Holding et trésorerie : capitaliser ou exfiltrer ?
Patrimoine privé et patrimoine professionnel sont intimement liés. Cette frontière est fragile lorsque le chef d’entreprise a constitué une holding, dont l’objectif est de gérer des participations, mais également les capitaux provenant de la cession ou de la distribution de dividendes des filiales. Parfois, la société holding est opérationnelle et, sous réserve de respecter certaines conditions, est qualifiée d’animatrice(1).
Pour autant, si cette frontière semble perméable, la confusion des patrimoines n’est pas permise. Certes, la société holding appartient au chef d’entreprise (et son groupe familial), mais il n’en reste pas moins qu’elle est dotée de sa propre personnalité juridique. Cette personne morale doit pouvoir exercer son objet social sans que son activité puisse être considérée comme « léonine » au profit de ses associés.
La jurisprudence récente est limpide : « constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante » (CE, 9e et 10e ch., 22 juillet 2022, n° 444942).
Dans ce contexte, la société holding est un outil patrimonial qui répond à un objectif d’organisation professionnelle, mais également personnelle. Régulièrement dotée de solides capacités financières, la question de l’usage de ses disponibilités aux fins personnelles du chef d’entreprise nécessite un arbitrage entre conservation de ces sommes dans la société holding ou appropriation à titre personnel.
Pour répondre à cette question, il convient d’apprécier sa situation patrimoniale et celle de son groupe familial. Au cours de sa carrière a-t-il organisé et constitué son patrimoine privé à travers des solutions d’épargne financières ou immobilières en adéquation avec ses objectifs patrimoniaux, tels que la protection familiale, l’anticipation de la transmission, la constitution de revenus complémentaires… ?
A contrario a-t-il plafonné ses rémunérations, peu importe la forme, afin de maîtriser sa fiscalité personnelle et les charges sociales afférentes au détriment de ces outils patrimoniaux ? Souhaite-t-il se désendetter, financer une résidence secondaire, une voiture de collection, un bateau, aider ses enfants, ses petits-enfants…
Il est évident qu’au-delà des démonstrations chiffrées sur l’opportunité d’une « exfiltration » de la trésorerie excédentaire détenues par une société holding, les ambitions du chef d’entreprise doivent être précisément cernées.
Fiscalités de l’exfiltration de la trésorerie excédentaire
Rappel sur la fiscalité de la distribution de dividendes
Depuis le 1er janvier 2018, la distribution de dividendes relève de plein droit du PFU (prélèvement forfaitaire unique) et sur option du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration d’IR est globale pour un même foyer fiscal et porte sur l’ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d’application du PFU.
Lorsqu’il a opté pour une imposition globale au barème progressif (cf. tableau « Imposition globale au barème progressif »), le contribuable peut bénéficier d’un abattement de 40 % sur le montant brut perçu, abattement qui ne s’applique pas aux prélèvements sociaux. Par ailleurs, la CSG est déductible des revenus de l’année d’imposition du dividende (n+1). La distribution au profit des gérants majoritaires de Sarl, EURL ou de SNC (statut TNS) n’est pas régie par le même « traitement social » (article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale). Elle est soumise pour la quote-part des dividendes supérieurs à 10 % du capital social, des primes d’émission et des comptes courants d’associés, aux cotisations sociales des TNS (en tant que revenus d’activité) en lieu et place des prélèvements sociaux, quel que soit le régime fiscal (PFU ou barème progressif). La quote-part de dividendes inférieure à ces 10 % est, quant à elle, soumise aux prélèvements sociaux de 17,2 %.
Ces cotisations sociales sont des dettes personnelles dont le paiement incombe aux travailleurs indépendants. Elles sont néanmoins déductibles du revenu net catégoriel à l’exception de la part de CSG non déductible (2,4 %) et de la CRDS (0,5 %) que les dividendes soient imposés au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (PFU) ou sur option globale au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Toutefois, la société peut acquitter ces cotisations sociales en lieu et place du dirigeant dans la mesure où, assimilées à un élément de rémunération, leur prise en charge est prévue, pour les gérants de Sarl, par les statuts ou a été approuvée par l’assemblée générale […] : « dans ces conditions, les cotisations et contributions sociales prises en charge par la société au nom du dirigeant présentent le caractère d’un supplément de rémunérations et sont déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés […]. Corrélativement, le montant de la prise en charge des cotisations sociales par la société, qui constitue un avantage, est imposable à l’impôt sur le revenu au nom du dirigeant dans les conditions de droit commun prévues à l’article 62 du CGI » (RM Frassa n° 12909, JO Sénat du 3 septembre 2020, et Cass. com n° 13-22709 du 20 janvier 2015).
Rappel sur la fiscalité de la réduction de capital social non motivée par des pertes
Une opportunité pour les sociétés holding ?
La réduction de capital social non motivée par des pertes par voie de rachat suivi de l’annulation des titres relève fiscalement des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (LFR 2014 - art. 112, 6° du CGI). Elle doit être étudiée car elle permet :
- une minoration de l’assiette taxable résultant de la différence entre un prix de cession et un prix d’acquisition (contrairement aux distributions des dividendes)
- de bénéficier des abattements pour durée de détention en cas d’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, si les titres ont été souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2018 (aucun abattement applicable pour les titres acquis ou souscrits postérieurement au 1er janvier 2018). Par ailleurs, la CSG (6,8 %) est déductible des revenus de l’année suivant celle de la cession contrairement à une imposition forfaitaire (PFU). Enfin, cette opération n’oblige pas à distinguer la forme sociale de la société pour définir le traitement social du « revenu » : les prélèvements sociaux (17,2 %) sont toujours de rigueur (cf. tableau « Fiscalité de la réduction de capital social »)
Un CADF relativement conciliant et une administration fiscale contrariante
Cette opération est appréciée de manière conciliante par le comité d’abus de droit fiscal (CADF) qui s’est exprimé dans une série d’avis(2) en considérant « qu’en présence d’une opération de rachat par une société […] de ses titres suivie de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes, l’appréhension par cet associé des sommes qui lui sont versées à raison de ce rachat ne caractérise pas un abus de droit au seul motif qu’il aurait ainsi choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société ».
Il précise néanmoins que la situation s’apprécie « différemment si l’administration établit au vu de l’ensemble des circonstances dont elle se prévaut qu’une telle opération constitue un montage artificiel contraire de ce fait à l’intention poursuivie par le législateur, ayant pour seul but de permettre à cet associé d’appréhender des distributions effectuées par la société, imposables selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers et de bénéficier ainsi du régime des plus-values […] que de l’abattement pour durée de détention ». A titre d’exemple, cette opération devrait ne pas être remise en cause par l’administration fiscale lorsque :
- les capitaux propres sont disproportionnés par rapport à l’activité de la société à la suite de la cession de certains actifs
- le poids des réserves handicape la transmission de la société à des membres de la famille ou à des tiers
- des associés doivent sortir, entraînant ainsi un changement de la répartition capitalistique…
A contrario, il semble que la répétition des opérations de réduction de capital social et le retour à une structure capitalistique antérieure sont de nature à caractériser l’abus de droit (CADF/AC n° 1/2022, 4 février 2022, aff. n° 2021-27).
En synthèse, la réduction de capital social est une opportunité qui dépend des circonstances de l’espèce. S’appréciant dans un contexte global, elle doit produire des effets juridiques, économiques, financiers pour être ne pas être considérée comme trop habile fiscalement. Malgré un CADF favorable au contribuable, l’administration fiscale ne suit pas estimant que le rachat de titres suivi de leur annulation est motivé par l’appréhension des réserves(3) de la société sous le régime fiscal plus favorable des plus-values. La prudence est donc particulièrement de mise en l’absence de position de la haute juridiction du Conseil d’Etat.
Evaluer les possibilités en fonction des opportunités et des contraintes
Avant d’envisager une stratégie plutôt qu’une autre, il convient de déterminer les possibilités de « sortie » de la trésorerie excédentaire, en fonction des modalités de constitution de la société holding. En effet, la constitution dite « par le haut » résulte d’une mutation (vente, apport) de titres d’une société en faveur d’une société dite « holding » (préexistante ou créée pour l’occasion). Les modalités de cette constitution ont des conséquences sur la nature des capitaux propres (capital social, réserves, report à nouveau, résultat de l’exercice) et déterminent les stratégies de récupération dans le patrimoine privé.
Exfiltrer dans un contexte d’apport-cession
Une exfiltration difficile en l’absence de réserves
La constitution d’une société holding par apport de titres fait généralement naître une société avec un capital social important. La cession par la société holding des titres apportés nécessite, ou non, selon la durée écoulée entre l’apport et la vente, le remploi du produit de cession à titre principal sur une activité opérationnelle éligible et accessoirement sur des supports plus patrimoniaux (articles 150 0 B et 150 0 B ter du CGI).
Il est aisé de comprendre que la trésorerie dégagée à l’occasion de cette cession ne peut faire l’objet d’une distribution de dividendes, lorsque l’apport et la cession s’exercent dans un court délai et que les titres ne se sont pas valorisés dans cet intervalle.
En effet, à l’actif du bilan, le produit de la vente se substitue aux titres alors qu’au passif, les capitaux propres ne sont pas modifiés. L’analyse est différente lorsque :
- la société holding a perçu des dividendes de sa filiale postérieurement à l’apport
- les titres apportés se sont appréciés entre l’apport et la cession. Il existe alors, une plus-value de cession qui génère un résultat imposable et en conséquence un bénéfice distribuable
Cette cession de participation bénéficie généralement du régime de faveur des plus-values à long terme sur titres de participation. En effet, la plus-value est exonérée d’impôt sur les sociétés, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charge de 12 % dans le résultat de la société holding (article 219, I, a quinquies du CGI). Cette qualification peut être retenue fiscalement (détention supérieure à 5 % du capital et des droits de vote au jour de la cession et supérieure à deux ans) ou comptablement, à condition que les titres présentent un caractère d’utilité à la société holding (influence ou pouvoir de contrôle) et que la détention soit considérée comme durable (BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503).
Elle peut être retenue même en cas de détention inférieure à 5 % dans le capital social « si les conditions d’achat des titres révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité » (CE du 22 juillet 2022, n° 449444).
Une exfiltration difficile compte tenu des différés d’imposition(4)
Dans le contexte d’un apport de titres, lorsque les capitaux propres ne permettent pas une distribution de dividendes, la réduction de capital non motivée par des pertes ne semble pas non plus envisageable. En effet, elle aurait pour conséquence de faire tomber la plus-value en différé d’imposition (sursis ou report) : le différé expire en cas de cession à titre onéreux (vente, échange sauf si l’échange bénéficie du report ou du sursis), rachat, remboursement, ou annulation (notamment à la suite d’une réduction de capital ou à la dissolution de la holding, sauf si cette annulation bénéficie du sursis) des titres de la société holding. Sauf à accepter son sort en admettant que la stratégie d’apport suivi de la cession ait été mal calibrée (apport trop important), le chef d’entreprise ne saurait s’engager dans cette voie.
Générer du résultat pour distribuer
Il convient dans ces conditions d’envisager des solutions d’épargne permettant de valoriser la trésorerie afin de dégager un résultat imposable et in fine, un bénéfice distribuable. A cet égard, les solutions ne manquent pas puisque les acteurs de l’assurance, de l’asset management immobilier ou financier se sont largement ouverts aux personnes morales. En effet, les sociétés holding peuvent recourir à d’autres solutions de placements que les traditionnels dépôts à terme ou comptes à terme. Les comptes-titres, les contrats de capitalisation offrent un accès à des supports d’investissement diversifiés (fonds euros, unités de compte financières ou immobilières, titres vifs…). Les investissements en immobilier de rendement (club deal, SCPI thématiques…) sont également à étudier. Evidemment, il conviendra d’appréhender le niveau de risque en fonction de la politique d’investissement de la structure.
Exfiltrer dans un contexte de holding de reprise (sans apport de titres)
La holding de reprise est une société créée (ou utilisée) pour acquérir une autre société dite la « cible ». Le rachat s’effectue grâce à différentes sources de financement (non exhaustives) : par apport en numéraire ou en nature au capital social ; par endettement auprès des banques et/ou des investisseurs, la holding de reprise portant la responsabilité du remboursement grâce aux futurs bénéfices dégagés par la cible.
Evidemment, la structuration du financement peut-être plus complexes en fonction des montants à financer et de la nature de l’opération de LBO. Pour autant, l’objet est toujours de mobiliser un minimum de fonds propres et de recourir à un maximum d’endettement afin de maximiser l’effet de levier.
Aussi, la société holding peut disposer d’une trésorerie excédentaire provenant de la distribution de dividendes par la filiale lorsque la dette est éteinte ou du produit de cession lorsque cette dernière est cédée. Dans cette situation, la distribution de dividendes serait facilitée grâce aux réserves, ainsi que la réduction de capital social non motivée par des pertes, le chef d’entreprise n’étant pas contraint à conserver les titres reçus lors de l’apport pour continuer à bénéficier du différé d’imposition, précision étant faite que la déontologie fiscale devra être respectée (cf. supra).
Comprendre les enjeux pour mieux définir la stratégie
Payer l’impôt pour être libre
Quelle que soit la stratégie envisagée, l’exfiltration de la trésorerie au profit du chef d’entreprise et de son groupe familial implique de s’acquitter d’un impôt. La capacité d’investissement est donc altérée mais le chef d’entreprise est libre d’utiliser les capitaux comme il l’entend.
Dans ces conditions, il semble opportun de souscrire à des solutions d’épargne qui bénéficient de certains régimes de faveur comme les contrats d’assurance-vie, les contrats de capitalisation, le PEA…
Dans la mesure du possible, l’objectif est de pouvoir « compenser » le paiement de l’impôt grâce à des enveloppes fiscales attractives en matière d’impôt sur le revenu et en matière de transmission.
Préserver la capacité d’investissement et anticiper la transmission
Conserver la trésorerie dans la structure permet de bénéficier d’une capacité d’investissement supérieure grâce « aux économies sur l’exfiltration » et de maîtriser l’imposition sur les revenus générés par les investissements grâce à l’IS. Elle offre également la possibilité d’anticiper la transmission grâce à la donation des titres de la société holding. L’origine de constitution de la société (apport de titres et notion de contrôle, art. 150 0 B ter du CGI) détermine si des obligations de conservations pèsent sur les donataires.
Par ailleurs, cette donation « réactualise » le prix de revient retenu pour calculer la plus-value en cas de cession (ou une opération équivalente telle que la réduction de capital social non motivée par des pertes). Elle « purge » la plus-value latente lorsque les titres se sont valorisés entre le jour de la donation et le jour de la cession seuls les droits de mutation à titre gratuit étant dus.
Aucune stratégie ne peut être systématisée tant les paramètres décisionnels doivent intégrer les aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux, mais également la dimension psychologique du chef d’entreprise. En tout état de cause, quelle que soit la voie empruntée, les objectifs pourront certainement être atteints avec l’aide de conseils avertis.
1. Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du CGI - CE, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, arrêt du 13 juin 2018, n° 395495, ECLI : FR : CECHR : 2018 :395495.20180613.
2. CADF, 14 janv. 2021, n° 2020-24. – CADF, 14 janv. 2021, n° 2020-29. – CADF, 1er oct. 2021, n° 2021-18 et n° 2021-19. – CADF, 1er oct. 2021, n° 2021-20. – CADF, 15 oct. 2021, n° 2021-21. – CADF, 18 nov. 2021, n° 2021-23. – CADF, 18 nov. 2021, n° 2021-24. – CADF, 4 févr. 2022, n° 2021-27.
3. Dans ce document, le terme réserve englobe également les sommes qui peuvent faire l’objet d’une distribution comme le report à nouveau créditeur ou le résultat de l’exercice. Les autres conditions relatives aux distributions de dividendes sont considérées comme étant respectées.
4. Articles 150 0 B et 150 0 B ter du CGI.
Le système de retraite français repose sur un principe fort et solidaire : la répartition. Depuis 1945, les cotisations des actifs servent à financer directement les pensions des retraités, incarnant une véritable entraide entre générations. Ce socle collectif peut être complété par une approche plus individuelle, grâce à des dispositifs de capitalisation comme le plan épargne-retraite (PER) ou l’assurance-vie, permettant à chacun de se constituer une épargne personnalisée pour ses vieux jours. Derrière cette architecture se cache une grande complexité : trimestres validés, points accumulés, décotes, surcotes, majorations… Autant de notions techniques qui rendent la retraite difficile à anticiper sans accompagnement. Pour éviter les mauvaises surprises, il est essentiel de suivre de près son relevé de carrière, de réaliser des simulations et de s’informer sur les stratégies d’optimisation possibles. Anticiper sa retraite, c’est s’assurer un avenir plus serein. Encore faut-il savoir par où commencer. Décryptage de la retraite La retraite est structurée en trois piliers : - la retraite de base : obligatoire et par annuités pour valider des trimestres, elle couvre tous les salariés et travailleurs non-salariés - les retraites complémentaires : obligatoires, souvent par points. Elles viennent majorer la pension de base. Il s’agit notamment de l’Agirc-Arrco pour les salariés du privé, l’Ircantec pour les non-titulaires de l’Etat ou la RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) pour le public, puis les caisses des professions libérales (Cipav, CNBF, Cavec, CARMF, Carpimko, etc.) - les régimes supplémentaires (facultatifs, par capitalisation) se composent d’épargnes individuelles mises en place par le salarié (PER, assurance-vie) et d’épargnes collectives mises en place au sein des entreprises (PER entreprise, Perco, article 83, etc.) Comment acquérir des droits ? Les droits sont validés par le paiement des cotisations obligatoires proportionnellement aux revenus. Ces cotisations permettent de valider des trimestres. Un trimestre est validé chaque fois que le salaire brut atteint cent cinquante Smic horaire, soit 1 782 euros pour 2025. La validation des trimestres par la perception d’un revenu sera dite trimestres cotisés. Il y a d’autres possibilités de valider des trimestres liés à des évènements spécifiques : - les trimestres assimilés : en cas de période de maladie, de maternité, de chômage, entre autres, peuvent être prises en compte pour valider des trimestres. - les trimestres bonus : naissance et éducation des enfants, enfant handicapé. - et le rachat de trimestres ou affiliation volontaire : pour combler des manques, notamment pour les non-actifs ou les expatriés. L’âge de départ en retraite Depuis la réforme de 2023, l’âge légal de départ a été relevé progressivement de soixante-deux à soixante-quatre ans pour les générations nées à partir de septembre 1961. Quel que soit l’âge, il faut justifier d’un nombre minimal de trimestres pour bénéficier du taux plein (cf. tableau page suivante). Si le nombre de trimestres à l’âge légal n’est pas atteint, la retraite peut être prise, mais avec une décote. A l’inverse, si tous les trimestres sont validés et que la personne décide de travailler au-delà de l’âge légal, une surcote par trimestre supplémentaire travaillé au-delà de cet âge légal est appliquée. Quelle possibilité de départ avant l’âge légal ? Un départ anticipé est possible dans certaines situations : - carrières longues : si cinq trimestres ont été validés avant la fin des seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans (ou quatre trimestres si la personne est née au cours du quatrième trimestre). Attention, tous les trimestres doivent avoir été validés. Par ailleurs, les trimestres assimilés sont retenus dans une certaine limite - handicap, inaptitude, pénibilité (compte professionnel de prévention ou C2P) - et certaines professions exposées (amiante, marins, etc.) Les périodes à l’international seront-elles prises en compte ? Détachement ou expatriation ? Les Français travaillant à l’étranger peuvent continuer à cotiser dans des conditions différentes selon les pays. En tant que travailleur international, il est important de comprendre comment ces systèmes fonctionnent et si des accords existent entre les pays pour coordonner les droits à la retraite. Si la personne travaille en détachement, elle reste affiliée à la Sécurité sociale française, ses droits sont calculés comme si elle n’avait pas quitté la France. Pour les expatriés, si l’on travaille sous contrat local, on cotise dans le pays d’accueil sans validation de trimestres en France, sauf option pour la caisse des Français à l’étranger. Il faut vérifier si un accord entre la France et le pays d’accueil existe. Si oui, cela permettra de prendre en compte les trimestres acquis à l’étranger et d’optimiser le nombre de trimestre pour bénéficier du taux plein. Attention au non-cumul entre pays : si on travaille dans plusieurs pays au cours d’une carrière, tous ne seront pas retenus. Il ne peut pas y avoir une totalisation de toutes les périodes de tous les pays travaillés. Un seul accord sera retenu : le plus avantageux. La seule exception à ce principe est les pays d’Europe : si l’on travaille uniquement dans plusieurs pays européens exclusivement, il y aura une totalisation de toutes les périodes travaillées en Europe. Si la personne travaille dans un pays qui n’a pas signé d’accord de Sécurité sociale avec la France, la retraite sera calculée dans chacun des pays, sans tenir compte des périodes validées dans les autres pays. Cela aura donc un impact très important sur la retraite en France. Pour pallier cette perte, il est possible de souscrire une assurance-retraite volontaire auprès de la CFE (Caisse des Français à l’étranger) afin de cotiser au régime de retraite de base français. L’adhésion volontaire à la CFE garantit la continuité des droits en France (validation des trimestres) et l’intégration des périodes cotisées en France auprès de la CFE dans le calcul des vingt-cinq meilleures années. Le calcul de la retraite La retraite de base Elle est calculée à partir de la moyenne des vingt-cinq meilleures années de revenu sur laquelle est appliqué un taux de liquidation, lequel dépend du nombre de trimestre validé. Il est appelé « taux plein » lorsqu’il atteint 50 %. Attention, le salaire annuel pris en compte pour le calcul des vingt-cinq meilleures années est plafonné au plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 47 100 euros en 2025. Au-delà de ce plafond, l’assuré ne cotise pas à la retraite de base. Pour un professionnel libéral, la retraite de base sera calculée en fonction d’un nombre de points acquis, au lieu des vingt-cinq meilleures années. Pour les régimes par annuités : moyenne des vingt-cinq meilleures années × taux de liquidation (maximum 50 % secteur privé ou 75 % secteur public) × (trimestres validés / trimestres requis). Pour les régimes par points : nombre de points × valeur de service du point, éventuellement ajusté par un taux de liquidation. Trois mécanismes peuvent modifier ce montant : - décote (minoration) pour départ avant conditions réunies et qui dépend du nombre de trimestres manquants. Par exemple, chaque trimestre manquant entraîne une réduction de 1,25 % selon le régime. A soixante-sept ans, on obtient le taux plein automatiquement même s’il manque encore des trimestres - surcote (majoration) pour prolongation d’activité au-delà de l’âge légal et du nombre de trimestres requis : +1,25 % par trimestre pour le régime général - majoration familiale : +10 % pour trois enfants ou plus, +5 % de surcote parentale (parents au foyer, aidants), et autres bonifications selon la situation personnelle Un minimum contributif (MiCo) garantit un plancher de pension pour les assurés ayant liquidé leur retraite à taux plein. Ce plancher varie de 747,69 euros à 893,66 euros en 2025 selon que la personne a cotisé plus ou moins de cent-vingt trimestres. La retraite complémentaire Chaque année, des cotisations génèrent des points pour la retraite complémentaire (Agirc-Arrco, RCI, Cipav, CNBF, Cavec, Ircantec, etc.). Ces points seront valorisés au moment du départ en retraite. Si l’assuré n’a pas le taux plein, la retraite complémentaire subit également une décote. Calcul retraite complémentaire : nombre de points × valeur du point (éventuellement ajusté par un taux de liquidation). Comment optimiser la future retraite ? Plusieurs leviers permettent d’améliorer le montant de la pension : prolonger l’activité pour bénéficier de surcote, racheter des trimestres manquants, cumuler emploi-retraite ou retraite progressive pour adoucir la transition ou encore constituer une épargne via PER individuel, PER collectif, assurance-vie, immobilier, par exemple. Le rachat de trimestres : combler les lacunes de carrière L’opportunité de racheter des trimestres et d’augmenter ainsi le montant de sa future retraite est différente pour chaque personne. Avant de se décider à racheter des trimestres, il faut procéder à des études préalables pour délimiter ses besoins et étudier le rapport supplément de retraite/prix du rachat. Il est possible de racheter douze trimestres maximum pour : - des années incomplètes (moins de quatre trimestres), et les années d’études supérieures (jusqu’à quarante ans, quatre trimestres au tarif réduit), périodes de stages (à tarif préférentiel), périodes apprentissage (à tarif préférentiel) - des périodes artisanales/commerciales. Attention, il existe un délai de six années pour effectuer ce rachat - des périodes à l’étranger, sous réserve de cinq années d’affiliation antérieures et d’une demande dans les dix ans suivant la fin d’activité Le coût du rachat dépend de l’âge, des revenus des trois dernières années et de l’option de rachat retenue : - option 1 : rachat des trimestres qui viendront améliorer le taux de liquidation - option 2 : rachat permettant d’améliorer le taux de liquidation (option 1) + la durée d’assurance qui améliore le dernier ratio Moins coûteuse, l’option une est la plus souvent privilégiée et a l’avantage d’être déductible des revenus l’année du paiement (cf. tableau ci-dessous). Cumul emploi-retraite : travailler tout en percevant sa pension Tout retraité ayant liquidé l’ensemble de ses pensions et atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite peut reprendre une activité professionnelle : - cumul intégral, sans plafond, si le retraité remplit les conditions de taux plein et d’âge légal - cumul plafonné, si les conditions ne sont pas remplies. Dans cette situation il y aura un revenu annuel limité Nouveauté avec la réforme des retraites : en cas de cumul emploi retraite dans le cadre d’un cumul emploi retraite intégral (c’est-à-dire avoir le taux plein et l’âge légal au minimum), il est possible de valider des nouveaux droits à la retraite. Attention un délai de carence de six mois est à respecter si l’on reste chez le même employeur pour en bénéficier. Retraite progressive : un passage à la retraite en douceur Ce dispositif d’aménagement de fin de carrière permet de percevoir une partie de sa pension de retraite, tout en continuant à exercer une activité professionnelle à temps partiel et à cotiser pour obtenir de nouveaux droits à retraite. Pour en bénéficier, il convient d’être âgé d’au moins soixante-deux ans (soixante ans avant le 1er septembre 2025) et d’avoir validé au moins cent-cinquante trimestres. En fonction de la profession exercée, il convient de remplir d’autres conditions : - salarié : exercer exclusivement une ou plusieurs activités salariées à temps partiel, dont la durée est comprise entre 40 % et 80 % de la durée du travail applicable à son entreprise. Pas de refus motivé de l’employeur - professionnel indépendant : exercer exclusivement une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale. Percevoir des revenus professionnels réduits d’au moins 20 %, et d’au plus 60 % par rapport à la moyenne des revenus actualisés Selon que l’on est salarié ou professionnel indépendant, la retraite dépendra de la quotité de travail pour les salariés et de la baisse des revenus professionnels pour les indépendants. Exemple de la retraite progressive d’un salarié Jean, salarié, a 62 ans et a validé 160 trimestres. Le montant de son salaire annuel moyen s’élève à 40 000 €. Il souhaite bénéficier de la retraite progressive et, pour ce faire, envisage de travailler 20 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire applicable à son entreprise est de 35 heures. Rappel de la formule : retraite entière x [100 % - (quotité de travail à temps partiel / durée légale applicable dans l’entreprise)]. La quotité de travail à temps partiel s’élève ainsi à 20/35 x 100 = 57 %. Par conséquent, la fraction de pension de retraite qui lui sera versée représentera : 100 % - 57 % = 43 % du montant entier de sa retraite. Le PER : un outil efficace pour compléter sa retraite Le PER individuel est un produit d’épargne à long terme, conçu pour préparer sa retraite tout en bénéficiant d’un cadre fiscal attractif. Ouvert à tous, salariés, indépendants, demandeurs d’emploi, il permet de se constituer progressivement un capital ou une rente, disponible à partir de l’âge légal de départ à la retraite. Fonctionnement simple et souple Les sommes versées sur un PER sont bloquées jusqu’à la retraite, sauf cas exceptionnels (achat de la résidence principale, invalidité, etc.). Par défaut, l’épargne est gérée selon une stratégie « pilotée » : les fonds sont d’abord investis sur des actifs dynamiques pour viser la performance, puis sécurisés à l’approche de la retraite. Il est aussi possible d’opter pour une gestion libre. Un levier fiscal attractif Le PER offre un avantage fiscal majeur : les versements sont déductibles du revenu imposable dans la limite d’un plafond annuel. Cela permet de réduire son impôt tout en se constituant une épargne retraite. A noter : il est possible de renoncer à cette déduction à l’entrée pour alléger la fiscalité à la sortie. Cette option est définitive et doit être exercée lors du versement. Les plafonds de déduction sont mutualisables entre partenaires de Pacs ou conjoints, et peuvent être reportés pendant trois ans en cas de non-utilisation. En somme, le PER individuel combine souplesse, avantage fiscal et performance potentielle. C’est un très bon outil pour bâtir sereinement une partie de sa retraite. Principe : déblocage à l’âge de la retraite A l’âge de la retraite, il est possible de demander le versement de l’épargne accumulée : en capital, en rente ou un mixte des deux. Exceptions : déblocages avant l’âge de la retraite Possibilité de récupérer l’épargne en capital en cas : - d’acquisition de la résidence principale - d’invalidité (vous, vos enfants, votre conjoint ou partenaire de Pacs) - de décès de votre conjoint ou partenaire de Pacs - d’expiration de vos droits aux allocations chômage - de surendettement - de cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire. Tracer sa route vers une retraite à bon port A l’heure où les trajectoires professionnelles prennent des allures de navigation en haute mer, traversant parfois des tempêtes, la retraite n’est plus un simple point d’arrivée, mais une véritable traversée stratégique, à ajuster en fonction de son cap et de ses objectifs. Il s’agit de manœuvrer habilement entre le système de retraite par répartition et les solutions de capitalisation, tout en s’appuyant sur des outils indispensables, comme le rachat de trimestres, le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, la validation de périodes à l’étranger pour les expatriés, mais aussi le PER, l’assurance vie, l’immobilier… Autant de balises à placer pour sécuriser son itinéraire ! Comme tout bon navigateur, l’anticipation doit être le meilleur gouvernail. Dès quarante-cinq ans, il est essentiel de vérifier le relevé de carrière, de corriger les éventuelles erreurs, de simuler les droits à la retraite et d’affiner les objectifs pour pouvoir, un jour, jeter l’ancre là où l’on souhaite vraiment accoster. Pour cela, l’accompagnement d’un professionnel peut s’avérer déterminant. Ce n’est pas le vent qui doit décider de la destination, c’est l’orientation donnée aux voiles… Alors bon vent !
France Invest et EY ont publié la 31e édition de l’étude sur la performance nette à fin 2024 des acteurs français du capital-investissement (1 262 fonds pris en compte, sur tous les segments du Private Equity : venture & growth, capital-développement, capital-transmission, véhicules mixtes, infrastructure). En voici les principaux : - le TRI s’élève à 11,3 % nets par an depuis l’origine et à 12,4 % sur un horizon de dix ans - les rendements reculent par rapport à fin 2023 - la surperformance par rapport aux autres classes d’actifs demeure à long terme : sur les dix dernières années, le TRI du capital-investissement est supérieur aux rendements des marchés cotés (12,7 % nets par an sur dix ans contre 8,9 % pour le CAC 401, 8,3 % pour la CAC All Tradable ou encore 4,1 % pour l’immobilier) - les fonds créés depuis 2008 et ayant été entièrement liquidés ont réalisé un TRI de 14,1 % et un multiple de 1,78x pour leurs investisseurs - par segment, les performances à dix ans s’élèvent à 8,6 % pour le venture & growth ; 10,2 % pour le capital-développement ; 14,5 % pour le capital-transmission ; 10,2 % pour les véhicules mixes ; et 12,2 % pour l’infrastructure
Solution d’épargne encore méconnue des épargnants, le contrat de capitalisation est un outil efficace pour servir une stratégie patrimoniale. Il peut se définir comme une convention par laquelle l’assureur s’engage, en contrepartie de versements du souscripteur, à capitaliser les sommes sur des supports qu’il a sélectionnés. Pendant toute la durée du contrat, le souscripteur d’un contrat de capitalisation, personne physique ou personne morale, est titulaire d’une créance auprès de l’assureur. Il peut demander la restitution du capital, à tout moment ou au terme fixé à la souscription, en numéraire ou en unités de compte. L’évolution de son cadre légal en 2018(1) et doctrinal en 2019(2) a fait naître un regain d’intérêt des professionnels du patrimoine à son égard. Toutefois, faute de parfaite exhaustivité, les textes présentent des difficultés d’interprétation qui nécessitent d’adopter des pratiques conciliant habileté et déontologie fiscales afin de garantir la sécurité des épargnants. En effet, la fiscalité repose sur deux paramètres : le taux et l’assiette. Si la question du taux d’imposition ne soulève, a priori, aucune difficulté d’interprétation, celle de l’assiette mérite certains approfondissements que le détenteur soit une personne physique ou une personne morale (à l’IS). Le contrat de capitalisation à l’IR Si son offre financière est similaire à celle de l’assurance-vie, l’incontournable placement préféré des Français, il s’en distingue par des mécanismes juridiques spécifiques. Contrairement à l’assurance-vie, qui couvre le risque de décès, le contrat de capitalisation n’a pas pour fondement la stipulation pour autrui. Cela n’exclut en rien sa transmissibilité, bien au contraire. Contrairement à des titres que le donateur peut transmettre « par tradition » (don manuel dématérialisé par virement de compte à compte), le donateur doit recourir à un acte notarié pour transmettre son contrat. Au-delà de la sécurité juridique garantie par l’homme de l’art, la forme de la transmission est imposée par la nature du droit du souscripteur : s’agissant d’une créance à faire valoir sur une compagnie d’assurance, seul le recours à un écrit (article 1321 du Code civil), et donc un acte notarié, permet de constater la mutation(3). Par ailleurs, la transmission du contrat par donation ou décès n’emporte pas de conséquences sur la date de souscription. En effet, la doctrine administrative préserve l’antériorité fiscale malgré la mutation à titre gratuit : la date initiale de souscription détermine le taux d’imposition applicable (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20-20220630 § 120). Transmission par donation en pleine propriété ou décès La transmission du contrat de capitalisation ouvre des avantages en matière de fiscalité : « en cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50-20191220 § 225). En d’autres termes, en cas de décès ou de donation, la fiscalité sur les produits latents est purgée au jour de la transmission. Il convient de préciser que cette réactualisation du prix d’acquisition neutralise l’assiette tant en matière d’impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux, l’assiette retenue pour ces deux « impositions » étant identique (article L. 136-7 du Code de la Sécurité sociale). Toutefois, contrairement aux titres, les droits acquittés par les héritiers ou les donataires ne peuvent majorer le prix d’acquisition du contrat et donc minorer le produit imposable. Ainsi, le rachat post-transmission en pleine propriété du contrat de capitalisation ne soulève pas de difficulté d’interprétation. Cette règle s’appliquerait également si à l’occasion de la transmission (un décès) un droit en usufruit est né (au profit du conjoint survivant) et corrélativement un droit en nue-propriété (au profit d’un enfant) par transposition des dispositions applicables aux plus-values mobilières : - du vivant des parties, lorsque « ni le nu-propriétaire, ni l’usufruitier, n’ont disposé de la pleine propriété des titres cédés avant leur démembrement », le prix d’acquisition s’entend de « la valeur globale retenue pour la détermination des droits […] lors de la mutation à titre gratuit qui a donné lieu au démembrement de la propriété » (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20191220 § 120 & 210) - post-décès de l’usufruitier, « le prix d’acquisition à retenir est égal à la somme des valeurs vénales déclarées pour chacun de ces droits lors de la transmission à titre gratuit qui est à l’origine du démembrement de la propriété » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50-20191220 § 225) La transmission par donation avec réserve d’usufruit Les textes n’abordent pas de manière spécifique la transmission de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation. Il n’en demeure pas moins que cette nature de transmission devrait emporter la même purge sur la quote-part de produits correspondant à la valorisation de la nue-propriété. Il convient alors de s’interroger sur les conséquences d’un rachat du vivant de l’usufruitier et du nu-propriétaire, ou après le décès de l’usufruitier lorsque le nu-propriétaire est devenu plein-propriétaire. Rachat du vivant de l’usufruitier et du nu-propriétaire post-donation Lors du rachat d’un contrat de capitalisation par analogie aux dispositions relatives aux plus-values mobilières, « le prix d’acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est constitué par le prix ou la valeur d’acquisition initiale de la pleine propriété des titres majoré de l’accroissement de valeur de la nue-propriété constaté entre la date de l’acquisition initiale de la pleine propriété et la date de transmission de la nue-propriété » (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20191220 § 160). Autrement dit, le prix d’acquisition retenu pour déterminer l’assiette des produits taxables serait égal à la valeur du droit donné majoré de la fraction des primes versées sur le contrat par l’usufruitier par application de l’article 669 du Code général des impôts. Rachat par le plein propriétaire (ex-nu-propriétaire) post-décès du donateur Une première interprétation consisterait à retenir le prix d’acquisition du contrat selon sa valeur en pleine-propriété au jour de la donation conformément aux dispositions en matière de plus-value immobilière : « […] il est admis de retenir pour le calcul de la plus-value immobilière imposable, la valeur vénale de chacun des droits (donc la valeur de la pleine propriété) à la date d’entrée de la nue-propriété dans le patrimoine du cédant » (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10-20120912 § 350). Toutefois, bien que favorable au donataire et conforme à l’esprit de l’aménagement de 2019, cette interprétation semble délicate à retenir dans la mesure où elle conduirait à purger la totalité des produits en compte au jour de la donation du contrat alors que seule la nue-propriété a été transmise. Aussi, une seconde interprétation, vraisemblablement à appliquer, consisterait à retenir le prix d’acquisition du contrat selon sa valeur en nue-propriété au jour de la donation par analogie aux dispositions applicables aux plus-values mobilières (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20191220 § 200) : « lorsque l’usufruit a été acquis par voie d’extinction (notamment en cas de décès de l’usufruitier), son prix d’acquisition est nul. En cas de cession ultérieure de la pleine-propriété des titres, le prix d’acquisition à retenir est celui de la nue-propriété ou sa valeur vénale retenue lors de la transmission à titre gratuit. » L’application de cette disposition conduit à constater une plus-value mécanique, la valeur retenue de la nue-propriété au moment de la donation étant probablement inférieure aux primes versées sur le contrat par le souscripteur initial. Pour reprendre l’exemple, l’assiette imposable serait 125 000 euros, alors que le montant des primes versées est de 200 000 euros. Afin de sécuriser l’épargnant, il est recommandé d’interroger les compagnies d’assurance ayant la charge de déterminer l’assiette de l’impôt (voire de s’en acquitter) afin d’anticiper le traitement fiscal d’un tel rachat. Un rescrit dont le retour serait favorable est évidemment un moyen de garantir l’assiette fiscale retenue. Pour éviter cet écueil et réactualiser le prix de souscription, il serait envisageable de procéder à un rachat total du vivant de l’usufruitier afin de remployer les fonds dans la souscription d’un nouveau contrat de capitalisation démembré. Dans cette hypothèse, en cas de rachat ultérieur par le nu-propriétaire devenu plein-propriétaire, l’imposition devrait être calculée en retenant le montant total des primes versées à titre de prix de revient. Seul bémol, l’antériorité fiscale serait décomptée en fonction de la date de souscription du nouveau contrat. Une autre stratégie consiste à interposer une société civile pour détenir le contrat de capitalisation. Plus élitiste, compte tenu de la nécessité de constituer la société et de tenir une comptabilité, ce mode de détention permet de faire porter le démembrement sur les parts sociales et non plus le contrat lui-même. Or il convient de résoudre une autre difficulté liée à la nature du contrat de capitalisation qui, par définition, n’est pas frugifère : par défaut, le résultat de la société civile est nul et l’usufruitier ne pourra rien appréhender. Même en cas de rachat partiel, le résultat comptable et fiscal est faible, puisque seule la part d’intérêts comprise dans le rachat (soit une fraction du rachat) est taxable et concourt au résultat comptable. Pour pallier cet inconvénient, il est possible de déterminer statutairement le résultat comptable à partir de l’écart de réévaluation. Cet écart correspond à l’accroissement de la valeur du contrat en cours d’exercice même si la société ne bénéficie d’aucune perception en l’absence de rachat. Au sein d’une société transparente, ce résultat peut être distribué et inscrit en compte courant d’associé sans fiscalité seuls les revenus déterminés selon les règles de l’article 125-0 A du CGI (à savoir un rachat) étant un fait générateur d’imposition (Conseil d’Etat, 14 avril 2022, n° 454264). Si l’usufruitier souhaite percevoir ce résultat distribuable, la société civile procédera à un rachat partiel à due concurrence pour obtenir la trésorerie nécessaire. Pleinement propriétaire du contrat, la fiscalité de droit commun due par l’usufruitier des parts s’appliquera sur la quote-part du produit du rachat. Une enveloppe stratégique pour certains supports et certains souscripteurs Malgré certaines incertitudes en cas de démembrement, le contrat de capitalisation constitue une solution d’épargne particulièrement adaptée aux supports nécessitant un horizon de placement long pour déployer pleinement leur potentiel de performance, notamment lorsque l’avancée en âge réduit l’incertitude liée à la date de transmission. Si l’assurance-vie demeure un véhicule d’investissement pertinent, son dénouement en cas de décès impose une cession prématurée des supports afin de restituer des liquidités aux bénéficiaires(3) (sauf dans de rares exceptions où une remise en titres est sollicitée, article A132-9-2 du C. Ass.). Ce dénouement s’avère préjudiciable lorsque les supports sont en moins-value « normale et prévisible »(4) . En revanche, la transmission « en l’état » du contrat de capitalisation préserve l’allocation d’actifs et donc les supports (Private Equity, Private Debt, produits structurés, etc.) qui requièrent une détention long terme pour délivrer leur rendement. Le contrat de capitalisation à l’IS Comme évoqué, le contrat de capitalisation peut être souscrit aussi bien par une personne morale à l’IR que par une personne morale à l’IS. Il constitue un excellent outil de capitalisation de la trésorerie grâce à sa souplesse en matière d’allocation d’actifs. En effet, l’architecture financière des contrats modernes offre un univers d’investissement particulièrement riche. Toutefois, conformément aux recommandations de France assureurs(5), seules les personnes morales à l’IS considérées comme patrimoniales peuvent souscrire auprès d’un assureur français(6). En effet, ces contrats personnes morales offrent un accès aux fonds en euros, un des piliers essentiels dans les stratégies d’investissement. Afin de garantir la liquidité, la garantie du capital, la capitalisation des intérêts et une performance optimale, les compagnies d’assurance ont besoin d’une stabilité des encours sur ces fonds. Or cette stabilité pourrait être fragilisée par des mouvements opportunistes d’entrées et de sorties de capitaux en fonction des évolutions du marché. L’éligibilité de la personne morale au contrat de capitalisation constitue ainsi une mesure protectionniste, qui est renforcée par des pénalités dégressives et dissuasives en cas de rachat lorsque l’allocation comprend des fonds en euros. Ces pénalités prennent fin au terme d’un délai de quatre ans. La fiscalité du contrat de capitalisation à l’IS Une fiscalité forfaitaire pendant la durée du contrat Le contrat de capitalisation est soumis au régime fiscal particulier des primes de remboursement aléatoires codifié à l’article 238 septies E du CGI. Ce régime prévoit le rattachement des primes de remboursement aux résultats imposables de la société au titre de chaque exercice selon une répartition actuarielle pendant toute la durée du contrat (7) . Ainsi, la fraction de la prime de remboursement à rattacher fiscalement au résultat imposable de chaque exercice est fixée forfaitairement en retenant comme taux d’intérêt actuariel, 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d’Etat (TME) connu à la souscription. L’assiette taxable n’est donc pas linéaire. Elle progresse à hauteur des intérêts forfaitaires capitalisés sans corrélation avec la valorisation réelle du contrat. L’évolution des TME influence directement la fiscalité à supporter pendant la période de capitalisation : lorsque les TME étaient faibles, voire nuls (période 2018-2021), la faible fiscalité (voire l’absence) offrait (et offre toujours pour les contrats souscrits pendant cette période) une « surcapitalisation » à long terme. A contrario, dans un contexte de politique monétaire moins accommodante, l’allocation d’actifs doit offrir des perspectives de rendement plus attractives pour continuer à bénéficier pleinement de ce levier. Par ailleurs, en cas de « réelle » moins-value latente, une provision pour dépréciation est comptabilisée. Une régularisation de l’impôt à terme En cas de gains, la base taxable à l’IS est égale à la différence entre la valeur réelle du contrat à la date du rachat et la valeur des primes versées majorées de l’imposition déjà payée. En cas de pertes constatées lors du rachat ou si le cumul des produits forfaitaires imposés annuellement est supérieur au montant du gain réel, la différence devrait entraîner une perte imputable sur le résultat de l’exercice (s’il en résulte un déficit annuel, son imputation sera reportable dans les conditions de droit commun). Opportunité du contrat de capitalisation au regard des autres solutions de placement de trésorerie La souscription d’un contrat de capitalisation permet de dynamiser la gestion de trésorerie dite structurelle, et facilite la gestion administrative et comptable des investissements financiers d’une personne morale à l’IS. Le contrat étant une sorte « d’universalité », l’investissement présente une seule ligne à l’actif de la société contrairement à l’acquisition « directe » de titres ou d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Le contrat de capitalisation porte bien son nom, mais il requiert une parfaite maîtrise des enjeux liés à sa détention, son acquisition et sa transmission. Si le taux d’imposition, qu’il s’agisse de l’IR ou de l’IS, est établi, la détermination de l’assiette fiscale demeure plus complexe. Faire appel à un conseil avisé permet d’anticiper les écueils et d’exploiter pleinement le potentiel de cette enveloppe patrimoniale. 1. Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 - article 125 0 A modifié du CGI. 2. BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50-20220630. 3. Certains contrats assurent le capital investi grâce à des garanties décès plancher qui cessent généralement à partir de 70 ans. 4. Par construction, la plupart des fonds de Private Equity suivent une courbe en J. 5. France assureurs, Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises membres de la fédération, page 48. 6. Certaines compagnies offrent la possibilité aux personnes morales commerciales de souscrire des contrats de capitalisation ne donnant accès qu’à des unités de comptes. 7. Lorsque la prime de remboursement excède 10 % de la valeur de souscription du contrat.
Acquérir sa résidence principale avant ou au cours du mariage, quelles conséquences ? Le logement de la famille bénéficie d’une protection particulière. Même s’agissant d’un bien personnel, l’accord des deux époux est nécessaire pour disposer du logement de famille (vente, résiliation du bail, hypothèque). Communauté légale de biens réduite aux acquêts Si l’acquisition a lieu avant le mariage : le logement est un bien propre de l’époux acquéreur ou un bien indivis si l’acquisition est réalisée par les deux époux. Si l’acquisition a lieu après le mariage : le logement est un bien commun. Remarque : lorsque la promesse unilatérale de vente est signée par un époux avant le mariage, mais que l’acte définitif de vente est signé après le mariage, le logement sera commun. En effet, la promesse n’engage que le promettant, pas le bénéficiaire. Lorsque la promesse synallagmatique de vente (ce qu’on appelle « compromis de vente ») est signée avant le mariage par un époux et que l’acte définitif de vente est signé après le mariage, le logement acquis est en principe propre. Toutefois, si le compromis prévoit le transfert de la propriété au jour de la signature de l’acte définitif de vente notarié (ce qui est généralement le cas), alors le logement sera commun. Séparation de biens avec société d’acquêts Si l’acquisition a lieu avant le mariage : le logement est un bien personnel de l’époux ou un bien indivis si l’acquisition est réalisée par les deux époux. Toutefois, lors de la signature du contrat de mariage, il est possible d’apporter ce logement à la société d’acquêts. Si l’acquisition a lieu après le mariage : la qualification dépend de l’étendue de la société d’acquêts qui conduit en général à qualifier le logement de bien commun. Si la société d’acquêts est à objet limité et inclut tout bien immeuble affecté à la résidence principale des époux : le logement est commun. Si la société d’acquêts est étendue à l’ensemble des immeubles : le logement est commun. Si la société d’acquêts est étendue à l’ensemble des acquêts : le logement est commun. Avis Bien que la question n’ait pas été tranchée en jurisprudence, il nous paraît possible de faire entrer un bien futur, tel que le logement de la famille, dans la société d’acquêt. La doctrine est toutefois partagée sur ce point. Le financement de l’acquisition doit être prévu lors de la rédaction du contrat afin d’éviter le jeu des récompenses qui viderait en substance la société. Remarque : en raison du principe d’immutabilité du régime matrimonial, le bien qualifié d’acquêt en raison de son affectation à la résidence principale des époux doit rester un acquêt même lorsque l’occupation à titre de résidence principale cesse. Le contrat de mariage doit anticiper ces difficultés.
La création d’une entreprise est un sujet délicat et mystérieux qui demande une certaine dose d’inconscience, voire de folie : s’il savait par avance les dangers qu’il devra affronter, il est probable que l’entrepreneur renoncerait à son projet. Le sujet devient plus compliqué dans la gestion d’une entreprise par une collectivité familiale. Certes, la famille n’a pour ainsi dire pas de limite ni à la mobilisation ni à l’effort. Mais en contrepartie, elle est incroyablement susceptible, possède une mémoire transgénérationnelle aiguë et exige de nombreux égards. Cependant, le plus grand défi survient lorsqu’il faut préparer la transmission de l’entreprise familiale, organiser son pouvoir et utiliser les techniques de passation de cet actif somme toute spécial aux générations ultérieures. Dans la vie des affaires, on rencontre trois types d’entreprises : les entreprises dont l’actionnaire est l’Etat, comme la Sncf ou EDF, les entreprises cotées dont le capital est dispersé dans le public, comme Axa, Total ou BNP, ou encore les entreprises familiales, qui sont en principe détenues majoritairement par des personnes physiques issues d’une même famille. La dernière catégorie caractérise l’entreprise dite « familiale » détenue par une ou plusieurs familles actionnaires dont l’objectif est la croissance, la pérennité, la conservation et la transmission au profit des générations ultérieures. Outre les questions juridiques et fiscales, la transmission familiale est concernée par la gouvernance et l’idée d’une culture familiale, un « affectio familiae », caractérisant l’ensemble de relations affectives contribuant à un projet commun. Ainsi, la transmission (réussie) de l’entreprise familiale nécessite de réunir bien plus de savoir-faire que dans la transmission d’un portefeuille de valeurs mobilières. L’idée fondamentale est la préservation de l’outil économique et familial. Il s’agira de lutter contre une imparfaite transmission des clefs de l’entreprise, et contre une sous-estimation des contingences juridiques et fiscales. Cela suppose ainsi d’organiser les rapports entre membres d’une même famille, entre les actionnaires, et entre la famille et l’entreprise. C’est un véritable défi. Un processus raisonné d’anticipation 50 % des entreprises vont rentrer dans un processus de transmission ou de vente, au cours des dix prochaines années. Cependant, seulement 25 % des familles ont entrepris un processus raisonné d’anticipation de la transmission de la direction et des titres de l’entreprise. Bien évidemment, les entreprises familiales sont multiformes, par leur taille, leurs modalités d’organisation ou leur géographie. La pérennité de l’entreprise qui existe parfois depuis plusieurs générations ne peut être garantie si sa gouvernance n’est pas prise en compte : il s’agit de combiner la manière dont s’articulent les pouvoirs qui la constituent entre pouvoir des actionnaires, pouvoir exécutif et pouvoir de surveillance. Enfin, l’entreprise familiale n’est pas un individu qui opère seul des choix : elle regroupe une famille et son histoire, qui doit être conservée et préservée, tout en lui permettant d’évoluer. La pérennité de l’entreprise est strictement liée au succès de sa transmission qui est rendue complexe entre générations et branches familiales. L’allongement notable de la durée de vie oblige à penser paradoxalement plus tôt et plus loin. En clair, il n’est pas raisonnable d’attendre l’âge de quatre-vingt-dix ans pour transmettre à ses enfants qui seront alors âgés de cinquante-cinq à soixante-cinq ans et qui ne disposeront pas de la même énergie qu’à trente et quarante ans. Sans compter qu’il devient possible de passer au-dessus d’une génération qui aura accumulé frustrations et déceptions. Il faut tout changer pour que rien ne change. Pour assurer ses chances, même « en temps de paix », quand tout va bien au sein de l’entreprise et de la famille, il est nécessaire de mettre en place plusieurs outils. La charte familiale C’est un document par lequel la famille fixe les principes qu’elle entend suivre et/ou qu’elle entend développer dans le contexte de l’entreprise familiale. Outil conceptuel et pratique définissant et encadrant les thèmes majeurs des relations interpersonnelles dans le long terme, elle a vocation à promouvoir le sentiment d’appartenance et de responsabilité. La charte peut contenir des dispositions concernant la politique d’investissement des actifs tirés de l’outil professionnel, les projets philanthropiques de la famille, la définition du périmètre familial, l’ouverture et/ou les restrictions concernant l’accès au capital, la fixation des règles de répartition de pouvoir entre chaque branche, les modalités d’accès aux postes de direction, entre autres, le comportement des membres de la famille, notamment au regard des règles de confidentialité ou de représentation en public, les modalités de modification de la charte et de résolution des conflits. La charte familiale contient un engagement moral qui peut toutefois revêtir une valeur juridique selon la portée qu’on souhaite lui conférer. L’assemblée familiale L’assemblée familiale regroupe tous les membres de la famille (dépendant de la définition qu’on a bien voulu lui donner) afin de définir et mettre en œuvre la gouvernance familiale. Elle a pour but principal d’assurer une information complète, uniforme et continue des membres de la famille sur l’évolution de l’entreprise. Elle permet d’organiser la gestion des actifs familiaux qui ne sont pas liés à l’entreprise. C’est une assemblée visant à donner du corps à la famille, de l’appartenance et de l’identité spécifique. Le conseil de famille Organe plus restreint, c’est un conseil exécutif prenant des décisions dans le sens déterminé par l’assemblée familiale. A ce titre, le conseil de famille permet de préparer et organiser la tenue de l’assemblée familiale afin de faciliter le dialogue et favoriser une bonne gouvernance familiale, résoudre les éventuels conflits, délibérer sur les questions liées à l’entreprise ou encore coordonner les intérêts des membres de la famille avec ceux de l’entreprise. Il permet aussi des rappels à l’ordre. Dans le cas de ces deux institutions, d’où il émane une forte valeur morale, on n’insistera jamais assez sur la question de la communication qui doit être fiable et ciblée. Le pacte familial Il s’agit d’un instrument plus contraignant que la charte, car fixant des engagements juridiques assortis de sanctions le cas échéant. Il est la traduction juridique de tout ou partie de la charte. C’est un pacte d’associés entre membres familiaux qui demeure un engagement extra-statutaire. Le non-respect d’un pacte, d’associé ou familial, est susceptible d’entraîner des dommages-intérêts. En revanche, une décision d’une assemblée générale en violation des statuts conduit à la nullité de la décision. Les statuts de l’entreprise ont une portée toute particulière car une décision d’une assemblée générale en violation des statuts conduit à sa nullité. Ils ont donc une force juridique supérieure au pacte familial. La préparation, l’anticipation et la clarté d’une organisation permettent de fluidifier les décisions familiales pour la préservation de l’entreprise. Une fois ces éléments élaborés, ou en cours d’élaboration, il sera possible alors de procéder à la transmission de l’entreprise dans de bien meilleures conditions. Plusieurs modalités sont offertes pour le passage à la génération suivante. La donation-partage C’est un acte juridique par lequel le donateur procède de son vivant à une disposition à titre gratuit. La donation est la répartition de ses biens ou certains de ses biens, suivie du partage entre deux ou plusieurs héritiers. La donation-partage permet ainsi de composer des lots et de réaliser avant l’heure fatidique la répartition des biens entre les futurs héritiers, tout en fixant définitivement les valeurs de lots donnés aux bénéficiaires, puisque ces dernières ne seront pas rapportables à la succession de leur auteur. Elle permet également d’éviter les difficultés de l’indivision successorale entre les héritiers, source de difficultés en cas de mésentente entre eux. La donation-partage est réalisée du vivant du donateur. Celui-ci maîtrise mieux la valeur d’un actif que des héritiers au moment du décès de leur père ou de leur mère, il est à même de procéder à des choix qui seront moins contestés ou mieux acceptés qu’au moment d’un décès. Fixant, en principe, des règles devant éviter l’impréparation d’un décès subi, la donation-partage anticipe ainsi la succession avec une acuité singulière. La donation-partage transgénérationnelle Cette opération a pour but d’accélérer la transmission du patrimoine aux générations suivantes en permettant de gratifier des donataires copartagés qui sont des descendants de générations différentes. L’ascendant peut ainsi doter des descendants de degrés différents (des grands-parents peuvent doter leurs petits-enfants). En revanche, l’attribution des différents lots doit être réalisée par souche, et non par bénéficiaire. La liquidation de la succession du donateur se dénouera comme s’il avait alloti ses seuls enfants. La donation-partage transgénérationnelle permet, à dessein, de « gagner » une génération, sans priver la génération intermédiaire d’un revenu qui lui est nécessaire. La donation démembrée La donation démembrée permet au donateur de conserver le revenu de l’entreprise, dont la nue-propriété est transmise aux nus-propriétaires. Cette donation permet de transmettre sur une base plus faible que celle de la pleine-propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier. Les rapports usufruitiers/nus-propriétaires pourront être fixés contractuellement de manière, par exemple, à déterminer qui peut avoir le pouvoir de déclencher la vente des titres le cas échéant. En revanche, en cas de pacte Dutreil, l’usufruitier devra se borner à ne voter qu’aux assemblées ordinaires. Le pacte Dutreil Le pacte Dutreil a pour objectif d’éviter la disparition des entreprises familiales ou leur cession à des tiers. En effet, la France comporte le triste privilège d’être située dans le groupe de tête des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe : 45 % au-delà d’1,8 million d’euros par donateur/successible et par bénéficiaire/héritier. Le pacte Dutreil n’est pas une modalité de transmission, mais un moyen sous conditions strictes de diminuer la facture fiscale au moment de la transmission. En outre, étant un contrat, il invite la famille à contractualiser ses rapports si cela n’avait pas déjà été organisé, au-delà même du pacte Dutreil. Dans notre exposé, il présente un triple intérêt : anticiper la transmission et ne pas attendre le vieillissement des dirigeants et de l’entreprise ; créer et organiser les organes de gouvernance et de décision ; et enfin de conserver l’intégrité économique de l’outil transmis. Lors d’une transmission à titre gratuit d’actions ou de parts sociales, la souscription d’un pacte Dutreil entre actionnaires familiaux permet de bénéficier d’un abattement de 75 % de la valeur des biens donnés (sans limitation de montant) pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Il est possible de diminuer les droits de donation de 50 % si le donateur à moins de soixante-dix ans, et cela peut se cumuler avec une donation avec réserve d’usufruit. Le régime du pacte Dutreil repose principalement sur la combinaison de deux engagements de conservation. Dans un premier temps, les associés doivent prendre un engagement collectif de conservation des titres de la société pour une durée minimale de deux ans. L’engagement collectif – qui est un contrat – doit être souscrit par le donateur, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, avec en principe au moins un autre associé de la société, pour une durée minimale de deux ans, qui court à compter de l’acte authentique ou de la date d’enregistrement du pacte à la recette des impôts si l’acte a été signé par acte sous seing privé. Le pacte doit être en cours au jour de la transmission, et il implique, à compter de la transmission, que les donataires poursuivent l’engagement collectif jusqu’à son terme, puis que chacun d’entre eux respecte un engagement individuel de conservation de quatre ans. Le donataire des parts ou actions transmises doit prendre lors de la transmission (en pratique, dans l’acte de donation), pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, l’engagement individuel de conserver les titres reçus pendant quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation. L’engagement est individuel, ainsi son non-respect par l’un des bénéficiaires de la transmission ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération partielle dont ont bénéficié les autres donataires. L’engagement collectif Dutreil doit avoir une durée minimale de deux ans, et doit être en cours au jour de la transmission. A cet égard, il est tentant de conclure un pacte pour une durée minimale de deux ans, tacitement reconduite d’année en année, afin de couvrir un risque de décès d’un actionnaire signataire. Dans une telle hypothèse, néanmoins, l’engagement doit toutefois être dénoncé pour les donataires (ou héritiers) afin de faire démarrer la période incompressible d’engagement individuel de quatre ans, tandis que le pacte ne resterait valable pour les autres signataires que si ces signataires restant engagés représentaient les minima requis de détention du capital. En cas de non-dénonciation du pacte, les obligations de détention peuvent dépasser les six ans minimums prescrits par la loi. Il est recommandé de conclure des pactes pour une durée fixe de deux ans tous les deux ans et, le cas échéant, de les démultiplier avec différents groupes d’actionnaires. Au moins un pacte serait, en effet, en cours à chaque projet de transmission, et le démarrage de l’engagement individuel serait acquis sans requérir de formalisme de la part des personnes soumises à ces engagements. C’est donc un outil vertueux grâce auquel l’entreprise est transmise plus tôt et mieux, avec un coût fiscal qui n’affecte pas ou peu la substance économique de l’entreprise. Son application et l’avantage qui en découle sont soumis à des conditions fines et complexes qui nécessitent un accompagnement par des professionnels avertis. Le LBO (Leverage Buy-Out) Cette opération survient lorsque la transmission des titres de l’entreprise familiale ne peut s’opérer de manière égalitaire. En effet, lorsque la transmission à titre gratuit de titres n’est envisagée qu’au profit d’un héritier repreneur (ou plusieurs) à l’exclusion d’autres héritiers, un volet spécifique du régime Dutreil pourra être utilisé afin de permettre au repreneur de faciliter sa structuration de détention. Au centre de cette transmission inégalitaire, un « dédommagement » ou soulte permettra à l’héritier repreneur de désintéresser ses cohéritiers, en lieu et place pour ces derniers d’une allocation en titres dans la perspective d’une revente à court terme, incompatible avec les obligations requises pour le régime Dutreil. Le LBO est une stratégie d’acquisition d’une entreprise par effet de levier. L’acheteur de l’entreprise crée une holding de rachat qui recourt au financement bancaire pour acquérir l’entreprise-cible. Une partie du résultat de l’entreprise-cible est alors affectée au remboursement de la dette par une remontée de dividendes au profit de la holding de rachat favorisé fiscalement par l’application du régime mère-fille ou de l’intégration fiscale. Cette technique peut également être utilisée par le dirigeant souhaitant dégager des liquidités. Il s’agit d’une vente à soi-même ou « Owner Buy Out » (OBO). Cette variante du LBO consiste pour les actionnaires familiaux à créer leur holding de rachat qui s’endette afin de racheter leurs titres dans l’entreprise et de rendre liquide une partie de leur capital professionnel. Le Family Buy Out dit FBO s’analyse en une opération globale organisant la transmission de l’entreprise familiale et combinant mutation de propriété des titres à titre gratuit et à titre onéreux. Ce mécanisme trouve son succès dans la possibilité pour les repreneurs familiaux qui ont perçu l’entreprise en tout ou en partie à titre gratuit en régime Dutreil, de pouvoir à leur tour transférer cette propriété à une société holding qui pourra recourir aux effets de leviers juridiques, fiscaux et financiers en vue de la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage et/ou du rachat d’une partie des titres des actionnaires familiaux sortant. Le FBO permet le cumul des modes de transfert de la propriété de l’entreprise au sein de la famille. Le plus souvent, la transmission à titre gratuit de l’entreprise sera réalisée par voie de donation-partage, à la suite de laquelle une soulte pourra être transférée à une société holding qui se sera endettée à cet effet. En synthèse La famille dont les donateurs entameraient un processus de réflexions et de mise en œuvre d’une gouvernance raisonnée, et qui fixerait par écrit et contractuellement ses relations (charte familiale, assemblée familiale, conseil de famille, adaptation des statuts de l’entreprise familiale), dont les membres auraient moins de soixante-dix ans, qui viendraient à démembrer leurs titres familiaux dans le cadre d’une donation transgénérationnelle dans le cadre d’un FBO avec soulte, sous l’empire d’un pacte Dutreil, auraient nettement plus de facilités à conserver leur entreprise. En effet, ils risqueraient moins de devoir céder leur entreprise, ou d’ouvrir le capital à des tiers, afin de payer ses DMTG qui seraient dus massivement en cas de décès. En outre, ce processus de structuration et de transmission permettrait de percevoir les fonds issus du FBO, dont une fraction pourrait financer tout ou partie des droits de donation. L’effort à accomplir relève parfois plus d’un effort psychologique et de constance qui peut perturber les dirigeants familiaux entièrement tournés vers la bonne marche de l’entreprise familiale. Outre la question fiscale qui occupe et préoccupe les actionnaires-dirigeants, il faut une grande motivation politique pour amener la famille à se remettre en question, et aller au bout d’un chemin qui entraîne nécessairement des frottements familiaux. Ces mutations familiales peuvent apparaître compliquées et risquées. En tout cas, ils ne relèvent pas nécessairement de la compétence habituelle des instigateurs de ces changements : diriger une entreprise est différent, sinon éloigné de la gestion et de l’organisation des vertus familiales. Il est nécessaire d’aborder ces sujets avec, certes, des ambitions, mais en acceptant de considérer que le résultat final pourra être différent de ce qui avait été envisagé au départ de la réflexion. La famille peut avoir des points de vue plus ou moins nuancés ou contraires aux idées auxquelles aspirent les initiateurs de la réforme et qui se sont lancés dans l’aventure de la structuration. Autrement dit, partir avec des idées préconçues en vue de les imposer présente un risque fort d’échec et de déstabilisation de la Famille et de l’entreprise. Il convient donc d’être particulièrement prudent, et le cas échéant accompagné et aidé par des professionnels chevronnés. Il ne sert à rien d’avoir raison, il faut convaincre ! Malgré les confrontations et les négociations, les difficultés et les succès, la transmission de l’entreprise familiale, dans cette cohabitation entre technique juridique et pâte humaine, demeure un des sujets les plus riches auquel il est permis de participer. Familles, je vous aime !
L’assurance-vie a réalisé la passe de trois au cours du premier trimestre 2025, avec des collectes nettes supérieures à 4 milliards d’euros chaque mois. Les ménages plébiscitent ce placement qui, grâce à l’amélioration du rendement des fonds en euros, a retrouvé des couleurs. Ils réallouent une partie de l’épargne accumulée ces dernières années sur des produits de court terme, devenus moins rémunérateurs avec la baisse des taux. Un mois de mars de haute tenue La collecte nette a atteint 4,0 milliards d’euros en mars, après 5,8 milliards en février et 4,5 milliards en janvier. À titre de comparaison, elle s’élevait à 3,2 milliards d’euros en mars 2024. Il faut remonter à mars 2010 pour retrouver un niveau plus élevé sur ce mois, avec une collecte nette de 6,284 milliards d’euros — un record sur quinze ans. Depuis 1997, seules trois décollectes nettes ont été enregistrées en mars : en 2020 (-1,842 milliard d’euros, en lien avec la crise du Covid), en 2017 (-9 millions d’euros) et en 2012 (−1,378 milliard d’euros, en lien avec la crise des dettes souveraines). Sur les dix dernières années, la collecte moyenne du mois de mars s’établit à environ 1 milliard d’euros. Celle de 2025 est donc quatre fois supérieure à cette moyenne décennale. La collecte nette a été positive à hauteur de +3,4 milliards d’euros pour les supports en unités de compte (UC), et de +0,6 milliard pour les supports en euros. Ces derniers enregistrent ainsi deux collectes nettes consécutives, traduisant un retour en territoire positif. Des cotisations dynamiques Depuis plusieurs mois, l’assurance vie bénéficie de cotisations soutenues. Les ménages réaffectent une partie de leur épargne de court terme vers ce placement. En 2023 et 2024, ils avaient privilégié les dépôts à vue et les livrets réglementés, qui offraient des rendements attractifs. L’encours des dépôts à vue est passé de 406 milliards à plus de 500 milliards d’euros entre 2019 et 2023. Avec la décrue des taux directeurs, ces placements deviennent, mois après mois, moins intéressants. La baisse du rendement du Livret A incite désormais les ménages à privilégier les placements de long terme, au premier rang desquels figure l’assurance vie. En mars, le montant des cotisations brutes a atteint 15,5 milliards d’euros, un niveau record. En mars 2024, il avait déjà atteint un sommet comparable à 15,504 milliards d’euros. Des prestations plutôt stables Les prestations versées en mars 2025 se sont élevées à 11,5 milliards d’euros, contre 12,321 milliards en mars 2024. Elles demeurent relativement stables d’un mois sur l’autre. Le redémarrage encore lent du marché immobilier ne conduit pas les ménages à effectuer des retraits sur leurs contrats d’assurance vie pour financer l’achat d’un logement. Un premier trimestre prometteur Le contexte du premier trimestre 2025 a été porteur pour l’assurance vie. Avec un Livret A en perte d’attractivité, l’assurance vie s’impose comme le placement gagnant du premier trimestre. Sur les trois premiers mois, la collecte nette atteint 14,4 milliards d’euros, soit +5,6 milliards d’euros par rapport à la même période en 2024. Elle s’élève à +13,3 milliards pour les supports en UC, et à +1,1 milliard pour les supports en euros. Depuis le début de l’année, les cotisations brutes s’élèvent à 49,8 milliards d’euros, en hausse de +1,9 milliard par rapport à la même période en 2024. Les prestations, quant à elles, atteignent 35,4 milliards d’euros, en baisse de -9 %, soit -3,7 milliards d’euros. Un encours au-dessus des 2 000 milliards d’euros L’encours de l’assurance vie s’établit à 2 025 milliards d’euros à fin mars 2025, en hausse de +3,7 % sur un an. L’assurance vie face à l’effet Trump L’année 2025 a débuté sur les chapeaux de roue pour l’assurance vie, portée par le recul des rendements de l’épargne de court terme et la bonne tenue des marchés financiers. Mais les annonces du 2 mars dernier par Donald Trump concernant un relèvement des droits de douane rebattent en partie les cartes. Les marchés actions enregistrent de fortes variations au gré des déclarations du président américain, avec une tendance baissière. En revanche, les taux d’intérêt à long terme restent élevés, notamment en raison des besoins de financement croissants des États européens, en particulier dans le domaine de la défense. Le climat économique et géopolitique anxiogène pourrait conduire certains ménages à se tourner à nouveau vers des placements de court terme, comme le Livret A. Toutefois, le taux de ce dernier devrait être abaissé à environ 1,7 % au 1er août prochain, ce qui pourrait limiter cet attrait.
Les plus-values de cession de valeurs mobilières et/ou de droits sociaux sont en principe soumises à une imposition forfaitaire avec la soumission des gains au PFU de 30 % (dont 12,8 % d'IR et 17,2 % de prélèvements sociaux). La taxation au barème progressif de l'IR est devenue l'exception, ce mode d'imposition n'étant applicable que sur option (option globale s'appliquant obligatoirement à tous les revenus mobiliers et plus-values de cession de titres réalisées par le contribuable). En cas d'option pour l'imposition au barème progressif de l'IR, les gains peuvent bénéficier d'un abattement pour durée de détention (réservé aux titres acquis avant 2018). 1. Gains imposables Sont imposables dans la catégorie des plus-values mobilières (ou plus exactement des plus-values de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés), les produits (gains ou pertes) de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les contribuables dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé : valeurs mobilières cotées et assimilées (actions, obligations, parts de fonds communs de créance...) droits sociaux, actions et parts de sociétés (à l'exception des sociétés immobilières soumises à l'IR dont les cessions de titres sont imposables dans la catégorie des plus-values immobilières) certains titres non cotés : obligations, titres participatifs, effets publics, emprunts négociables émis par les collectivités (publiques ou privées) titres d'OPC (FCP, SICAV ou FCPR) droits portant sur ces valeurs ou titres Par cession à titre onéreux, on entend principalement : les négociations faites en bourse (sur une bourse française ou étrangère) les cessions effectuées entre particuliers (ventes, apports en société, échanges de titres, partages autres que des successions) Sont également imposables dans cette catégorie, les gains ou pertes résultant de la clôture d'un PEA avant l'expiration de sa 5ème année (ou dans certains cas, au-delà). Par ailleurs, les pertes constatées en cas d'annulation de titres intervenant dans le cadre d'une procédure collective de redressement, de cession ou de liquidation judiciaire, génèrent une moins-value imputable sur les gains de même nature. 2. Détermination de la plus-value imposable Le gain net retiré d'une cession est constitué par la différence entre : le prix de cession des titres, net des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Ce prix d'achat doit être augmenté des frais d'acquisition (honoraires d'experts, droits d'enregistrement...) Ces prix d'acquisition et de cession sont déterminés en tenant compte des clauses de variation de prix éventuellement insérées dans les actes de cessions des titres. Remarque : Par ailleurs, le prix d'acquisition doit être diminué de la réduction d'impôt obtenue le cas échéant, dans le cadre du dispositif Madelin (souscription au capital de PME, de FCPI, de FIP, de FIP OM et de FIP Corse). 3. Compensation des gains et des pertes Le montant du gain net ou de la perte nette est déterminé en faisant une compensation des gains et pertes réalisés au cours de l'année. Ce gain net (ou cette perte nette) est ensuite diminué (ou augmenté) des pertes subies au cours des années antérieures restant à imputer. Les moins-values subies au cours d'une année donnée sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes. Si la compensation fait ressortir un gain net, ce dernier peut être diminué par l'application d'un abattement proportionnel pour durée de détention et/ou d'un abattement fixe réservé aux dirigeants de PME cédant leurs titres à l'occasion de leur départ à la retraite. Le champ d'application de ces abattements se trouve considérablement réduit pour les cessions réalisées depuis 2018 du fait du rétablissement, à compter de cette même date, de l'imposition forfaitaire de ces gains. 4. Abattements Abattement dirigeant partant à la retraite Les dirigeants de PME cédant leurs titres à l'occasion de leur départ à la retraite peuvent bénéficier d'un abattement fixe de 500 000 €. Cet abattement s'applique quelles que soient les modalités d'imposition du gain (barème progressif de l'IR ou PFU). Pour les cessions réalisées depuis 2018, l'abattement fixe ne peut plus être cumulé avec l'abattement pour durée de détention. Ainsi, lorsque le gain est afférent à des titres acquis avant 2018 et qu'il est soumis au barème progressif de l'IR, le contribuable doit choisir entre cet abattement fixe ou l'abattement pour durée de détention. Abattements pour durée de détention Les abattements pour durée de détention ne s'appliquent que lorsque les 2 conditions suivantes sont remplies simultanément : les titres cédés doivent avoir été acquis avant 2018 le gain est imposé au barème progressif de l'IR (ce qui suppose, pour les cessions réalisées depuis 2018, que le contribuable renonce à l'imposition forfaitaire dans le cadre du PFU) Il existe 2 mécanismes d'abattement pour durée de détention un dispositif général, permettant de bénéficier d'un abattement (de 65 % maximum) pour durée de détention, égal à : 50 % de leur montant lorsque les titres ont été détenus entre au moins 2 ans et moins de 8 ans 65 % lorsque les titres ont été détenus depuis au moins 8 ans à la date de cession un dispositif d'abattement renforcé, applicable aux cessions de titres de PME remplissant certaines conditions. Le taux de l'abattement pour durée de détention est alors porté à : 50 % entre 1 an et moins de 4 ans de détention 65 % entre 4 ans et moins de 8 ans de détention 85 % d’abattement à compter de 8 ans de détention 5. Modalités d'imposition Impôt sur le revenu Pour les cessions réalisées depuis 2018, le principe est l'imposition forfaitaire (12,8 %) dans le cadre du PFU sauf option pour le barème progressif de l'IR. Si elle est formulée, cette option s'applique obligatoirement à tous les gains de cessions du contribuable, mais également à ses revenus mobiliers (l'option est dite globale). Toutefois, les plus-values placées de plein droit en report d'imposition en cas de réinvestissement dans une société contrôlée par l'apporteur sont imposables : pour celles réalisées en 2012, non pas au barème progressif de l'IR mais au taux forfaitaire de 24 % ou 19 % (régime des pigeons) pour celles réalisées de 2013 à 2017, selon le taux moyen d'imposition applicable au contribuable l'année de réalisation de la plus-value en report (et non l'année de l'expiration du report) Prélèvements sociaux Les plus-values mobilières supportent également les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Lorsque les gains ont été imposés au barème progressif de l'IR, une fraction de la CSG acquittée sur ces gains (6,8 points depuis 2018) est déductible des revenus imposables.
Selon une étude Ifop pour Asac-Fapes, l’intention de léguer un héritage est, cette année, en repli de 7 points, tandis que la donation de son vivant continue de séduire une majorité de Français (près de 60 %) À l’occasion de la Journée Internationale des familles, Asac-Fapes publie la seconde édition de l’Observatoire des solidarités intergénérationnelles réalisé avec l’IFOP. Cette enquête annuelle explore la perception qu’ont les Français sur la transmission de leur patrimoine, leurs préférences en matière d’outils patrimoniaux et financiers, leur niveau d’information et les nouvelles dynamiques intergénérationnelles. Une capacité de transmission à son décès en repli Selon ce deuxième Observatoire des solidarités intergénérationnelles, 71 % des Français estiment aujourd’hui pouvoir léguer un héritage à l’avenir, un chiffre en baisse de 7 points par rapport à 2024. Cette capacité perçue est fortement corrélée au niveau de revenus, à l’âge et au statut matrimonial : les plus jeunes (18-24 ans), les catégories modestes et les personnes célibataires sont les plus en retrait. Cette baisse semble révéler un paradoxe : malgré le taux d’épargne élevé des ménages, la perception à pouvoir transmettre diminue, en raison, sans doute, des inquiétudes liées à l’instabilité politique et au ralentissement économique. L’épargne, autrefois considérée comme un capital à transmettre, est désormais perçue comme une réserve de précaution face à un avenir incertain. Pour autant, et malgré ce recul, la démocratisation de l’héritage se poursuit. Ainsi, parmi les Français disposant d’au moins un produit d’épargne, 84 % se sentent en mesure de transmettre, traduisant l’effet protecteur de l’épargne. Nouvelle tendance forte également : la transmission intergénérationnelle se développe. Les Français sont désormais 12 % à vouloir léguer à leurs petits-enfants, un chiffre en légère hausse (+1 point). Cette tendance est encore plus marquée chez les grands-parents (24 %, soit +12 points par rapport à la moyenne nationale), traduisant un changement profond des schémas familiaux. 50 % des personnes interrogées déclarent ne pas connaitre les démarches à effectuer. Un déficit d’information préoccupant sur les démarches successorales pour 1 Français sur 2, une réalité particulièrement marquée chez les moins de 35 ans (72 %), les femmes (53 %) et les catégories modestes (64 %). L’assurance-vie reste l’outil de transmission patrimoniale privilégié Plébiscitée par 53 % des Français, l’assurance vie confirme, une nouvelle fois, son statut d’instrument privilégié de transmission patrimoniale, loin devant les livrets bancaires (20 %), l’immobilier (18 %), la bourse (5 %) et le Plan Épargne Retraite (4 %). Fait notable : 4 détenteurs d’assurance vie sur 10 ont choisi de désigner des bénéficiaires en dehors de leurs ayants droit, une pratique encore plus répandue chez les moins de 35 ans, où elle concerne près d’un jeune sur deux (48 %). Cette volonté de personnaliser la transmission répond avant tout à un besoin de liberté dans le choix des bénéficiaires, cité comme principale raison pour 38 % des Français, le souhait de protéger son conjoint (28 %) ou encore d’éviter d’éventuels conflits entre héritiers (25 %). Le recours de plus en plus fréquent à des bénéficiaires choisis hors de la sphère familiale révèle également un désir croissant d’individualisation de la transmission et un éloignement des modèles successoraux classiques. Le testament en recul, tandis que la donation de son vivant est envisagée Le testament perd progressivement du terrain dans les pratiques successorales : seuls 32 % des Français déclarent l’avoir rédigé ou en ont l’intention prochainement, soit une baisse de 5 points par rapport à 2024. Le recul est particulièrement marqué chez les moins de 35 ans, avec une chute de 14 points en un an (30%). Parmi ceux qui envisagent cette démarche, la principale motivation reste la protection du conjoint pour 55 % des premières intentions de rédaction de testament, mais aussi la volonté de transmettre des biens mobiliers (33%) ou encore de modifier la répartition de l’héritage entre héritiers (23%). À l’inverse, la donation de son vivant séduit de plus en plus. Elle a déjà été envisagée ouréalisée par 59 % des Français, et même 75 % des parents. En cause : une volonté de réduire les droits de succession (46 %), assurer l’avenir de ses proches (42 %), transmettre progressivement (31 %) et conserver le contrôle sur les biens transmis (25 %, +4 points). Ce succès croissant de la donation traduit un changement de paradigme : on ne transmet plus seulement « après soi », mais de plus en plus « avec soi », dans une logique d’anticipation et d’accompagnement actif. « Les Français demeurent profondément attachés à la transmission patrimoniale, mais sont confrontés au contexte géopolitique, à la réalité économique et sociale (allongement de la vie, crainte de la dépendance, etc.) qui complexifie l’héritage d’autant qu’ils ne savent pas comment s’y prendre, témoigne Nathalie Lejeune, directrice générale de Fapes Diffusion (Asac-Fapes). Le défi des épargnants consiste désormais de concilier sécurité personnelle, fiscalité maîtrisée et solidarité vers leurs descendants. Notre rôle, en tant que Courtier, est clé pour les informer, les guider et les accompagner dans cette démarche. »
L’assurance-vie luxembourgeoise est un produit financier haut de gamme qui peut représenter une alternative très intéressante à l’assurance-vie française, non pas pour des raisons fiscales — les règles restent globalement identiques — mais en raison de ses caractéristiques uniques en matière de sécurité des actifs, de souplesse d’investissement, et de portabilité internationale. Cet article propose un tour d’horizon complet des avantages concrets de l’assurance-vie luxembourgeoise pour un résident fiscal français. Une sécurité juridique et financière inégalée Le triangle de sécurité Le Luxembourg est reconnu comme l’un des pays les plus rigoureux d’Europe en matière de régulation financière. Au cœur de ce modèle figure le triangle de sécurité, un mécanisme légal imposé à toutes les compagnies d’assurance opérant dans le pays. Ce triangle repose sur trois piliers : L’assureur gère le contrat et sélectionne les actifs, mais n’en est pas le dépositaire. La banque dépositaire (agréée par le Commissariat aux Assurances - CAA) détient effectivement les actifs du contrat. Elle doit les conserver de manière ségréguée et ne peut en disposer. Le Commissariat aux Assurances (CAA) contrôle régulièrement que l’assureur respecte le ratio de solvabilité et dispose d’actifs suffisants pour couvrir les engagements contractuels. Le super privilège En cas de faillite de la compagnie d’assurance, les souscripteurs sont prioritaires sur les autres créanciers, ce qui n’est pas garanti dans le droit français. Cette protection accrue est particulièrement pertinente lorsque les montants investis dépassent le plafond de garantie des assureurs français (en principe 70 000 € par contrat et par assureur via le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes – FGAP). Le contrat luxembourgeois n'est pas assujetti à la loi Sapin 2. Une souplesse d’investissement nettement supérieure L’un des attraits majeurs du contrat luxembourgeois réside dans la liberté de gestion et la variété des supports accessibles. Contrairement aux contrats français, souvent standardisés et cantonnés à quelques fonds en euros et unités de compte grand public, l’assurance-vie luxembourgeoise permet une approche sur-mesure. On distingue plusieurs types de gestion selon le montant investi : Fonds externes : accessibles dès quelques dizaines de milliers d’euros, ce sont des fonds agréés (OPCVM) choisis par l’assureur. Fonds internes collectifs (FIC) : similaires à une gestion pilotée mutualisée, à partir de 125 000 €. Fonds internes dédiés (FID) : réservés à un seul client et gérés par un gestionnaire de portefeuille agréé. Accessibles à partir de 250 000 €, voire 500 000 € selon l’assureur. Fonds d’assurance spécialisés (FAS) : très haut de gamme, ces fonds permettent d’intégrer des actifs non cotés (private equity, immobilier, dette privée), sous conditions. Montant d’entrée : généralement supérieur à 2,5 M€. Cette architecture offre une liberté d’allocation exceptionnelle, permettant une gestion personnalisée en fonction du profil de risque, des objectifs patrimoniaux, ou d’un besoin de diversification géographique et sectorielle. Une fiscalité neutre et conforme au droit français Contrairement aux idées reçues, le contrat luxembourgeois ne permet pas d’optimisation fiscale spécifique pour un résident fiscal français. Il est neutre fiscalement, c’est-à-dire qu’il est soumis aux mêmes règles que l’assurance-vie française : Pendant la phase de capitalisation, les plus-values ne sont pas taxées. En cas de rachat, la fiscalité dépend de la date d’ouverture du contrat et de la durée de détention : Après 8 ans, les gains bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 € (ou 9 200 € pour un couple). Les gains sont imposés au PFU (30 %) ou, sur option, au barème progressif + prélèvements sociaux (17,2 %). En cas de décès, les bénéficiaires profitent du régime de faveur de l’assurance-vie : Pour les primes versées avant 70 ans : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis taxation à 20 %, puis 31,25 % au-delà de 852 500 €. Pour les primes versées après 70 ans : les droits de succession s’appliquent, après un abattement global de 30 500 € (tous bénéficiaires confondus). Ainsi, pour un résident français, le contrat luxembourgeois n’entraîne aucun avantage ou désavantage fiscal par rapport à un contrat local. Il s’intègre pleinement dans le cadre légal français. Une portabilité internationale idéale pour les patrimoines transfrontaliers Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois est particulièrement adapté aux clients internationaux ou aux résidents français disposant d’un patrimoine transfrontalier. Il offre plusieurs avantages dans ce cadre : Multidevises : les primes peuvent être libellées en euros, dollars, francs suisses, livres sterling, etc. Cela permet de limiter les risques de change ou de s’adapter à la devise de référence d’un actif ou d’un revenu. Portabilité : si le souscripteur change de résidence fiscale (ex. : déménagement en Suisse, au Portugal, au Royaume-Uni), le contrat peut suivre et s’adapter à la nouvelle fiscalité locale, selon les conventions existantes. Neutralité fiscale locale : le Luxembourg ne taxe ni les primes, ni les rachats, ni les successions sur ses contrats. Seule la fiscalité du pays de résidence s’applique. Pour les expatriés ou les clients en mobilité, c’est donc une enveloppe idéale pour construire une stratégie patrimoniale pérenne, sans rupture de gestion ni contrainte excessive. Un outil de transmission patrimoniale optimisé Comme tout contrat d’assurance-vie, l’assurance luxembourgeoise permet de désigner librement les bénéficiaires du contrat, en dehors de la succession légale. Cela en fait un excellent outil pour organiser la transmission, en particulier dans les familles recomposées, les couples non mariés, ou les transmissions anticipées aux enfants ou petits-enfants. La clause bénéficiaire peut être rédigée de manière très fine (par parts, en cascade, avec démembrement, etc.) et faire l’objet d’une planification successorale avec le notaire ou le conseiller en gestion de patrimoine. En outre, certains assureurs luxembourgeois proposent des options de gestion post-décès : maintien de la gestion financière pendant le règlement de la succession, maintien temporaire du contrat au profit d’un bénéficiaire acceptant, etc. Conclusion L’assurance-vie luxembourgeoise s’adresse à des clients exigeants, à la recherche d’une solution patrimoniale alliant protection du capital, diversification financière et souplesse juridique. Si elle n’offre pas d’avantage fiscal particulier par rapport à l’assurance-vie française, elle se distingue par une sécurité juridique renforcée, une richesse d’options d’investissement et une parfaite compatibilité avec les stratégies patrimoniales transfrontalières. Pour un résident français soucieux de consolider ou transmettre son patrimoine dans un cadre sûr et modulable, le contrat luxembourgeois constitue une alternative de référence, à étudier attentivement avec un professionnel du conseil patrimonial ou fiscal.
Le PEA, plan d’épargne en actions, permet notamment d'investir sur des actions européennes et une large gamme d’ETF, tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. C'est la date du premier versement qui permet de déterminer l'antériorité du PEA. Pour un PEA de moins de cinq ans L'avantage fiscal du PEA est acquis à partir du 5e anniversaire. Toutefois, vous avez la possibilité à tout moment de retirer des fonds d'un PEA âgé de moins de 5 ans. Tout premier retrait réalisé sur un PEA de moins de 5 ans entraîne immédiatement sa clôture (hors cas spécifiques de non-clôture (décès du titulaire ou retrait en vue d'une création ou reprise d'entreprise). Il n'y a aucune retenue à la source dans le cas où votre PEA de moins de 5 ans serait en plus-value au moment de ce retrait. C'est à vous, par la suite, de reporter le montant du gain au sein de votre déclaration des revenus. Et vous avez le choix entre le prélèvement forfaitaire unique, 30% : 12,8% au titre de l’impôt sur les revenus, 17,2% au titre des prélèvements sociaux, ou l'intégration de votre gain dans le barème progressif de l'impôt sur les revenus, auquel s'ajoutera toujours les 17,2% dus au titre des prélèvements sociaux. Au 5e anniversaire Dès que votre PEA a atteint son 5e anniversaire, vous pouvez alors à tout moment effectuer des retraits partiels, tout en ayant la possibilité de continuer à alimenter votre PEA par la suite, dans la limite du cumul des versements (150 000 euros). En ce qui concerne la fiscalité sur la plus-value, vous êtes uniquement soumis aux prélèvements sociaux (17,2% à ce jour). Lorsque vous retirez des fonds d’un PEA de plus de 5 ans en plus-value, les prélèvements sociaux sont retenus à la source. Vous percevez donc une somme nette de prélèvements sociaux. Vous n’avez donc aucune déclaration à réaliser par la suite. Afin de calculer le montant de prélèvements sociaux dus, deux cas doivent être distingués : - Premier cas : vous avez versé pour la première fois des fonds sur votre PEA avant le 1er janvier 2018, ce sont les taux historiques qui sont appliqués. - Deuxième cas : vous avez versé pour la première fois des fonds sur votre PEA après le 1er janvier 2018, c’est le taux en vigueur au moment où vous réalisez votre retrait partiel qui s’applique, soit actuellement 17,2%. Si votre PEA est 100% liquide et en moins-value au moment de sa clôture, vous avez la possibilité de compenser ces moins-values avec des plus-values réalisées au sein de l’ensemble des comptes-titres de votre foyer fiscal. Cela est valable pour l’année en cours et les 10 années suivantes. Et pour les dividendes étrangers ? Les dividendes versés par des sociétés étrangères peuvent également faire l’objet d’un prélèvement à la source de la part des autorités fiscales du pays d'immatriculation de la société qui verse les dividendes. Ce prélèvement est aussi appelé « Withholding Tax » en anglais. Le pourcentage de prélèvement diffère en fonction du pays d'immatriculation de la société et des conventions fiscales qui lient votre pays de résidence à celui dans lequel est enregistrée la société qui paie les dividendes. Voici les taux en vigueur éligibles au PEA au 1er janvier 2025 : • Allemagne 26,375% • Autriche 27,5% • Belgique 30% • Danemark 27% • Espagne 19% • Finlande 20% • Luxembourg 15% • Irlande 25% • Italie 26% • Norvège 25% • Pays-Bas 15% • Pologne 19% • Portugal 25% • République tchèque 15% • Suède 30%