Cotisations sociales sur dividendes des TNS : le point sur les règles
Prise en charge par la société, abattement de 40 %… quel traitement social pour les dividendes des professionnels libéraux ?
Ce qu'il faut retenir
Les professionnels libéraux exerçant leur activité dans le cadre d’une société d’exercice libéral (SEL) et les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société à l’IS (gérants majoritaires ou membres d’un collège de gérants majoritaires de SARL et du gérant d’EURL) sont soumis aux cotisations sociales des indépendants (en lieu et place des prélèvements sociaux) sur les dividendes qui excédent 10 % du capital social, des primes d’émissions et des comptes courants d’associés détenus, en pleine propriété ou en usufruit, par ces professionnels, leur conjoint, partenaire de PACS ou leurs enfants mineurs non émancipés.
Cet assujettissement appelle deux précisions :
- ces cotisations sur dividendes peuvent être prises en charge par la société (de la même manière que les cotisations sociales sur la rémunération de gérance ou les cotisations Madelin ou PER - RM 3 sept. 2020, n°12909)
- depuis le 1er septembre 2018, il convient de considérer, sans ambiguïté, que l'abattement de 40 % (applicable le cas échéant à l'assiette fiscale en cas d'option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu) ne s'applique pas à l'assiette sociale.
Attention
: Un contentieux est en cours sur la question de l'application de l'abattement de 40 % en matière sociale mais celui-ci porte sur la rédaction des textes antérieure au 1er septembre 2018.
Conséquences pratiques
Les cotisations sociales sur dividendes peuvent-elles être prises en charge par la société ?
Oui cette prise en charge est possible.
Les cotisations sur dividendes ainsi prises en charge sont déductibles du résultat de la société à condition que le montant des cotisations ne soit pas excessif (Cass. com. 20 janv. 2015, n°13-22709 ; RM 3 sept. 2020, n°12909).
Remarque : Cette prise en charge par la société doit être prévue par les statuts ou décidée par l’assemblée générale des associés.
Il s'agit d'un complément de rémunération imposable (avantage en nature) cependant le dirigeant peut déduire, de sa rémunération, le montant de ces cotisations sociales sur dividendes à l'exception des 2,4 % de CSG non déductible et la CRDS de 0,5 %, non déductible également (soit au total 2,9 %).
Cette déduction est possible que les dividendes soient imposés au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (PFU) ou sur option globale au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
A noter, au contraire, que, sur la fraction des dividendes inférieur à 10 % (et soumise aux prélèvements sociaux et non aux cotisations sociales), la part de CSG (6,8 %) n'est déductible qu'en cas d'option globale pour l'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu (les 6,8 % ne sont pas déductibles en cas d'imposition des dividendes au PFU).
Attention : Cette déduction n’est pas prévue par la circulaire du 14 février 2014 instaurant l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés à des travailleurs indépendants mais elle est fondée et commentée par la circulaire relative aux SEL (sociétés d'exercice libéral) du 18 août 2010.
Cette déduction résulte également de l'interprétation des textes : la condition d'imposition au barème progressif pour la déductibilité de la CSG est imposée uniquement pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 154 quinquies du CGI. Pour les revenus d'activité, la déduction de la CSG n'est pas conditionnée à l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu (alinéa 1 de l'article 154 quinquies du CGI).
N'étant pas issue de l'administration fiscale, la circulaire du 18 août 2010 ne lui est pas opposable.
Quelle est l'assiette des cotisations sociales sur dividendes ? Doit-on appliquer l'abattement fiscal de 40 % ?
Si antérieurement les textes étaient ambigus, l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale issu de l'ordonnance du 12 juin 2018, n°2018-474 détermine, depuis le 1er septembre 2018, l'assiette des cotisations par rapport à l'assiette brute des dividendes retenue au titre de l'impôt sur le revenu (CGI. art. 108 à 115), c'est-à-dire sur le montant des dividendes avant application de l'abattement de 40 %.
Deux circulaires (bien que sans valeur normative) retiennent également cette position : Circulaire ACOSS du 28 mars 2013, n°2013-19 et Circulaire RSI, 14 fév. 2014, n°2014-001)
Attention : Face au refus de l’URSSAF d’appliquer l’abattement de 40 % sur sa base sociale, un entrepreneur à pris la décision d’aller au contentieux en s’appuyant sur notre analyse de l’article L.131-6 du CSS.
Le 12 mai 2020, le juge du tribunal judiciaire de Melun a opéré la même lecture de l’article.
Par ailleurs, le 18 août 2020, cet entrepreneur a reçu un certificat de non-appel ce qui signifie que l’URSSAF ne fera pas appel de ce jugement.
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