départ effectif. - Italie : impôt annuel de 0,2 % sur l’encours du contrat. Pour un contrat de 500 000 euros conservé dix ans, cela représente 10 000 euros de prélèvements cumulés non récupérables. 4. Sécuriser les aspects successoraux (J-90) Le règlement européen Succession (UE n° 650/2012), applicable depuis août 2015, pose le principe suivant : la loi du dernier pays de résidence habituelle du défunt régit la succession. Ce principe admet toutefois une exception majeure : le choix de sa loi nationale (professio juris), option à exercer par testament. Il convient d’analyser, avec le client, l’opportunité d’exercer cette option selon le traitement réservé à l’assurance-vie par les différentes législations en présence. A noter que le champ du règlement Succession est limité à l’harmonisation des règles civiles des successions entre les Etats membres, à l’exclusion des règles fiscales. 5. Planifier les opérations de gestion future (J-30) Un mois avant le départ, il convient d’établir avec le client un « mode d’emploi » du contrat sous sa nouvelle résidence fiscale et d’identifier les obligations déclaratives locales (par exemple, cadre XIII en Belgique, Quadro RW en Italie, Anexo J au Portugal). Le défaut de déclaration expose à des pénalités parfois très lourdes. L’idéal est de réaliser un comparatif « Avant/après expatriation » en trois colonnes : ce qui reste possible, ce qui change, ce qui devient impossible. Cette visualisation permettra au client d’appréhender concrètement l’impact de sa mobilité. Un allié de long terme pour l’expatrié, à manier avec expertise Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois présente des atouts majeurs dans le cadre d’une expatriation : - portabilité et neutralité fiscale : le contrat suit l’expatrié et adapte, au besoin, ses caractéristiques aux règles impératives de son nouveau pays de résidence ; - sécurité renforcée : grâce au triangle de sécurité (actifs ségrégués) et au super-privilège, l’épargne est protégée, même en cas de faillite de l’assureur, sans équivalent en Europe ; - flexibilité multi-supports : architecture ouverte, multidevises et fonds internes permettent une gestion vraiment internationale et personnalisée du patrimoine ; - et neutralité fiscale : le contrat n’est pas imposé au Luxembourg, mais uniquement dans le pays de résidence fiscale du souscripteur. L’ingénierie du contrat luxembourgeois requiert un accompagnement professionnel pour optimiser son utilisation et rester conforme dans chaque juridiction (déclarations fiscales, clauses bénéficiaires, etc.). Ce contrat s’inscrit dans le cadre strict de la réglementation européenne : il s’agit d’un outil légal et transparent, au service d’une mobilité choisie. Utilisé à bon escient, le contrat d’assurance-vie luxembourgeois offre ainsi au client expatrié une véritable « paix patrimoniale » : la liberté de bouger et d’investir à l’international, tout en gardant le contrôle et la cohérence de son patrimoine sur le long terme.
La retraite à l’international est un sujet complexe qui concerne les travailleurs expatriés et les retraités vivant à l’étranger ou ayant cotisé dans plusieurs pays. Comprendre les systèmes de retraite, la portabilité des droits et les implications fiscales est essentiel pour préparer une retraite sereine, même à l’échelle mondiale. En activité, les cotisations sont obligatoires sur les salaires ou revenus professionnels pour la retraite de base et la retraite complémentaire. C’est ce qu’on appelle les régimes obligatoires. En complément de ce système par répartition, chacun peut se constituer une retraite facultative par capitalisation (PER, PERco, etc.). En France, suite à la réforme de 2023 et la suspension votée en décembre 2025, il est possible de partir à la retraite à partir de soixante-quatre ans, pour les générations nées à partir de 1969. Les générations antérieures peuvent partir plus tôt à raison d’un trimestre par année. Les générations nées avant septembre 1961 peuvent partir à soixante-deux ans. Tout au long d’une carrière professionnelle, grâce aux cotisations obligatoires, mais aussi à certaines périodes d’inactivité spécifiques (chômage, maladie, service militaire, etc.), des trimestres et des points de retraite complémentaires sont validés et déterminent la future pension de retraite. La durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein est de cent-soixante-douze trimestres pour les générations nées à partir de 1966. Il existe néanmoins un âge où le taux plein est automatique, quel que soit le nombre de trimestres validés : soixante-sept ans. Attention, même si le taux plein est appliqué à soixante-sept ans, le montant de la pension est, lui, proratisé au nombre de trimestres acquis. Le calcul de la retraite de base La retraite de base est calculée à partir de la moyenne des vingt-cinq meilleures années de salaire sur laquelle est appliqué un taux de liquidation de 50 %, dit taux plein, si le nombre de trimestres requis est acquis. S’il manque des trimestres, une décote de 1,25 %/trimestre manquant s’applique dans la limite la plus avantageuse de vingt trimestres ou du nombre de trimestres séparant le départ en retraite et l’âge automatique du taux plein (soixante-sept ans). A l’inverse, si l’on cotise au-delà de l’âge minimum légal, une surcote sur le nombre de trimestres cotisés au-delà de la durée requise est obtenue. Attention, le salaire annuel moyen pris en compte pour le calcul de votre retraite de base ne peut pas dépasser le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) : 48 060 euros en 2026. Pour un professionnel libéral, la retraite de base sera calculée en fonction d’un nombre de points acquis au lieu des vingt-cinq meilleures années. Le calcul de la retraite complémentaire Concernant la retraite complémentaire, chaque année de cotisation génère des points retraite. Ces derniers sont ensuite convertis en euros, selon la valeur du point, au moment de partir à la retraite. Attention, si le taux plein pour la retraite de base n’est pas atteint, la retraite complémentaire subit également une décote. Carrière à l’étranger : qu’en est-il de la retraite ? Travailler à l’étranger au cours de sa carrière peut avoir un impact important sur sa retraite en France. Chaque pays a son propre système de retraite, avec des règles spécifiques sur les conditions d’obtention, notamment l’âge de la retraite. Certains pays exigent parfois que les travailleurs aient résidé dans le pays pour une durée minimale avant de pouvoir prétendre à la retraite. Aussi, la manière dont sont calculées les cotisations et les pensions varient considérablement d’un pays à l’autre. Des accords existent pour coordonner les droits à la retraite, mais ce n’est pas toujours le cas. Pour un travailleur international, il est donc important de comprendre comment ces systèmes fonctionnent, quels sont les impacts sur sa retraite en France et les solutions pour l’optimiser. Pour les Français ayant une carrière à l’étranger, la retraite dépend de plusieurs facteurs : le statut (expatrié ou détaché) et le pays d’accueil. Les travailleurs détachés restent affiliés au régime de retraite français, car ils sont envoyés à l’étranger par une entreprise française. Il n’y a donc pas d’impact sur leur retraite française. Les pays signataires d’une convention La situation est différente pour les expatriés. Ces derniers sont généralement affiliés au régime de retraite du pays où ils travaillent. Si ce pays a une convention bilatérale de Sécurité sociale avec la France, cela facilite la coordination des droits à la retraite entre les deux pays, évitant la double cotisation et assurant la continuité des droits. Les pays signataires d’un accord de Sécurité sociale avec la France sont tous les pays de l’Union européenne/Espace économique européen (EEE), y compris les membres de l’EEE, comme la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Il y a aussi les pays suivants : Algérie, Andorre, Argentine, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Congo, Corée, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Gabon, Îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou), Inde, Israël, Japon, Kosovo, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Niger, Nouvelle-Calédonie, Philippines, Polynésie française, Québec, Saint-Marin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay. Les pays sans convention Si le pays d’accueil n’a pas signé d’accord de Sécurité sociale avec la France, la retraite est alors calculée dans chacun des pays, sans tenir compte des périodes validées dans les autres pays. Cela aura donc un impact très important sur la retraite en France. A noter que les périodes d’activité effectuée à l’étranger (y compris dans les collectivités françaises d’outre-mer, sauf Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et à Mayotte) peuvent faire l’objet d’un rachat de trimestres dans un délai de dix ans suivant le dernier jour exercé hors de France. Pour réduire l’impact de l’expatriation, il est possible de souscrire une assurance-retraite volontaire auprès de la CFE (Caisse des Français à l’étranger) afin de continuer à cotiser au régime de retraite de base français. Le même principe est également possible avec la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Les expatriés et détachés peuvent aussi cotiser à des régimes complémentaires, comme la CRE pour les employés ou l’IRCAFEX pour les cadres. Les atouts de la Caisse des Français de l’étranger (CFE) La Caisse des Français de l’étranger (CFE) permet au travailleur expatrié (salarié ou non) de maintenir son niveau de protection sociale via une adhésion volontaire. C’est l’interlocuteur unique en matière d’assurance volontaire vieillesse pour les Français qui vivent à l’étranger. L’adhésion est ouverte aux personnes : - ayant été affiliées pendant au moins cinq ans à un régime français obligatoire d’assurance-maladie de manière continue ou discontinue. La demande doit être faite dans les dix ans suivant le premier jour de l’exercice de l’activité salariée à l’étranger. - ou à celles qui ont cotisé six mois à l’assurance-vieillesse obligatoire avant leur départ de France. Dans ce cas, elles disposent d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles ont cessé de relever d’un régime obligatoire français. Quelle imposition pour une pension à l’international ? L’imposition des pensions de retraite à l’international dépend de plusieurs facteurs, notamment du pays de résidence, du pays d’où provient la pension, des accords fiscaux entre ces deux Etats et du type de régime de retraite. De nombreux pays ont signé des conventions fiscales bilatérales permettant des exonérations fiscales ou des crédits d’impôt pour éviter la double imposition des pensions (publiques ou non). Ces conventions déterminent quel pays a le droit d’imposer votre pension et comment éviter d’être imposé deux fois sur les mêmes revenus (dans le pays d’origine de la pension et dans le pays de résidence). En général, elles stipulent que la pension sera imposée dans le pays de résidence, mais certaines pensions peuvent être partiellement ou totalement imposées dans le pays d’origine de la pension (souvent en cas de pension publique). Sans convention fiscale, il est possible d’être imposé deux fois : une fois dans le pays d’origine de la pension (souvent à la source) et une autre fois dans le pays de résidence. Retraite en France ou à l’international : l’anticipation fait toute la différence Systèmes de retraite fragmentés, conventions bilatérales complexes, fiscalité transfrontalière, portabilité des droits incertaine : le parcours international multiplie les défis. Mais aussi les opportunités à condition de les saisir au bon moment. La retraite ne s’improvise pas, elle se planifie.
Le dirigeant de PME consacre souvent l'essentiel de sa vie professionnelle au développement et à la pérennité de son entreprise. Cependant, l'étape du départ en retraite marque un tournant inévitable et crucial, souvent couplé à la cession de l'outil qu'il a bâti. Si cette transition est lourde d'émotions et de conséquences sur le plan patrimonial, elle est aussi un épisode où la fiscalité pèse un poids lourd dans la balance. En France, la vente d'une société génère en principe une plus-value de cession soumise à l'impôt, potentiellement très élevée si le chef d’entreprise y a effectué toute sa carrière. Face à cet enjeu majeur, la législation a mis en place un ensemble complexe de dispositifs d'exonération, d'abattements et de reports d'imposition spécifiquement conçus pour accompagner le chef d'entreprise qui prend sa retraite. Cet article se propose d'analyser les mécanismes clés de la fiscalité de la cession d'entreprise dans le contexte précis du départ en retraite du dirigeant. Nous décrypterons notamment les conditions d'application des trois principaux régimes de faveur à la cession d’une entreprise soumise à l’IR (fonds de commerce ou assimilé) ou d’une société soumise à l’IS, et explorerons les stratégies d'optimisation permettant de sécuriser et de maximiser le produit de la cession au moment du passage à la vie de retraité. Comprendre ces règles est essentiel pour faire de la transmission un succès financier. Sans viser à être exhaustif 1, cet article vise à nourrir la réflexion sur ces dispositifs avantageux susceptibles de concerner le dirigeant d’une PME basée en France partant en retraite, soit que la prise de retraite soit une des conditions pour en bénéficier, soit qu’en pratique le dispositif soit avantageux en cas de départ en retraite. Pour être considérée comme une PME (au sens communautaire), l'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement doit employer moins de 250 salariés et, doit avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Trois dispositifs : les deux premiers concernant les sociétés à l’IS, le troisième les entreprises et sociétés à l’IR L’abattement fixe pour cession de titres en cas de départ en retraite (article 150-0 D ter) Un abattement pouvant aller jusqu’à 500 000 euros L’article 150-0 D ter du CGI prévoit un abattement fiscal pour les dirigeants de PME qui cèdent leur société lors de leur départ en retraite. 1. Qualité du cédant : Le cédant doit avoir exercé, pendant les cinq années précédant la cession, de manière continue, l'une des fonctions de dirigeant (gérant, président, directeur général, etc.) et avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers dans la société (directement ou indirectement, certaines participations des autres membres de la famille étant pris en compte). 2. La rémunération du dirigeant : Les fonctions doivent avoir donné lieu à une rémunération normale, ce qui est aujourd’hui un des motifs principaux de remise en cause par l’administration fiscale. 3. Départ en retraite : Le cédant doit cesser toute fonction dans la société cédée et faire valoir ses droits à la retraite (dans les vingt quatre mois précédant ou suivant la cession). 4. Qualité de la société (La PME) : La société doit être une PME au sens communautaire, et exercer une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole). Cette condition est appréciée au regard des deux exercices qui précèdent la cession. Les holdings passives sont exclues. 5. Détention des titres : Les titres cédés doivent avoir été détenus par le cédant pendant au moins un an au moment de la cession. 6. Cession à un tiers :Le chef d’entreprise cédant ne doit détenir aucune participation ou droit au bénéfice dans l’entreprise à qui il cède sa société L’abattement fixe est une mesure temporaire, mais qui a été prorogée : l’abattement s’applique aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2031 ainsi qu’aux compléments de prix, suite à une prorogation adoptée en février 2025. (Source Legifiscal) Cet abattement de 500 000 € est fixe et unique quel que soit le montant de la plus-value. Il s'impute uniquement sur l'assiette imposable à l'Impôt sur le Revenu, mais pas sur les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de 17,2%, qui restent dus sur la totalité de la plus-value nette. Focus sur la condition de la rémunération normale Un arrêt récent du Conseil d'État, rendu en mai 2025 (Conseil d'État, N° 491635), met en lumière une condition souvent négligée mais essentielle pour bénéficier de l'abattement fiscal de 500 000€ lors de la cession de titres pour départ en retraite. Dans cette affaire, un dirigeant cédant ses parts pour plus de 1,3 million d'euros s'est vu refuser l'abattement par l'administration fiscale. La raison ? Bien qu'il ait exercé une fonction dirigeante effective pendant les cinq années requises, le Conseil d'État a confirmé que la condition de perception d'une rémunération "normale" n'était pas remplie. La rémunération du dirigeant était jugée anormalement basse, notamment inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées de la société, alors même que l'entreprise ne présentait aucune difficulté financière. Cet arrêt rappelle aux chefs d'entreprise que les stratégies d'optimisation (telles que privilégier les dividendes sur la rémunération d'activité) doivent intégrer la vérification de cette "normalité" salariale pour sécuriser l'exonération, faute de quoi la fiscalité subie sera largement alourdie. L’abattement proportionnel renforcé pour cession de titres (droit commun - article 150-0 D, 1 quater) Un abattement de 85% de la plus-value taxable, déplafonné Cet abattement est un héritage (certains diront un vestige) de la loi de finances de 2013 qui a généralisé l’application du barème de l’impôt aux plus-values. ll ne s’applique donc qu’aux titres qui étaient détenus avant le 1er janvier 2018, cette date correspondant à l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique. Cet abattement est réservé aux cessions de titres des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Les sociétés doivent avoir été constituées depuis de moins dix ans, lors de l'acquisition ou la souscription par le dirigeant cédant. Ce point attire plusieurs commentaires: - Les dirigeants cédants des titres de sociétés constituées après le 1er janvier 2018 (rendant de facto impossible toute acquisition de titres avant 2018) ne peuvent en bénéficier quoi qu’il arrive, - Pour les sociétés constituées avant, la date d’acquisition ou de souscription doit systématiquement être vérifiée. En effet, l’abattement est alors susceptible de s’appliquer à n’importe laquelle de ces sociétés, quelle que soit son ancienneté, - Le critère essentiel est de savoir si la société était une PME de moins de dix ans au moment où le dirigeant cédant a pris sa participation au capital avant le 1er janvier 2018. [2] Cet article n’évoque pas les abattements applicables pour des durées plus courtes, puisqu’à partir du 1er janvier 2026,seul celui applicable pour une durée de huit ans ou plus pourra encore produire ses effets. La deuxième condition majeure porte sur l'activité de la société, appréciée de manière continue. La société émettrice des titres doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont ainsi exclues du champ d'application du dispositif. Ainsi, une société dont l'activité, consiste en la gestion de son propre patrimoine, ne répond pas aux conditions d'éligibilité. Lorsque la société dont les titres sont cédés est une société holding animatrice, c’est-à-dire qu’elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe (outre la simple gestion d'un portefeuille de participations) et rend des services spécifiques internes (administratifs, juridiques, etc.), le gain de cession est éligible. Cette éligibilité est soumise au respect de toutes les conditions non seulement par la holding, mais aussi par chacune de ses filiales. Prenons l’exemple d’un contribuable qui céderait les titres de sa société en constatant comme seul revenu une plus value de 100 000 euros. Sa plus value taxable ne s’élève qu’à 15 000 euros, et dès lors n’est taxable, en application du barème, à 11% qu’au-delà de 11 498€, soit une imposition de 385 euros. Le taux effectif s’établit donc à un taux très faible, et en tout état de cause inférieur à celui du PFU. Lire aussi : Cession d'entreprise : régimes fiscaux et abattements Attention aux effets de bord de l’option ! Même si l’abattement renforcé peut paraître attractif pour bénéficier d’un taux global d'imposition de la plus value inférieure au prélèvement forfaitaire unique de 30%, il convient de rappeler que l’abattement suppose une option globale au barème de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus values de valeurs mobilières du foyer fiscal. L’option pour le barème n’est donc pas forcément indiquée dans plusieurs circonstances. On peut penser aux suivantes: - si, en raison d’une souscription ou d’une acquisition échelonnée dans le temps, certains des titres cédés n’étaient pas encore détenus avant le 1er janvier 2018 (ils ne sont alors pas éligibles à l'abattement) ; - si, par ailleurs, le foyer fiscal (le cédant ou son conjoint) a disposé de revenus de capitaux mobiliers substantiels, et ce même s’il s’agit de dividendes pouvant éventuellement bénéficier de l’abattement de 40%. Exonération de la cession d’une entreprise à l’impôt sur le revenu (article 151 septies A) Une exonération totale, mais aux conditions strictes En application de l’article 151 septies A du CGI, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux par les exploitants de leur entreprise individuelle dans le cadre de leur départ à la retraite sont exonérées d’impôt sur le revenu, sur option, à condition que les exploitants concernés fassent valoir leurs droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Concernant la portée de l’exonération : l'exonération s'applique à la totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, dégagées à l'occasion de la cession des éléments d'actif immobilisé, à l'exception des plus-values sur les biens de nature immobilière qui restent imposables dans les conditions de droit commun. Les profits dégagés sur les éléments de l'actif circulant, notamment les stocks, sont également imposés dans les conditions de droit commun. C’est donc un dispositif non plafonné, contrairement à l’abattement sur la cession de titres de sociétés soumises à l’IS. Comme les exonérations décrites précédemment, l’exonération ne s’étend pas aux prélèvements sociaux. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives qui tiennent : à l'activité exercée par l'entreprise, au caractère onéreux des cessions, à la nature des éléments cédés, à la cessation des fonctions et au départ à la retraite du cédant, à l'absence de liens entre le cédant et le cessionnaire et à l'absence de contrôles capitalistiques du cessionnaire. En effet, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans (durée de l'activité) ; 2° la cession doit être réalisée à titre onéreux et porter sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu ; 3° le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans les deux années qui suivent la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci ; Pour l'application de ces dispositions, le délai de deux années s'entend des 24 mois consécutifs ou précédant la date de la cession. Ainsi, entre la date de la cession et la date à laquelle le cédant ou l’associé fait valoir ses droits à la retraite, il ne doit pas s'écouler ou s’être écoulé un délai supérieur à 24 mois. Il en est de même entre la date de la cession et celle à laquelle le cédant ou l’associé cesse toute fonction dans l'entreprise ou dans la société (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, 12 sept. 2012, § 10). Dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou dans l'entreprise cédée Par fonction, il convient d'entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l'entreprise ou de la société concernée (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30,12 sept. 2012, § 40). - 4° le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ; - 5° le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises qui ne sont pas des PME au sens communautaires. Ce dispositif peut se cumuler avec les exonérations applicables en fonction du montant des recettes (CGI art. 151 septies) ou de la valeur des éléments cédés (CGI art. 238 quindecies). Attention à la “cession d’actifs isolés” La jurisprudence invite à faire preuve de la plus grande prudence sur le périmètre de la cession. En effet, les acquéreurs peuvent souhaiter exclure du périmètre certains actifs. Il ressort de la lecture de l’article 151 septies A du CGI que ce dispositif n’est pas réservé aux seules cessions de fonds de commerce, puisqu’il porte sur la cession d’une « entreprise individuelle ». Or, l’entreprise individuelle est définie comme « une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes n’ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d’exploitation et une clientèle propre » (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20). Cette notion large vise à permettre aux exploitants qui n’exercent pas d’activité commerciale constituant un fonds de commerce (par exemple, les agriculteurs et les libéraux) à pouvoir bénéficier de ce régime. L’administration exige que la cession porte sur « l’ensemble des éléments affectés à l’exercice du fonds de commerce ». Il est admis que la propriété des immeubles nécessaires à l’exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. Cependant, si d’autres actifs sont exclus, il faut alors s’interroger si le vendeur ne perd pas le droit au régime de faveur. Ainsi, et même si l’administration n’exige pas stricto sensu que la cession soit effectuée via une cession de fonds de commerce, il nous paraît que le recours à celle-ci est à privilégier lorsque l’activité cédée est une activité commerciale, et ce en vue de bien répondre à la condition de transfert d’une véritable « unité économique autonome ». Dans tous les cas, les cessions d’actifs isolés sont à proscrire dans le souci de sécuriser l’éligibilité de la cession de l’entreprise à l’exonération. Lire aussi : Comment optimiser la fiscalité de la cession de son entreprise ? Est-il possible de poursuivre une activité? D’un point de vue pratique, il nous semble que la cessation totale des fonctions doit entraîner la radiation du registre du commerce et des sociétés de l’entrepreneur cédant. L’entrepreneur cédant peut aussi prendre un emploi dans une autre entreprise. Par ailleurs, l’administration fiscale a pris la peine de préciser que sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l'entreprise ou des titres, exercer une activité non salariée auprès de l'entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l'article L. 129-1 du Code du commerce) ou exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, 12 sept. 2012, § 50). Ainsi, il est tout à fait possible pour le cédant de signer un contrat de transition, comme cela est souvent sollicité par l’acheteur, tant qu’il prend la forme d’un contrat de prestation de services. Conclusions Comme nous avons tenté de le montrer, ces trois régimes supposent de vérifier un certain nombre de conditions, qui varient en fonction du régime. Certains cas peuvent être optimisés en fonction d’une analyse fine de la situation. De ce fait, lorsque les enjeux sont importants, il peut être opportun de recourir aux conseils d’un avocat fiscaliste, qui vérifie l’éligibilité et documente les diligences réalisées. Il n’est en effet pas rare que la déclaration d’une plus value importante déclenche un contrôle sur pièce de la part du centre des impôts dont dépend le chef d’entreprise. Aussi attractifs soient-ils, on peut regretter que ces régimes de faveur ne concernent pas également les prélèvements sociaux. Depuis l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique, les prélèvements sociaux sont au taux de 17,2%, et représentent donc aujourd’hui la part la plus importante dans la fiscalité des plus-values. Enfin, pour les plus-values les plus importantes, ces régimes ne sont pas sans conséquence sur l’application éventuelle des contributions exceptionnelles. C’est ce que nous nous attacherons à analyser dans la deuxième partie.
Le patrimoine des ménages français se compose majoritairement d’actifs immobiliers, mais aussi d’un patrimoine financier conséquent et diversifié. Cette épargne financière reflète une préférence traditionnelle pour la liquidité et la garantie du capital, tout en contribuant de manière directe ou indirecte au financement de l’économie réelle. Une analyse menée au deuxième trimestre 2025 met en lumière la destination finale de cette épargne et le rôle central des intermédiaires financiers dans sa transformation en financements économiques. Un patrimoine financier alimenté par une épargne abondante Au T2 2025, le patrimoine financier des ménages français atteint 6 596 milliards d’euros. Il représente environ 40 % de l’actif total des ménages, le solde étant constitué d’actifs non financiers, principalement immobiliers. Ce patrimoine est alimenté par un flux d’épargne financière particulièrement dynamique depuis la crise sanitaire, avec un taux d’épargne financière de 10,5 % du revenu disponible brut, en hausse de 4 points par rapport à la moyenne observée entre 2015 et 2019. La structure de ce patrimoine traduit des comportements d’épargne marqués par la recherche de sécurité. Les placements se répartissent de façon relativement équilibrée entre dépôts bancaires, produits d’assurance et titres financiers. Les dépôts bancaires atteignent 2 127 milliards d’euros, les produits d’assurance 2 246 milliards d’euros et les titres financiers 2 167 milliards d’euros. Deux tiers des placements correspondent ainsi à des produits de taux, contre un tiers à des produits de fonds propres détenus directement ou via des intermédiaires financiers. Les ménages détiennent également des actions cotées, des actions non cotées et d’autres participations, ces dernières catégories étant très hétérogènes. Les actions non cotées et autres participations reflètent en grande partie du patrimoine professionnel, incluant des entreprises familiales, des sociétés privées ou des participations dans des start-up. Le rôle central des intermédiaires financiers Les banques, compagnies d’assurance, fonds de pension et organismes de placement collectif jouent un rôle clé dans le financement de l’économie. Ils collectent l’épargne des ménages à leur passif et la transforment en prêts, en investissements en actions ou en obligations à l’actif. Les placements intermédiés des ménages s’élèvent à 4 770 milliards d’euros au T2 2025. Cette épargne est majoritairement investie en France, à hauteur de 58 %, puis dans le reste de la zone euro pour 19 % et hors zone euro pour 23 %. Les banques françaises présentent un biais domestique marqué, avec 75 % de leurs expositions situées en France et 85 % en zone euro. Elles accordent plus de prêts qu’elles ne reçoivent de dépôts, ce qui conduit à une utilisation quasi intégrale de l’épargne des ménages pour financer des prêts sur le territoire national. Le Fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts et Consignations occupe une place spécifique. Il centralise une partie des dépôts issus des livrets réglementés pour les transformer en financements de long terme, notamment en faveur du logement social et du secteur public local. Son actif comprend 219 milliards d’euros de prêts et un portefeuille de titres majoritairement investis en Europe et en France. Comment l’épargne des ménages est allouée dans l’économie ? L’exercice de mise en transparence des intermédiaires financiers permet d’identifier l’utilisation finale de l’épargne des ménages dans l’économie. Pour 10 € de patrimoine financier, 4 € sont consacrés à la détention de fonds propres d’entreprises, 3 € sont investis dans des obligations et 2 € financent des prêts aux ménages et aux entreprises. Un peu plus de 1 € est investi dans des actifs immobiliers, le solde correspondant à de la trésorerie, des produits dérivés et d’autres actifs financiers. Les obligations représentent une part importante de cette allocation, avec 2 022 milliards d’euros détenus indirectement via les institutions financières. Parmi elles, 752 milliards d’euros correspondent à des obligations des administrations publiques, en majorité françaises, soit 11 % du patrimoine financier des ménages. Les assureurs jouent un rôle majeur dans le portage de la dette souveraine française, derrière les banques françaises. Des circuits d’allocation différenciés selon les intermédiaires Les banques utilisent principalement les dépôts des ménages pour accorder des prêts, qui représentent environ 60 % de leur actif, complétés par des investissements en obligations, actions, produits dérivés et trésorerie. Les sociétés d’assurance et les fonds de pension orientent l’épargne vers des placements de long terme, avec des portefeuilles composés majoritairement de titres de créance, d’actions et de parts d’organismes de placement collectif. Les OPC jouent également un rôle structurant en permettant une mutualisation des risques et un accès indirect aux marchés financiers. L’épargne des ménages transitant par les OPC s’élève à 1 161 milliards d’euros, majoritairement investis dans des OPC non monétaires, qui participent directement au financement des entreprises, des infrastructures et de l’économie réelle. Une allocation globalement stable dans le temps Depuis la crise sanitaire, la composition du patrimoine financier des ménages a évolué, mais sans transformation majeure de son allocation finale. La part de l’épargne finançant les entreprises progresse, passant de 36 % en 2019 à 40 % au T2 2025, principalement sous l’effet de la valorisation des actions et autres participations. Cette évolution s’est faite au détriment des placements obligataires, tandis que les autres emplois finaux de l’épargne demeurent relativement stables. Ces dynamiques traduisent davantage des arbitrages entre supports d’épargne que des changements structurels profonds. Le travail de mise en transparence montre ainsi que, malgré l’évolution des comportements d’épargne, le rôle des intermédiaires financiers reste central pour orienter l’épargne des ménages vers des financements de long terme et des actifs plus risqués, contribuant durablement au financement de l’économie.