Transmission d'un contrat de capitalisation

Certains détenteurs d’un contrat de capitalisation profitent depuis cette année d’une fiscalité moins lourde. Les bénéficiaires d’une donation ou succession ne sont plus doublement taxés sur leurs plus-values s’ils décident de clôturer leur contrat. 

C’est une nouveauté qui était presque passée inaperçue. Il s’agit pourtant d’un joli cadeau fiscal offert aux détenteurs d’un contrat de capitalisation. Ou plutôt la réparation de ce qui pouvait sembler être une injustice. 
Depuis la fin de l’année 2019, les titulaires de ces produits d’épargne, lorsqu’ils les ont obtenus par le biais d’une transmission (donation ou succession), peuvent être beaucoup moins imposés s’ils décident de les clôturer. 

Une modification apportée le 20 décembre 2019 au Bulletin officiel des finances publiques, le BoFip, change en effet totalement la donne en ce qui concerne la taxation des contrats de capitalisation lorsqu’ils ont été reçus par leur bénéficiaire via une donation ou un héritage.

Car si le contrat de capitalisation et l’assurance vie disposent de caractéristiques communes nombreuses, comme leur fiscalité avantageuse en cas de vie du souscripteur ou la possibilité d’effectuer un rachat partiel ou total à n’importe quel moment, une différence de taille les sépare. La transmission d’un contrat d’assurance vie est impossible, que ce soit dans le cadre d’une donation de son vivant ou, au décès du titulaire, à sa succession. Le contrat est alors dénoué. Inversement, le contrat de capitalisation rentre dans l’actif successoral et se trouve taxé comme n’importe quel bien de la succession, en profitant des éventuels abattements (100.000 euros entre un parent et son enfant). En contrepartie, le contrat de capitalisation n’est pas dénoué. Un avantage pour les bénéficiaires de ce produit, qui peuvent donc continuer d’engranger des intérêts et faire fructifier leur épargne accumulée.

Ces mêmes intérêts étaient jusqu’en 2018, et la suppression de l’impôt sur la fortune, exclus de la base taxable à l’ISF (impôt sur la fortune).  Depuis cette année, le contrat de capitalisation redevient un outil assez exceptionnel. La nouveauté inscrite au BoFip précise ainsi qu’en cas d'acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Plus clairement, cette précision implique que la valeur retenue pour calculer la base taxable au moment du rachat du contrat, c’est-à-dire sa clôture, est celle retenue lors de la succession et non le montant du capital versé. 

Illustration avec une personne ayant reçu par héritage un contrat sur lequel 300.000 euros ont été versés. Au décès du souscripteur, si ce même contrat valait 500.000 euros, son bénéficiaire supportait des droits sur ce montant. Si ce dernier décidait par la suite de clôturer son contrat, c’est le prix de versement, à savoir 300.000 euros, qui était considéré pour déterminer la plus-value taxable. 
Avec cette nouveauté, c’est désormais le prix de succession qui compte pour calculer la plus-value. En considérant que le contrat vaut 520.000 euros au moment du rachat, c’est désormais la seule différence par rapport à ce prix, soit 20.000 euros (520.000 - 500.000) qui est taxée, contre 220.000 euros (520.000 - 300.000) jusqu’ici. 
L’impact de cette modification fiscale saute donc aux yeux et ne devrait pas échapper aux épargnants.

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