Holding et trésorerie : capitaliser ou exfiltrer ?

Patrimoine privé et patrimoine professionnel sont intimement liés. Cette frontière est fragile lorsque le chef d’entreprise a constitué une holding, dont l’objectif est de gérer des participations, mais également les capitaux provenant de la cession ou de la distribution de dividendes des filiales. Parfois, la société holding est opérationnelle et, sous réserve de respecter certaines conditions, est qualifiée d’animatrice(1).

Pour autant, si cette frontière semble perméable, la confusion des patrimoines n’est pas permise. Certes, la société holding appartient au chef d’entreprise (et son groupe familial), mais il n’en reste pas moins qu’elle est dotée de sa propre personnalité juridique. Cette personne morale doit pouvoir exercer son objet social sans que son activité puisse être considérée comme « léonine » au profit de ses associés.

La jurisprudence récente est limpide : « constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante » (CE, 9e et 10e ch., 22 juillet 2022, n° 444942).

Dans ce contexte, la société holding est un outil patrimonial qui répond à un objectif d’organisation professionnelle, mais également personnelle. Régulièrement dotée de solides capacités financières, la question de l’usage de ses disponibilités aux fins personnelles du chef d’entreprise nécessite un arbitrage entre conservation de ces sommes dans la société holding ou appropriation à titre personnel.

Pour répondre à cette question, il convient d’apprécier sa situation patrimoniale et celle de son groupe familial. Au cours de sa carrière a-t-il organisé et constitué son patrimoine privé à travers des solutions d’épargne financières ou immobilières en adéquation avec ses objectifs patrimoniaux, tels que la protection familiale, l’anticipation de la transmission, la constitution de revenus complémentaires… ?

A contrario a-t-il plafonné ses rémunérations, peu importe la forme, afin de maîtriser sa fiscalité personnelle et les charges sociales afférentes au détriment de ces outils patrimoniaux ? Souhaite-t-il se désendetter, financer une résidence secondaire, une voiture de collection, un bateau, aider ses enfants, ses petits-enfants…

Il est évident qu’au-delà des démonstrations chiffrées sur l’opportunité d’une « exfiltration » de la trésorerie excédentaire détenues par une société holding, les ambitions du chef d’entreprise doivent être précisément cernées.

Fiscalités de l’exfiltration de la trésorerie excédentaire

Rappel sur la fiscalité de la distribution de dividendes

Depuis le 1er janvier 2018, la distribution de dividendes relève de plein droit du PFU (prélèvement forfaitaire unique) et sur option du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration d’IR est globale pour un même foyer fiscal et porte sur l’ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d’application du PFU.

Lorsqu’il a opté pour une imposition globale au barème progressif (cf. tableau « Imposition globale au barème progressif »), le contribuable peut bénéficier d’un abattement de 40 % sur le montant brut perçu, abattement qui ne s’applique pas aux prélèvements sociaux. Par ailleurs, la CSG est déductible des revenus de l’année d’imposition du dividende (n+1). La distribution au profit des gérants majoritaires de Sarl, EURL ou de SNC (statut TNS) n’est pas régie par le même « traitement social » (article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale). Elle est soumise pour la quote-part des dividendes supérieurs à 10 % du capital social, des primes d’émission et des comptes courants d’associés, aux cotisations sociales des TNS (en tant que revenus d’activité) en lieu et place des prélèvements sociaux, quel que soit le régime fiscal (PFU ou barème progressif). La quote-part de dividendes inférieure à ces 10 % est, quant à elle, soumise aux prélèvements sociaux de 17,2 %.

Ces cotisations sociales sont des dettes personnelles dont le paiement incombe aux travailleurs indépendants. Elles sont néanmoins déductibles du revenu net catégoriel à l’exception de la part de CSG non déductible (2,4 %) et de la CRDS (0,5 %) que les dividendes soient imposés au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (PFU) ou sur option globale au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Toutefois, la société peut acquitter ces cotisations sociales en lieu et place du dirigeant dans la mesure où, assimilées à un élément de rémunération, leur prise en charge est prévue, pour les gérants de Sarl, par les statuts ou a été approuvée par l’assemblée générale […] : « dans ces conditions, les cotisations et contributions sociales prises en charge par la société au nom du dirigeant présentent le caractère d’un supplément de rémunérations et sont déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés […]. Corrélativement, le montant de la prise en charge des cotisations sociales par la société, qui constitue un avantage, est imposable à l’impôt sur le revenu au nom du dirigeant dans les conditions de droit commun prévues à l’article 62 du CGI » (RM Frassa n° 12909, JO Sénat du 3 septembre 2020, et Cass. com n° 13-22709 du 20 janvier 2015).

Rappel sur la fiscalité de la réduction de capital social non motivée par des pertes

Une opportunité pour les sociétés holding ?
La réduction de capital social non motivée par des pertes par voie de rachat suivi de l’annulation des titres relève fiscalement des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (LFR 2014 - art. 112, 6° du CGI). Elle doit être étudiée car elle permet :

- une minoration de l’assiette taxable résultant de la différence entre un prix de cession et un prix d’acquisition (contrairement aux distributions des dividendes)

- de bénéficier des abattements pour durée de détention en cas d’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, si les titres ont été souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2018 (aucun abattement applicable pour les titres acquis ou souscrits postérieurement au 1er janvier 2018). Par ailleurs, la CSG (6,8 %) est déductible des revenus de l’année suivant celle de la cession contrairement à une imposition forfaitaire (PFU). Enfin, cette opération n’oblige pas à distinguer la forme sociale de la société pour définir le traitement social du « revenu » : les prélèvements sociaux (17,2 %) sont toujours de rigueur (cf. tableau « Fiscalité de la réduction de capital social »)

Un CADF relativement conciliant et une administration fiscale contrariante
Cette opération est appréciée de manière conciliante par le comité d’abus de droit fiscal (CADF) qui s’est exprimé dans une série d’avis(2) en considérant « qu’en présence d’une opération de rachat par une société […] de ses titres suivie de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes, l’appréhension par cet associé des sommes qui lui sont versées à raison de ce rachat ne caractérise pas un abus de droit au seul motif qu’il aurait ainsi choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société ».

Il précise néanmoins que la situation s’apprécie « différemment si l’administration établit au vu de l’ensemble des circonstances dont elle se prévaut qu’une telle opération constitue un montage artificiel contraire de ce fait à l’intention poursuivie par le législateur, ayant pour seul but de permettre à cet associé d’appréhender des distributions effectuées par la société, imposables selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers et de bénéficier ainsi du régime des plus-values […] que de l’abattement pour durée de détention ». A titre d’exemple, cette opération devrait ne pas être remise en cause par l’administration fiscale lorsque :

- les capitaux propres sont disproportionnés par rapport à l’activité de la société à la suite de la cession de certains actifs 

- le poids des réserves handicape la transmission de la société à des membres de la famille ou à des tiers 

- des associés doivent sortir, entraînant ainsi un changement de la répartition capitalistique…

A contrario, il semble que la répétition des opérations de réduction de capital social et le retour à une structure capitalistique antérieure sont de nature à caractériser l’abus de droit (CADF/AC n° 1/2022, 4 février 2022, aff. n° 2021-27).

En synthèse, la réduction de capital social est une opportunité qui dépend des circonstances de l’espèce. S’appréciant dans un contexte global, elle doit produire des effets juridiques, économiques, financiers pour être ne pas être considérée comme trop habile fiscalement. Malgré un CADF favorable au contribuable, l’administration fiscale ne suit pas estimant que le rachat de titres suivi de leur annulation est motivé par l’appréhension des réserves(3) de la société sous le régime fiscal plus favorable des plus-values. La prudence est donc particulièrement de mise en l’absence de position de la haute juridiction du Conseil d’Etat.

Evaluer les possibilités en fonction des opportunités et des contraintes

Avant d’envisager une stratégie plutôt qu’une autre, il convient de déterminer les possibilités de « sortie » de la trésorerie excédentaire, en fonction des modalités de constitution de la société holding. En effet, la constitution dite « par le haut » résulte d’une mutation (vente, apport) de titres d’une société en faveur d’une société dite « holding » (préexistante ou créée pour l’occasion). Les modalités de cette constitution ont des conséquences sur la nature des capitaux propres (capital social, réserves, report à nouveau, résultat de l’exercice) et déterminent les stratégies de récupération dans le patrimoine privé.

Exfiltrer dans un contexte d’apport-cession

Une exfiltration difficile en l’absence de réserves
La constitution d’une société holding par apport de titres fait généralement naître une société avec un capital social important. La cession par la société holding des titres apportés nécessite, ou non, selon la durée écoulée entre l’apport et la vente, le remploi du produit de cession à titre principal sur une activité opérationnelle éligible et accessoirement sur des supports plus patrimoniaux (articles 150 0 B et 150 0 B ter du CGI).

Il est aisé de comprendre que la trésorerie dégagée à l’occasion de cette cession ne peut faire l’objet d’une distribution de dividendes, lorsque l’apport et la cession s’exercent dans un court délai et que les titres ne se sont pas valorisés dans cet intervalle.

En effet, à l’actif du bilan, le produit de la vente se substitue aux titres alors qu’au passif, les capitaux propres ne sont pas modifiés. L’analyse est différente lorsque :

- la société holding a perçu des dividendes de sa filiale postérieurement à l’apport 

- les titres apportés se sont appréciés entre l’apport et la cession. Il existe alors, une plus-value de cession qui génère un résultat imposable et en conséquence un bénéfice distribuable

Cette cession de participation bénéficie généralement du régime de faveur des plus-values à long terme sur titres de participation. En effet, la plus-value est exonérée d’impôt sur les sociétés, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charge de 12 % dans le résultat de la société holding (article 219, I, a quinquies du CGI). Cette qualification peut être retenue fiscalement (détention supérieure à 5 % du capital et des droits de vote au jour de la cession et supérieure à deux ans) ou comptablement, à condition que les titres présentent un caractère d’utilité à la société holding (influence ou pouvoir de contrôle) et que la détention soit considérée comme durable (BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503).

Elle peut être retenue même en cas de détention inférieure à 5 % dans le capital social « si les conditions d’achat des titres révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité » (CE du 22 juillet 2022, n° 449444).

Une exfiltration difficile compte tenu des différés d’imposition(4)
Dans le contexte d’un apport de titres, lorsque les capitaux propres ne permettent pas une distribution de dividendes, la réduction de capital non motivée par des pertes ne semble pas non plus envisageable. En effet, elle aurait pour conséquence de faire tomber la plus-value en différé d’imposition (sursis ou report) : le différé expire en cas de cession à titre onéreux (vente, échange sauf si l’échange bénéficie du report ou du sursis), rachat, remboursement, ou annulation (notamment à la suite d’une réduction de capital ou à la dissolution de la holding, sauf si cette annulation bénéficie du sursis) des titres de la société holding. Sauf à accepter son sort en admettant que la stratégie d’apport suivi de la cession ait été mal calibrée (apport trop important), le chef d’entreprise ne saurait s’engager dans cette voie.

Générer du résultat pour distribuer
Il convient dans ces conditions d’envisager des solutions d’épargne permettant de valoriser la trésorerie afin de dégager un résultat imposable et in fine, un bénéfice distribuable. A cet égard, les solutions ne manquent pas puisque les acteurs de l’assurance, de l’asset management immobilier ou financier se sont largement ouverts aux personnes morales. En effet, les sociétés holding peuvent recourir à d’autres solutions de placements que les traditionnels dépôts à terme ou comptes à terme. Les comptes-titres, les contrats de capitalisation offrent un accès à des supports d’investissement diversifiés (fonds euros, unités de compte financières ou immobilières, titres vifs…). Les investissements en immobilier de rendement (club deal, SCPI thématiques…) sont également à étudier. Evidemment, il conviendra d’appréhender le niveau de risque en fonction de la politique d’investissement de la structure.

Exfiltrer dans un contexte de holding de reprise (sans apport de titres)

La holding de reprise est une société créée (ou utilisée) pour acquérir une autre société dite la « cible ». Le rachat s’effectue grâce à différentes sources de financement (non exhaustives) : par apport en numéraire ou en nature au capital social ; par endettement auprès des banques et/ou des investisseurs, la holding de reprise portant la responsabilité du remboursement grâce aux futurs bénéfices dégagés par la cible.

Evidemment, la structuration du financement peut-être plus complexes en fonction des montants à financer et de la nature de l’opération de LBO. Pour autant, l’objet est toujours de mobiliser un minimum de fonds propres et de recourir à un maximum d’endettement afin de maximiser l’effet de levier.

Aussi, la société holding peut disposer d’une trésorerie excédentaire provenant de la distribution de dividendes par la filiale lorsque la dette est éteinte ou du produit de cession lorsque cette dernière est cédée. Dans cette situation, la distribution de dividendes serait facilitée grâce aux réserves, ainsi que la réduction de capital social non motivée par des pertes, le chef d’entreprise n’étant pas contraint à conserver les titres reçus lors de l’apport pour continuer à bénéficier du différé d’imposition, précision étant faite que la déontologie fiscale devra être respectée (cf. supra).

Comprendre les enjeux pour mieux définir la stratégie

Payer l’impôt pour être libre

Quelle que soit la stratégie envisagée, l’exfiltration de la trésorerie au profit du chef d’entreprise et de son groupe familial implique de s’acquitter d’un impôt. La capacité d’investissement est donc altérée mais le chef d’entreprise est libre d’utiliser les capitaux comme il l’entend.

Dans ces conditions, il semble opportun de souscrire à des solutions d’épargne qui bénéficient de certains régimes de faveur comme les contrats d’assurance-vie, les contrats de capitalisation, le PEA…

Dans la mesure du possible, l’objectif est de pouvoir « compenser » le paiement de l’impôt grâce à des enveloppes fiscales attractives en matière d’impôt sur le revenu et en matière de transmission.

Préserver la capacité d’investissement et anticiper la transmission

Conserver la trésorerie dans la structure permet de bénéficier d’une capacité d’investissement supérieure grâce « aux économies sur l’exfiltration » et de maîtriser l’imposition sur les revenus générés par les investissements grâce à l’IS. Elle offre également la possibilité d’anticiper la transmission grâce à la donation des titres de la société holding. L’origine de constitution de la société (apport de titres et notion de contrôle, art. 150 0 B ter du CGI) détermine si des obligations de conservations pèsent sur les donataires.

Par ailleurs, cette donation « réactualise » le prix de revient retenu pour calculer la plus-value en cas de cession (ou une opération équivalente telle que la réduction de capital social non motivée par des pertes). Elle « purge » la plus-value latente lorsque les titres se sont valorisés entre le jour de la donation et le jour de la cession seuls les droits de mutation à titre gratuit étant dus.

Aucune stratégie ne peut être systématisée tant les paramètres décisionnels doivent intégrer les aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux, mais également la dimension psychologique du chef d’entreprise. En tout état de cause, quelle que soit la voie empruntée, les objectifs pourront certainement être atteints avec l’aide de conseils avertis.

1. Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du CGI - CE, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, arrêt du 13 juin 2018, n° 395495, ECLI : FR : CECHR : 2018 :395495.20180613.

2. CADF, 14 janv. 2021, n° 2020-24. – CADF, 14 janv. 2021, n° 2020-29. – CADF, 1er oct. 2021, n° 2021-18 et n° 2021-19. – CADF, 1er oct. 2021, n° 2021-20. – CADF, 15 oct. 2021, n° 2021-21. – CADF, 18 nov. 2021, n° 2021-23. – CADF, 18 nov. 2021, n° 2021-24. – CADF, 4 févr. 2022, n° 2021-27.

3. Dans ce document, le terme réserve englobe également les sommes qui peuvent faire l’objet d’une distribution comme le report à nouveau créditeur ou le résultat de l’exercice. Les autres conditions relatives aux distributions de dividendes sont considérées comme étant respectées.

4. Articles 150 0 B et 150 0 B ter du CGI.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 4 février 2026
Le cumul emploi-retraite permet aux retraités de reprendre ou poursuivre une activité professionnelle tout en percevant leur pension. Ce dispositif, qui connaît un succès croissant, fait l'objet d'une réforme importante applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027. La réforme 2027 : un dispositif "à 2 étages » Entre l'âge légal et 67 ans (CER plafonné) Principe : Cumul plafonné avec écrêtement à 50% Seuil annuel fixé par décret (annoncé à 7 000€) En cas de dépassement : écrêtement de 50% des revenus d'activité et de remplacement Condition supplémentaire : liquidation de toutes les pensions obligatoires (sinon suspension de la pension) Exemple pratique : Pension annuelle : 18 000€ Revenus d'activité : 12 000€ Dépassement du seuil : 12 000 - 7 000 = 5 000€ Écrêtement : 50% × 5 000 = 2 500€ Pension versée : 18 000 - 2 500 = 15 500€ À partir de 67 ans (CER intégral) Principe : Cumul intégral sans restriction Cumul sans plafond de la pension et des revenus professionnels/de remplacement Possibilité de se constituer des droits à une seconde pension de retraite Aucune limite de revenus Démarches et obligations Déclaration obligatoire Le retraité doit informer sa caisse de retraite dans le mois suivant la reprise d'activité : Nom et adresse du nouvel employeur Date de début d'activité Montant et nature des revenus Régime d'affiliation Rupture du contrat de travail Pour les salariés, la liquidation de la retraite implique la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. Exceptions : Activités dérogatoires (artistiques, élus locaux, consultations occasionnelles...) Cotisations sociales Les cotisations sont identiques à celles des actifs Elles ne génèrent pas de nouveaux droits en cumul plafonné En cumul intégral (après 67 ans en 2027), elles permettent d'acquérir une seconde pension Fonctionnaires Limite d'âge à 67 ans pour reprendre dans la fonction publique (contractuel) Points de vigilance Attention à la date d'effet de la pension La réforme 2027 s'applique uniquement aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Les retraités actuels conservent les règles en vigueur. Décrets d'application en attente : Les modalités précises (notamment le seuil de 7 000€) seront fixées par décret Suspension de la réforme des retraites 2023 Entre septembre 2026 et 2028, certaines règles de la réforme 2023 sont suspendues (âges légaux notamment). Contrôles renforcés Les caisses de retraite effectuent des campagnes de contrôle annuelles. Le non-respect des règles peut entraîner des remboursements sur plusieurs années.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 4 février 2026
Longtemps, le changement climatique a concentré l’essentiel de l’attention en matière de finance durable. Objectifs de température, budgets carbone, plans de transition : le climat est devenu un sujet à la fois politique, économique et financier. La biodiversité, elle, est souvent restée dans l’ombre, perçue comme un enjeu plus diffus, plus complexe. Pourtant, l’érosion du vivant s’impose aujourd’hui comme un risque majeur pour l’économie réelle et, par ricochet, pour les portefeuilles d’investissement. Nous nous proposons de montrer en quoi la biodiversité constitue, au même titre que le climat, un sujet stratégique pour les investisseurs, et pourquoi il est nécessaire d’agir dès maintenant, en la regardant en miroir des enjeux climatiques : comprendre les risques, identifier les cadres et les données disponibles, et éclairer les leviers d’action concrets pour la construction et la gestion des portefeuilles. Les enjeux : la biodiversité, « infrastructure vivante » de l’économie En un mot, la biodiversité, c’est le vivant. De manière plus précise, le concept englobe la diversité des gènes, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes, ainsi que toutes les relations qui existent entre ces différents éléments. Cette richesse est aujourd’hui en déclin accéléré. Comme pour le climat, la communauté scientifique alerte depuis plusieurs années sur la gravité de la situation. Mais là où le climat se traduit par un indicateur relativement simple et fongible, les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité se caractérise par une multiplicité de dimensions, de pressions et d’impacts. Il existe cependant un parallèle fort entre les deux thématiques. Le climat peut être vu comme la « température » du système Terre, alors que la biodiversité en constitue l’« infrastructure vivante ». Des sols riches en organismes, des forêts en bonne santé, des zones humides fonctionnelles, des océans équilibrés : tous ces écosystèmes contribuent à réguler le climat, à capter le carbone, à amortir les chocs et à protéger les populations. Lorsque l’on détruit cette infrastructure, on fragilise la capacité du système à encaisser les dérèglements climatiques qui se multiplient. A l’inverse, protéger le vivant permet de renforcer la résilience face au réchauffement climatique. Pour le climat, le rôle du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est bien connu. Pour la biodiversité, c’est l’IPBES (plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), souvent présenté comme le « GIEC de la biodiversité », qui fait autorité. Ses travaux mettent en lumière les cinq grandes pressions qui pèsent sur le vivant : la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, la surexploitation des ressources, le changement climatique, la pollution de l’air, de l’eau et des sols, et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes. Là où le climat est essentiellement lié à une accumulation de gaz à effet de serre, la crise de la biodiversité résulte d’un faisceau de facteurs qui se combinent et se renforcent. Les conséquences de cet effondrement de la biodiversité se font déjà sentir dans l’économie réelle. Les écosystèmes fournissent en effet une multitude de « services » dont bénéficient gratuitement les sociétés humaines et les entreprises. Ils régulent le climat local, filtrent l’eau, limitent les inondations, protègent les côtes. Ils fournissent des ressources matérielles : alimentation, bois, fibres, eau douce, molécules utilisées par l’industrie pharmaceutique. Ils rendent possibles des processus invisibles mais cruciaux, comme la fertilité des sols, la pollinisation ou le recyclage de la matière organique. Ils contribuent également au bien-être, au tourisme, à l’attractivité des territoires. Lorsque ces services se dégradent, les impacts économiques sont considérables. Des rendements agricoles plus volatils, des coûts d’approvisionnement en eau en hausse, des infrastructures plus exposées aux événements extrêmes, des chaînes de valeur fragilisées : autant de risques physiques qui s’ajoutent à ceux liés au climat. Plusieurs études estiment désormais qu’une part significative du PIB mondial (plus de 50 %) dépend directement ou indirectement de la nature et de ses services. A ces risques physiques s’ajoutent des risques de transition, comme pour le climat. A mesure que les Etats, les régulateurs et la société civile prennent conscience de l’ampleur de la crise de la biodiversité, de nouvelles attentes émergent en matière de transparence, de réduction des impacts, de gestion des risques environnementaux. Les entreprises les plus exposées aux pressions sur le vivant peuvent se voir confrontées à des évolutions réglementaires rapides, à des exigences accrues de leurs clients ou de leurs financeurs, voire à des risques de réputation significatifs. Ne pas anticiper ces mouvements peut peser sur la valorisation des actifs à moyen et long terme. Comme pour le climat, nous sommes donc face à une double urgence : limiter les pressions exercées sur la nature et adapter nos modèles économiques à un monde où les ressources naturelles ne peuvent plus être considérées comme inépuisables. Intégrer la biodiversité dans les stratégies d’investissement ne relève pas seulement d’une démarche de conviction. C’est une condition de la pérennité des modèles d’affaires, au même titre que la prise en compte des risques climatiques. Comment agir : des cadres et des données qui se structurent, sur le modèle du climat L’histoire récente de la finance climat offre un point de repère utile pour comprendre ce qui se joue aujourd’hui sur la biodiversité. Pour le climat, tout est parti d’un accord international de référence, l’Accord de Paris, fixant un objectif quantifié de limitation du réchauffement. Ce cadre a ensuite été décliné dans les réglementations sectorielles, les plans de transition, les engagements d’acteurs financiers, jusqu’à structurer des indicateurs de suivi et de pilotage (émissions, trajectoires, budgets carbone). Pour la biodiversité, le texte de référence est l’Accord de Kunming-Montréal, adopté lors de la COP 15 en 2022. Il ne fixe pas une unique cible chiffrée, mais un ensemble de vingt-trois objectifs couvrant les principales pressions identifiées par l’IPBES : restauration et protection des écosystèmes, réduction des pollutions, limitation de la surexploitation des ressources, lutte contre les espèces invasives, meilleure intégration de la nature dans les décisions économiques et financières. Là où l’Accord de Paris fournit un cap global, rester bien en dessous de 2 °C de réchauffement, Kunming-Montréal trace une feuille de route multifactorielle pour limiter l’érosion du vivant. Cette différence reflète la nature même des deux sujets. Le climat se prête relativement bien à un pilotage par un indicateur agrégé, les émissions de gaz à effet de serre, que l’on peut convertir en équivalent CO2 et comparer d’un acteur à l’autre. La biodiversité, elle, ne se laisse pas réduire à une seule unité de compte. Elle englobe la diversité des espèces, des gènes, des habitats et des fonctions écologiques, avec des impacts très locaux. Une même activité n’aura pas les mêmes conséquences selon le type d’écosystème, le niveau de dégradation initial, la rareté des espèces concernées. Toute tentative de mesure nécessite donc des choix méthodologiques, des approximations, des hypothèses. Malgré ces contraintes, le mouvement engagé sur le climat a servi de modèle pour structurer la prise en compte de la biodiversité dans la finance. En France, l’article 29 de la loi Energie-Climat a joué un rôle pionnier en demandant aux acteurs financiers de rendre compte non seulement de leurs risques et de leurs impacts climatiques, mais aussi de leurs risques, dépendances et impacts liés à la biodiversité. A l’échelle européenne, la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) impose progressivement aux grandes entreprises un reporting extra-financier renforcé, incluant des indicateurs sur la nature. Les compagnies d’assurance, de leur côté, voient la dimension biodiversité émerger aux côtés du climat dans l’évolution du cadre prudentiel Solvabilité 2. Au niveau international, plusieurs initiatives volontaires complètent ce socle réglementaire. La TNFD (Taskforce on Nature Financial Disclosure), inspirée de la TCFD (Taskforce on Climate Financial Disclosure) sur le climat, fournit une grille de lecture pour identifier, évaluer et divulguer les risques liés à la nature. Le Science Based Targets Network (SBTn) travaille à des méthodes permettant de fixer des objectifs alignés avec les limites planétaires, en continuité avec ce qui existe déjà pour les trajectoires climatiques dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi). Des engagements collectifs, comme le Finance for Biodiversity Pledge, incitent les institutions financières à intégrer la biodiversité dans leurs politiques et à se doter de plans d’action concrets. Comme pour le climat il y a quelques années (et même aujourd’hui, la donnée sur les émissions de gaz à effet de serre en aval reste difficile à estimer et à modéliser), les données disponibles ne sont pas parfaites. Elles restent incomplètes, hétérogènes, parfois difficiles à agréger. Mais elles progressent rapidement, et elles sont déjà suffisantes pour éclairer les décisions d’investissement. Des outils comme ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), par exemple, permettent de cartographier les dépendances et les impacts des secteurs économiques vis-à-vis du capital naturel à l’échelle mondiale. Ils mettent en évidence, de manière assez parlante, qu’un portefeuille très exposé à l’agriculture, à l’agroalimentaire ou à la chimie est en réalité très dépendant de ressources naturelles limitées et de services écosystémiques sous pression. D’autres approches, telles que le Global Biodiversity Score, cherchent à quantifier la contribution d’une entreprise ou d’un portefeuille à la perte ou à la préservation de la biodiversité, en s’appuyant notamment sur l’utilisation des terres, les changements d’occupation des sols ou la consommation de ressources. Les résultats sont exprimés en unités normalisées, qui permettent des comparaisons entre secteurs et entre acteurs. Là encore, le parallèle avec le carbone est instructif : comme les premiers indicateurs d’empreinte carbone, ces métriques biodiversité ne prétendent pas capturer toute la réalité, mais elles offrent une base solide, qu’il faudra enrichir avec des données spécifiques entreprise par entreprise. Dans ce contexte, la notion de double matérialité prend tout son sens. Déjà centrale pour le climat, elle invite à analyser, pour un même acteur, à la fois la manière dont les risques liés à la nature peuvent impacter sa performance financière, la matérialité financière, et la façon dont cet acteur contribue lui-même à dégrader ou à préserver les écosystèmes, la matérialité d’impact. Autrement dit, il s’agit de regarder à quel point l’entreprise dépend de la nature, et à quel point elle la met sous pression. Cette double lecture, appliquée au climat, a permis d’accélérer la transformation des modèles d’affaires. Appliquée à la biodiversité, elle offre un cadre cohérent pour construire des politiques d’investissement plus alignées avec la préservation du vivant. Comment agir avec ses investissements : éviter, réduire, restaurer Face à ces constats, une question revient souvent : que peut-on faire concrètement, ici et maintenant, alors que les méthodologies ne sont pas totalement stabilisées ? L’expérience climat apporte une réponse claire : il est possible d’agir de manière structurée, même avec des outils imparfaits, en combinant plusieurs leviers complémentaires. Sur le climat, la plupart des politiques d’investissement responsables se sont construites autour de quelques principes bien identifiés : limiter l’exposition aux activités les plus incompatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris, accompagner la décarbonation des portefeuilles, financer des solutions bas carbone, et utiliser l’engagement actionnarial comme levier de transformation. La même logique peut être transposée à la biodiversité, avec un triptyque souvent résumé par les verbes « éviter, réduire, restaurer ». Eviter, d’abord, consiste à ne pas financer des activités qui causent des dommages irréversibles à la nature, comme la déforestation non maîtrisée ou l’usage massif de certains pesticides. C’est l’équivalent, pour la biodiversité, de l’exclusion des activités fossiles les plus incompatibles avec les objectifs climatiques : il s’agit de fixer des lignes rouge clair et de s’y tenir. Réduire, ensuite, revient à engager une véritable transition des modèles économiques pour limiter les impacts négatifs sur les écosystèmes. Cela peut passer par une baisse progressive de la consommation d’eau dans les zones soumises à un fort stress hydrique, une réduction des rejets de polluants dans l’air, l’eau ou les sols, un ralentissement de l’artificialisation des terres ou une meilleure gestion des déchets. Cette transition concerne l’ensemble des secteurs de l’économie, et tout particulièrement ceux à forts enjeux biodiversité comme l’alimentation, la chimie ou la consommation. On retrouve la notion de secteurs à fort impact déjà définie dans les benchmarks climat de la Commission européenne. Comme pour la transition climatique, qui repose sur des trajectoires de baisse des émissions, la transition biodiversité s’inscrit dans le temps : elle suppose de définir des objectifs intermédiaires, de suivre des indicateurs de progrès et d’accompagner les entreprises dans l’évolution de leurs pratiques. Restaurer, enfin, signifie soutenir activement la régénération d’écosystèmes dégradés en finançant des solutions concrètes. Il peut s’agir de projets de reforestation ou d’agroforesterie, de restauration de zones humides, de reconstitution de corridors écologiques, de réhabilitation de sols appauvris, mais aussi de technologies ou de modèles d’affaires qui permettent de réduire durablement la pression sur la nature. Les entreprises qui développent des systèmes d’irrigation de précision, des procédés de dépollution plus sobres, des alternatives alimentaires moins consommatrices de ressources ou des solutions de recyclage avancées contribuent à cette restauration. Elles offrent des leviers pour diminuer l’empreinte négative des activités humaines, afin de laisser davantage d’espace et de temps aux écosystèmes pour se régénérer. Enfin, l’engagement actionnarial occupe une place centrale, peut-être encore plus marquée que pour le climat. Sur un sujet aussi transversal et localisé que la biodiversité, le dialogue avec les entreprises est un levier indispensable pour faire évoluer les pratiques. Il permet de demander davantage de transparence sur les impacts et les dépendances à la nature, d’encourager la mise en place de politiques et d’objectifs alignés avec certaines cibles de la COP 15, et de suivre dans le temps des indicateurs de progrès concrets. L’enjeu dépasse la seule exigence de reporting : il s’agit d’accompagner les entreprises dans la transformation de leurs modèles, en intégrant la nature et le climat dans leur stratégie, leur gouvernance et leurs décisions d’investissement. Ces axes d’action peuvent se combiner au sein des politiques d’investissement de manière transversale. Ils impliquent d’intégrer la biodiversité dans l’analyse ESG, en allant au-delà d’une simple appréciation globale de la politique environnementale pour regarder précisément la gestion de l’eau, des déchets, des émissions polluantes, la politique vis-à-vis de la chaîne de valeur, les engagements en matière de déforestation ou de préservation des habitats naturels. Ils se traduisent par des politiques d’exclusion ciblant les pratiques les plus dommageables, en cohérence avec les grands objectifs de Kunming-Montréal. Ils appellent enfin une articulation plus systématique entre investissements dans les secteurs à forts enjeux biodiversité – alimentation, eau, chimie, consommation, construction – et financement de solutions capables de transformer ces secteurs. Conclusion : ne pas reproduire, sur la biodiversité, les retards pris sur le climat Avec le recul, il apparaît clairement que la finance a mis du temps à intégrer pleinement les enjeux climatiques. Attente de données parfaites, hésitations méthodologiques, manque de coordination entre acteurs : ces années d’attentisme pèsent aujourd’hui sur la trajectoire de décarbonation nécessaire pour respecter l’Accord de Paris. L’un des enseignements majeurs de cette expérience est qu’il vaut mieux agir avec des outils perfectibles que d’attendre des cadres entièrement stabilisés. Nous nous trouvons aujourd’hui à un moment similaire pour la biodiversité. Le diagnostic scientifique est posé, les cadres internationaux existent, les réglementations se mettent en place, les outils d’analyse et de mesure progressent. Investir pour la biodiversité, ce n’est pas seulement répondre à une obligation réglementaire : c’est anticiper les risques de demain et saisir les opportunités d’une économie en transition, dans laquelle les modèles d’affaires les plus dépendants des services écosystémiques ou les plus impactants sur la nature seront nécessairement reconfigurés. Aujourd’hui, les niveaux de demande et d’engagement restent hétérogènes. Certains acteurs attendent encore, se laissant parfois influencer par le contexte actuel de méfiance à l’égard de l’ESG. D’autres ont mis en place des premières initiatives de reporting ou des politiques d’exclusion ciblées. Les plus avancés intègrent déjà explicitement la biodiversité comme un enjeu majeur à adresser dans l’ensemble de l’économie, au même titre que le climat, en articulant politiques d’exclusion, objectifs chiffrés et engagement actionnarial. Comme pour le climat, et plus généralement pour l’investissement responsable, les motivations sont multiples : exigences réglementaires, gestion des risques, convictions personnelles. Cette diversité d’approches explique à la fois le caractère progressif de l’intégration de la biodiversité dans les politiques d’investissement et la montée en puissance de solutions innovantes pour accompagner la transition. Elle signe aussi l’ouverture d’un nouveau champ de différenciation entre acteurs : ceux qui se contenteront de répondre au minimum réglementaire, et ceux qui verront dans la préservation du vivant un levier stratégique de résilience et de performance durable. La biodiversité n’est pas un supplément d’âme de l’ESG. Comme le climat, elle devient un paramètre central de la stabilité économique dans un monde en transition. L’enjeu, désormais, n’est plus de savoir s’il faut l’intégrer, mais à quel rythme et avec quel niveau d’ambition.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 4 février 2026
D’ici à 2040, la disparition progressive de la génération des personnes nées entre 1946 et 1964 va entraîner une hausse considérable des héritages. Comment planifier au mieux cette « grande transmission », évaluée à 9 000 milliards d’euros par la Fondation Jean-Jaurès ? Faire l’inventaire et l’évaluation de son patrimoine Ce qui est anticipé permet de déminer les conflits ultérieurs et de réduire les droits de succession. La première étape consiste à recenser les biens immobiliers et mobiliers, les liquidités disponibles sur les comptes bancaires et livrets d'épargne, les placements d’assurance-vie, les parts de sociétés ou encore les bijoux, qui feront partie de la succession. Il faut ensuite évaluer le montant de ces biens pour définir une stratégie de transmission. Ce montant sera réévalué au moment du décès mais il donne un ordre de grandeur du patrimoine. Les sommes placées sur une assurance-vie ne vont pas, par exemple, perdre 50% de leur valeur. L’idéal est ensuite de faire établir un diagnostic successoral par un Conseil en Gestion de Patrimoine ou un notaire. Cette analyse permet : de prévoir la répartition en fonction de vos objectifs (minimiser les droits de succession, protéger son conjoint, permettre à un enfant ou petit-enfant d’accéder à la propriété, …) et de la composition familiale (familles recomposées, enfants issus de différentes unions) de simuler le montant des droits de succession qui seront dus de régler par avance les situations d’indivision et les conflits qui peuvent en découler. Donner sans attendre pour réduire la part fiscalisable Chaque parent peut donner (en une seule ou en plusieurs fois tous les 15 ans) jusqu’à 100 000 euros par enfant sans qu'il y ait de droits de donation à payer. Un couple peut donc transmettre à chacun de ses enfants 200 000 euros non soumis à l’impôt. Chaque parent peut aussi jusqu’au 31 décembre 2026 donner 100 000 € à chacun de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pour l’achat de leur résidence principale neuve en étant exonéré d’impôt, dans la limite de 300 000 euros pour celui qui les reçoit. Exemple : Votre enfant peut recevoir au maximum 200 000 euros donnés par vous et votre conjoint (100 000 euros chacun), et 100 000 euros de son grand-père ou sa grand-mère. Rédiger un testament et en avertir ses enfants L’aspect psychologique n’est pas à négliger dans un moment où s’exacerbent les tensions et ce qui est annoncé a toutes les chances de faire consensus autour de vos choix. Avertir ses enfants de l’existence d’un testament et de ce qu’ils pourraient recevoir un jour permet d’anticiper les conflits familiaux et régler les différends d’une famille recomposée entre, par exemple, enfants d’une première union et nouveau conjoint. On peut ainsi prévoir et expliquer pourquoi on donne tel bien à l’un et tel autre à un autre de ses enfants, en respectant les personnalités et besoins de chacun. Ou encore pourquoi la transmission d’une entreprise à l’héritier le plus compétent pour en assurer la poursuite d’activité est souhaitable. On peut également avantager un enfant plus nécessiteux que les autres qui recevra, en plus de sa part, tout ou partie de la « quotité disponible » ; c’est-à dire le montant du patrimoine qui n’est pas obligatoirement attribué par la loi aux enfants et leurs descendants. Exemple : 2 enfants héritent obligatoirement des 2/3 du patrimoine de leur parent décédé (1/3 chacun). L’un des deux peut se voir attribuer en plus par testament tout ou partie du tiers restant. Donner un coup de pouce à un petit-enfant en réduisant les droits de succession Pour aider leurs propres enfants sans attendre, vos enfants peuvent décider de renoncer à l’intégralité de leur part à leur profit. Vos petits-enfants vont ainsi bénéficier de l’abattement de leur parent (100 000 euros), au lieu du leur (1 594 euros), un avantage fiscal indéniable. Il est également possible de renoncer à une assurance-vie. Dans ce cas, la clause bénéficiaire, qui doit être rédigée avant le décès, doit prévoir cette faculté pour l’enfant héritier de renoncer au profit de ses propres enfants.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 4 février 2026
Après avoir longtemps été devancée par l'épargne réglementée, l'assurance vie en fonds euros a opéré un retour spectaculaire en 2025, surpassant le rendement du Livret A. Cette tendance positive devrait se confirmer en 2026. Performances Solides des Fonds Euros en 2025 Les premières annonces des assureurs confirment une année 2025 très favorable pour les fonds euros : Rendement moyen estimé : Autour de 2,60 %, un niveau comparable à 2024 (2,60 % selon France Assureurs). Livret A : Le taux moyen annuel du Livret A s'est établi à 2,16 % en 2025 (passant de 3 % à 1,7 %). Point d'attention : De nombreux établissements ont proposé des rendements bonifiés. Ces taux additionnels sont souvent conditionnés à de nouveaux versements ou à un investissement partiel en unités de compte. Exemples de rendements bonifiés très attractifs en 2025 : Jusqu'à 4,75 % chez BNP Paribas 4,70 % à la Banque Populaire 3,63 % chez SG 3,55 % chez Carac 3,45 % à la MIF Autour de 3 % pour plusieurs contrats mutualistes Pourquoi l'Assurance Vie reprend l'avantage La raison de ce regain d'attractivité est claire : Baisse du Livret A : Le taux du Livret A a entamé sa décrue en 2025. Fonds euros profitent des taux longs : L'assurance vie en fonds euros bénéficie pleinement de la hausse des taux d'intérêt à long terme captée ces derniers mois. Cette dynamique se traduit par une forte décollecte du Livret A en 2025, tandis que l'assurance vie a vu ses encours atteindre de nouveaux sommets. 2026 : L'Année de la Confirmation Tous les indicateurs sont au vert pour l'année en cours : Baisse continue de l'épargne réglementée : Au 1er février 2026, le taux du Livret A et du LDDS est tombé à 1,5 %. Inertie positive des fonds euros : Les supports en euros continuent de bénéficier de l'inertie positive des obligations en portefeuille, creusant davantage l'écart de performance. Comment choisir le bon contrat d'assurance vie ? L'offre est vaste, et tous les contrats ne se valent pas. Pour faire le meilleur choix : Comparez les performances passées : Bien que non garanties pour l'avenir, elles donnent une bonne indication de la qualité de gestion. Consultez des analyses spécialisées : Des sites comme MoneyVox ou Finance Héros sont réputés pour leurs analyses détaillées. La règle d'or reste la comparaison systématique des différentes offres.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 janvier 2026
À partir du 1er janvier 2026, la déclaration des dons manuels et des sommes d’argent devra obligatoirement être réalisée en ligne. A partir de l’espace particulier sur impots.gouv il suffit de cliquer sur « Déclarer », puis « Déclarer un don ou une cession de droits sociaux » et de se laisser guider. Le service en ligne existe depuis 2021, et a été complété en 2023 par la possibilité de télédéclarer les dons avec rappel des donations antérieures. Selon Bercy, « l’obligation de déclarer en ligne vient consolider la forte progression naturelle de la dématérialisation : en octobre 2025, plus de 69 % des déclarations de dons étaient déjà déposées en ligne, illustrant l’adhésion croissante des usagers à ce service moderne et sécurisé. Elle s’inscrit dans une démarche plus générale de suppression des formulaires papier dans un souci d’écoresponsabilité ». Quels dons doivent être déclarés en ligne ? L’obligation concerne les dons réalisés entre particuliers, notamment : - les sommes d’argent, quelle que soit leur date de versement - les dons manuels de biens meubles : bijoux, véhicules, œuvres d’art, objets de valeur, etc - les actions Ces dons sont soumis aux droits d’enregistrement selon les règles habituelles, après application des abattements prévus par le Code général des impôts. Les donataires bénéficient d’un abattement en fonction du lien de famille, renouvelable tous les quinze ans (il est de 100 000 € entre parents et enfants par exemple). Au-delà de ces abattements, les droits d’enregistrement sont calculés selon le lien de parenté. Selon Bercy, la démarche ne prend que quelques minutes et est accessible 24h/24, sans déplacement. Le traitement est immédiat et un récépissé sécurisé est délivré à l’issue de la déclaration. Le calcul des droits éventuellement dus est automatique et le paiement en ligne sécurisé, et il donne un accès permanent à l’historique des déclarations. Cependant, certaines situations restent temporairement exclues du champ de la télédéclaration obligatoire, notamment les déclarations liées à certains dispositifs spécifiques (article 790 A bis du CGI, réduction Guyane, dons d’œuvres d’art, etc.). Les usagers dépourvus d’un accès internet ou dans l’incapacité matérielle d’utiliser le service sont également dispensés. Pour plus d’informations rendez-vous sur https://www.impots.gouv.fr/particulier/je-fais-une-donation
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 janvier 2026
L’Aspim (Association française des sociétés de placement immobilier) et l’OID (Observatoire de l’immobilier durable) ont publié la nouvelle édition de leur étude annuelle sur l’évolution des pratiques ESG et la labellisation ISR des fonds immobiliers. En 2025, le marché témoigne d’une maturité accrue face aux cadres réglementaires, d’une consolidation du label ISR marquée par une vague de renouvellements, et des premiers jalons d’une finance à impact immobilière encore émergente. Réglementation : un cadre SFDR stabilisé, mais un alignement taxinomique encore faible Les classifications SFDR (articles 6, 8 et 9) se maintiennent d’une année sur l’autre, signe d’une maturité croissante des acteurs. La majorité des sociétés publient leurs informations précontractuelles et périodiques dans le format réglementaire RTS. Les objectifs d’investissement durable des fonds article 9 reposent principalement sur la trajectoire CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor), outil international de référence pour la décarbonation du secteur. L’alignement à la taxinomie européenne reste toutefois faible, en raison de l’exigence du référentiel et des ajustements réglementaires à venir. Label ISR : une année de transition et de consolidation Le label ISR immobilier, décliné selon un référentiel spécifique au secteur, a connu en 2024 une phase de transition. Malgré 17 nouveaux fonds labellisés et une taille moyenne en recul (130 M€, contre 700 M€ en 2022), la progression du taux de labellisation des encours reste mesurée (de 53 % à 55 %). Derrière cette stabilisation apparente, une vague de renouvellements a marqué l’année, avec 28 fonds reconduits, portant à 45 le nombre de fonds labellisés ou renouvelés sur un total de 101. Focus sur les renouvellements de cycle ISR Entre 2023 et 2024, 38 fonds ont renouvelé leur label ISR, soit 65 % de l’encours total des fonds ISR grand public. Un seul fonds a renoncé au renouvellement. Les renouvellements traduisent une phase de consolidation, avec une simplification des grilles (45 critères en moyenne contre 52), une meilleure adaptation aux nouvelles exigences réglementaires, et une pondération environnementale en hausse (47 % contre 45 %). À l’échelle européenne, le label ISR reste largement dominant, représentant 170 des 184 fonds labellisés. Finance à impact : un secteur encore émergent La finance à impact immobilière reste en phase de développement. Le marché recense 8 sociétés de gestion et 12 fonds, totalisant 4,25 milliards d’euros d’actifs. Majoritairement classés Article 9 (80 %), ces fonds poursuivent des objectifs sociaux (logement, santé, éducation, inclusion) et environnementaux (réduction de l’empreinte carbone, performance énergétique, recyclage urbain, villes durables). L’étude présente également une grille d’évaluation conçue par l’Institut de la finance durable et copilotée par l’Aspim, pour structurer et valoriser ces démarches d’impact.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 janvier 2026
Souvent perçu uniquement comme un instrument de préparation à la retraite, le plan d’épargne-retraite (PER) recèle un potentiel patrimonial bien plus large. S’il permet de se constituer un complément de revenu pour demain, il offre aussi des atouts encore trop méconnus en matière de transmission. Dans un contexte où la confiance dans le système de retraite s’effrite et où les retraités peinent à maintenir leur pouvoir d’achat, le PER offre une réponse pragmatique et lisible. Selon une étude réalisée par Silver Alliance, un collectif d’entreprises dédiés au bien-être des seniors et CSA Research, les Français de plus de 65 ans estiment qu’il leur manquerait 531 euros en moyenne pour vivre une retraite confortable (438 euros pour une personne seule et 597 euros pour un couple). Face à ce constat, il est indispensable d’encourager les personnes en activité de se constituer un complément de retraite en souscrivant dès que possible un Plan d’épargne retraite (PER). Créé en 2019, le PER est un contrat d’épargne multi-support de long terme qui présente plusieurs avantages. Il permet notamment de diversifier le capital investi sur les principales classes d’actifs disponibles (actions, obligations, monétaire) tout en optimisant le couple rendement/risque. Pas besoin d’être un expert des marchés financiers : des modes de gestion pilotée à horizon permettent d’ajuster automatiquement la répartition de votre épargne selon votre profil et votre âge. Une règle simple s’impose : plus on avance en âge, plus le capital accumulé sera sécurisé. Le PER offre également un avantage fiscal immédiat. Les versements sont déductibles du revenu imposable. Vous épargnez donc pour demain tout en réduisant votre impôt aujourd’hui. Il est important de rappeler qu’avec le PER, vous avez le choix : soit déduire vos versements pour payer moins d’impôt, mais avec une imposition du capital lors du rachat. Soit ne pas déduire vos versements et récupérer votre épargne sans être imposé. A la sortie, le PER offre une grande souplesse : le capital accumulé peut être récupéré en une ou plusieurs fois, ou bien converti en rente viagère qui vous sera versée jusqu’à votre décès. Un mixte des deux solutions est également possible ! Quelle que soit la solution retenue à la sortie, le capital récupéré sera soumis à l’impôt sur le revenu (IR) tandis que les gains générés seront imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Cette imposition reste, dans la plupart des cas, avantageuse pour l’épargnant, car la tranche marginale d’imposition (TMI) au moment des versements est généralement plus élevée que celle applicable lors de la sortie à la retraite. Une fiscalité différente de l’assurance-vie mais deux placements complémentaires Si les avantages du PER sont bien connus pour la préparation de la retraite, ce produit d’épargne constitue également un outil performant pour la transmission de patrimoine. Ainsi, lors de la succession, les héritiers sont exonérés des prélèvements sociaux sur les montants versés, contrairement à l’assurance-vie. En outre, le PER offre la possibilité de choisir un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès. Il n’est pas soumis aux règles du rapport successoral ni à celles de la réduction successorale. Si le décès survient avant la liquidation du PER, le capital accumulé est versé aux bénéficiaires désignés. En revanche, si le PER a déjà été transformé en rente viagère, les paiements cessent, sauf si une rente réversible a été prévue pour un ou plusieurs bénéficiaires. Sur le plan fiscal, l’âge du décès du souscripteur d’un PER entre en ligne de compte contrairement à l’assurance-vie où c’est l’âge au moment du versement des primes qui est retenu. Si le décès intervient avant 70 ans, un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire s’applique. Au-delà, des prélèvements de 20% seront appliquées jusqu’à 700 000 euros et de 31,25% au-delà. Si le décès intervient après 70 ans, l’abattement global est réduit à 30 500 euros par bénéficiaire. Au-delà, l’ensemble des versements sera intégré à la succession, contrairement à l’assurance-vie. Les intérêts générés par les versements seront, quant à eux, exonérés et les prélèvements sociaux ne seront pas appliqués. Ainsi, le PER et l’assurance-vie constituent deux dispositifs complémentaires pour optimiser à la fois la préparation de sa retraite et la transmission de son patrimoine.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 janvier 2026
C'est officiel depuis le 16 décembre 2025 : le budget de la Sécurité sociale pour 2026 a été adopté, entérinant la première brèche significative dans le prélèvement forfaitaire unique (PFU) depuis sa création en 2018. Au cœur de cette réforme : une hausse ciblée de la CSG qui bouleverse la fiscalité de certains placements financiers. Pour la première fois sous l’ère Macron, la promesse de stabilité fiscale des revenus du capital est écornée. La Contribution Sociale Généralisée (CSG) passe de 9,2 % à 10,6 % pour certains produits. Mécaniquement, la "Flat Tax" grimpe donc de 30 % à 31,4 %. Cependant, tous les épargnants ne sont pas logés à la même enseigne. Voici le tri sélectif imposé par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2026. Les Gagnants : Ceux qui échappent à la hausse Le texte préserve plusieurs piliers de l'épargne des Français, qui maintiennent leur fiscalité actuelle. 1. L'Épargne Réglementée : Sans surprise, les livrets défiscalisés (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune) restent intouchables. N'étant soumis à aucune cotisation sociale, ils ne subissent aucun impact. 2. L'Immobilier : C'est une exclusion notable du texte. Les revenus fonciers et les plus-values immobilières ne sont pas visés par cette hausse spécifique de la CSG. 3. L'Assurance-Vie : C’est la bonne nouvelle pour les épargnants. L'amendement exclut explicitement les "produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation". L'enveloppe fiscale préférée des Français conserve donc tous ses avantages, notamment l'abattement après 8 ans. Les Perdants : Les placements de "marché" La cible du gouvernement est claire : les placements exposés aux marchés financiers et les liquidités rémunérées. Pour eux, le taux global d'imposition passe à 31,4 %. • Le PEA et PEA-PME : S'ils gardent leur exonération d'impôt sur le revenu après 5 ans, ils subissent de plein fouet la hausse des prélèvements sociaux sur les dividendes et plus-values. • Le Compte-Titres Ordinaire (CTO) : Sans avantage fiscal protecteur, il encaisse la totalité de la hausse via le nouveau PFU. • Les Cryptomonnaies : Les gains sur actifs numériques intègrent désormais ce taux majoré de CSG. • L'Épargne de Trésorerie et Salariale : Sont également touchés les comptes à terme, livrets fiscalisés, ainsi que les Plans d’Épargne Entreprise (PEE). Le cas spécifique du PER • Le PER Assurantiel (Exclu) : Le ministère des Comptes publics a confirmé que les PER gérés par des assureurs ne sont pas concernés par la hausse. • Le PER Bancaire (Probablement Impacté) : Fonctionnant comme un compte-titres, le PER bancaire (ou compte-titres) semble tomber dans le champ de la hausse, bien que le texte conserve une part de flou juridique. Cette réforme renforce considérablement l'attrait du PER Assurantiel. Outre l'avantage fiscal sur la CSG confirmé pour 2026, il conserve sa supériorité successorale : • PER Bancaire : Intégré à l'actif successoral classique (droits de succession pleins). • PER Assurantiel : Clause bénéficiaire spécifique permettant une exonération jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire (pour les décès avant 70 ans). En résumé : Pour les ouvertures de PER en 2026, la version assurantielle devient incontournable, cumulant désormais un avantage fiscal sur les retraits (CSG réduite) et sur la transmission.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 décembre 2025
Bpifrance Le Lab a mené une étude sur la transmission et la reprise d’entreprise en partenariat avec CCI France, CMA France et le C.R.A, et a interrogé près de 5 000 dirigeants de TPE, PME et ETI françaises. Parmi eux, près de 1 500 cédants potentiels et 2 000 repreneurs. Dans un contexte de vieillissement des dirigeants, se préparer collectivement à la transmission est essentiel pour préserver les savoir-faire, la compétitivité, les emplois et le dynamisme des territoires : 3 millions d’emplois seraient concernés d’ici 2030. Au rythme actuel, seules 130 000 TPE-PME-ETI seraient effectivement transmises dans les cinq prochaines années. Le potentiel d’entreprises à transmettre est ainsi près de trois fois plus élevé que la réalité observée aujourd’hui. Toutes les transmissions envisagées n’auront donc pas lieu, ou tout du moins pas à cet horizon. 80 % des cédants potentiels envisagent de rester plus longtemps à la tête de l’entreprise plutôt que de la fermer, s’ils n’arrivaient pas à transmettre leur entreprise en temps voulu. La transmission d’entreprise ne se résume pas à une intention : elle se heurte à des freins psychologiques, un manque d’anticipation et des difficultés à trouver le bon repreneur. Pourtant, la transmission d’entreprise est une étape très importante et naturelle dans la vie d’une entreprise et du dirigeant. Elle nécessite une préparation minutieuse et sérieuse, qui exige souvent plusieurs années pour mener à bien toutes les étapes clés : bilan personnel, choix du mode de cession, valorisation de l’entreprise, élaboration du dossier de présentation, recherche du bon repreneur, négociation et signature de l’acte de cession... La manque de repreneurs et des offres de reprise à un prix jugé trop faible sont les principaux obstacles cités par les cédants potentiels (19 % et 18 %). Au-delà du prix, le dirigeant est particulièrement soucieux de garantir la pérennité de son entreprise et de préserver les emplois. C’est le critère le plus important pour 48 % des cédants, devant les qualités humaines du repreneur (40 %) et ses compétences (38 %). Ainsi, l’alignement du repreneur avec la vision pour l’entreprise est essentiel, tout comme la relation de confiance entre les deux parties. L’accès au financement constitue le principal frein pour les repreneurs. C’est le premier obstacle cité, quel que soit le mode de reprise, et plus fortement chez les repreneurs salariés : 44 % d’entre eux ont éprouvé des difficultés pour trouver les financements nécessaires, contre 23 % des repreneurs familiaux et 30 % des repreneurs externes. Enfin, un nouveau profil de cédant émerge, plus jeune et avec un besoin de se renouveler.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 décembre 2025
Un plan épargne-entreprise (PEE), on y participe lorsqu’on est salarié. Mais après cinq années de détention, les sommes placées deviennent disponibles et peuvent être rachetées. Faut-il alors conserver son PEE en l’état jusqu’à son décès pour le transmettre à ses héritiers ou lui substituer d’autres produits d’épargne lorsque les sommes investies ne sont plus frappées d’indisponibilité ? On vous explique tout. Le plan épargne-entreprise Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système collectif d’épargne qui permet aux salariés (et aux dirigeants des entreprises de moins de deux-cent-cinquante salariés) de faire des placements avec l’aide de l’entreprise et de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes investies sur le PEE sont indisponibles pendant cinq ans, mais il y a des cas de déblocages anticipés. Les bénéficiaires du PEE Si le PEE est mis en place au sein d’une entreprise, il doit concerner tous les salariés, mais une condition d’ancienneté peut être exigée pour en bénéficier (trois mois maximum). Les versements du salarié Le salarié décide s’il souhaite réaliser des versements sur son plan épargne-entreprise. Ces versements sont facultatifs. Aucune obligation de fréquence ou de montant de versement n’est exigé. Mais le plan lui-même peut prévoir un versement minimum de 160 euros annuel. Les sommes éligibles aux versements PEE sont les sommes issues : de l’intéressement  de la participation  du transfert d’autres plans d’épargne salariale (sauf le Perco : plan d’épargne pour la retraite collectif)  de la monétisation des droits inscrits sur un compte épargne-temps (CET)  des versements volontaires (épargne personnelle), mais ces versements ne sont pas déductibles du revenu imposable. Ces versements sont cependant éligibles à l’abondement de l’employeur (dans la limite de 300 % des sommes versées), et viennent réduire le plafond disponible de l’épargne-retraite. Ces versements volontaires sont, par ailleurs, plafonnés à 25 % de la rémunération annuelle brute (100 % si investissement dans un FCPE spécialement dédié à la reprise de l’entreprise d’un salarié). Le versement de l’entreprise En cas de versement volontaire par un salarié, l’entreprise peut décider d’abonder les versements réalisés par le salarié jusqu’à 300 % du montant versé dans la limite de 8 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale (3 768 euros en 2025), et même 14,4 % du Pass (6 782 euros pour 2025) si le salarié investit dans des actions ou des certificats d’investissement émis par l’entreprise. Indisponibilité des sommes Les sommes versées dans un PEE peuvent être investies dans les actions de l’entreprise, dans des parts de Sicav ou dans des FCPE notamment. Une fois versées, les sommes sont bloquées pendant cinq ans, ce qui est la contrepartie de l’avantage fiscal procuré à la sortie. Mais des cas de sorties anticipées sont prévus (articles R. 3332-1 à R. 3332-32 du Code du travail) : mariage, conclusion d’un Pacs ; naissance ou adoption d’un troisième enfant ; divorce, séparation, dissolution d’un Pacs, avec la garde d’au moins un enfant ; victime de violence conjugale ; acquisition de la résidence principale ; construction de la résidence principale ; agrandissement de la résidence principale ; remise en état de la résidence principale ; invalidité salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants (majeur ou mineur) ; décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs) ; cessation du contrat de travail (licenciement, démission, départ à la retraite avant l’expiration du délai de cinq ans, rupture conventionnelle, etc.) ; création ou reprise d’entreprise ; surendettement ; activité de proche aidant. La demande de déblocage anticipé doit intervenir dans les six mois suivant l’événement. A défaut, si elle intervient après, les intérêts rachetés seront soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Toutefois, elle peut intervenir à tout moment en cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, surendettement, violence conjugale ou activité de proche aidant. Fiscalité du PEE En cas de sortie du PEE après cinq années passées à compter de la date du ou des versements, ou de rachat anticipé, les sommes rachetées (primes + intérêts) sont exonérées d’impôt sur le revenu, mais restent soumises aux prélèvements sociaux (17,2 %) pour la part correspondant aux revenus générés par le plan. Ainsi les sommes versées au sein du PEE au titre de l’intéressement, la participation et de l’abondement ne subissent pas les cotisations sociales à l’entrée, mais uniquement de la CSG et CRDS au taux de 9,7 %. Fiscalité successorale Lors du décès du titulaire du PEE, les héritiers doivent effectuer une demande de versement des fonds auprès du gestionnaire. Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les plus-values, il faut soumettre cette demande dans un délai de six mois par les héritiers, mais les prélèvements sociaux sur les plus-values restent dus. A savoir, cependant, que les plus-values générées à compter du premier jour du septième mois suivant le décès sont soumises à l‘impôt sur le revenu (maximum 45 %) et aux prélèvements sociaux (17,2 % à ce jour). Si aucune activité ou demande n’est enregistrée pendant un an, le PEE devient inactif. Après trois ans d’inactivité, l’épargne détenue sur le plan est transférée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les ayants droit disposent de vingt-sept années pour demander le versement des sommes auprès de cette Caisse. Passé ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l’Etat. Conséquences : le PEE ne se dénoue pas automatiquement lors du décès de son souscripteur et est taxé en pleine valeur aux droits des successions. Pire, si la demande de versement des fonds réalisée par les héritiers intervient plus de six mois après le décès, ils perdent alors l’exonération d’IR sur les plus-values sur les gains générés après le sixième mois. Dans ce cas, les sommes versées sur le PEE : ont été soumises à une CSG-CRDS de 9,7 % au moment du versement  ont fait l’objet d’une taxation de 20 % au titre des droits de succession (approximativement)  seront soumises à l’impôt sur le revenu (selon la tranche marginale d’imposition du contribuable), pouvant atteindre jusqu’à 45 % sur la part des intérêts rachetés  seront également assujetties aux prélèvements sociaux sur les intérêts générés, au taux de 17,2 %. Il en résulte un taux global de 76,4 % (bien qu’appliqué à des bases fiscales distinctes), avec une tranche marginale d’imposition de 30 % sur l’impôt sur le revenu pour le contribuable héritier. Puisque, contrairement à l’assurance-vie, le PEE ne profite d’aucun avantage fiscal en cas de décès, la valeur de rachat du plan étant soumise intégralement aux droits des successions, puisqu’il ne permet pas d’inclure de clause bénéficiaire. Stratégie de contournement Afin de ne pas subir cette fiscalité confiscatoire, il est conseillé au salarié prévoyant de débloquer son PEE (au plus tôt au bout de cinq ans) et de ne pas attendre son décès pour transmettre les sommes à ses héritiers, sous peine que ses sommes soient taxées au droit de succession. En débloquant son PEE avant son décès, le titulaire du plan évitera de payer de l’IR sur les sommes rachetées (économie jusqu’à 45 %), et à ses héritiers de payer des droits de succession sur ces sommes (pouvant aller jusqu’à 45 % du montant reçu) pour les récupérer, et de l’IR et des prélèvements sociaux sur les intérêts générés si la demande de déblocage est réalisée plus de six mois après le décès. Le souscripteur du PEE pourra alors racheter les sommes disponibles en optimisant la fiscalité de rachat (pas d’IR, ni de PS sur les sommes versées, pas d’IR sur les intérêts rachetés) au plus taux au bout de cinq ans et au plus tard, avant son décès, et les réinvestir dans des placements à fiscalité privilégiée, notamment un contrat d’assurance-vie, qui permet de bénéficier d’une fiscalité réduite en cas de rachat pour les contrats de plus de huit ans (dans la limite de 7,5 % jusqu’à 150 000 euros de primes), ainsi qu’une fiscalité transmissive avantageuse, notamment pour les primes versées avant soixante-dix ans (abattement de 152 500 euros par bénéficiaires notamment). L’investissement dans un plan épargne-retraite assurance serait également intéressant à envisager, avec des primes déductibles de l’IR à l’entrée et une fiscalité spécifique à la sortie, soit en cas de rachat, ou de transmission par décès. Synthèse match assurance-vie/PEE Transmission L’assurance-vie permet une transmission hors succession, avec possibilité de désigner des bénéficiaires spécifiques, tandis que le plan épargne-entreprise suit les règles classiques de la succession. Fiscalité décès L’assurance-vie offre une fiscalité avantageuse, avec des abattements significatifs notamment pour les primes versées avant soixante-dix ans (152 500 euros par bénéficiaires désignés). Le PEE est soumis aux droits de succession classiques, sans abattement spécifique. Prélèvements sociaux L’assurance-vie subit des prélèvements sociaux sur les gains au moment du décès. Dans le PEE, les prélèvements sociaux sont prélevés au moment de la génération des gains, mais aucun prélèvement supplémentaire n’est appliqué au décès. Les prélèvements sociaux seront dus lors de la demande de versement des fonds par les héritiers. Flexibilité L’assurance-vie offre une grande liberté dans la transmission (bénéficiaires non-héritiers possibles). Le PEE est beaucoup moins flexible en cas de décès, car les fonds sont obligatoirement transmis aux héritiers selon la loi. Stratégie d’optimisation fiscale Pour éviter une double, voire une triple taxation, il est conseillé de débloquer les fonds du PEE avant la fin des six mois suivant le décès du titulaire. Conclusion Mixer le PEE et l’assurance-vie apparaît donc une stratégie patrimoniale intéressante. La réorientation des sommes du PEE vers l’assurance-vie génère des capitaux nets transmis plus importants que le PEE, en raison de la fiscalité avantageuse de cette enveloppe assurantielle. Pour éviter le risque de subir une triple taxation au titre des droits de succession, de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, il convient de sortir de son PEE avant son décès (ou par les héritiers dans les six mois du décès) et de réaffecter l’épargne en assurance-vie (pour sa disponibilité, son régime fiscal privilégié en cas de rachat ou de transmission par décès) ou en PER (générer des revenus complémentaires à terme, réduire sa base imposable lors des versements, etc.).