Efficacité et flexibilité de la clause bénéficiaire

L’intérêt du contrat d’assurance-vie dans la préparation de la transmission d’un patrimoine n’est plus à démontrer. La souplesse est un des atouts majeurs de cette enveloppe d’épargne. Caractéristique que l’on retrouve pour la rédaction de la clause bénéficiaire, tant sur la forme que sur le fond.

La clause bénéficiaire permet de désigner la ou les personnes qui recevront le capital au décès du souscripteur-assuré du contrat d’assurance-vie. Cette clause est facultative, par conséquent la validité de l’assurance-vie n’en dépend pas. Toutefois, en l’absence de bénéficiaire désigné, le capital de l’assurance-vie intégrera la succession du souscripteur (article L. 132-11 du Code des assurances) faisant perdre les avantages juridiques et fiscaux qui lui sont propres. Il sera donc nécessaire de prévoir tous les cas de figure pour éviter une telle situation.

Cependant, il arrive que l’absence de clause soit parfois recommandée, notamment dans un cas de réinvestissement d’une indemnité versée en réparation de dommages corporels liés à une maladie ou à un accident, exonérée de droits de succession, ou encore dans un contexte international pour l’application des conventions fiscales de non double imposition en matière de droits de succession liant la France et un autre Etat.

Quand et comment désigner les bénéficiaires ?

La désignation du (ou des) bénéficiaire(s) est un droit personnel du souscripteur du contrat d’assurance-vie. En cas de souscription conjointe, les deux souscripteurs devront procéder ensemble à ce choix, ainsi qu’à toute modification future.

Nommer un bénéficiaire est important pour transmettre une partie de son patrimoine aux personnes de son choix, dans un cadre fiscal privilégié, propre à l’assurance-vie (articles 990-I et 757 B du Code général des impôts). Plus les liens de parenté sont éloignés ou inexistants entre souscripteur et bénéficiaire(s), plus il sera intéressant de recourir à l’assurance-vie pour attribuer des capitaux-décès, car la fiscalité de l’article 990-I du Code général des impôts (abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, sans limitation du nombre de bénéficiaires, puis imposition aux taux de 20 % jusqu’à 852 500 euros et de 31,25 % au-delà) sera plus favorable que les droits de succession de droit commun de 55 % au profit d’un neveu ou de 60 % au profit d’un concubin ou d’un ami par exemple.

Quand rédiger la clause bénéficiaire ?

Lors de la souscription du contrat d’assurance-vie la question de la rédaction de la clause bénéficiaire se pose. Il arrive que certains souscripteurs n’aient pas encore fait de choix le jour de la signature du contrat. Dans cette hypothèse, il est possible d’opter pour une des clauses types proposées par la compagnie d’assurance et de modifier ensuite la désignation des bénéficiaires.

Il est possible de changer la rédaction de la clause bénéficiaire autant de fois que le souscripteur le souhaite. Le point essentiel sera que la compagnie d’assurance possède bien la dernière version de la clause au moment du décès du souscripteur-assuré du contrat d’assurance-vie, pour pouvoir verser les capitaux au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).

Comment rédiger la clause bénéficiaire ?

Aucun formalisme spécifique n’est exigé, par conséquent la clause bénéficiaire peut être rédigée de différentes façons : soit sur un document fourni par la compagnie d’assurance, soit sur un document libre, soit avec l’aide du notaire. Une rédaction claire et précise sera nécessaire pour que la compagnie puisse identifier avec certitude qui sont les bénéficiaires des capitaux-décès. Dans tous les cas, le document devra être signé par le souscripteur.

Lorsque la désignation des bénéficiaires est faite par testament, il faut impérativement proscrire la référence au legs pour éviter toute ambiguïté sur les conséquences civiles et fiscales de l’utilisation de ce terme. En effet, si les juges du fond considèrent que la volonté du souscripteur était de réintégrer les capitaux dans sa succession, alors les bénéficiaires seraient soumis aux droits de succession. En pratique, la compagnie d’assurance devra être informée du dépôt du testament ou de la clause bénéficiaire auprès du notaire, dont le nom et l’adresse seront précisés. Enfin, en cas de révocation du testament sans mention du contrat d’assurance-vie dans le nouveau, il faudra prévoir une clause dite « balai » pour pallier l’absence de désignation bénéficiaire, par exemple : « à défaut, les héritiers de l’assuré ».

La modification de la clause bénéficiaire n’aura pas à respecter de parallélisme des formes et pourra, par conséquent, se faire d’une manière différente à la désignation initiale.

La clause bénéficiaire devra être adaptée en fonction de l’évolution de la situation familiale ou patrimoniale du souscripteur (mariage, Pacs, naissance, cession d’entreprise, départ à la retraite ou à l’étranger, etc.), voire des bénéficiaires (arrivée d’un petit-enfant, séparation, etc.). Il est primordial de vérifier régulièrement que cette clause est en cohérence avec la situation et les objectifs du souscripteur.

Qui seront les bénéficiaires des capitaux-décès, et dans quelles proportions ?

Il sera impératif d’être clair dans les réponses à apporter à ces deux questions centrales : qui sont les bénéficiaires et à quelle hauteur.

Qui peut être désigné bénéficiaire en cas de décès ?

Le souscripteur est libre de désigner la (ou les) personne(s) qu’il souhaite en qualité de bénéficiaire, à quelques exceptions près. En effet, rappelons qu’il est interdit de désigner certains bénéficiaires tels que « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci » conformément à l’article 909 du Code civil.

Autre limite à respecter : la notion de primes manifestement exagérées, dont l’appréciation relève des pouvoirs des juges du fond. Cette analyse doit être réalisée à la date de versement de la prime, compte tenu de la situation patrimoniale du souscripteur et de l’utilité de l’opération pour lui.

Bénéficiaires subséquents
La désignation des bénéficiaires intervient par rang : il est ainsi possible de désigner un ou des bénéficiaires de premier rang, et de désigner un ou des bénéficiaires de second rang (voire de troisième rang, etc.) pour le cas où le bénéficiaire de premier rang ferait défaut en raison de son décès ou de son refus.

Prévoir des bénéficiaires subséquents évitera de se retrouver dans la situation de l’absence de bénéficiaires désignés emportant les conséquences civiles et fiscales évoquées précédemment (article L. 132-11 du Code des assurances).

Représentation d’un bénéficiaire
Contrairement au droit des successions, en matière d’assurance-vie, la représentation des bénéficiaires ne se présume pas. Il est donc indispensable que la clause bénéficiaire prévoit l’application de ce mécanisme.

Prenons l’exemple d’une clause désignant les deux enfants du souscripteur comme bénéficiaires. Si l’un d’eux prédécède, c’est son frère ou sa sœur qui recevra la totalité des capitaux, en qualité de bénéficiaire de même rang. Il aurait été possible d’indiquer « vivant ou représenté », ce qui aurait permis aux enfants de l’enfant prédécédé de recevoir sa part des capitaux-décès.

Un point de vigilance doit aussi être mis en avant : celui de l’étendue de la représentation. Celle-ci peut en effet s’appliquer en cas de décès du bénéficiaire avant l’assuré, mais également dans deux autres situations qu’il est préférable d’indiquer expressément : la renonciation ou le décès postérieur à celui de l’assuré, mais avant d’avoir pu accepter les capitaux. Précisons que la renonciation par un bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est indépendante de la renonciation à la succession du souscripteur et qu’il est possible de renoncer ou d’accepter de recevoir les capitaux-décès contrat par contrat.

La clause « balai »
Terminons par ce sujet également important pour une bonne rédaction de la clause bénéficiaire. Il est recommandé de finir la rédaction de la clause par une mention plus générale telle que « à défaut mes héritiers » ou « à défaut mes héritiers légaux ». La première formulation est plus large puisqu’elle vise également les personnes désignées par testament en qualité de légataires universels ou à titre universel. La clause « balai » permet d’éviter l’absence de bénéficiaire(s) déterminable(s).

Combien attribuer à chaque bénéficiaire ?

Lorsque plusieurs bénéficiaires sont désignés, la question se pose de savoir si le souscripteur souhaite transmettre un montant précis ou un pourcentage des capitaux.

Dans la première hypothèse, il faudra anticiper le cas defigure où le montant total au jour du décès ne permet pas ttt d’attribuer la somme prévue à chaque bénéficiaire. A titre de simple exemple, si le souscripteur souhaite que chacun de ses quatre petits-enfants reçoive 50 000 euros, mais que les capitaux-décès ne s’élèvent qu’à 120 000 euros, il conviendra de prévoir que les capitaux-décès seront partagés par parts égales entre eux.

Dans la seconde hypothèse, une évidence néanmoins utile à rappeler, il conviendra de s’assurer que le total des pourcentages indiqués au profit de différentes personnes soit égal à 100 %.

Il est également possible de prévoir un démembrement de propriété sur les capitaux-décès. La clause démembrée se rencontre généralement sous forme de quasi-usufruit accordé au conjoint survivant et l’attribution de la nue-propriété aux enfants du couple. Ce type de clause présente un double avantage : protection financière et libre disposition des fonds pour le conjoint quasi-usufruitier et réduction du coût fiscal de la transmission au profit des enfants nus-propriétaires.

Quelques problématiques fréquemment rencontrées

Désigner son conjoint

Le conjoint survivant et le partenaire de Pacs sont exonérés de droits de succession et également de la fiscalité décès spécifique à l’assurance-vie (articles 990-I et 757 B du Code général des impôts). Dans une approche fiscale, il est donc parfois plus intéressant de désigner bénéficiaires les enfants plutôt que le conjoint.

En présence de contrats abondés avant soixante-dix ans et d’autres après soixante-dix ans, il sera pertinent de désigner les enfants bénéficiaires de ceux abondés avant les soixante-dix ans du souscripteur-assuré (article 990-I du CGI) et le conjoint bénéficiaire de ceux abondés après soixante-dix ans (articles 757 B du CGI).

Souscripteur mineur

Un enfant mineur peut être souscripteur d’un contrat d’assurance-vie. Ses parents pourront le représenter pour la signature du contrat, en revanche ils ne pourront pas rédiger de clause bénéficiaire spécifique. Dans ce cas, la clause désignera ses héritiers.

A partir de seize ans, l’enfant mineur pourra choisir librement les bénéficiaires pour la moitié des capitaux-décès.

Clause bénéficiaire avec charges

Des parents ou grands-parents hésitent parfois à désigner comme bénéficiaires leurs enfants ou petits-enfants mineurs ou jeunes majeurs par crainte de l’emploi des fonds. Il est possible de prévoir certaines charges telles que la désignation d’un tiers administrateur en présence de bénéficiaire mineur (au jour du dénouement du contrat par décès) ou d’imposer le remploi des fonds sur un contrat d’assurance-vie et/ou la rédaction d’une clause d’inaliénabilité temporaire des capitaux-décès, par exemple, jusqu’au vingt-cinquième anniversaire du bénéficiaire mineur ou majeur, mais âgé de moins de vingt-cinq ans.

Acceptation par le bénéficiaire en cours de contrat

En cours de contrat, le bénéficiaire désigné n’est pas automatiquement informé du choix du souscripteur. C’est au moment du décès du souscripteur-assuré que le bénéficiaire accepte le bénéfice du contrat. En revanche, il arrive que cette acceptation intervienne en cours de contrat.

Depuis la loi du 17 décembre 2007, le souscripteur est libre de refuser ou d’accepter cette acceptation par le bénéficiaire. S’il l’accepte, des conséquences importantes sont à signaler : le souscripteur devra obtenir l’accord du bénéficiaire pour réaliser un rachat ou demander une avance ou encore pour donner en garantie le contrat d’assurance-vie et bien entendu pour modifier le bénéficiaire. Au regard des limitations à la liberté d’agir du souscripteur, l’acceptation par le bénéficiaire en cours de contrat reste rare.

Personne morale bénéficiaire

Une personne morale (société, association ou commune) peut être désignée bénéficiaire. En présence d’un organisme reconnu d’utilité publique, les capitaux-décès seront perçus en totale exonération fiscale, que ce soit en application du prélèvement sui generis de l’article 990-I du Code général des impôts ou des droits de succession de l’article 757 B du Code général des impôts.

Précisons qu’il n’est pas nécessaire de multiplier les contrats d’assurance-vie pour gratifier différentes catégories de personnes. A titre de simple illustration, il serait possible dans le cadre d’une même clause de gratifier son conjoint, ses enfants, ses petits-enfants, un ami et une association de son choix. Dans cet exemple, il faudra être vigilant sur les montants et/ou quotes-parts attribuées à chaque personne, aux règles de la représentation et à la désignation précise de l’ami (prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse) ainsi que de l’association (dénomination, numéro Siren, adresse du siège social, préciser la cause soutenue, etc.).

Pour conclure, la clause bénéficiaire permet de bénéficier d’un effet de levier juridique, financier et fiscal important pour une transmission de patrimoine maîtrisée, ce qui en fait un sujet au cœur de l’accompagnement patrimonial. Elle devra être analysée régulièrement pour s’adapter aux souhaits du souscripteur, ainsi qu’aux évolutions familiales, patrimoniales et légales, et être rédigée dans des termes clairs et non équivoques pour éviter toute interprétation par les juges du fond qui pourrait être contraire aux intentions du souscripteur.

Encadrement spécifique du souscripteur majeur protégé
Le droit des assurances et celui des majeurs protégés doivent s’articuler avec prudence lorsqu’il s’agit de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du souscripteur sous mesure de protection judiciaire.

Plusieurs situations peuvent se rencontrer :

- lorsque le souscripteur fait l’objet d’une mesure de tutelle, la désignation ou la substitution de bénéficiaire, étant un acte de disposition, elle ne peut être accomplie par le tuteur qu’après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, à défaut, l’acte sera nul de plein droit.

- si le souscripteur fait l’objet d’une mesure de curatelle, la désignation ou la modification de bénéficiaire ne peut être accomplie par le souscripteur « qu’avec l’assistance du curateur ». L’implication du majeur sous curatelle dans les modifications est indispensable, à défaut, l’acte encourt la nullité.

- en présence d’une mesure de sauvegarde de justice, le majeur concerné peut rédiger sa clause bénéficiaire seul.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juillet 2026
Le pacte Dutreil nouvelle version 
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juillet 2026
Retraite : pourquoi les entreprises veulent accélérer le développement de la capitalisation
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juillet 2026
La donation au profit des enfants mineurs 
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 3 juillet 2026
Assurance vie : le projet d’impôt sur la fortune improductive a finalement été abandonné
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 juin 2026
Dispositif Jeanbrun : un nouveau dispositif pour redynamiser les logements
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 juin 2026
Livret A : la décollecte s’installe durablement en 2026
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 juin 2026
Quasi-usufruit : les nouvelles limites fiscales à connaître
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 juin 2026
Carrière longue : ce que viennent préciser les décrets de mai 2026 
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2026
Succession et concubinage : quels droits ?
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2026
Épargne salariale : 229 milliards d’euros d’encours en 2025