Le don manuel : pas si simple !

Le don manuel prévu à l’article 757 du CGI consiste en une simple remise matérielle d’un bien meuble quelconque (un objet, une somme d’argent, un chèque, voire des valeurs mobilières ou des titres), ce qui exclut les immeubles, pour lesquels un acte notarié est obligatoire. Mais cette donation peut cacher quelques pièges qui plongeraient quiconque dans un trou fiscal béant.

Très fréquent, le don manuel est une donation effectuée par la remise matérielle, ou « tradition réelle », du bien donné au donataire. Il peut porter non seulement sur de l’argent, mais également sur tout bien meuble corporel : voiture, tableau, bijoux, etc. (rares exceptions concernant notamment les bateaux et avions). Un don manuel de cryptomonnaies paraît possible, mais il présente un risque fiscal certain (P.-A. Conil et R. Vabres, Quels modes de transmission à titre gratuit des cryptoactifs ? : SNH 3/20 inf. 14 n° 3).

Parce qu’insusceptibles de tradition réelle, les meubles incorporels sont en principe exclus du champ du don manuel. C’est ainsi, par exemple, que si tel ou tel élément corporel par nature d’un fonds de commerce peut faire l’objet d’un don manuel, le fonds lui-même ne le peut pas, car il constitue une universalité de biens incorporelle.

De même, sont insusceptibles de don manuel les droits incorporels de propriété industrielle (exploitation d’un brevet, d’une marque ou d’un modèle), de propriété littéraire et de propriété artistique.

En ce qui concerne les créances, théoriquement exclues du don manuel, la solution est plus nuancée. En effet, la créance est parfois incorporée dans un titre qui en révèle l’existence et en permet la tradition matérielle.

En pratique, l’évolution jurisprudentielle de la notion de tradition réelle réduit la portée de l’exclusion des meubles incorporels. Il est par exemple possible de donner par don manuel des valeurs mobilières, notamment des actions de société (Cass. 1re civ., 27 octobre 1993, n° 91-13.946 P ; Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16.252 P).

La Cour de cassation a même admis un don manuel de portefeuille de courtage en assurances (Cass. 1re civ., 3 février 2004, n° 02-14.102 F-D). Un immeuble ne peut pas faire l’objet d’un don manuel.

Régime juridique du don manuel

Conditions de validité du don manuel
Sur le fond, le don manuel obéit aux conditions de droit commun posées pour la validité des donations entre vifs : dessaisissement irrévocable du donateur, acceptation du donataire, intention libérale, etc.

En la forme, le don manuel échappe évidemment à la double exigence de l’acte notarié et de l’état estimatif. Il en résulte, notamment, que l’acceptation du don manuel n’est soumise à aucun formalisme (Cass. 1re civ., 12 juin 1966, n° 64-12.464 : Bull. civ. I n° 424 ; Cass. 1re civ., 13 janvier 2016, n° 14-28.297 FS-PB : Sol. Not. 3/16 inf. 63).

Mais le don manuel implique la réalisation d’une condition particulière : la tradition réelle du bien. Cette tradition peut s’effectuer de la main à la main ou de façon dématérialisée, notamment par virement de titres ou de sommes d’argent. Dans tous les cas, elle doit s’effectuer dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable du donateur (pour un ferme rappel du principe, Cass. 1re civ., 10 octobre 2012, n° 10-28.363 F-PBI : BPAT 6/12 inf. 304). Par exemple, il n’y a pas don manuel en cas de virement de sommes d’argent d’un compte personnel à un compte joint, puisque le donneur d’ordre conserve la possibilité de retirer les fonds (Cass. 1re civ., 17 avril 1985, n° 83-16.939 : Bull. civ. I n° 117).

Il n’est pas indispensable que la remise du bien soit concomitante de l’accord de volontés. Mais il faut que la tradition intervienne du vivant du donateur. Par exemple, un chèque retrouvé au coffre après le décès de son auteur ne constitue pas un don manuel (Cass. 1re civ., 3 avril 2002, n° 99-20.527 F-P : BPAT 3/02 inf. 164). En revanche, le décès du donateur entre la remise du chèque et son encaissement est sans incidence : le don manuel est réalisé et le donataire peut en réclamer le paiement aux héritiers.

En pratique, la condition tenant à ce que la tradition soit effectuée du vivant du donateur pose surtout problème lorsqu’elle fait intervenir un tiers mandataire du donateur (un banquier, par exemple). Le mandat prenant fin au décès du mandant, il n’y a pas don manuel si le donateur décède avant que le mandataire ait pu remettre le bien au donataire. Par exemple, un transfert d’actions de compte à compte réalisé par le banquier après la mort du donateur ne peut pas constituer un don manuel (Cass. 1re civ., 27 octobre 1993, n° 91-13.946 P : Bull. civ. I n° 299).

Particularités du don manuel de titres
Les parts sociales non négociables ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. Leur propriété résulte des statuts de la société. Dès lors, le transfert des parts sociales suppose une modification des statuts, laquelle est causée par la régularisation d’un acte de donation. Les parts sociales non négociables ne peuvent pas faire l’objet d’une tradition réelle, dématérialisée ou non (en ce sens, 108e Congrès des notaires de France, La transmission, Montpellier 2012, n° 3170). En revanche, dès lors qu’un don manuel de monnaie scripturale peut être réalisé au moyen d’un virement, la solution a pu être étendue au virement de valeurs mobilières, telles des actions, entre deux comptes-titres. Les actions étant dématérialisées, la transmission se traduit par une inscription au compte-titres du donataire. Les juges ont ainsi eu l’occasion de relever qu’un don manuel avait pu se réaliser par le virement des titres du compte du donateur à celui du donataire (CA Paris 3e ch. A, 19 mars 1991 : Joly 1991, p. 507 n° 175 note F. Lucet).

A également été admise la qualification de don manuel pour un virement de valeurs mobilières du compte d’un époux à celui de son épouse (CA Paris, 22 mars 1989 : D. 1989 IR 130). Suivant cette jurisprudence, cette modalité de transmission pourrait, a fortiori, être utilisée au profit d’enfants. Cette possibilité a été confirmée par la Cour de cassation, qui a jugé que du fait de leur dématérialisation, les titres au porteur se transmettent par virement de compte à compte et peuvent ainsi être transmis par don manuel (Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16.252 P). La solution vaut également pour les titres nominatifs (N. Peterka : Don manuel, J-Cl. Civil art. 931 fascicule 30 n° 147).

Si un chef d’entreprise peut ainsi transmettre sa société par un don manuel d’actions, nous ne saurions trop insister, toutefois, sur les dangers d’une telle opération, réalisée sans les bénéfices de l’acte authentique et les conseils d’un notaire (H. Hovasse, Le notaire et la transmission de l’entreprise à titre gratuit : JCP N 1996 prat. n° 3667).

Régime fiscal du don manuel

Cas de taxation
Règles générales
Les dons manuels ne sont pas 
par eux-mêmes taxables. Cependant, ils le deviennent dans quatre situations (CGI art. 757 et 784) : - en cas de déclaration volontaire par le donataire – mais non par le donateur – dans un acte alors soumis à l’enregistrement ;

- lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire (situation rare)

- lorsqu’ils sont révélés par le donataire au fisc

- si une donation postérieure constatée par un acte intervient entre les mêmes personnes, ou lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles, application de la règle du rappel fiscal des donations antérieures.

La date du don manuel est sans incidence sur l’imposition au droit de donation, dont le fait générateur est constitué soit par une nouvelle mutation à titre gratuit (rappel fiscal : CGI art. 784), soit par l’acte renfermant la déclaration, la reconnaissance judiciaire ou la révélation à l’administration du don.

Révélation spontanée du don manuel
Les dons manuels révélés doivent, en principe, être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale (CGI art. 635 A, al. 1). Cependant, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, lorsque la révélation du don par le donataire ou son représentant est spontanée, la déclaration du don assortie du paiement des droits correspondants peut être effectuée, au choix du donataire, soit dans le mois de la révélation, soit dans le mois du décès du donateur (CGI art. 635 A, al. 2).

Option pour la déclaration dans le mois de la révélation

L’option pour la déclaration et le paiement des droits dans un délai d’un mois à compter de la date de la révélation présente plusieurs avantages :

- si le don porte sur des sommes d’argent exonérées, la déclaration permet leur exonération définitive ;

- la base imposable est définitivement arrêtée au jour de la déclaration, ce qui évite tout risque de surcoût fiscal si la valeur du bien donné augmente par la suite 

- la déclaration fait courir le délai de quinze ans de la dispense de rappel fiscal des donations antérieures.

L’enregistrement volontaire du don manuel peut également présenter un intérêt lorsque le don porte sur un bien dont la vente est susceptible de dégager une plus-value taxable. C’est ainsi que, faute d’avoir déclaré le don manuel d’actions dont il avait bénéficié, un contribuable s’est vu notifier un important redressement d’impôt sur le revenu lors de la revente de ses actions. La valeur vénale des titres au moment du don manuel n’ayant pas pu être justifiée, leur valeur d’acquisition a été considérée comme nulle, et la plus-value taxable égale par conséquent au prix de vente des titres (CE, 7 avril 2006, n° 270444 : RJF 7/06 n° 853).

Un service d’enregistrement en ligne des dons manuels est accessible sur impots.gouv.fr. Il permet notamment de déclarer des dons manuels d’actions, de titres de société reçus d’un proche ou d’un tiers. La télédéclaration des dons manuels n’étant pas obligatoire, le donataire peut continuer à souscrire l’imprimé n° 2735-SD en format papier (disponible sur le site impots.gouv.fr) et le déposer auprès du service des impôts (pôle enregistrement) de son domicile (CGI ann. III art. 281 E).

Si des droits de donation sont dus, ils sont payés avec le dépôt de la déclaration (en cas de déclaration en ligne d’un don manuel de droits sociaux, le paiement en ligne des droits est réalisé par carte bancaire ou autorisation de prélèvement). Si aucun droit n’est dû en raison des abattements ou d’exonérations applicables, l’enregistrement est gratuit (le droit fixe de 125 € n’est pas dû).

Option pour la déclaration dans le mois du décès du donateur

Depuis le 31 juillet 2011, le donataire peut opter pour une déclaration et un paiement des droits dans un délai d’un mois à compter du décès du donateur, à condition que le don ait une valeur supérieure à 15 000 € (CGI art. 635 A, al. 2). Le seuil de 15 000 € s’apprécie au jour de la révélation, et distinctement pour chaque don (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 80).

L’option pour la déclaration et le paiement des droits après le décès du donateur se fait en déposant en double exemplaire au service des impôts des entreprises (pôle enregistrement) du domicile du donataire un imprimé n° 2734. Aucun droit n’est dû lors du dépôt de cet imprimé. Sur la télédéclaration de l’imprimé, voir ci-dessus.

Si le donataire opte pour le report de la déclaration et du paiement des droits après le décès du donateur, le délai de reprise de l’administration est prolongé jusqu’à l’expiration de la sixième année qui suit le décès (LPF article L. 181 A). Dans ses premiers commentaires du texte, l’administration admettait que la prescription abrégée de trois ans devrait toutefois être applicable si la déclaration de don manuel enregistrée après le décès du donateur révèle suffisamment l’exigibilité des droits, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures (Inst. 7 G-2-12 n° 37). Mais cette tolérance n’a pas été reprise au Bofip.

Révélation subie du don manuel
Les dons supérieurs à 15 000 € qui sont révélés en réponse à une demande de l’administration (par exemple, pour justifier de la possession de fonds et éviter une taxation à l’impôt sur le revenu) ou découverts lors d’une procédure de contrôle fiscal (vérification de comptabilité ou examen de la situation fiscale personnelle) sont taxables aux droits de mutation à titre gratuit. Le donataire doit déclarer le don et payer les droits correspondants dans un délai d’un mois à compter de la date de la révélation (CGI art. 635 A ; Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11.120 F-PB : RJF 6/20 n° 563). Cette acception élargie de la notion de révélation (« révélation subie » par le contribuable) a d’abord été validée par la jurisprudence (notamment, Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.230 F-D : RJF 1/12 n° 72). Une interprétation condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a jugé que la taxation des dons découverts lors d’un contrôle fiscal constituait une violation de la convention européenne des droits de l’Homme pour imprévisibilité de la loi fiscale (CEDH du 30 juin 2011, n° 8916/05 : RJF 10/11 n° 1115).

Tirant les conséquences de cette décision, la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence antérieure en jugeant que les dons manuels découverts lors de la vérification de comptabilité d’une association ne sont pas révélés par le donataire. Ils ne sont donc pas soumis aux droits de mutation. Seule une révélation volontaire pourrait entraîner taxation (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-11.642 FS-PB : RJF 4/13 n° 438 ; Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.414 F-PB : RJF 8-9/13 n° 878).

Alors que le fisc persiste à maintenir le principe de taxation en cas de révélation subie (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 60), la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence issue des arrêts de 2013 en précisant que la découverte d’un don manuel résultant de la réponse apportée par le contribuable à une question du vérificateur n’est pas une révélation de ce don (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-19.966 F-PB : BPAT 1/17 inf. 28).

Mais la portée des arrêts de 2013 et 2016, rendue pour l’application du régime antérieur à la loi du 29 juillet 2011, était toutefois devenue incertaine compte tenu de la modification apportée par cette loi à l’article 635 A du CGI. Dans sa rédaction antérieure à la loi de 2011, l’article 635 A se bornait à énoncer que les dons manuels mentionnés à l’article 757, al. 2 du CGI devaient être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don au fisc. La loi de 2011 a ajouté que, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal. La question se posait de savoir si ce texte avait ou non créé un nouveau cas de révélation.

Amenée à se prononcer sur cette question, la Cour de cassation répond par l’affirmative en jugeant que la lettre d’un contribuable, en réponse à une demande de l’administration formulée à l’occasion d’une vérification de sa situation personnelle, vaut révélation au sens des articles 635 A et 757 du CGI (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11.120 F-PB : RJF 6/20 n° 563). En visant expressément ces deux textes, l’arrêt reconnaît que la loi du 29 juillet 2011 a créé un nouveau cas de révélation de dons manuels permettant de taxer aux droits de donation les dons de plus de 15 000 € révélés dans le cadre d’un contrôle fiscal.

Calcul des droits

Valeur imposable

Cas général

Pour les dons manuels déclarés dans un acte enregistré, reconnus dans une décision de justice ou révélés par leur bénéficiaire, selon la date du don manuel :

- pour les dons manuels consentis depuis le 31 juillet 2011, les droits sont calculés sur la valeur du don manuel à la date de sa déclaration ou de son enregistrement ou, si elle est supérieure, sur sa valeur à la date de la donation (CGI art. 757, al. 1, dans sa rédaction issue de la loi 2011-900 du 29 juillet 2011 art. 9, II). En d’autres termes, c’est la plus élevée des deux valeurs (jour de la taxation ou jour de la donation) qui sert d’assiette pour le calcul des droits. Cette règle s’applique également lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale (CGI art. 757, al. 2). Dans ce cas, le fait générateur de l’imposition se situe au jour, non de sa réalisation, mais de sa révélation. En soumettant les dons révélés aux mêmes règles d’imposition que les dons déclarés, enregistrés ou reconnus en justice, ces dispositions ne créent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les donataires (Cons. const., 9 juillet 2021, n° 2021-923 QPC : RJF 10/21 n° 960) 

- pour les dons manuels qui ont été effectués avant le 31 juillet 2011, les droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour du fait générateur de l’impôt, quelle qu’ait été la valeur d’origine des biens donnés.

Il n’existe pas de règle légale d’assiette pour les dons manuels taxés par voie de rappel fiscal. Selon l’administration, ces dons sont imposables sur la valeur des biens au jour de la nouvelle mutation (donation ou succession) à laquelle ils sont rapportés (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 210). La Cour de cassation semble toutefois d’un avis différent (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-15. 289 F-D : RJF 2/08 n° 234).

Cas particuliers

La loi ne prévoit aucune règle particulière pour les dons manuels de sommes d’argent. A notre avis, les droits sont assis sur le nominal donné, quelle que soit l’utilisation ultérieure des fonds par le donataire. Le mécanisme de la dette de valeur prévu, sauf exception, pour le rapport civil n’est pas applicable. Si les sommes données ont servi à acquérir un bien, c’est le montant donné, et non la valeur du bien au jour du décès du donateur, qui sera taxé (en ce sens, notamment, Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-20.960 P : RJF 1/99 n° 107, solution rendue sous le dispositif antérieur à la loi 2011-900 du 29 juillet 2011, mais selon nous toujours valable ; BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 200, qui ne distingue pas selon que le don a été effectué avant ou après le 31 juillet 2011).

Si le don manuel est assorti de charges, celles-ci ne sont pas déductibles de l’assiette des droits de donation. Certes, les dettes contractées par le donateur pour l’acquisition des biens donnés (ou dans l’intérêt de ces mêmes biens) sont sous certaines conditions déductibles (CGI art. 776 bis). Mais la déductibilité est notamment subordonnée à la stipulation dans l’acte de donation de la prise en charge de la dette par le donataire, condition qui ne peut pas être remplie par un don manuel, qui est par hypothèse effectué sans acte de donation. La loi ne précise pas la valeur à retenir pour l’assiette des droits lorsque le bien a été cédé avant la date de la déclaration ou de l’enregistrement du don.

Sous le dispositif applicable aux dons consentis avant le 31 juillet 2011, il a été jugé qu’un don manuel d’actions qui n’a été révélé qu’après la vente des titres par le donataire doit être taxé sur la valeur qu’avaient les actions au jour de leur vente, et non sur leur cours de Bourse au jour de la révélation (CA Aix-en-Provence, 25 novembre 2010, n° 10/07855, 1re ch., B : RJF 3/11 n° 384).

Compte tenu de la rédaction actuelle de l’article 757 du CGI, la taxation des dons manuels consentis depuis le 31 juillet 2011 et déclarés dans un acte soumis à l’enregistrement, révélés ou judiciairement reconnus nous semble devoir être assise sur la plus élevée des deux valeurs suivantes : prix de vente du bien donné ou valeur du bien au jour du don.

Abattements, tarifs et réductions de droits
Les tarifs des droits et les abattements sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel, y compris lorsque le donataire a spontanément révélé le don et a opté pour le report de la taxation au décès du donateur (CGI art. 757, al. 1 in fine). Bien que la loi ne le précise pas, il en va de même des réductions de droits en faveur des mutilés de guerre, par exemple.

Lorsque le don manuel est taxé au décès par application de la règle du rappel fiscal des donations antérieures, ce sont des droits de succession qui sont dus, et non des droits de donation (Cass. com., 31 mars 2004, n° 02-10.578 FS-PB : RJF 7/04 n° 801). Il en résulte que les exonérations et abattements spécifiques aux donations ne sont pas applicables. La solution est à notre avis différente lorsque le donateur a spontanément révélé le don manuel et opté pour un report de déclaration et de taxation au décès.

Conseils pratiques

Les avantages du don manuel sont connus : puisqu’il ne suppose aucune formalité, il est facile à effectuer. Il a également le mérite de la discrétion, à l’égard tant des héritiers du donateur que de l’administration fiscale. Enfin, le don manuel est économique, puisqu’il permet d’éviter à la fois les frais de notaire et les droits de donation.

Ses inconvénients, moins connus, ne doivent pas être négligés, d’autant qu’ils peuvent être très largement maîtrisés :

- comme toute donation, le don manuel consenti au profit d’un héritier est présumé rapportable et est, le cas échéant, réductible, ce qui est de nature à susciter des conflits au décès du donateur 

- parce qu’il est discret, un don manuel laisse généralement peu de traces et il est difficile de prouver après coup ce qui s’est réellement passé. C’est en pratique sur le terrain de la preuve que se concentre l’essentiel du contentieux du don manuel 

- l’exonération fiscale de départ n’est pas toujours définitive

Etablir un pacte adjoint

Le terme de « pacte adjoint » désigne en pratique la reconnaissance écrite que les parties ou l’une d’entre elles font du don manuel. L’objectif du pacte adjoint est de formaliser leur accord et de préconstituer la preuve de l’existence du don manuel et de ses modalités (charges, dispense de rapport, etc.). L’établissement d’un tel pacte est à conseiller chaque fois que le montant du don manuel est important.

Sur le plan de la forme, le pacte adjoint peut bien sûr être dressé par acte authentique. Mais il est plus fréquemment établi sous signature privée. Il faut alors absolument veiller à ce que le pacte n’opère pas par lui-même la donation. En particulier, il ne doit pas comporter l’acceptation du donataire.

Effectuée sous signature privée, la donation serait nulle pour violation de l’article 931 du Code civil. Le pacte doit seulement constater l’existence du don manuel opéré par la tradition réelle du bien donné. Pour éviter le risque de nullité, il est conseillé d’établir le pacte après l’accomplissement de la tradition réelle, de lui donner un titre non équivoque – par exemple, « reconnaissance du don manuel effectué le… » –, et de le rédiger au passé plutôt qu’au présent ou – pire – au futur.

Les clauses susceptibles d’être formalisées dans un pacte adjoint sont toutes celles qui peuvent affecter un don manuel, le pacte ayant seulement une fonction probatoire.

Comme toute donation, un don manuel au profit d’un héritier est présumé rapportable à la succession du donateur. Si ce dernier entend dispenser de rapport à succession le bénéficiaire du don, la preuve de cette dispense de rapport, qui peut être effectuée par tous moyens, sera évidemment facilitée par l’insertion dans le pacte d’une clause de préciput (donation effectuée hors part successorale). De la même façon, le pacte peut formaliser un aménagement aux règles du rapport, telle une clause de rapport forfaitaire des biens donnés à leur valeur au jour de la donation.

Toutes les charges susceptibles d’affecter une donation peuvent être valablement prévues dans un don manuel et peuvent par conséquent être insérées dans un pacte adjoint : interdiction temporaire d’aliéner, versement d’une rente viagère au donateur, réserve d’usufruit, etc.

Un don manuel pouvant être consenti sous condition résolutoire, le pacte peut prévoir un droit de retour conventionnel. En revanche, il n’est pas possible, faute de tradition réelle, d’assortir un don manuel d’une condition suspensive ou d’un terme suspensif. Pour la même raison, il est exclu qu’un don manuel de sommes d’argent puisse s’opérer avec une réserve de quasi-usufruit et le pacte ne saurait par conséquent aménager une telle réserve. Une donation avec réserve d’usufruit est en revanche possible, à condition que cette réserve ne fasse pas obstacle à la tradition réelle du bien. Il peut s’agir, par exemple, d’une donation d’actions, le donateur conservant le droit aux dividendes.

Enfin, la prise en charge des droits, immédiate ou non, par le donateur peut faire l’objet d’une stipulation particulière, comme pour toute donation.

Conférer date certaine au don manuel

Il s’agit d’une précaution utile lorsqu’il existe un risque de réduction du don manuel, ce qui suppose deux conditions : le donateur a au moins un héritier réservataire autre que le donataire et il consent au cours de sa vie plusieurs donations dont le montant total risque d’empiéter sur la réserve.

La réduction des donations s’effectuant de façon chronologique en commençant par les plus récentes et en remontant jusqu’aux plus anciennes, un don manuel qui n’a pas date certaine sera réduit en premier. En effet, il sera considéré comme prenant rang au jour du décès du donateur et sera réduit avant toutes les autres donations.

Pour conférer date certaine au don manuel, plusieurs moyens sont envisageables :

- la présentation volontaire du don manuel ou d’un pacte adjoint le constatant à la formalité de l’enregistrement : la date du don sera celle de son enregistrement. Attention cependant, si cette présentation est le fait du donataire, elle déclenchera la taxation du don 

- l’établissement d’un acte authentique : la date du don sera celle de l’acte authentique. Ce sera le cas par exemple en cas d’établissement d’un pacte adjoint devant notaire ou d’incorporation du don manuel dans une donation-partage ultérieure.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juin 2025
Selon une étude Ifop pour Asac-Fapes, l’intention de léguer un héritage est, cette année, en repli de 7 points, tandis que la donation de son vivant continue de séduire une majorité de Français (près de 60 %) À l’occasion de la Journée Internationale des familles, Asac-Fapes publie la seconde édition de l’Observatoire des solidarités intergénérationnelles réalisé avec l’IFOP. Cette enquête annuelle explore la perception qu’ont les Français sur la transmission de leur patrimoine, leurs préférences en matière d’outils patrimoniaux et financiers, leur niveau d’information et les nouvelles dynamiques intergénérationnelles. Une capacité de transmission à son décès en repli Selon ce deuxième Observatoire des solidarités intergénérationnelles, 71 % des Français estiment aujourd’hui pouvoir léguer un héritage à l’avenir, un chiffre en baisse de 7 points par rapport à 2024. Cette capacité perçue est fortement corrélée au niveau de revenus, à l’âge et au statut matrimonial : les plus jeunes (18-24 ans), les catégories modestes et les personnes célibataires sont les plus en retrait. Cette baisse semble révéler un paradoxe : malgré le taux d’épargne élevé des ménages, la perception à pouvoir transmettre diminue, en raison, sans doute, des inquiétudes liées à l’instabilité politique et au ralentissement économique. L’épargne, autrefois considérée comme un capital à transmettre, est désormais perçue comme une réserve de précaution face à un avenir incertain. Pour autant, et malgré ce recul, la démocratisation de l’héritage se poursuit. Ainsi, parmi les Français disposant d’au moins un produit d’épargne, 84 % se sentent en mesure de transmettre, traduisant l’effet protecteur de l’épargne. Nouvelle tendance forte également : la transmission intergénérationnelle se développe. Les Français sont désormais 12 % à vouloir léguer à leurs petits-enfants, un chiffre en légère hausse (+1 point). Cette tendance est encore plus marquée chez les grands-parents (24 %, soit +12 points par rapport à la moyenne nationale), traduisant un changement profond des schémas familiaux. 50 % des personnes interrogées déclarent ne pas connaitre les démarches à effectuer. Un déficit d’information préoccupant sur les démarches successorales pour 1 Français sur 2, une réalité particulièrement marquée chez les moins de 35 ans (72 %), les femmes (53 %) et les catégories modestes (64 %). L’assurance-vie reste l’outil de transmission patrimoniale privilégié Plébiscitée par 53 % des Français, l’assurance vie confirme, une nouvelle fois, son statut d’instrument privilégié de transmission patrimoniale, loin devant les livrets bancaires (20 %), l’immobilier (18 %), la bourse (5 %) et le Plan Épargne Retraite (4 %). Fait notable : 4 détenteurs d’assurance vie sur 10 ont choisi de désigner des bénéficiaires en dehors de leurs ayants droit, une pratique encore plus répandue chez les moins de 35 ans, où elle concerne près d’un jeune sur deux (48 %). Cette volonté de personnaliser la transmission répond avant tout à un besoin de liberté dans le choix des bénéficiaires, cité comme principale raison pour 38 % des Français, le souhait de protéger son conjoint (28 %) ou encore d’éviter d’éventuels conflits entre héritiers (25 %). Le recours de plus en plus fréquent à des bénéficiaires choisis hors de la sphère familiale révèle également un désir croissant d’individualisation de la transmission et un éloignement des modèles successoraux classiques. Le testament en recul, tandis que la donation de son vivant est envisagée Le testament perd progressivement du terrain dans les pratiques successorales : seuls 32 % des Français déclarent l’avoir rédigé ou en ont l’intention prochainement, soit une baisse de 5 points par rapport à 2024. Le recul est particulièrement marqué chez les moins de 35 ans, avec une chute de 14 points en un an (30%). Parmi ceux qui envisagent cette démarche, la principale motivation reste la protection du conjoint pour 55 % des premières intentions de rédaction de testament, mais aussi la volonté de transmettre des biens mobiliers (33%) ou encore de modifier la répartition de l’héritage entre héritiers (23%). À l’inverse, la donation de son vivant séduit de plus en plus. Elle a déjà été envisagée ouréalisée par 59 % des Français, et même 75 % des parents. En cause : une volonté de réduire les droits de succession (46 %), assurer l’avenir de ses proches (42 %), transmettre progressivement (31 %) et conserver le contrôle sur les biens transmis (25 %, +4 points). Ce succès croissant de la donation traduit un changement de paradigme : on ne transmet plus seulement « après soi », mais de plus en plus « avec soi », dans une logique d’anticipation et d’accompagnement actif. « Les Français demeurent profondément attachés à la transmission patrimoniale, mais sont confrontés au contexte géopolitique, à la réalité économique et sociale (allongement de la vie, crainte de la dépendance, etc.) qui complexifie l’héritage d’autant qu’ils ne savent pas comment s’y prendre, témoigne Nathalie Lejeune, directrice générale de Fapes Diffusion (Asac-Fapes). Le défi des épargnants consiste désormais de concilier sécurité personnelle, fiscalité maîtrisée et solidarité vers leurs descendants. Notre rôle, en tant que Courtier, est clé pour les informer, les guider et les accompagner dans cette démarche. »
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juin 2025
L’assurance-vie luxembourgeoise est un produit financier haut de gamme qui peut représenter une alternative très intéressante à l’assurance-vie française, non pas pour des raisons fiscales — les règles restent globalement identiques — mais en raison de ses caractéristiques uniques en matière de sécurité des actifs, de souplesse d’investissement, et de portabilité internationale. Cet article propose un tour d’horizon complet des avantages concrets de l’assurance-vie luxembourgeoise pour un résident fiscal français. Une sécurité juridique et financière inégalée Le triangle de sécurité Le Luxembourg est reconnu comme l’un des pays les plus rigoureux d’Europe en matière de régulation financière. Au cœur de ce modèle figure le triangle de sécurité, un mécanisme légal imposé à toutes les compagnies d’assurance opérant dans le pays. Ce triangle repose sur trois piliers : L’assureur gère le contrat et sélectionne les actifs, mais n’en est pas le dépositaire. La banque dépositaire (agréée par le Commissariat aux Assurances - CAA) détient effectivement les actifs du contrat. Elle doit les conserver de manière ségréguée et ne peut en disposer. Le Commissariat aux Assurances (CAA) contrôle régulièrement que l’assureur respecte le ratio de solvabilité et dispose d’actifs suffisants pour couvrir les engagements contractuels. Le super privilège En cas de faillite de la compagnie d’assurance, les souscripteurs sont prioritaires sur les autres créanciers, ce qui n’est pas garanti dans le droit français. Cette protection accrue est particulièrement pertinente lorsque les montants investis dépassent le plafond de garantie des assureurs français (en principe 70 000 € par contrat et par assureur via le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes – FGAP). Le contrat luxembourgeois n'est pas assujetti à la loi Sapin 2. Une souplesse d’investissement nettement supérieure L’un des attraits majeurs du contrat luxembourgeois réside dans la liberté de gestion et la variété des supports accessibles. Contrairement aux contrats français, souvent standardisés et cantonnés à quelques fonds en euros et unités de compte grand public, l’assurance-vie luxembourgeoise permet une approche sur-mesure. On distingue plusieurs types de gestion selon le montant investi : Fonds externes : accessibles dès quelques dizaines de milliers d’euros, ce sont des fonds agréés (OPCVM) choisis par l’assureur. Fonds internes collectifs (FIC) : similaires à une gestion pilotée mutualisée, à partir de 125 000 €. Fonds internes dédiés (FID) : réservés à un seul client et gérés par un gestionnaire de portefeuille agréé. Accessibles à partir de 250 000 €, voire 500 000 € selon l’assureur. Fonds d’assurance spécialisés (FAS) : très haut de gamme, ces fonds permettent d’intégrer des actifs non cotés (private equity, immobilier, dette privée), sous conditions. Montant d’entrée : généralement supérieur à 2,5 M€. Cette architecture offre une liberté d’allocation exceptionnelle, permettant une gestion personnalisée en fonction du profil de risque, des objectifs patrimoniaux, ou d’un besoin de diversification géographique et sectorielle. Une fiscalité neutre et conforme au droit français Contrairement aux idées reçues, le contrat luxembourgeois ne permet pas d’optimisation fiscale spécifique pour un résident fiscal français. Il est neutre fiscalement, c’est-à-dire qu’il est soumis aux mêmes règles que l’assurance-vie française : Pendant la phase de capitalisation, les plus-values ne sont pas taxées. En cas de rachat, la fiscalité dépend de la date d’ouverture du contrat et de la durée de détention : Après 8 ans, les gains bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 € (ou 9 200 € pour un couple). Les gains sont imposés au PFU (30 %) ou, sur option, au barème progressif + prélèvements sociaux (17,2 %). En cas de décès, les bénéficiaires profitent du régime de faveur de l’assurance-vie : Pour les primes versées avant 70 ans : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis taxation à 20 %, puis 31,25 % au-delà de 852 500 €. Pour les primes versées après 70 ans : les droits de succession s’appliquent, après un abattement global de 30 500 € (tous bénéficiaires confondus). Ainsi, pour un résident français, le contrat luxembourgeois n’entraîne aucun avantage ou désavantage fiscal par rapport à un contrat local. Il s’intègre pleinement dans le cadre légal français. Une portabilité internationale idéale pour les patrimoines transfrontaliers Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois est particulièrement adapté aux clients internationaux ou aux résidents français disposant d’un patrimoine transfrontalier. Il offre plusieurs avantages dans ce cadre : Multidevises : les primes peuvent être libellées en euros, dollars, francs suisses, livres sterling, etc. Cela permet de limiter les risques de change ou de s’adapter à la devise de référence d’un actif ou d’un revenu. Portabilité : si le souscripteur change de résidence fiscale (ex. : déménagement en Suisse, au Portugal, au Royaume-Uni), le contrat peut suivre et s’adapter à la nouvelle fiscalité locale, selon les conventions existantes. Neutralité fiscale locale : le Luxembourg ne taxe ni les primes, ni les rachats, ni les successions sur ses contrats. Seule la fiscalité du pays de résidence s’applique. Pour les expatriés ou les clients en mobilité, c’est donc une enveloppe idéale pour construire une stratégie patrimoniale pérenne, sans rupture de gestion ni contrainte excessive. Un outil de transmission patrimoniale optimisé Comme tout contrat d’assurance-vie, l’assurance luxembourgeoise permet de désigner librement les bénéficiaires du contrat, en dehors de la succession légale. Cela en fait un excellent outil pour organiser la transmission, en particulier dans les familles recomposées, les couples non mariés, ou les transmissions anticipées aux enfants ou petits-enfants. La clause bénéficiaire peut être rédigée de manière très fine (par parts, en cascade, avec démembrement, etc.) et faire l’objet d’une planification successorale avec le notaire ou le conseiller en gestion de patrimoine. En outre, certains assureurs luxembourgeois proposent des options de gestion post-décès : maintien de la gestion financière pendant le règlement de la succession, maintien temporaire du contrat au profit d’un bénéficiaire acceptant, etc. Conclusion L’assurance-vie luxembourgeoise s’adresse à des clients exigeants, à la recherche d’une solution patrimoniale alliant protection du capital, diversification financière et souplesse juridique. Si elle n’offre pas d’avantage fiscal particulier par rapport à l’assurance-vie française, elle se distingue par une sécurité juridique renforcée, une richesse d’options d’investissement et une parfaite compatibilité avec les stratégies patrimoniales transfrontalières. Pour un résident français soucieux de consolider ou transmettre son patrimoine dans un cadre sûr et modulable, le contrat luxembourgeois constitue une alternative de référence, à étudier attentivement avec un professionnel du conseil patrimonial ou fiscal.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juin 2025
Le PEA, plan d’épargne en actions, permet notamment d'investir sur des actions européennes et une large gamme d’ETF, tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. C'est la date du premier versement qui permet de déterminer l'antériorité du PEA. Pour un PEA de moins de cinq ans L'avantage fiscal du PEA est acquis à partir du 5e anniversaire. Toutefois, vous avez la possibilité à tout moment de retirer des fonds d'un PEA âgé de moins de 5 ans. Tout premier retrait réalisé sur un PEA de moins de 5 ans entraîne immédiatement sa clôture (hors cas spécifiques de non-clôture (décès du titulaire ou retrait en vue d'une création ou reprise d'entreprise). Il n'y a aucune retenue à la source dans le cas où votre PEA de moins de 5 ans serait en plus-value au moment de ce retrait. C'est à vous, par la suite, de reporter le montant du gain au sein de votre déclaration des revenus. Et vous avez le choix entre le prélèvement forfaitaire unique, 30% : 12,8% au titre de l’impôt sur les revenus, 17,2% au titre des prélèvements sociaux, ou l'intégration de votre gain dans le barème progressif de l'impôt sur les revenus, auquel s'ajoutera toujours les 17,2% dus au titre des prélèvements sociaux. Au 5e anniversaire Dès que votre PEA a atteint son 5e anniversaire, vous pouvez alors à tout moment effectuer des retraits partiels, tout en ayant la possibilité de continuer à alimenter votre PEA par la suite, dans la limite du cumul des versements (150 000 euros). En ce qui concerne la fiscalité sur la plus-value, vous êtes uniquement soumis aux prélèvements sociaux (17,2% à ce jour). Lorsque vous retirez des fonds d’un PEA de plus de 5 ans en plus-value, les prélèvements sociaux sont retenus à la source. Vous percevez donc une somme nette de prélèvements sociaux. Vous n’avez donc aucune déclaration à réaliser par la suite. Afin de calculer le montant de prélèvements sociaux dus, deux cas doivent être distingués : - Premier cas : vous avez versé pour la première fois des fonds sur votre PEA avant le 1er janvier 2018, ce sont les taux historiques qui sont appliqués. - Deuxième cas : vous avez versé pour la première fois des fonds sur votre PEA après le 1er janvier 2018, c’est le taux en vigueur au moment où vous réalisez votre retrait partiel qui s’applique, soit actuellement 17,2%. Si votre PEA est 100% liquide et en moins-value au moment de sa clôture, vous avez la possibilité de compenser ces moins-values avec des plus-values réalisées au sein de l’ensemble des comptes-titres de votre foyer fiscal. Cela est valable pour l’année en cours et les 10 années suivantes. Et pour les dividendes étrangers ? Les dividendes versés par des sociétés étrangères peuvent également faire l’objet d’un prélèvement à la source de la part des autorités fiscales du pays d'immatriculation de la société qui verse les dividendes. Ce prélèvement est aussi appelé « Withholding Tax » en anglais. Le pourcentage de prélèvement diffère en fonction du pays d'immatriculation de la société et des conventions fiscales qui lient votre pays de résidence à celui dans lequel est enregistrée la société qui paie les dividendes. Voici les taux en vigueur éligibles au PEA au 1er janvier 2025 : • Allemagne 26,375% • Autriche 27,5% • Belgique 30% • Danemark 27% • Espagne 19% • Finlande 20% • Luxembourg 15% • Irlande 25% • Italie 26% • Norvège 25% • Pays-Bas 15% • Pologne 19% • Portugal 25% • République tchèque 15% • Suède 30%
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juin 2025
Réduire son impôt sur le revenu est une préoccupation légitime pour de nombreux contribuables. La fiscalité française offre divers leviers permettant d’alléger la facture fiscale, à condition de bien comprendre les mécanismes en jeu. Il convient de distinguer deux grandes catégories d’optimisation fiscale : Les déductions fiscales , qui viennent diminuer le revenu imposable avant le calcul de l’impôt. Les réductions d’impôt , qui s’imputent directement sur le montant de l’impôt dû. Voici un panorama structuré des principales déductions et réductions d’impôt accessibles aux contribuables français. Les Déductions Fiscales Elles réduisent le revenu imposable, avant le calcul de l’impôt Charges déductibles du revenu global Pensions alimentaires versées (sous conditions) Déduction des frais réels professionnels (au lieu de l’abattement de 10 %) Épargne retraite (versements sur un PER : Plan Épargne Retraite) Déficits fonciers (dans la limite de 10 700 €/an pour les revenus fonciers) Déficits professionnels (BIC, BNC, BA : sous conditions de report) Cotisations d’épargne retraite Madelin (pour les TNS) Intérêts d’emprunt pour rachat de la résidence principale dans certaines situations (très limité) Abattements et exonérations spécifiques Abattement pour les personnes âgées ou invalides (sous conditions de revenus) Exonération de certaines indemnités (ex : indemnités de licenciement dans la limite prévue) Exonération des plus-values immobilières après 22 ans de détention (30 ans pour exonération totale avec prélèvements sociaux) Les Réductions d’Impôt Elles s’appliquent directement sur le montant de l’impôt calculé, après détermination du revenu imposable. Investissements locatifs Dispositif Denormandie (immobilier ancien à rénover) Dispositif Malraux (restauration de biens anciens classés) Monuments Historiques (charges déductibles ou réduction selon le régime) Investissements financiers Souscription au capital de PME (réduction de 18 % à 25 %) FIP / FCPI (fonds d’investissement dans l’innovation ou de proximité – réduction de 18 % à 25 %) Souscription au capital de SOFICA (cinéma – réduction jusqu’à 48 %) Dons aux œuvres Dons à des organismes d’intérêt général : réduction de 66 % (jusqu’à 20 % du revenu imposable) Dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté : réduction de 75 % (plafonnée à 1 000 €) Frais de services à la personne Crédit ou réduction d’impôt de 50 % sur les dépenses engagées (ménage, garde d’enfant, etc.) Garde d’enfants hors du domicile Réduction d’impôt de 50 % des frais engagés, plafonnée à 2 300 €/an/enfant Frais de scolarisation des enfants Collège : 61 €, Lycée : 153 €, Enseignement supérieur : 183 € par enfant Travaux dans la résidence principale Réduction ou crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE – remplacé par MaPrimeRénov) Travaux d’adaptation pour personnes âgées ou handicapées : crédit de 25 %
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2025
L’article 10 de la loi de finances pour 2025 institue une nouvelle imposition à destination des contribuables les plus fortunés, dénommée contribution différentielle sur les hauts revenus (CHDR). Codifié à l’article 224 du CGI, ce dispositif crée une imposition minimale de 20 % pour les contribuables qui disposent d’un revenu fiscal de référence ajusté pour l’année 2025 supérieur à 250 000 euros pour une personne seule et 500 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune. Le 10 octobre 2024, date de dépôt du projet initial de loi de finances pour 2025 par le gouvernement Barnier, un nouvel impôt a été annoncé : la contribution différentielle sur les hauts revenus ou CDHR. L’objectif annoncé était de prévoir un « filet fiscal » pour les foyers les plus fortunés permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % au titre de l’impôt sur les revenus (1). Après avoir suscité de nombreux débats à l’automne 2024, la CDHR aurait pu ne jamais voir le jour en raison de la censure du gouvernement Barnier. Mais c’était sans compter sur la stratégie du gouvernement Bayrou, qui a repris le projet initial de la loi de finances pour 2025, finalement adopté le 14 février 2025, entérinant de fait cette nouvelle contribution. Cette mesure vise les contribuables résidents fiscaux français percevant essentiellement des revenus du capital (à savoir les dividendes, intérêts et plus-values) imposés à la Flat Tax au taux de 12,8 % (2) ou 16,8 % (3). Pour des contribuables désormais assujettis à la CDHR, l’imposition sur les revenus du capital serait égale à 37,2 % en 2025, au lieu de 34 % en 2024, soit une augmentation de 3,2 % (20 % - 16,8 %). En pratique ne seront néanmoins pas concernés par ce nouvel impôt les contribuables dont une part prépondérante des revenus est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu (comme c’est le cas, par exemple, des revenus fonciers ou des salaires). Leur taux serait en effet supérieur à 20 %. La CDHR est en principe « temporaire » car prévue uniquement pour l’année 2025. Elle ne s’applique pas rétroactivement aux revenus perçus en 2024, contrairement au projet initial qui concernait les années 2024 à 2026. Elle devra, par ailleurs, être en partie calculée par le contribuable et payée dès décembre 2025 sous la forme d’un acompte. L’enjeu pour les contribuables percevant des dividendes ou des plus-values mobilières en 2025 sera de déterminer s’ils franchissent le seuil d’assujettissement à la CDHR et, le cas échéant, d’anticiper la trésorerie nécessaire pour le paiement de l’acompte à verser en décembre 2025. A vos calculettes pour savoir si vous (ou vos clients) faites partie des vingt-quatre mille trois cents foyers assujettis cette année et, le cas échéant, anticiper dès maintenant les stratégies fiscales ou financières à mettre en place pour 2025. Application de ce nouvel impôt : de nombreuses subtilités à garder à l’esprit Quel contribuable est concerné ? La nouvelle contribution concerne exclusivement les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI dont le revenu fiscal de référence « ajusté » dépasse un seuil qui est identique à celui applicable à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). Seuls sont ainsi visés par la CDHR les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 euros pour les célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 euros pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. Quant aux contribuables non-résidents percevant des revenus de source française, ils n’entrent pas dans le champ de la contribution. Dans l’hypothèse d’un départ ou d’une arrivée courant 2025, la CDHR sera due pour les revenus perçus sur la période de résidence en France uniquement, ce qui nécessite d’effectuer des calculs précis. En pratique, la CDHR pourra s’ajouter à la CEHR. Toutefois, les règles de calcul du seuil de l’une diffèrent de celles applicables à l’autre. Par conséquent, si tous les contribuables assujettis à la CDHR sont nécessairement soumis à la CEHR, l’inverse n’est pas vrai : être redevable de la CEHR n’implique pas automatiquement d’entrer dans le champ d’application de la CDHR. Modalités de calculs de la CDHR : la simplicité n’est pas au rendez-vous Le législateur n’a pas choisi la simplicité pour déterminer le montant dû au titre de cette nouvelle contribution. Il conviendra de procéder méthodiquement, par étapes. Première étape : calcul du revenu fiscal de référence « ajusté » Cette nouvelle contribution fiscale est assise sur un revenu fiscal de référence « ajusté » qui sert de base pour déterminer dans un premier temps si le redevable entre ou non dans le champ de la CDHR, puis, dans un second temps, pour calculer le montant de la contribution due. Le calcul du revenu fiscal de référence « ajusté » est complexe et nécessite de déterminer le revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, à partir duquel est ensuite effectué un certain nombre d’ajustements limitativement listés. Enfin, en présence de revenus exceptionnels perçus en 2025, un traitement spécifique doit être appliqué. Détermination du revenu fiscal de référence Sans être exhaustif, le revenu fiscal de référence s’entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente (salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers, etc.), auquel sont ajoutés certains revenus exonérés, abattements, charges déductibles de l’impôt sur le revenu ou prélèvements libératoires limitativement énumérés par le texte. Viennent ainsi, notamment, majorer les revenus : les plus-values immobilières imposables, certains revenus exonérés tels que les revenus de capitaux mobiliers et rémunérations exonérés dans le cadre du régime des impatriés, les revenus soumis au prélèvement libératoire tels que les produits des contrats d’assurance-vie et de capitalisation, certains abattements (notamment l’abattement de 40 % sur les dividendes et les abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé appliqués sur les plus-values en cas d’application du barème progressif de l’impôt sur les revenus) ou encore certaines charges (les cotisations d’épargne retraite déductibles du revenu global notamment). Détermination du revenu fiscal de référence « ajusté » Le revenu fiscal de référence ainsi calculé doit être retraité, pour obtenir la base de calcul de la CDHR. L’article 224 du CGI ainsi que l’article 10, II de la loi de finances dispose que certains abattements, revenus, plus-values viennent minorer le revenu fiscal de référence : - certains abattements et notamment : l’abattement fixe de 500 000 euros sur le gain de cession d’actions lors du départ à la retraite du dirigeant d’une PME (article 150-0 D ter du CGI), l’abattement de 40 % du montant brut perçu des dividendes (article 158 2° du 3 du CGI), l’abattement de 50 % de l’avantage salarial correspondant à la valeur des actions gratuites attribuées ou encore l’abattement fixe de 500 000 euros pour départ à la retraite avec pour le surplus éventuel l’abattement de 50 % (article 200 A, 3 du CGI), les abattements pour durée de détention de droit commun appliqués aux plus-values de cession imposables au barème progressif (1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D du CGI) ne sont pas concernés et restent donc inclus dans le revenu fiscal de référence « ajusté » ; - certains revenus également : des bénéfices professionnels exonérés auxquels sont éligibles les entreprises nouvelles, les entreprises implantées/activités créées dans certaines zones ou certains bénéfices d’auteurs d’œuvres d’art ; les revenus de capitaux mobiliers et rémunérations exonérés dans le cadre du régime des impatriés (article 155 B du CGI, applicable lors de l’arrivée en France d’un contribuable, sous conditions. Ce point avait été initialement oublié pour être intégré dans la dernière version du texte ce qui permet à ce régime de conserver son intérêt) ; les plus-values en report d’imposition (report en application de l’article 150-0 B ter du CGI) pour lequel le report d’imposition expire (plus-value en report d’imposition réalisée à la suite de l’apport à une société contrôlée) ; certains revenus de la propriété industrielle ; les produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ; ou encore les revenus soumis à certains prélèvements libératoires avant la date de publication de la loi de finances pour 2025, soit le 15 février 2025 (notamment les revenus des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie). Traitement spécifique des revenus exceptionnels Afin d’éviter d’impacter des contribuables réalisant des opérations exceptionnelles sur les années concernées par la CDHR, le législateur a prévu un mécanisme particulier réservé aux revenus dits exceptionnels. Cette spécificité a pour but de limiter, voire annihiler les effets de cette nouvelle taxe pour certains contribuables. Les « revenus exceptionnels » sont définis comme ceux qui ne sont pas, par leur nature, susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets imposés au titre des trois dernières années. Des règles spécifiques sont notamment prévues en cas de changement de situation de famille en 2025. Le texte législatif ne prévoit toutefois aucune autre condition permettant de déterminer le caractère exceptionnel d’un revenu et ne renvoie à aucun autre dispositif fiscal. Par exemple, il ne se réfère pas à l’article 163-0 A du CGI (système du quotient) bien que la définition prévue pour les revenus exceptionnels dans le cadre de la CDHR soit identique à celle de prévue pour le système du quotient. Cette absence de précision incitera néanmoins à s’appuyer sur la jurisprudence applicable en la matière, pour affiner l’analyse du caractère exceptionnel d’un revenu. Cela laisse, il nous semble, une marge d’appréciation pour les contribuables réalisant des opérations en 2025 conduisant à la réalisation de plus-values mobilières conséquentes. Toutefois, toute prise de position pourra susciter un certain nombre de questions et de discussions avec l’administration fiscale. Il sera donc essentiel d’effectuer une analyse circonstanciée du caractère exceptionnel de ces revenus. Une fois le caractère exceptionnel du revenu établi, son montant ne sera retenu dans l’assiette de la CDHR que pour le quart de son montant. Cette mesure concerne notamment les dirigeants d’entreprise qui seront amenés à céder les titres de leur société en 2025. Dans de tels cas, cela permet, selon nos simulations, d’éviter à de nombreux contribuables d’acquitter ce nouvel impôt. A l’issue de cette première étape, le montant du revenu fiscal de référence « ajusté » ainsi déterminé permet d’évaluer si le seuil de la CDHR est atteint et si le contribuable entre dans son champ d’application. Le cas échéant, la deuxième étape consiste à calculer le montant de l’impôt dû. Deuxième étape : calcul du montant de la CDHR due au titre des revenus 2025 De manière synthétique, la CDHR est égale à la différence entre 20 % du revenu fiscal de référence ajusté du contribuable (A) et le montant de l’impôt sur le revenu (IR) auquel sont ajoutés la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), ainsi que certains prélèvements libératoires de l’IR. Ce montant est ensuite majoré en fonction de la situation de famille du contribuable (B). Tout contribuable dont le taux effectif d’imposition sur les revenus 2025 (i.e., impôt sur le revenu + CEHR + prélèvements libératoires) est inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence « ajusté » sera soumis à cette nouvelle taxe. Calcul du premier terme de la différence (A) Il convient d’appliquer un taux de 20 % au revenu fiscal de référence « ajusté » précédemment déterminé lors de la première étape. Calcul du second terme de la différence (B) : montant de l’imposition théorique du contribuable La notion d’impôt sur le revenu n’étant pas précisément définie par le texte législatif, nous considérons qu’il s’agit de l’impôt sur le revenu effectivement acquitté au titre des revenus de l’année 2025, c’est-à-dire l’impôt calculé selon le barème progressif de l’impôt sur les revenus en incluant les impôts aux taux proportionnels (notamment les plus-values immobilières, les plus-values mobilières ou les revenus de capitaux mobiliers). Pour calculer le second terme de la différence, le montant de l’IR doit être retraité de la manière suivante : - l’IR se rapportant aux revenus perçus de façon exceptionnelle indiqués à la première étape (qui sont eux-mêmes pris en compte partiellement pour un quart de leur montant) n’est retenu, en toute logique, que pour le quart de son montant. Cette spécificité a fait l’objet de modifications durant le parcours législatif, puisqu’il était prévu dans la première mouture du texte de retenir la totalité de l’impôt afférent au revenu exceptionnel. Cela avait pour effet de gonfler le montant d’impôts acquitté et d’exclure de facto de nombreux contribuables de cette taxe. Le texte ne prévoit d’ailleurs pas que la CEHR afférente à ces revenus soit prise en compte uniquement pour le quart de son montant. Ce retraitement nécessitera donc d’effectuer des calculs spécifiques pour déterminer le montant exact à retenir ; - l’IR est majoré, dans la limite du montant du plafonnement global des avantages fiscaux, de certaines réductions et crédits d’impôts spécifiques listés par l’article 224 du CGI, ainsi qu’à l’article 10, II de la loi : sont notamment listés ceux concernant certains investissements effectués en outre-mer, en Censi-Bouvard, en Scellier, certains investissements en Corse ou pour la transition énergétique et les investissements forestiers, les investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale, les travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés monuments historiques, les crédits d’impôts prévus par les conventions fiscales internationales dans la limite de l’impôt dû. Toutefois, certains crédits ou réductions d’impôts ne sont pas mentionnés et ne viennent donc pas majorer l’IR. C’est notamment le cas des crédits d’impôts pour l’emploi de salariés à domicile (article 199 sexdecies du CGI) ou des réductions d’impôts pour les dons effectués par des particuliers aux associations (article 200 du CGI), ce qui prive en pratique le contribuable redevable de la CDHR de l’économie d’impôt liée à ces versements. Il sera donc recommandé pour estimer le montant de la CDHR de lister, les crédits d’impôts et réductions d’impôt octroyés dans l’année pour s’assurer qu’ils soient susceptibles de venir majorer l’IR ; - l’IR est minoré de l’impôt de 10 % prévu sur le résultat net bénéficiaire de la concession de licences d’exploitation de certains actifs incorporels immobilisé (résultat déterminé en application de l’article 238 du CGI) et sur certains produits perçus par un inventeur et ses ayants droit au titre de cessions ou concessions de licences d’exploitation de logiciel protégé par le droit d’auteur, d’inventions brevetables ou de certains actifs incorporels (produits visés à l’article 93 quater, I, al. 2). Il convient ensuite de calculer la somme de cet impôt sur le revenu (IR) retraité, de la CEHR (calculée sans tenir compte du mécanisme du quotient qui atténue l’imposition des revenus exceptionnels) et des prélèvements libératoires acquittés après le 15 février 2025, date de la publication de la loi de finances pour 2025 (notamment les prélèvements sur les produits de bons ou contrats de capitalisation, les prélèvements sur les revenus des produits d’épargne solidaire). Cette somme est enfin majorée selon la situation conjugale et familiale du contribuable : 1 500 euros de majoration sont ainsi prévus par personne à charge et 12 500 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. Calcul de la différence (A) – (B) La CDHR est ainsi égale à la différence (positive) entre les deux montants calculés : (A) - (B). Lissage de la CDHR Un mécanisme de lissage pour limiter les effets de bord a, par ailleurs, été prévu pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence « ajusté » est inférieur ou égal à 330 000 euros (pour les contribuables seuls) et à 660 000 euros (pour les contribuables soumis à une imposition commune). Le cas échéant, le montant correspondant à 20 % du revenu fiscal de référence ajusté sera diminué de la différence entre : (20 % x le revenu fiscal de référence « ajusté ») et (82,5 % du montant du revenu fiscal de référence « ajusté » – 250 000 € ou 500 000 € selon la situation conjugale du contribuable). Modalités de paiement : une anticipation indispensable pour éviter toute sanction Afin de compenser le manque à gagner pour l’Etat en 2025 du fait de la censure du gouvernement Barnier, le législateur a prévu un mécanisme d’acompte afin de percevoir ce nouvel impôt dès 2025. Le paiement de la CDHR due sur les revenus 2025 interviendra donc en deux temps et sur deux années consécutives : - en décembre 2025, une partie de la CDHR sera acquittée sous la forme d’un acompte ; - en 2026, le solde sera, quant à lui, dû après le dépôt de la déclaration des revenus 2025. Paiement de l’acompte de la CDHR en 2025 : le principe surprenant de l’autoliquidation par le contribuable En décembre 2025, les contribuables assujettis à cette nouvelle taxe devront verser leur acompte de CDHR. Cet acompte, acquitté en une seule fois, devra représenter 95 % de la CDHR due pour 2025, arrondi à l’euro le plus proche, c’est-à-dire un montant proche de la totalité de la somme exigible en 2026 ! Date du paiement de l’acompte de CDHR : décembre 2025 Le versement de l’acompte devra intervenir entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025. Il sera calculé à partir des revenus effectivement perçus entre le 1er janvier et le 30 novembre 2025 et des revenus du mois de décembre estimés par le contribuable, ces derniers n’étant pas connus à la date du versement de l’acompte. Incertitudes lors du calcul et du paiement de l’acompte Ainsi, les contribuables auront la responsabilité du calcul de la CDHR due sur les revenus 2025 afin de déterminer le montant exact de leur acompte. Modalités du paiement de l’acompte Les modalités de paiement et de déclaration seront précisées dans les prochains mois mais, en toute logique, le paiement devrait s’effectuer sur l’espace impot.gouv.fr personnel de chaque contribuable. Pour la mise à jour du taux de prélèvement à la source, la CDHR ne sera bien entendu pas prise en compte. Paiement du solde de la CDHR en 2026 : un recouvrement « classique » par voie de rôle L’acompte versé en 2025 s’imputera sur la contribution calculée par l’administration fiscale après le dépôt de la déclaration des revenus 2025 en mai/juin 2026. Si le montant de l’acompte effectivement versé est supérieur à la contribution due en réalité, l’excédent sera bien entendu restitué au contribuable. A défaut, le reste à payer sera dû et sera recouvré par voie de rôle en 2026. Pénalités applicables en cas de défaut, retard ou erreur lors du paiement de l’acompte Malgré les subtilités des règles de calcul de la CDHR, le législateur a instauré une pénalité particulièrement redoutable en cas de défaut de paiement de l’acompte, de retard dans le paiement de cet acompte ou encore d’une erreur de calcul de la CDHR. L’assiette de la pénalité varie : - en cas de défaut ou de retard du paiement de l’acompte : une majoration de 20 % de l’acompte initialement dû pourra être appliquée par l’administration fiscale (c’est-à-dire que l’amende s’applique sur une assiette égale à 95 % de la CDHR) ; - lorsque le montant de l’acompte versé est inférieur de plus de 20 % du montant de l’acompte de la CDHR due : une majoration de 20 % calculée sur une assiette égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la CDHR et le montant de l’acompte effectivement versé. Conclusion La volonté du gouvernement Barnier d’augmenter la fiscalité des plus aisés a été mise en œuvre par l’instauration d’un « impôt minimum » de 20 % qui affectera principalement les contribuables percevant des revenus du capital imposés à un taux proportionnel (c’est le cas notamment des rachats de contrat d’assurance-vie, des revenus de capitaux mobiliers, etc.). La naissance de cette contribution différentielle sur les hauts revenus, pour une durée limitée – rappelons toutefois que la CEHR devait également, comme son nom l’indique, être exceptionnelle, mais qu’elle est maintenant bien ancrée dans le paysage fiscal français – vient complexifier encore plus la fiscalité applicable à certains contribuables. Des arbitrages pourront sans doute être effectués en fin d’année 2025. Son calcul particulièrement complexe et fastidieux entraînera très certainement des erreurs pouvant être sanctionnées lourdement. Espérons que l’administration fiscale fera preuve de mansuétude et que ce dispositif restera effectivement « temporaire »…
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2025
Avec plus de 22 milliards d’euros versés en primes d’intéressement et de participation en 2024 (Baromètre Eres du Partage du Profit 2024), les salariés français ont tout intérêt à optimiser la fiscalité de ces revenus. La campagne de versement bat son plein ce mois-ci, et un choix stratégique s’impose : encaisser ou épargner ? Et surtout, pourquoi ? Car l’impact fiscal peut aller du simple au triple selon votre tranche marginale d’imposition. Et la décision se joue souvent … sans conseils. Toucher ou placer sa prime ? Une décision qui change tout fiscalement Les primes d’intéressement et de participation peuvent être partiellement touchées et partiellement placées sur un plan d’épargne entreprise (PEE). Ce choix a un impact direct sur la fiscalité. Lorsque le salarié : - perçoit sa prime immédiatement : elle sera alors soumise à l’impôt sur le revenu, à la CSG/CRDS (9,7%) ainsi qu’aux prélèvements sociaux (17,2%); - place sa prime sur un PEE : elle devient alors non imposable sur le revenu, seule la CSG/CRDS reste due. Placer ses primes peut permettre d’économiser jusqu’à 41% d’impôt, tout en bénéficiant d’une épargne investie et potentiellement abondée par l’entreprise. Trois cas concrets pour mieux comprendre avec l’exemple d’une prime de 1000 € 1. Salarié avec une tranche marginale d’imposition (TMI) de 11% • Si elle est touchée : 1000 € – (11 % + 9,7%) = 811 € nets • Si elle est placée sur un PEE : 1 000 €– 9,7% = 903 € nets, bloqués 5 ans Gain de pouvoir d’achat : +92 € 2. Salarié avec une TMI de 30 % • Si elle est touchée : 1 000 € – (30 % + 9,7 %) = 651 € nets • Si elle est placée sur un PEE : 1 000 € - 9,7% = 903€ nets, bloqués 5 ans Gain de pouvoir d’achat : +252 € 3. Salarié avec une TMI de 41 % • Si elle est touchée : 1 000 € – (41 % + 9,7 %) = 559 € nets • Si elle est placée sur un PEE : 1 000 € -9,7% = 903 nets, bloqués 5 ans Gain de pouvoir d’achat : +344 € À noter : il est possible de toucher une partie de la prime et de placer le reste. Cette flexibilité est souvent méconnue. Une épargne bloquée… mais pas pour toujours Les primes placées sur un PEE sont bloquées pendant cinq ans, mais onze cas de déblocage anticipé existent : mariage, naissance, achat de résidence principale, divorce, fin de contrat, etc. Une solution souple, efficace et optimisée… à condition de faire les bons choix au bon moment.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2025
Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire de choix du chef d’entreprise. Il lui apporte des conseils précieux sur les questions d’optimisation de rémunération, la mise en place de dispositifs de prévoyance et de retraite pour se prémunir contre les aléas de la vie, protéger sa famille ou préparer ses vieux jours. Création de l’entreprise, choix du statut social, stratégie de rémunération, protection sociale… Voici en quelques mots les points essentiels à connaître sur la protection du dirigeant et de son entreprise. Lancement : quelle forme juridique choisir ? Avant d’entamer les formalités propres à la création de son entreprise, l’entrepreneur doit choisir la forme juridique adéquate. Ce choix n’est pas anodin, puisque la forme juridique va définir le cadre légal qui s’appliquera à l’entreprise, mais aura également des conséquences sur la protection sociale du futur chef d’entreprise. Dans le détail, le choix de la forme juridique pourra notamment impacter le fonctionnement de la société, son mode de gouvernance, le nombre d’associés éventuels, le régime fiscal, le statut social, les droits et obligations des parties prenantes, entre autres. En France, il existe plusieurs formes juridiques, parmi lesquelles l’entreprise individuelle (EI), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), la société à responsabilité limitée (Sarl), la société anonyme (SA), la société par actions simplifiée (SAS), la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), la société en nom collectif (SNC), la société coopérative de production (SCOP)… Hors micro-entreprises, deux formes de sociétés sont particulièrement plébiscitées par les entrepreneurs en France : les SAS et les Sarl. Selon la forme juridique de la société choisie et de sa fonction au sein de celle-ci, le dirigeant relèvera de l’un des deux statuts sociaux suivants : assimilé-salarié ou travailleur indépendant. Comparons les statuts sociaux entre SAS et Sarl : - en qualité d’assimilé-salarié, le président de SAS est affilié au régime général de la Sécurité sociale. S’il est rémunéré au titre de son mandat social, il bénéficie de garanties prévoyance et retraite similaires à celles des salariés du privé en contrepartie de cotisations plus importantes ; - le gérant de Sarl majoritaire a le statut social de travailleur indépendant et relève, à ce titre, de la Sécurité sociale des indépendants (SSI) rattachée au régime général. S’il a la qualité de gérant minoritaire ou égalitaire, il a le statut social d’assimilé-salarié. Le choix d’un statut social adapté est primordial puisqu’il impacte directement la protection sociale du dirigeant. Ainsi, il faut savoir que : - le régime des travailleurs indépendants peut représenter un risque social trop élevé et doit être écarté dans les cas suivants : problème de santé pouvant amener au refus de couverture, risque professionnel non garanti (important pour certaines activités artisanales), exclusions minorant les garanties, tarifs en forte progression selon l’âge (notamment si le dirigeant a plus de quarante-cinq ans) ; - le statut TNS est plus adapté si le dirigeant qui a de forts revenus ne souhaite pas trop investir dans les régimes obligatoires mais plutôt se constituer une protection sociale « sur mesure ». L’arbitrage entre le statut d’assimilé-salarié et de travailleur indépendant ne doit donc pas se limiter à l’aspect financier. D’autres variables doivent être prises en compte, telles que l’âge du dirigeant, son état de santé, sa situation familiale et patrimoniale, etc. Afin de faire le bon choix, il est essentiel pour l’entrepreneur de se faire accompagner par un professionnel. Stratégies d’optimisation de la rémunération du dirigeant L’optimisation de la rémunération est une préoccupation majeure des chefs d’entreprise. La question de la rémunération doit être discutée avec son conseiller en gestion de patrimoine dès la création de la société. En effet, la forme juridique de l’entreprise, de laquelle découlera le statut social de l’entrepreneur, impactera le régime fiscal et social de la rémunération. Par ailleurs, il faut savoir que le dirigeant peut engager une partie de son patrimoine dans son entreprise, à travers notamment les apports, mais également sa responsabilité personnelle pour les actes de gestion répréhensibles. Plusieurs éléments devront être pris en considération afin de fixer le niveau et le mode de rémunération : maîtriser son coût pour l’entreprise qui s’acquittera de cotisations sociales variables selon le statut, s’assurer un revenu suffisant… Le CGP saura apporter un conseil optimal sur la question. Il s’agit donc pour le dirigeant d’arbitrer les modes de rémunération à privilégier selon ses possibilités et sa situation. Là encore, l’aide du CGP est essentielle. Focus sur les dividendes et la rémunération différée, qui peuvent s’avérer intéressants ! Les dividendes Le chef d’entreprise peut opter pour le versement de dividendes. Ceux-ci correspondent à la distribution de bénéfices aux associés à chaque fin d’exercice. Les dividendes bénéficient d’un régime fiscal et social de faveur. Fiscalité des dividendes S’agissant du régime fiscal applicable aux dividendes versés aux personnes physiques, deux options s’offrent alors au dirigeant : - prélèvement forfaitaire unique, ou Flat Tax, de 30 %, décomposée en 17,2 % de prélèvements sociaux et 12,8 % d’impôt sur le revenu ; - barème progressif de l’impôt sur le revenu (choix irrévocable), après un abattement de 40 % sur le montant des dividendes bruts appliqué par l’administration fiscale. Prélèvements sociaux de 17,2 % sur la totalité des dividendes (CSG déductible du revenu à hauteur de 6,8 %). Lorsque le dirigeant opte pour la taxation des dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu, il sera imposé selon son taux marginal d’imposition. Dans ce cadre, le dirigeant non imposable a tout intérêt à opter pour le barème progressif. Cette option est globale et vaut pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et gains en capital de l’année. Régime social des dividendes En principe, les dividendes ne font pas partie des revenus soumis à cotisations sociales. En revanche, ils sont soumis aux prélèvements sociaux au taux forfaitaire de 17,2 %. Toutefois, il existe une exception pour le dirigeant de société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) tel que le gérant majoritaire de Sarl. La fraction des dividendes perçus supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et du compte courant détenu donne lieu à réintégration à l’assiette des cotisations sociales. S’agissant de la part inférieure à 10 %, s’applique uniquement un assujettissement aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 % du montant des dividendes. Avantage notable pour le président de SAS par rapport au gérant majoritaire de Sarl, les dividendes ne sont pas soumis à cotisations sociales. ttt La rémunération différée La rémunération différée permet au dirigeant de se constituer un capital sur le moyen ou long terme et notamment d’acheter sa résidence principale, préparer sa retraite ou encore, être paré financièrement contre certains aléas de la vie. De nombreux dispositifs visant à optimiser la rémunération différée du dirigeant existent. Leur accès peut être conditionné à la forme juridique de l’entreprise, au statut social du dirigeant ou encore au nombre de salariés employés. Par exemple : - à moyen terme : le conseiller en gestion de patrimoine pourra notamment proposer au dirigeant la mise en place de solutions d’épargne salariale tel que le plan d‘épargne entreprise (PEE) pouvant être alimenté via l’intéressement, la participation, les versements volontaires et l’abondement employeur et qui peut être débloqué au bout de cinq ans ; - à long terme : les dispositifs d’épargne-retraite, tels que les PER, permettent au dirigeant de préparer financièrement sa retraite dans des conditions fiscales de faveur ; - aléa de la vie : la souscription d’un contrat de prévoyance offre une protection financière parfois essentielle. Stratégie de rémunération du dirigeant : ce qu’il faut retenir Dans le cadre de son accompagnement, le conseiller en gestion de patrimoine doit mettre en place la solution la plus avantageuse qui permet au dirigeant de bénéficier d’une part, d’une rémunération optimale et, d’autre part, de se constituer des droits sociaux, tout en limitant le coût des charges fiscales et sociales pour l’entreprise. La prévoyance du dirigeant Le CGP doit sensibiliser le dirigeant sur la nécessité de mettre en place des garanties prévoyance optimales pour s’assurer contre les risques fondamentaux que représentent l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès. En effet, si les régimes obligatoires assurent une prise en charge de ces risques, les garanties demeurent insuffisantes au maintien du niveau de vie. Face à ce constat, la souscription d’un contrat de prévoyance complémentaire s’avère donc indispensable pour permettre au dirigeant, à la fois, de préserver son patrimoine, d’assurer la protection de sa famille et la pérennité de son entreprise. Le contrat de prévoyance complémentaire : essentiel pour assurer la protection du dirigeant Les contrats de prévoyance complémentaires prévoient notamment le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail, de rentes au titre de l’invalidité partielle ou totale, de capitaux et rentes décès ainsi que des garanties complémentaires selon le contrat et les options souscrites (garantie obsèques, capital doublé en cas de décès accidentel, garantie frais professionnels, assistance…). Dans sa démarche de conseil global, l’objectif pour le conseiller en gestion de patrimoine consiste à évaluer les besoins financiers liés à la survenance d’un risque et à bâtir avec le dirigeant une véritable stratégie de prévoyance personnalisée et adaptée. Les contrats de prévoyance visant à assurer la pérennité de l’entreprise Pour assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, le conseiller du dirigeant peut évoquer avec lui la possibilité de se tourner vers une assurance homme-clé, un contrat de prévoyance destiné à compenser les conséquences financières subies par une entreprise en cas d’absence ou de décès d’une personne essentielle à la poursuite de son activité. En outre, si le dirigeant a un ou plusieurs associés, il peut être intéressant d’évoquer l’intérêt de l’assurance croisée entre associés. C’est un contrat de prévoyance décès souscrit par chaque associé d’une société qui en comprend au moins deux, ou par l’entreprise. Il vise à pallier les conséquences financières liées au décès de l’un des associés en prévoyant notamment le versement d’un capital aux associés survivants, visant à racheter les parts sociales ou les actions transmises par succession aux héritiers de l’associé décédé. Chef d’entreprise : bien préparer sa retraite La préparation de la retraite du chef d’entreprise constitue une étape essentielle. Il est conseillé de commencer à préparer sa retraite le plus tôt possible afin de pallier la baisse de ses ressources. Sur ce point, les derniers chiffres publiés par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) sont édifiants : en 2023, les travailleurs indépendants touchaient une pension de retraite moyenne de 1 085 euros par mois (part complémentaire incluse). Le passage à la retraite apporte de nouveaux défis dans un contexte d’allongement de l’espérance de vie qui nécessitent d’avoir des ressources financières suffisantes pour garantir un niveau de vie confortable sur le long terme. Sans compter le défi que représente la perte d’autonomie. Le conseiller du chef d’entreprise a un rôle primordial à jouer dans l’accompagnement de la préparation de la retraite du chef d’entreprise. Un maître-mot : anticiper ! Il pourra proposer une sélection de placements sur mesure selon les capacités financières et les besoins du dirigeant : acheter sa résidence principale, souscrire un dispositif d’épargne-retraite ou une assurance-vie, se tourner vers l’épargne salariale, investir dans l’immobilier locatif, etc. Par ailleurs, la réalisation d’un audit retraite constitue le point d’étape indispensable d’une stratégie retraite gagnante. Réaliser un audit retraite En milieu de carrière, il est temps de faire un point d’étape avec le chef d’entreprise sur ses objectifs : souhaite-t-il poursuivre son activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite ? Va-t-il transmettre son entreprise ou la vendre ? Veut-il maintenir son niveau de vie à la retraite ? Ses enfants éventuels seront-ils encore à sa charge au moment de la retraite ? Ces informations permettront au CGP de proposer la mise en place de solutions visant à atteindre les objectifs fixés. En parallèle, le bilan de retraite est l’occasion de corriger les éventuelles anomalies du relevé de carrière, de déterminer l’âge légal de départ en retraite du dirigeant, de projeter les droits futurs et d’évaluer l’intérêt des dispositifs de rachat de trimestres, de départ anticipé ou encore des mécanismes de transition entre travail et retraite. Après cette analyse détaillée, une deuxième étape consistera à réaliser un audit patrimonial visant à mettre en place une stratégie personnalisée d’optimisation des droits à retraite afin de se garantir une pension optimale en fonction des opportunités d’investissement. Etre propriétaire de sa résidence principale L’achat de sa résidence principale constitue un bon moyen de préparer sa retraite : une fois retraité, le chef d’entreprise s’affranchira du paiement d’un loyer, ce qui peut représenter une source d’économie notable. Recourir à l’épargne-retraite Le PER se distingue par sa grande souplesse : versements libres ou programmés pouvant donner lieu à des avantages fiscaux, tels qu’une déductibilité sur les bénéfices professionnels ou les revenus du foyer fiscal, des modalités de sortie (rente et/ou capital fractionné ou non), ou encore des cas de déblocages anticipés, notamment pour l’achat de la résidence principale. Souscrire une assurance-vie L’assurance-vie peut constituer un moyen intéressant pour préparer sa retraite. Dans ce cadre, l’accompagnement du dirigeant par un CGP peut revêtir des intérêts non négligeables. En effet, afin de protéger son patrimoine et d’atteindre ses objectifs financiers à la retraite, son expertise sera utile pour définir le profil d’investisseur du chef d’entreprise, à choisir les supports d’investissements les plus performants ou encore l’optimisation de la fiscalité du contrat. Les dispositifs d’épargne salariale Les dispositifs d’épargne salariale que sont l’intéressement, la participation, l’abondement, le plan d’épargne entreprise (PEE) ou le plan d’épargne-retraite d’entreprise collectif (PEReco) peuvent représenter un levier intéressant pour préparer sa retraite. Sous conditions, certains de ces dispositifs peuvent être ouverts au dirigeant. Une belle opportunité pour se construire une épargne généreuse, tout en réduisant sa fiscalité personnelle et celle de son entreprise ! Mécanismes des régimes obligatoires Cumul emploi-retraite, rachat de trimestres, retraite progressive : les dispositifs des régimes obligatoires peuvent constituer un excellent instrument d’optimisation de la retraite du dirigeant, en offrant des possibilités multiples : - accroître son revenu disponible en cotisant en prime pour une seconde pension de retraite sous condition grâce au cumul emploi-retraite ; - éviter l’application d’une décote en optant pour le rachat de trimestres au titre des années incomplètes ou des années d’études supérieures ; - continuer à travailler à temps partiel tout en cotisant pour la retraite grâce à la retraite progressive. Se tourner vers l’immobilier locatif L’immobilier locatif constitue une valeur sûre pour compléter ses revenus à la retraite tout en donnant lieu à des réductions d’impôt intéressantes. Le principe est simple : le dirigeant se constitue un patrimoine à moindres frais en recourant au crédit immobilier. En mettant en location ce bien, il pourra percevoir des loyers, qui constitueront une source de revenus complémentaires, à condition, bien sûr, que le dirigeant ait remboursé la majeure partie, voire la totalité de son crédit avant son départ en retraite. In fine, dans le cadre de la préparation de sa retraite et afin d’optimiser le montant de sa future pension, le dirigeant doit savoir diversifier ses placements. A ce titre, l’aide d’un professionnel est essentielle.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2025
L’investissement immobilier locatif patrimonial consiste à acheter un bien immobilier destiné à la location, en visant la constitution et la valorisation d’un patrimoine sur le long terme. Contrairement à une logique purement rendement locatif, l’approche patrimoniale s’inscrit dans une stratégie de transmission, de protection du capital, et souvent de diversification des actifs familiaux. Objectifs principaux 1. Préserver la valeur du capital dans le temps, en investissant dans des biens bien situés et de qualité. 2. Percevoir des revenus complémentaires via les loyers (à moyen ou long terme). 3. Optimiser la fiscalité par des dispositifs adaptés (déficit foncier, Malraux, Monument Historique, démembrement, etc.). 4. Préparer une transmission familiale, grâce à une structuration juridique adaptée (société civile, démembrement, assurance-vie croisée...). Les caractéristiques d’un bien patrimonial Un bien patrimonial est souvent : • Situé dans un emplacement de qualité (centre-ville, quartier recherché, zone historique…), • Doté de caractéristiques architecturales ou de charme (ancien, pierre, beaux volumes...), • Avec un potentiel de valorisation à long terme • Nécessitant des travaux ou une restauration, permettant d’activer des leviers fiscaux. Il existe 3 dispositifs fiscaux dédiés à l'immobilier patrimonial: - Le déficit foncier (droit commun) - Le Malraux - Les Monuments Historiques (MH)
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2025
Dans le cadre de la préconisation d’un contrat d’assurance-vie, le devoir de conseil d’un CGP amène à proposer des investissements en adéquation avec le profil de risque et l’horizon de placement de son client. La construction d’une allocation de portefeuille doit permettre de générer de la performance pour l’épargnant, tout en maîtrisant un élément fondamental : le risque de perte en capital. Même quand le CGP prend en compte tous les facteurs indispensables pour son client, afin de l’exposer à un risque mesuré, il en reste un qu’il ne pourra jamais maîtriser : le décès de son client. Au décès de l’assuré du contrat d’assurance-vie, la valeur de rachat est transmise aux bénéficiaires selon la répartition prévue dans la clause bénéficiaire. De manière générale, les capitaux-décès sont transmis aux bénéficiaires sous forme d’espèces. Aussi, il est possible de convertir les capitaux-décès sous forme de rentes viagères. Saviez-vous que les bénéficiaires ont également la possibilité de recevoir les titres du contrat en pleine propriété ? On appelle ce mécanisme la sortie du capital en titres. L’article L.131-1 du Code des assurances prévoit que : « les souscripteurs et les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie peuvent choisir entre le règlement en espèces de leur argent ou la remise de titres ou parts en cas de dénouement du contrat ». En d’autres termes, à défaut de recevoir des liquidités égales au montant des capitaux-décès, les bénéficiaires recevront les titres des fonds auxquels correspondent leurs unités de compte. • Le choix de la remise de titres est irrévocable • Les titres ou parts qui procurent un droit de vote ne sont pas autorisés • Le fonds en euros n’est pas éligible à la sortie en titres • Le contractant et ses proches ne doivent pas avoir « détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur ». Il est important de rappeler que la sortie en titres d’un contrat d’assurance-vie est soumise à l’accord de l’assureur. Dans la pratique, les organismes d’assurance vont être amenés à gérer, au cas par cas, le risque de liquidité induit par la souscription de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé. Prenons l’exemple de Monsieur Martin (54 ans) qui souscrit un contrat d’assurance-vie d’une valeur de 500 000 €. Le contrat est majoritairement investi au travers de titres vifs, de produits structurés et de SCPI. Après lui avoir diagnostiqué un cancer, son médecin estime son espérance de vie à quelques semaines. Compte tenu de l’allocation de son contrat et dans l’hypothèse où l’horizon de placement est réduit à néant, la perte est estimée à 125 000 €. Afin de maintenir les investissements en place, les bénéficiaires ou Monsieur Martin peuvent prévoir, par LRAR, une transmission des capitaux sous forme de titres. Par conséquent, le risque de perte en capital dû par le risque décès de l’assuré est écarté en prévoyant une sortie en titres. Ce mécanisme permet de s’affranchir de la cession des produits financiers, protégeant ainsi la performance long terme.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2025
En 2024, les SCPI de rendement ont su préserver leur attrait sur le marché de l'épargne immobilière, malgré les évolutions économiques et les nouvelles réglementations affectant le secteur. Avec une collecte nette de 3,57 milliards d'euros, elles enregistrent toutefois un niveau de collecte en retrait par rapport aux années précédentes. En 2024, les SCPI de rendement ont enregistré une collecte nette de 3,57 milliards d’euros, en recul par rapport à 2023. Le flux entrant total, représenté par la collecte brute atteint 4,51 milliards d’euros. Les SCPI diversifiées continuent de dominer le marché, captant environ 84 % de la collecte annuelle, ce qui confirme leur rôle clé dans l’allocation des capitaux. Par ailleurs, les SCPI sans frais de souscription, désormais au nombre de 7 sur les 127 SCPI de rendement, attirent une part croissante des investissements. Elles représentent près de 18 % de la collecte du quatrième trimestre, illustrant un intérêt accru des épargnants pour des véhicules aux frais d’entrée réduits. Malgré un contexte de marché complexe, les SCPI disposent d’une forte diversité sectorielle, typologique et géographique. Cette diversité constitue un atout majeur, favorisant leur capacité d’adaptation et leur résilience face aux évolutions économiques. Elle permet d’amortir les fluctuations du marché tout en ouvrant des perspectives de croissance sur le long terme. Toutefois, le marché semble se scinder progressivement en deux catégories : d’un côté, quelques SCPI qui collectent des montants très importants, et de l’autre, des fonds peinant à attirer des capitaux. Cette dynamique renforce l’écart entre les SCPI les plus performantes et celles qui rencontrent des difficultés à maintenir leur attractivité. Cette tendance est d’autant plus marquée que les cinq SCPI les plus collectrices concentrent à elles seules 44 % de la collecte annuelle, accentuant cette fragmentation du marché. Une capitalisation globale en légère baisse et un nombre de SCPI en hausse Au 31 décembre 2024, la capitalisation des SCPI de rendement dépasse les 85,45 milliards d’euros soit une baisse d’environ 1% par rapport à la capitalisation au 31 décembre 2023 qui s’élevait à 86,4 milliards d’euros. La baisse du prix des parts de certaines SCPI a eu un impact, bien que partiellement compensé par la collecte entrante. Les derniers mois ont été marqués par l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Depuis le 1er janvier 2024, 15 nouvelles SCPI de rendement ont vu le jour, portant leur nombre total à 136. Ce dynamisme ne se limite pas à une simple expansion du marché ; il favorise également la digitalisation et l’internationalisation du secteur. Ces évolutions, qui facilitent l’accès à l’investissement et diversifient les opportunités, ne peuvent qu’être bénéfiques pour le marché, contribuant à le tirer vers le haut et à renforcer son attractivité auprès des investisseurs. En 2024, les SCPI ont réalisé l’acquisition de 433 nouveaux actifs, couvrant une surface totale de 1 901 750 m², pour un montant global de 3,98 milliards d’euros. Une part importante de ces investissements, soit 65 %, a été effectuée à l’étranger, reflétant la stratégie des gestionnaires visant à diversifier géographiquement les portefeuilles afin de saisir de nouvelles opportunités et d’optimiser les rendements pour leurs associés. Les marchés privilégiés incluent le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Espagne, où les conditions favorables offrent des perspectives de rendement attractives. Performances des SCPI À la fin de l’année 2024, le taux de distribution brut annuel moyen des SCPI atteint 4,72 %, enregistrant une progression par rapport à l’année précédente. Cette évolution reflète la capacité des SCPI à s’adapter à un marché de plus en plus complexe et l’impact des ajustements de valorisation sur certaines catégories d’actifs. Le taux d'occupation financier (TOF) s’élève à 92,63 % au 31 décembre 2024, affichant une légère baisse par rapport au début de l’année (93,09% au 30/03/2024). Ce maintien traduit une gestion optimisée des actifs, visant à préserver un taux de location élevé malgré les tensions observées sur certains segments du marché. En parallèle, le nombre de parts en attente de retrait s'établit à 2,02 milliards d'euros au 31 Décembre 2024, soit 2,36 % de la capitalisation totale. Historique de la collecte nette des SCPI depuis 2020
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