Les subtilités du contrat de capitalisation à l’IR ou à l’IS

Solution d’épargne encore méconnue des épargnants, le contrat de capitalisation est un outil efficace pour servir une stratégie patrimoniale. Il peut se définir comme une convention par laquelle l’assureur s’engage, en contrepartie de versements du souscripteur, à capitaliser les sommes sur des supports qu’il a sélectionnés.

Pendant toute la durée du contrat, le souscripteur d’un contrat de capitalisation, personne physique ou personne morale, est titulaire d’une créance auprès de l’assureur. Il peut demander la restitution du capital, à tout moment ou au terme fixé à la souscription, en numéraire ou en unités de compte.

L’évolution de son cadre légal en 2018(1) et doctrinal en 2019(2) a fait naître un regain d’intérêt des professionnels du patrimoine à son égard. Toutefois, faute de parfaite exhaustivité, les textes présentent des difficultés d’interprétation qui nécessitent d’adopter des pratiques conciliant habileté et déontologie fiscales afin de garantir la sécurité des épargnants.

En effet, la fiscalité repose sur deux paramètres : le taux et l’assiette. Si la question du taux d’imposition ne soulève, a priori, aucune difficulté d’interprétation, celle de l’assiette mérite certains approfondissements que le détenteur soit une personne physique ou une personne morale (à l’IS).

Le contrat de capitalisation à l’IR

Si son offre financière est similaire à celle de l’assurance-vie, l’incontournable placement préféré des Français, il s’en distingue par des mécanismes juridiques spécifiques. Contrairement à l’assurance-vie, qui couvre le risque de décès, le contrat de capitalisation n’a pas pour fondement la stipulation pour autrui. Cela n’exclut en rien sa transmissibilité, bien au contraire.

Contrairement à des titres que le donateur peut transmettre « par tradition » (don manuel dématérialisé par virement de compte à compte), le donateur doit recourir à un acte notarié pour transmettre son contrat. Au-delà de la sécurité juridique garantie par l’homme de l’art, la forme de la transmission est imposée par la nature du droit du souscripteur : s’agissant d’une créance à faire valoir sur une compagnie d’assurance, seul le recours à un écrit (article 1321 du Code civil), et donc un acte notarié, permet de constater la mutation(3).

Par ailleurs, la transmission du contrat par donation ou décès n’emporte pas de conséquences sur la date de souscription. En effet, la doctrine administrative préserve l’antériorité fiscale malgré la mutation à titre gratuit : la date initiale de souscription détermine le taux d’imposition applicable (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20-20220630 § 120). 

Transmission par donation en pleine propriété ou décès
La transmission du contrat de capitalisation ouvre des avantages en matière de fiscalité : « en cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50-20191220 § 225). En d’autres termes, en cas de décès ou de donation, la fiscalité sur les produits latents est purgée au jour de la transmission.

Il convient de préciser que cette réactualisation du prix d’acquisition neutralise l’assiette tant en matière d’impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux, l’assiette retenue pour ces deux « impositions » étant identique (article L. 136-7 du Code de la Sécurité sociale). Toutefois, contrairement aux titres, les droits acquittés par les héritiers ou les donataires ne peuvent majorer le prix d’acquisition du contrat et donc minorer le produit imposable.

Ainsi, le rachat post-transmission en pleine propriété du contrat de capitalisation ne soulève pas de difficulté d’interprétation. Cette règle s’appliquerait également si à l’occasion de la transmission (un décès) un droit en usufruit est né (au profit du conjoint survivant) et corrélativement un droit en nue-propriété (au profit d’un enfant) par transposition des dispositions applicables aux plus-values mobilières :

- du vivant des parties, lorsque « ni le nu-propriétaire, ni l’usufruitier, n’ont disposé de la pleine propriété des titres cédés avant leur démembrement », le prix d’acquisition s’entend de « la valeur globale retenue pour la détermination des droits […] lors de la mutation à titre gratuit qui a donné lieu au démembrement de la propriété » (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20191220 § 120 & 210) 

- post-décès de l’usufruitier, « le prix d’acquisition à retenir est égal à la somme des valeurs vénales déclarées pour chacun de ces droits lors de la transmission à titre gratuit qui est à l’origine du démembrement de la propriété » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50-20191220 § 225)

 

La transmission par donation avec réserve d’usufruit
Les textes n’abordent pas de manière spécifique la transmission de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation. Il n’en demeure pas moins que cette nature de transmission devrait emporter la même purge sur la quote-part de produits correspondant à la valorisation de la nue-propriété. Il convient alors de s’interroger sur les conséquences d’un rachat du vivant de l’usufruitier et du nu-propriétaire, ou après le décès de l’usufruitier lorsque le nu-propriétaire est devenu plein-propriétaire.

Rachat du vivant de l’usufruitier et du nu-propriétaire post-donation

Lors du rachat d’un contrat de capitalisation par analogie aux dispositions relatives aux plus-values mobilières, « le prix d’acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est constitué par le prix ou la valeur d’acquisition initiale de la pleine propriété des titres majoré de l’accroissement de valeur de la nue-propriété constaté entre la date de l’acquisition initiale de la pleine propriété et la date de transmission de la nue-propriété » (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20191220 § 160).

Autrement dit, le prix d’acquisition retenu pour déterminer l’assiette des produits taxables serait égal à la valeur du droit donné majoré de la fraction des primes versées sur le contrat par l’usufruitier par application de l’article 669 du Code général des impôts. 

Rachat par le plein propriétaire (ex-nu-propriétaire) post-décès du donateur

Une première interprétation consisterait à retenir le prix d’acquisition du contrat selon sa valeur en pleine-propriété au jour de la donation conformément aux dispositions en matière de plus-value immobilière : « […] il est admis de retenir pour le calcul de la plus-value immobilière imposable, la valeur vénale de chacun des droits (donc la valeur de la pleine propriété) à la date d’entrée de la nue-propriété dans le patrimoine du cédant » (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10-20120912 § 350). Toutefois, bien que favorable au donataire et conforme à l’esprit de l’aménagement de 2019, cette interprétation semble délicate à retenir dans la mesure où elle conduirait à purger la totalité des produits en compte au jour de la donation du contrat alors que seule la nue-propriété a été transmise.

Aussi, une seconde interprétation, vraisemblablement à appliquer, consisterait à retenir le prix d’acquisition du contrat selon sa valeur en nue-propriété au jour de la donation par analogie aux dispositions applicables aux plus-values mobilières (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20191220 § 200) : « lorsque l’usufruit a été acquis par voie d’extinction (notamment en cas de décès de l’usufruitier), son prix d’acquisition est nul. En cas de cession ultérieure de la pleine-propriété des titres, le prix d’acquisition à retenir est celui de la nue-propriété ou sa valeur vénale retenue lors de la transmission à titre gratuit. » 

L’application de cette disposition conduit à constater une plus-value mécanique, la valeur retenue de la nue-propriété au moment de la donation étant probablement inférieure aux primes versées sur le contrat par le souscripteur initial. Pour reprendre l’exemple, l’assiette imposable serait 125 000 euros, alors que le montant des primes versées est de 200 000 euros.

Afin de sécuriser l’épargnant, il est recommandé d’interroger les compagnies d’assurance ayant la charge de déterminer l’assiette de l’impôt (voire de s’en acquitter) afin d’anticiper le traitement fiscal d’un tel rachat. Un rescrit dont le retour serait favorable est évidemment un moyen de garantir l’assiette fiscale retenue. 

Pour éviter cet écueil et réactualiser le prix de souscription, il serait envisageable de procéder à un rachat total du vivant de l’usufruitier afin de remployer les fonds dans la souscription d’un nouveau contrat de capitalisation démembré. Dans cette hypothèse, en cas de rachat ultérieur par le nu-propriétaire devenu plein-propriétaire, l’imposition devrait être calculée en retenant le montant total des primes versées à titre de prix de revient. Seul bémol, l’antériorité fiscale serait décomptée en fonction de la date de souscription du nouveau contrat.

Une autre stratégie consiste à interposer une société civile pour détenir le contrat de capitalisation. Plus élitiste, compte tenu de la nécessité de constituer la société et de tenir une comptabilité, ce mode de détention permet de faire porter le démembrement sur les parts sociales et non plus le contrat lui-même.

Or il convient de résoudre une autre difficulté liée à la nature du contrat de capitalisation qui, par définition, n’est pas frugifère : par défaut, le résultat de la société civile est nul et l’usufruitier ne pourra rien appréhender.

Même en cas de rachat partiel, le résultat comptable et fiscal est faible, puisque seule la part d’intérêts comprise dans le rachat (soit une fraction du rachat) est taxable et concourt au résultat comptable.

Pour pallier cet inconvénient, il est possible de déterminer statutairement le résultat comptable à partir de l’écart de réévaluation. Cet écart correspond à l’accroissement de la valeur du contrat en cours d’exercice même si la société ne bénéficie d’aucune perception en l’absence de rachat. Au sein d’une société transparente, ce résultat peut être distribué et inscrit en compte courant d’associé sans fiscalité seuls les revenus déterminés selon les règles de l’article 125-0 A du CGI (à savoir un rachat) étant un fait générateur d’imposition (Conseil d’Etat, 14 avril 2022, n° 454264).

Si l’usufruitier souhaite percevoir ce résultat distribuable, la société civile procédera à un rachat partiel à due concurrence pour obtenir la trésorerie nécessaire. Pleinement propriétaire du contrat, la fiscalité de droit commun due par l’usufruitier des parts s’appliquera sur la quote-part du produit du rachat. 

Une enveloppe stratégique pour certains supports et certains souscripteurs
Malgré certaines incertitudes en cas de démembrement, le contrat de capitalisation constitue une solution d’épargne particulièrement adaptée aux supports nécessitant un horizon de placement long pour déployer pleinement leur potentiel de performance, notamment lorsque l’avancée en âge réduit l’incertitude liée à la date de transmission.

Si l’assurance-vie demeure un véhicule d’investissement pertinent, son dénouement en cas de décès impose une cession prématurée des supports afin de restituer des liquidités aux bénéficiaires(3) (sauf dans de rares exceptions où une remise en titres est sollicitée, article A132-9-2 du C. Ass.). Ce dénouement s’avère préjudiciable lorsque les supports sont en moins-value « normale et prévisible »(4) .

En revanche, la transmission « en l’état » du contrat de capitalisation préserve l’allocation d’actifs et donc les supports (Private Equity, Private Debt, produits structurés, etc.) qui requièrent une détention long terme pour délivrer leur rendement.

Le contrat de capitalisation à l’IS

Comme évoqué, le contrat de capitalisation peut être souscrit aussi bien par une personne morale à l’IR que par une personne morale à l’IS. Il constitue un excellent outil de capitalisation de la trésorerie grâce à sa souplesse en matière d’allocation d’actifs. En effet, l’architecture financière des contrats modernes offre un univers d’investissement particulièrement riche.

Toutefois, conformément aux recommandations de France assureurs(5), seules les personnes morales à l’IS considérées comme patrimoniales peuvent souscrire auprès d’un assureur français(6).

En effet, ces contrats personnes morales offrent un accès aux fonds en euros, un des piliers essentiels dans les stratégies d’investissement. Afin de garantir la liquidité, la garantie du capital, la capitalisation des intérêts et une performance optimale, les compagnies d’assurance ont besoin d’une stabilité des encours sur ces fonds.

Or cette stabilité pourrait être fragilisée par des mouvements opportunistes d’entrées et de sorties de capitaux en fonction des évolutions du marché. L’éligibilité de la personne morale au contrat de capitalisation constitue ainsi une mesure protectionniste, qui est renforcée par des pénalités dégressives et dissuasives en cas de rachat lorsque l’allocation comprend des fonds en euros. Ces pénalités prennent fin au terme d’un délai de quatre ans. 

La fiscalité du contrat de capitalisation à l’IS

Une fiscalité forfaitaire pendant la durée du contrat
Le contrat de capitalisation est soumis au régime fiscal particulier des primes de remboursement aléatoires codifié à l’article 238 septies E du CGI. Ce régime prévoit le rattachement des primes de remboursement aux résultats imposables de la société au titre de chaque exercice selon une répartition actuarielle pendant toute la durée du contrat (7) .

Ainsi, la fraction de la prime de remboursement à rattacher fiscalement au résultat imposable de chaque exercice est fixée forfaitairement en retenant comme taux d’intérêt actuariel, 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d’Etat (TME) connu à la souscription. L’assiette taxable n’est donc pas linéaire. Elle progresse à hauteur des intérêts forfaitaires capitalisés sans corrélation avec la valorisation réelle du contrat.

L’évolution des TME influence directement la fiscalité à supporter pendant la période de capitalisation : lorsque les TME étaient faibles, voire nuls (période 2018-2021), la faible fiscalité (voire l’absence) offrait (et offre toujours pour les contrats souscrits pendant cette période) une « surcapitalisation » à long terme.

A contrario, dans un contexte de politique monétaire moins accommodante, l’allocation d’actifs doit offrir des perspectives de rendement plus attractives pour continuer à bénéficier pleinement de ce levier.

Par ailleurs, en cas de « réelle » moins-value latente, une provision pour dépréciation est comptabilisée.

Une régularisation de l’impôt à terme
En cas de gains, la base taxable à l’IS est égale à la différence entre la valeur réelle du contrat à la date du rachat et la valeur des primes versées majorées de l’imposition déjà payée.

En cas de pertes constatées lors du rachat ou si le cumul des produits forfaitaires imposés annuellement est supérieur au montant du gain réel, la différence devrait entraîner une perte imputable sur le résultat de l’exercice (s’il en résulte un déficit annuel, son imputation sera reportable dans les conditions de droit commun).

Opportunité du contrat de capitalisation au regard des autres solutions de placement de trésorerie
La souscription d’un contrat de capitalisation permet de dynamiser la gestion de trésorerie dite structurelle, et facilite la gestion administrative et comptable des investissements financiers d’une personne morale à l’IS. Le contrat étant une sorte « d’universalité », l’investissement présente une seule ligne à l’actif de la société contrairement à l’acquisition « directe » de titres ou d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Le contrat de capitalisation porte bien son nom, mais il requiert une parfaite maîtrise des enjeux liés à sa détention, son acquisition et sa transmission.

Si le taux d’imposition, qu’il s’agisse de l’IR ou de l’IS, est établi, la détermination de l’assiette fiscale demeure plus complexe.

Faire appel à un conseil avisé permet d’anticiper les écueils et d’exploiter pleinement le potentiel de cette enveloppe patrimoniale.

1. Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 - article 125 0 A modifié du CGI.
2. BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50-20220630.
3. Certains contrats assurent le capital investi grâce à des garanties décès plancher qui cessent généralement à partir de 70 ans.
4. Par construction, la plupart des fonds de Private Equity suivent une courbe en J.
5. France assureurs, Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises membres de la fédération, page 48.
6. Certaines compagnies offrent la possibilité aux personnes morales commerciales de souscrire des contrats de capitalisation ne donnant accès qu’à des unités de comptes.
7. Lorsque la prime de remboursement excède 10 % de la valeur de souscription du contrat.
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Afin de mieux comprendre l’utilisation faite de l’intelligence artificielle par les acteurs des marchés financiers en France et les enjeux qu’elle recouvre, l’Autorité des marchés financiers a réalisé une étude approfondie des usages, des bénéfices et des risques associés à cette technologie. Celle-ci témoigne d’un niveau d’adoption déjà très élevé, avec 90 % des répondants qui indiquent utiliser l’IA ou prévoient de le faire à très court terme. Si elle n’est pas nouvelle, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur financier s’est fortement accélérée au cours des dernières années. Afin de mieux appréhender ce phénomène et les principaux enjeux qu’il recouvre, et ainsi accompagner plus efficacement l’innovation, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a lancé une étude approfondie des cas d’usage. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une enquête paneuropéenne initiée, en février 2025, par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Trois questionnaires distincts ont été adressés à des sociétés de gestion de portefeuille, des prestataires de services d’investissement, des prestataires de services sur crypto-actifs, de financement participatif, ainsi qu’à des sociétés cotées, des cabinets d’audit, et des avocats spécialisés. Au total, l’AMF a recueilli des informations auprès de 100 acteurs distincts couvrant un large spectre d’activités. Dans une étude intitulée « L’usage de l’IA par les acteurs des marchés financiers en France », l’AMF détaille les principaux enseignements de ce travail. Parmi les principaux constats, l’AMF relève que : - 90 % des acteurs des marchés financiers français déclarent utiliser l’IA ou prévoient de le faire dans les 12 prochains mois, notamment l’IA générative qui est la technologie la plus utilisée. Pour 54 % des répondants, les cas d’usage évoqués sont d’ores et déjà en production, majoritairement au sein des grandes entreprises. Et une large majorité des sondés prévoit une augmentation des investissements en matière d’IA au cours des deux prochaines années ; - l’IA est majoritairement utilisée à des fins internes (c’est le cas pour 83 % des 106 cas d’usage qui ont été détaillés dans les réponses collectées par l’AMF), centrées sur des outils de productivité, des assistants internes, des solutions d’extraction, de synthèse ou de génération de contenus. Sur les marchés, les sociétés de gestion et les prestataires de services d’investissement ont recours à l’IA, par exemple, pour améliorer l’analyse de données ou des marchés, et les processus de conformité. Les infrastructures de marché peuvent s’appuyer sur l’IA pour la surveillance des transactions et la détection d’abus de marché ; - les usages orientés vers les clients sont aujourd’hui minoritaires : 17 % des cas d’usage recensés visent à améliorer la communication ou l’interaction avec la clientèle. Seuls 1 % des cas d’usage concernent des outils appliqués à la fourniture de services d’investissement ; - le recours à l’IA repose majoritairement sur des solutions prêtes à l’emploi fournies par des prestataires spécialisés. A cet égard, l’AMF observe une forte dépendance à un nombre restreint de prestataires non européens ; - parmi les principaux bénéfices perçus, l’IA est considérée, au-delà de sa capacité à analyser de grands volumes de données, comme un levier majeur de réduction de coûts et d’amélioration des processus internes ; - parmi les risques identifiés, les enjeux de gouvernance et de protection des données représentent la première préoccupation, suivie par la crainte de dépendance excessive à la technologie en l’absence de supervision humaine suffisante. En conséquence, 72 % des entités interrogées ont indiqué avoir mis en place des politiques de gouvernance de l’IA. Ces constats guideront les priorités de supervision du régulateur pour les prochaines années, en particulier sur les enjeux de gouvernance et de maîtrise des risques.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2026
Il existe deux modalités d’imposition à l’IR : - les cessions réalisées par des particuliers sont taxées au taux forfaitaire de 12,8 % ou sur option au barème progressif (cette option est indépendante de l’option globale pour l’imposition des plus-values, dividendes ou rachats sur contrat d’assurance-vie). - les cessions réalisées par des professionnels sont taxées en BNC au régime réel ou micro. Sont considérées comme professionnels, les personnes qui réalisent des cessions dans les conditions identiques à des professionnels (c’est-à-dire ceux ayant recours à des techniques d’intervention spécialisées ou à des pratiques de trading sophistiquées, personnes bénéficiant de frais de transactions préférentiels en contrepartie d’engagement à échanger un certain volume d’actifs par mois…), quand bien même les opérations n’auraient pas un caractère habituel. En résumé : Lorsqu’au titre d’une année d’imposition, un contribuable a réalisé des cessions de cryptoactifs dont la somme des prix est inférieure ou égale à 305 €, il est exonéré d’impôt sur la plus-value globale réalisée au cours de l’année d’imposition. Ce seuil de 305 € s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des cessions imposables, quelles qu’en soient les contreparties (monnaie, bien, service), réalisées par le foyer au cours d’une même année d’imposition. Références BOI-RPPM-PVBMC-30 ; CGI, art. 150 VH ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 1080 ; CGI, art. 92 ; CE 26 avril 2018 n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033 ; BOI-BIC-CHAMP-60-50 § 730 ; C. com. art. L. 110-1 ; CGI, art. 34 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 70.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2026
Entre passeport européen et spécificités nationales, comment sécuriser le patrimoine des clients mobiles au sein de l’Union européenne ? La liberté de circulation des personnes, instaurée dès 1957 comme l’une des quatre grandes libertés du marché unique européen, a profondément transformé les comportements patrimoniaux. Aujourd’hui, les Français de l’étranger représentent plus de 1,5 million de personnes, selon France Diplomatie. La mobilité intra-européenne, une nouvelle donne patrimoniale Lorsqu’un résident français s’expatrie, son statut fiscal évolue, ce qui peut remettre en cause l’équilibre de sa planification patrimoniale. En particulier, l’assurance-vie française risque de perdre son efficience hors de l’Hexagone. La loi française ne prévoit pas de portabilité d’un contrat d’assurance-vie national vers l’international : un contrat de droit français ne peut être transformé en contrat étranger. Il faudrait, en théorie, le racheter totalement ou partiellement, puis réinvestir dans un nouveau contrat conforme au droit du nouveau pays de résidence, ce qui ferait perdre l’antériorité fiscale acquise sur les sommes retirées. Et si, après plusieurs années, le souscripteur revient s’établir en France, son nouveau contrat pourra-t-il le suivre ? Pas forcément. Cette discontinuité peut représenter un coût fiscal et pratique important pour l’épargnant mobile. Une alternative existe pour éviter de « réinitialiser » sa planification patrimoniale à chaque changement de résidence fiscale : opter dès le départ pour un contrat d’assurance-vie luxembourgeois, ou effectuer de nouveaux versements sur un tel contrat avant l’expatriation. Ce support international, émis par une compagnie d’assurance luxembourgeoise et commercialisé en libre prestation de services dans toute l’Union européenne, permet de conserver une enveloppe d’investissement unique tout au long du parcours de l’expatrié, sans rupture juridique (et sans perte de l’antériorité fiscale) en cas de mobilité. Autrement dit, le contrat suit le client lors d’un changement de résidence fiscale, assurant ainsi une continuité dans l’accumulation du capital et la préparation de la transmission. Pour les conseillers en gestion de patrimoine ou les banquiers, le contrat d’assurance-vie luxembourgeois peut devenir une véritable opportunité lorsque le client traverse une frontière. Toutefois, si le « passeport européen » garantit théoriquement la continuité du contrat, la réalité s’avère plus complexe. Chaque Etat membre conserve ses prérogatives fiscales et ses règles d’ordre public, créant un véritable patchwork réglementaire. Le défi est double : d’un côté, éviter les pièges (requalification, double imposition, perte d’avantages, imposition non prévue) ; de l’autre, saisir les opportunités d’optimisation. Entre ces deux extrêmes, le conseil au client doit s’appuyer sur un protocole d’audit rigoureux, à initier six mois avant tout départ. Nous allons ici décrypter, sur la base d’un exemple concret, le cadre juridique de la portabilité, détailler le protocole d’audit en cinq étapes, puis analyser quelques destinations européennes sous l’angle fiscal et successoral. L’exemple qui va nous servir de fil rouge est celui d’un résident français ayant souscrit un contrat d’assurance-vie depuis quelques années, adossé à un fonds d’assurance spécialisé (FAS). Le contrat ne prévoit pas de couverture décès. Le souscripteur a pour projet de transférer sa résidence dans un autre pays européen. Le cadre européen de la portabilité : promesses et limites Un passeport théorique puissant Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois bénéficie du régime de libre prestation de services (LPS). Concrètement, un assureur agréé au Luxembourg peut distribuer ses produits dans les vingt-sept Etats membres, sans agrément supplémentaire. Cette autorisation unique constitue le fameux « passeport européen ». Avant tout transfert de résidence, il est essentiel d’informer son conseiller et sa compagnie d’assurance pour s’assurer que la couverture s’étend bien au pays de destination. Certains assureurs limitent volontairement leur périmètre pour des raisons de complexité réglementaire. Un client partant en Grèce pourrait ainsi découvrir que son assureur ne distribue pas dans ce pays, malgré le passeport européen. Les règles d’ordre public : variables nationales irréductibles Cette belle harmonie se heurte toutefois à une réalité : chaque Etat impose ses règles impératives d’ordre public, qui ne peuvent être écartées par la volonté des parties. Ces contraintes se déclinent en différentes catégories : - structure contractuelle obligatoire : l’Italie exige une garantie décès minimum pour qu’un contrat soit qualifié d’assurance-vie. Sans aucune couverture décès, il y a un risque de requalification. Il est donc nécessaire de vérifier si la structure contractuelle est correcte ; - restrictions de gestion : la Belgique illustre parfaitement cette problématique. L’administration fiscale belge refuse de reconnaître le statut d’assurance-vie aux contrats où le souscripteur exerce un « pouvoir de gestion » trop important. Il n’est donc pas possible d’adosser son contrat d’assurance-vie à un fonds d’assurance spécialisé (FAS), pour un résident belge ; - règles successorales impératives : ici, les divergences entre Etats membres sont majeures. En France, le contrat d’assurance-vie est exclu de la succession (article L. 132-12 du Code des assurances), sauf en cas de primes manifestement exagérées ou en l’absence de désignation bénéficiaire. Fin de l’application de la fiscalité française au contrat d’assurance-vie Au-delà de ces contraintes juridiques, la dimension fiscale constitue le véritable enjeu de toute expatriation. Le principe de territorialité fiscale est implacable : dès le transfert de résidence fiscale, le contrat d’assurance-vie suit le régime fiscal du nouvel Etat, même s’il reste régi par le droit luxembourgeois. Cette rupture fiscale peut toutefois se transformer en opportunité. Ainsi, le Portugal impose les plus-values des rachats effectués sur un contrat souscrit depuis au moins huit ans à un taux effectif de 11,20 %. Le protocole d’audit pré-expatriation en cinq étapes Face à cette complexité, l’improvisation n’a pas sa place. Voici la méthodologie à déployer six mois avant le transfert de résidence. 1. Confirmer la couverture LPS (J-180) La compagnie d’assurance doit confirmer à l’intermédiaire que le contrat pourra suivre le client dans le pays cible et préciser les conséquences éventuelles. 2. Auditer la structure du contrat Cette phase technique requiert une check-list précise, pays par pays, car il existe différentes spécificités : - Belgique : le contrat doit faire l’objet d’une gestion discrétionnaire par un gestionnaire et ne permet pas de recourir à un fonds d’assurance spécialisé (FAS). Il convient donc, avant le départ, de transformer le FAS en fonds interne dédié (FID), conforme aux règles belges. - Italie : il faut s’assurer que le contrat dispose d’une couverture décès suffisante. Si ce n’est pas le cas, il faudra la mettre en place, là encore, avant le départ. - Allemagne : le contrat doit être géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire indépendant et comprendre éventuellement une couverture décès de 10 % minimum des primes brutes versées. Si ces éléments manquent, il faudra adapter le contrat. - Portugal : le FAS est autorisé, une couverture décès n’est pas nécessaire, il sera donc possible de conserver le contrat en l’état. 3. Cartographier les impacts fiscaux (J-120) L’objectif : modéliser les différents scénarios de vie du contrat (versements complémentaires, rachats partiels, transmission au décès) sous le prisme fiscal du pays cible : - Belgique : taxe de 2 % sur les versements. Il conviendra donc d’effectuer un éventuel versement complémentaire avant le départ effectif. - Italie : impôt annuel de 0,2 % sur l’encours du contrat. Pour un contrat de 500 000 euros conservé dix ans, cela représente 10 000 euros de prélèvements cumulés non récupérables. 4. Sécuriser les aspects successoraux (J-90) Le règlement européen Succession (UE n° 650/2012), applicable depuis août 2015, pose le principe suivant : la loi du dernier pays de résidence habituelle du défunt régit la succession. Ce principe admet toutefois une exception majeure : le choix de sa loi nationale (professio juris), option à exercer par testament. Il convient d’analyser, avec le client, l’opportunité d’exercer cette option selon le traitement réservé à l’assurance-vie par les différentes législations en présence. A noter que le champ du règlement Succession est limité à l’harmonisation des règles civiles des successions entre les Etats membres, à l’exclusion des règles fiscales. 5. Planifier les opérations de gestion future (J-30) Un mois avant le départ, il convient d’établir avec le client un « mode d’emploi » du contrat sous sa nouvelle résidence fiscale et d’identifier les obligations déclaratives locales (par exemple, cadre XIII en Belgique, Quadro RW en Italie, Anexo J au Portugal). Le défaut de déclaration expose à des pénalités parfois très lourdes. L’idéal est de réaliser un comparatif « Avant/après expatriation » en trois colonnes : ce qui reste possible, ce qui change, ce qui devient impossible. Cette visualisation permettra au client d’appréhender concrètement l’impact de sa mobilité. Un allié de long terme pour l’expatrié, à manier avec expertise Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois présente des atouts majeurs dans le cadre d’une expatriation : - portabilité et neutralité fiscale : le contrat suit l’expatrié et adapte, au besoin, ses caractéristiques aux règles impératives de son nouveau pays de résidence ; - sécurité renforcée : grâce au triangle de sécurité (actifs ségrégués) et au super-privilège, l’épargne est protégée, même en cas de faillite de l’assureur, sans équivalent en Europe ; - flexibilité multi-supports : architecture ouverte, multidevises et fonds internes permettent une gestion vraiment internationale et personnalisée du patrimoine ; - et neutralité fiscale : le contrat n’est pas imposé au Luxembourg, mais uniquement dans le pays de résidence fiscale du souscripteur. L’ingénierie du contrat luxembourgeois requiert un accompagnement professionnel pour optimiser son utilisation et rester conforme dans chaque juridiction (déclarations fiscales, clauses bénéficiaires, etc.). Ce contrat s’inscrit dans le cadre strict de la réglementation européenne : il s’agit d’un outil légal et transparent, au service d’une mobilité choisie. Utilisé à bon escient, le contrat d’assurance-vie luxembourgeois offre ainsi au client expatrié une véritable « paix patrimoniale » : la liberté de bouger et d’investir à l’international, tout en gardant le contrôle et la cohérence de son patrimoine sur le long terme.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2026
La retraite à l’international est un sujet complexe qui concerne les travailleurs expatriés et les retraités vivant à l’étranger ou ayant cotisé dans plusieurs pays. Comprendre les systèmes de retraite, la portabilité des droits et les implications fiscales est essentiel pour préparer une retraite sereine, même à l’échelle mondiale. En activité, les cotisations sont obligatoires sur les salaires ou revenus professionnels pour la retraite de base et la retraite complémentaire. C’est ce qu’on appelle les régimes obligatoires. En complément de ce système par répartition, chacun peut se constituer une retraite facultative par capitalisation (PER, PERco, etc.). En France, suite à la réforme de 2023 et la suspension votée en décembre 2025, il est possible de partir à la retraite à partir de soixante-quatre ans, pour les générations nées à partir de 1969. Les générations antérieures peuvent partir plus tôt à raison d’un trimestre par année. Les générations nées avant septembre 1961 peuvent partir à soixante-deux ans. Tout au long d’une carrière professionnelle, grâce aux cotisations obligatoires, mais aussi à certaines périodes d’inactivité spécifiques (chômage, maladie, service militaire, etc.), des trimestres et des points de retraite complémentaires sont validés et déterminent la future pension de retraite. La durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein est de cent-soixante-douze trimestres pour les générations nées à partir de 1966. Il existe néanmoins un âge où le taux plein est automatique, quel que soit le nombre de trimestres validés : soixante-sept ans. Attention, même si le taux plein est appliqué à soixante-sept ans, le montant de la pension est, lui, proratisé au nombre de trimestres acquis. Le calcul de la retraite de base La retraite de base est calculée à partir de la moyenne des vingt-cinq meilleures années de salaire sur laquelle est appliqué un taux de liquidation de 50 %, dit taux plein, si le nombre de trimestres requis est acquis. S’il manque des trimestres, une décote de 1,25 %/trimestre manquant s’applique dans la limite la plus avantageuse de vingt trimestres ou du nombre de trimestres séparant le départ en retraite et l’âge automatique du taux plein (soixante-sept ans). A l’inverse, si l’on cotise au-delà de l’âge minimum légal, une surcote sur le nombre de trimestres cotisés au-delà de la durée requise est obtenue. Attention, le salaire annuel moyen pris en compte pour le calcul de votre retraite de base ne peut pas dépasser le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) : 48 060 euros en 2026. Pour un professionnel libéral, la retraite de base sera calculée en fonction d’un nombre de points acquis au lieu des vingt-cinq meilleures années. Le calcul de la retraite complémentaire Concernant la retraite complémentaire, chaque année de cotisation génère des points retraite. Ces derniers sont ensuite convertis en euros, selon la valeur du point, au moment de partir à la retraite. Attention, si le taux plein pour la retraite de base n’est pas atteint, la retraite complémentaire subit également une décote. Carrière à l’étranger : qu’en est-il de la retraite ? Travailler à l’étranger au cours de sa carrière peut avoir un impact important sur sa retraite en France. Chaque pays a son propre système de retraite, avec des règles spécifiques sur les conditions d’obtention, notamment l’âge de la retraite. Certains pays exigent parfois que les travailleurs aient résidé dans le pays pour une durée minimale avant de pouvoir prétendre à la retraite. Aussi, la manière dont sont calculées les cotisations et les pensions varient considérablement d’un pays à l’autre. Des accords existent pour coordonner les droits à la retraite, mais ce n’est pas toujours le cas. Pour un travailleur international, il est donc important de comprendre comment ces systèmes fonctionnent, quels sont les impacts sur sa retraite en France et les solutions pour l’optimiser. Pour les Français ayant une carrière à l’étranger, la retraite dépend de plusieurs facteurs : le statut (expatrié ou détaché) et le pays d’accueil. Les travailleurs détachés restent affiliés au régime de retraite français, car ils sont envoyés à l’étranger par une entreprise française. Il n’y a donc pas d’impact sur leur retraite française. Les pays signataires d’une convention La situation est différente pour les expatriés. Ces derniers sont généralement affiliés au régime de retraite du pays où ils travaillent. Si ce pays a une convention bilatérale de Sécurité sociale avec la France, cela facilite la coordination des droits à la retraite entre les deux pays, évitant la double cotisation et assurant la continuité des droits. Les pays signataires d’un accord de Sécurité sociale avec la France sont tous les pays de l’Union européenne/Espace économique européen (EEE), y compris les membres de l’EEE, comme la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Il y a aussi les pays suivants : Algérie, Andorre, Argentine, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Congo, Corée, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Gabon, Îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou), Inde, Israël, Japon, Kosovo, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Niger, Nouvelle-Calédonie, Philippines, Polynésie française, Québec, Saint-Marin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay. Les pays sans convention Si le pays d’accueil n’a pas signé d’accord de Sécurité sociale avec la France, la retraite est alors calculée dans chacun des pays, sans tenir compte des périodes validées dans les autres pays. Cela aura donc un impact très important sur la retraite en France. A noter que les périodes d’activité effectuée à l’étranger (y compris dans les collectivités françaises d’outre-mer, sauf Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et à Mayotte) peuvent faire l’objet d’un rachat de trimestres dans un délai de dix ans suivant le dernier jour exercé hors de France. Pour réduire l’impact de l’expatriation, il est possible de souscrire une assurance-retraite volontaire auprès de la CFE (Caisse des Français à l’étranger) afin de continuer à cotiser au régime de retraite de base français. Le même principe est également possible avec la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Les expatriés et détachés peuvent aussi cotiser à des régimes complémentaires, comme la CRE pour les employés ou l’IRCAFEX pour les cadres. Les atouts de la Caisse des Français de l’étranger (CFE) La Caisse des Français de l’étranger (CFE) permet au travailleur expatrié (salarié ou non) de maintenir son niveau de protection sociale via une adhésion volontaire. C’est l’interlocuteur unique en matière d’assurance volontaire vieillesse pour les Français qui vivent à l’étranger. L’adhésion est ouverte aux personnes : - ayant été affiliées pendant au moins cinq ans à un régime français obligatoire d’assurance-maladie de manière continue ou discontinue. La demande doit être faite dans les dix ans suivant le premier jour de l’exercice de l’activité salariée à l’étranger. - ou à celles qui ont cotisé six mois à l’assurance-vieillesse obligatoire avant leur départ de France. Dans ce cas, elles disposent d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles ont cessé de relever d’un régime obligatoire français. Quelle imposition pour une pension à l’international ? L’imposition des pensions de retraite à l’international dépend de plusieurs facteurs, notamment du pays de résidence, du pays d’où provient la pension, des accords fiscaux entre ces deux Etats et du type de régime de retraite. De nombreux pays ont signé des conventions fiscales bilatérales permettant des exonérations fiscales ou des crédits d’impôt pour éviter la double imposition des pensions (publiques ou non). Ces conventions déterminent quel pays a le droit d’imposer votre pension et comment éviter d’être imposé deux fois sur les mêmes revenus (dans le pays d’origine de la pension et dans le pays de résidence). En général, elles stipulent que la pension sera imposée dans le pays de résidence, mais certaines pensions peuvent être partiellement ou totalement imposées dans le pays d’origine de la pension (souvent en cas de pension publique). Sans convention fiscale, il est possible d’être imposé deux fois : une fois dans le pays d’origine de la pension (souvent à la source) et une autre fois dans le pays de résidence. Retraite en France ou à l’international : l’anticipation fait toute la différence Systèmes de retraite fragmentés, conventions bilatérales complexes, fiscalité transfrontalière, portabilité des droits incertaine : le parcours international multiplie les défis. Mais aussi les opportunités à condition de les saisir au bon moment. La retraite ne s’improvise pas, elle se planifie.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 2 mars 2026
Le dirigeant de PME consacre souvent l'essentiel de sa vie professionnelle au développement et à la pérennité de son entreprise. Cependant, l'étape du départ en retraite marque un tournant inévitable et crucial, souvent couplé à la cession de l'outil qu'il a bâti. Si cette transition est lourde d'émotions et de conséquences sur le plan patrimonial, elle est aussi un épisode où la fiscalité pèse un poids lourd dans la balance. En France, la vente d'une société génère en principe une plus-value de cession soumise à l'impôt, potentiellement très élevée si le chef d’entreprise y a effectué toute sa carrière. Face à cet enjeu majeur, la législation a mis en place un ensemble complexe de dispositifs d'exonération, d'abattements et de reports d'imposition spécifiquement conçus pour accompagner le chef d'entreprise qui prend sa retraite. Cet article se propose d'analyser les mécanismes clés de la fiscalité de la cession d'entreprise dans le contexte précis du départ en retraite du dirigeant. Nous décrypterons notamment les conditions d'application des trois principaux régimes de faveur à la cession d’une entreprise soumise à l’IR (fonds de commerce ou assimilé) ou d’une société soumise à l’IS, et explorerons les stratégies d'optimisation permettant de sécuriser et de maximiser le produit de la cession au moment du passage à la vie de retraité. Comprendre ces règles est essentiel pour faire de la transmission un succès financier. Sans viser à être exhaustif 1, cet article vise à nourrir la réflexion sur ces dispositifs avantageux susceptibles de concerner le dirigeant d’une PME basée en France partant en retraite, soit que la prise de retraite soit une des conditions pour en bénéficier, soit qu’en pratique le dispositif soit avantageux en cas de départ en retraite. Pour être considérée comme une PME (au sens communautaire), l'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement doit employer moins de 250 salariés et, doit avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Trois dispositifs : les deux premiers concernant les sociétés à l’IS, le troisième les entreprises et sociétés à l’IR L’abattement fixe pour cession de titres en cas de départ en retraite (article 150-0 D ter) Un abattement pouvant aller jusqu’à 500 000 euros L’article 150-0 D ter du CGI prévoit un abattement fiscal pour les dirigeants de PME qui cèdent leur société lors de leur départ en retraite. 1. Qualité du cédant : Le cédant doit avoir exercé, pendant les cinq années précédant la cession, de manière continue, l'une des fonctions de dirigeant (gérant, président, directeur général, etc.) et avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers dans la société (directement ou indirectement, certaines participations des autres membres de la famille étant pris en compte). 2. La rémunération du dirigeant : Les fonctions doivent avoir donné lieu à une rémunération normale, ce qui est aujourd’hui un des motifs principaux de remise en cause par l’administration fiscale. 3. Départ en retraite : Le cédant doit cesser toute fonction dans la société cédée et faire valoir ses droits à la retraite (dans les vingt quatre mois précédant ou suivant la cession). 4. Qualité de la société (La PME) : La société doit être une PME au sens communautaire, et exercer une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole). Cette condition est appréciée au regard des deux exercices qui précèdent la cession. Les holdings passives sont exclues. 5. Détention des titres : Les titres cédés doivent avoir été détenus par le cédant pendant au moins un an au moment de la cession. 6. Cession à un tiers :Le chef d’entreprise cédant ne doit détenir aucune participation ou droit au bénéfice dans l’entreprise à qui il cède sa société L’abattement fixe est une mesure temporaire, mais qui a été prorogée : l’abattement s’applique aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2031 ainsi qu’aux compléments de prix, suite à une prorogation adoptée en février 2025. (Source Legifiscal) Cet abattement de 500 000 € est fixe et unique quel que soit le montant de la plus-value. Il s'impute uniquement sur l'assiette imposable à l'Impôt sur le Revenu, mais pas sur les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de 17,2%, qui restent dus sur la totalité de la plus-value nette. Focus sur la condition de la rémunération normale Un arrêt récent du Conseil d'État, rendu en mai 2025 (Conseil d'État, N° 491635), met en lumière une condition souvent négligée mais essentielle pour bénéficier de l'abattement fiscal de 500 000€ lors de la cession de titres pour départ en retraite. Dans cette affaire, un dirigeant cédant ses parts pour plus de 1,3 million d'euros s'est vu refuser l'abattement par l'administration fiscale. La raison ? Bien qu'il ait exercé une fonction dirigeante effective pendant les cinq années requises, le Conseil d'État a confirmé que la condition de perception d'une rémunération "normale" n'était pas remplie. La rémunération du dirigeant était jugée anormalement basse, notamment inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées de la société, alors même que l'entreprise ne présentait aucune difficulté financière. Cet arrêt rappelle aux chefs d'entreprise que les stratégies d'optimisation (telles que privilégier les dividendes sur la rémunération d'activité) doivent intégrer la vérification de cette "normalité" salariale pour sécuriser l'exonération, faute de quoi la fiscalité subie sera largement alourdie. L’abattement proportionnel renforcé pour cession de titres (droit commun - article 150-0 D, 1 quater) Un abattement de 85% de la plus-value taxable, déplafonné Cet abattement est un héritage (certains diront un vestige) de la loi de finances de 2013 qui a généralisé l’application du barème de l’impôt aux plus-values. ll ne s’applique donc qu’aux titres qui étaient détenus avant le 1er janvier 2018, cette date correspondant à l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique. Cet abattement est réservé aux cessions de titres des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Les sociétés doivent avoir été constituées depuis de moins dix ans, lors de l'acquisition ou la souscription par le dirigeant cédant. Ce point attire plusieurs commentaires: - Les dirigeants cédants des titres de sociétés constituées après le 1er janvier 2018 (rendant de facto impossible toute acquisition de titres avant 2018) ne peuvent en bénéficier quoi qu’il arrive, - Pour les sociétés constituées avant, la date d’acquisition ou de souscription doit systématiquement être vérifiée. En effet, l’abattement est alors susceptible de s’appliquer à n’importe laquelle de ces sociétés, quelle que soit son ancienneté, - Le critère essentiel est de savoir si la société était une PME de moins de dix ans au moment où le dirigeant cédant a pris sa participation au capital avant le 1er janvier 2018. [2] Cet article n’évoque pas les abattements applicables pour des durées plus courtes, puisqu’à partir du 1er janvier 2026,seul celui applicable pour une durée de huit ans ou plus pourra encore produire ses effets. La deuxième condition majeure porte sur l'activité de la société, appréciée de manière continue. La société émettrice des titres doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont ainsi exclues du champ d'application du dispositif. Ainsi, une société dont l'activité, consiste en la gestion de son propre patrimoine, ne répond pas aux conditions d'éligibilité. Lorsque la société dont les titres sont cédés est une société holding animatrice, c’est-à-dire qu’elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe (outre la simple gestion d'un portefeuille de participations) et rend des services spécifiques internes (administratifs, juridiques, etc.), le gain de cession est éligible. Cette éligibilité est soumise au respect de toutes les conditions non seulement par la holding, mais aussi par chacune de ses filiales. Prenons l’exemple d’un contribuable qui céderait les titres de sa société en constatant comme seul revenu une plus value de 100 000 euros. Sa plus value taxable ne s’élève qu’à 15 000 euros, et dès lors n’est taxable, en application du barème, à 11% qu’au-delà de 11 498€, soit une imposition de 385 euros. Le taux effectif s’établit donc à un taux très faible, et en tout état de cause inférieur à celui du PFU. Lire aussi : Cession d'entreprise : régimes fiscaux et abattements Attention aux effets de bord de l’option ! Même si l’abattement renforcé peut paraître attractif pour bénéficier d’un taux global d'imposition de la plus value inférieure au prélèvement forfaitaire unique de 30%, il convient de rappeler que l’abattement suppose une option globale au barème de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus values de valeurs mobilières du foyer fiscal. L’option pour le barème n’est donc pas forcément indiquée dans plusieurs circonstances. On peut penser aux suivantes: - si, en raison d’une souscription ou d’une acquisition échelonnée dans le temps, certains des titres cédés n’étaient pas encore détenus avant le 1er janvier 2018 (ils ne sont alors pas éligibles à l'abattement) ; - si, par ailleurs, le foyer fiscal (le cédant ou son conjoint) a disposé de revenus de capitaux mobiliers substantiels, et ce même s’il s’agit de dividendes pouvant éventuellement bénéficier de l’abattement de 40%. Exonération de la cession d’une entreprise à l’impôt sur le revenu (article 151 septies A) Une exonération totale, mais aux conditions strictes En application de l’article 151 septies A du CGI, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux par les exploitants de leur entreprise individuelle dans le cadre de leur départ à la retraite sont exonérées d’impôt sur le revenu, sur option, à condition que les exploitants concernés fassent valoir leurs droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Concernant la portée de l’exonération : l'exonération s'applique à la totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, dégagées à l'occasion de la cession des éléments d'actif immobilisé, à l'exception des plus-values sur les biens de nature immobilière qui restent imposables dans les conditions de droit commun. Les profits dégagés sur les éléments de l'actif circulant, notamment les stocks, sont également imposés dans les conditions de droit commun. C’est donc un dispositif non plafonné, contrairement à l’abattement sur la cession de titres de sociétés soumises à l’IS. Comme les exonérations décrites précédemment, l’exonération ne s’étend pas aux prélèvements sociaux. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives qui tiennent : à l'activité exercée par l'entreprise, au caractère onéreux des cessions, à la nature des éléments cédés, à la cessation des fonctions et au départ à la retraite du cédant, à l'absence de liens entre le cédant et le cessionnaire et à l'absence de contrôles capitalistiques du cessionnaire. En effet, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans (durée de l'activité) ; 2° la cession doit être réalisée à titre onéreux et porter sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu ; 3° le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans les deux années qui suivent la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci ; Pour l'application de ces dispositions, le délai de deux années s'entend des 24 mois consécutifs ou précédant la date de la cession. Ainsi, entre la date de la cession et la date à laquelle le cédant ou l’associé fait valoir ses droits à la retraite, il ne doit pas s'écouler ou s’être écoulé un délai supérieur à 24 mois. Il en est de même entre la date de la cession et celle à laquelle le cédant ou l’associé cesse toute fonction dans l'entreprise ou dans la société (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, 12 sept. 2012, § 10). Dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou dans l'entreprise cédée Par fonction, il convient d'entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l'entreprise ou de la société concernée (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30,12 sept. 2012, § 40). - 4° le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ; - 5° le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises qui ne sont pas des PME au sens communautaires. Ce dispositif peut se cumuler avec les exonérations applicables en fonction du montant des recettes (CGI art. 151 septies) ou de la valeur des éléments cédés (CGI art. 238 quindecies). Attention à la “cession d’actifs isolés” La jurisprudence invite à faire preuve de la plus grande prudence sur le périmètre de la cession. En effet, les acquéreurs peuvent souhaiter exclure du périmètre certains actifs. Il ressort de la lecture de l’article 151 septies A du CGI que ce dispositif n’est pas réservé aux seules cessions de fonds de commerce, puisqu’il porte sur la cession d’une « entreprise individuelle ». Or, l’entreprise individuelle est définie comme « une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes n’ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d’exploitation et une clientèle propre » (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20). Cette notion large vise à permettre aux exploitants qui n’exercent pas d’activité commerciale constituant un fonds de commerce (par exemple, les agriculteurs et les libéraux) à pouvoir bénéficier de ce régime. L’administration exige que la cession porte sur « l’ensemble des éléments affectés à l’exercice du fonds de commerce ». Il est admis que la propriété des immeubles nécessaires à l’exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. Cependant, si d’autres actifs sont exclus, il faut alors s’interroger si le vendeur ne perd pas le droit au régime de faveur. Ainsi, et même si l’administration n’exige pas stricto sensu que la cession soit effectuée via une cession de fonds de commerce, il nous paraît que le recours à celle-ci est à privilégier lorsque l’activité cédée est une activité commerciale, et ce en vue de bien répondre à la condition de transfert d’une véritable « unité économique autonome ». Dans tous les cas, les cessions d’actifs isolés sont à proscrire dans le souci de sécuriser l’éligibilité de la cession de l’entreprise à l’exonération. Lire aussi : Comment optimiser la fiscalité de la cession de son entreprise ? Est-il possible de poursuivre une activité? D’un point de vue pratique, il nous semble que la cessation totale des fonctions doit entraîner la radiation du registre du commerce et des sociétés de l’entrepreneur cédant. L’entrepreneur cédant peut aussi prendre un emploi dans une autre entreprise. Par ailleurs, l’administration fiscale a pris la peine de préciser que sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l'entreprise ou des titres, exercer une activité non salariée auprès de l'entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l'article L. 129-1 du Code du commerce) ou exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, 12 sept. 2012, § 50). Ainsi, il est tout à fait possible pour le cédant de signer un contrat de transition, comme cela est souvent sollicité par l’acheteur, tant qu’il prend la forme d’un contrat de prestation de services. Conclusions Comme nous avons tenté de le montrer, ces trois régimes supposent de vérifier un certain nombre de conditions, qui varient en fonction du régime. Certains cas peuvent être optimisés en fonction d’une analyse fine de la situation. De ce fait, lorsque les enjeux sont importants, il peut être opportun de recourir aux conseils d’un avocat fiscaliste, qui vérifie l’éligibilité et documente les diligences réalisées. Il n’est en effet pas rare que la déclaration d’une plus value importante déclenche un contrôle sur pièce de la part du centre des impôts dont dépend le chef d’entreprise. Aussi attractifs soient-ils, on peut regretter que ces régimes de faveur ne concernent pas également les prélèvements sociaux. Depuis l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique, les prélèvements sociaux sont au taux de 17,2%, et représentent donc aujourd’hui la part la plus importante dans la fiscalité des plus-values. Enfin, pour les plus-values les plus importantes, ces régimes ne sont pas sans conséquence sur l’application éventuelle des contributions exceptionnelles. C’est ce que nous nous attacherons à analyser dans la deuxième partie.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 2 mars 2026
Le patrimoine des ménages français se compose majoritairement d’actifs immobiliers, mais aussi d’un patrimoine financier conséquent et diversifié. Cette épargne financière reflète une préférence traditionnelle pour la liquidité et la garantie du capital, tout en contribuant de manière directe ou indirecte au financement de l’économie réelle. Une analyse menée au deuxième trimestre 2025 met en lumière la destination finale de cette épargne et le rôle central des intermédiaires financiers dans sa transformation en financements économiques. Un patrimoine financier alimenté par une épargne abondante Au T2 2025, le patrimoine financier des ménages français atteint 6 596 milliards d’euros. Il représente environ 40 % de l’actif total des ménages, le solde étant constitué d’actifs non financiers, principalement immobiliers. Ce patrimoine est alimenté par un flux d’épargne financière particulièrement dynamique depuis la crise sanitaire, avec un taux d’épargne financière de 10,5 % du revenu disponible brut, en hausse de 4 points par rapport à la moyenne observée entre 2015 et 2019. La structure de ce patrimoine traduit des comportements d’épargne marqués par la recherche de sécurité. Les placements se répartissent de façon relativement équilibrée entre dépôts bancaires, produits d’assurance et titres financiers. Les dépôts bancaires atteignent 2 127 milliards d’euros, les produits d’assurance 2 246 milliards d’euros et les titres financiers 2 167 milliards d’euros. Deux tiers des placements correspondent ainsi à des produits de taux, contre un tiers à des produits de fonds propres détenus directement ou via des intermédiaires financiers. Les ménages détiennent également des actions cotées, des actions non cotées et d’autres participations, ces dernières catégories étant très hétérogènes. Les actions non cotées et autres participations reflètent en grande partie du patrimoine professionnel, incluant des entreprises familiales, des sociétés privées ou des participations dans des start-up. Le rôle central des intermédiaires financiers Les banques, compagnies d’assurance, fonds de pension et organismes de placement collectif jouent un rôle clé dans le financement de l’économie. Ils collectent l’épargne des ménages à leur passif et la transforment en prêts, en investissements en actions ou en obligations à l’actif. Les placements intermédiés des ménages s’élèvent à 4 770 milliards d’euros au T2 2025. Cette épargne est majoritairement investie en France, à hauteur de 58 %, puis dans le reste de la zone euro pour 19 % et hors zone euro pour 23 %. Les banques françaises présentent un biais domestique marqué, avec 75 % de leurs expositions situées en France et 85 % en zone euro. Elles accordent plus de prêts qu’elles ne reçoivent de dépôts, ce qui conduit à une utilisation quasi intégrale de l’épargne des ménages pour financer des prêts sur le territoire national. Le Fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts et Consignations occupe une place spécifique. Il centralise une partie des dépôts issus des livrets réglementés pour les transformer en financements de long terme, notamment en faveur du logement social et du secteur public local. Son actif comprend 219 milliards d’euros de prêts et un portefeuille de titres majoritairement investis en Europe et en France. Comment l’épargne des ménages est allouée dans l’économie ? L’exercice de mise en transparence des intermédiaires financiers permet d’identifier l’utilisation finale de l’épargne des ménages dans l’économie. Pour 10 € de patrimoine financier, 4 € sont consacrés à la détention de fonds propres d’entreprises, 3 € sont investis dans des obligations et 2 € financent des prêts aux ménages et aux entreprises. Un peu plus de 1 € est investi dans des actifs immobiliers, le solde correspondant à de la trésorerie, des produits dérivés et d’autres actifs financiers. Les obligations représentent une part importante de cette allocation, avec 2 022 milliards d’euros détenus indirectement via les institutions financières. Parmi elles, 752 milliards d’euros correspondent à des obligations des administrations publiques, en majorité françaises, soit 11 % du patrimoine financier des ménages. Les assureurs jouent un rôle majeur dans le portage de la dette souveraine française, derrière les banques françaises. Des circuits d’allocation différenciés selon les intermédiaires Les banques utilisent principalement les dépôts des ménages pour accorder des prêts, qui représentent environ 60 % de leur actif, complétés par des investissements en obligations, actions, produits dérivés et trésorerie. Les sociétés d’assurance et les fonds de pension orientent l’épargne vers des placements de long terme, avec des portefeuilles composés majoritairement de titres de créance, d’actions et de parts d’organismes de placement collectif. Les OPC jouent également un rôle structurant en permettant une mutualisation des risques et un accès indirect aux marchés financiers. L’épargne des ménages transitant par les OPC s’élève à 1 161 milliards d’euros, majoritairement investis dans des OPC non monétaires, qui participent directement au financement des entreprises, des infrastructures et de l’économie réelle. Une allocation globalement stable dans le temps Depuis la crise sanitaire, la composition du patrimoine financier des ménages a évolué, mais sans transformation majeure de son allocation finale. La part de l’épargne finançant les entreprises progresse, passant de 36 % en 2019 à 40 % au T2 2025, principalement sous l’effet de la valorisation des actions et autres participations. Cette évolution s’est faite au détriment des placements obligataires, tandis que les autres emplois finaux de l’épargne demeurent relativement stables. Ces dynamiques traduisent davantage des arbitrages entre supports d’épargne que des changements structurels profonds. Le travail de mise en transparence montre ainsi que, malgré l’évolution des comportements d’épargne, le rôle des intermédiaires financiers reste central pour orienter l’épargne des ménages vers des financements de long terme et des actifs plus risqués, contribuant durablement au financement de l’économie.